| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43882 | Défaut de réponse à conclusions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré de l’interruption du délai de garantie des vices affectant un immeuble par destination (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 07/01/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’un acquéreur invoquait l’interruption du délai de la garantie biennale des vices affectant un ascenseur, qualifié d’immeuble par destination, en raison de pannes répétées et de mises en demeure, omet de répondre à ce moyen qui était de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’un acquéreur invoquait l’interruption du délai de la garantie biennale des vices affectant un ascenseur, qualifié d’immeuble par destination, en raison de pannes répétées et de mises en demeure, omet de répondre à ce moyen qui était de nature à avoir une influence sur la solution du litige. |
| 35026 | Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 07/01/2021 | L’ascenseur installé dans un immeuble et affecté à son service constitue un immeuble par destination. Par conséquent, la vente et l’installation d’un tel équipement peuvent relever du régime de la garantie des vices affectant la vente d’immeubles prévu par l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, lequel institue un délai de garantie de deux ans. Le délai biennal de garantie prévu par l’article 65 précité est susceptible d’être interrompu. Tel peut être ... L’ascenseur installé dans un immeuble et affecté à son service constitue un immeuble par destination. Par conséquent, la vente et l’installation d’un tel équipement peuvent relever du régime de la garantie des vices affectant la vente d’immeubles prévu par l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, lequel institue un délai de garantie de deux ans. Le délai biennal de garantie prévu par l’article 65 précité est susceptible d’être interrompu. Tel peut être le cas lorsque l’acquéreur notifie au vendeur l’existence de pannes répétées affectant le bien vendu par des correspondances réitérées. Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’une partie invoquait l’interruption du délai de garantie de deux ans en raison des notifications des défauts au vendeur, omet de répondre à ce moyen. Le juge du fond est tenu de répondre aux conclusions des parties, surtout lorsque le moyen soulevé est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |