| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 31803 | Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 01/02/2023 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams. L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes. |
| 15961 | Suspension du permis de conduire : la décision doit préciser que le titre n’est pas restitué et qu’une nouvelle demande est nécessaire (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 16/04/2003 | Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligati... Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligation pour l'intéressé d'entreprendre les démarches pour l'obtention d'un nouveau titre. |
| 15971 | Infraction douanière : caractère obligatoire et non réductible de l’amende et de la confiscation (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 15/10/2003 | Viole les articles 208, 210, 217 et 280 du code des douanes la cour d'appel qui, statuant sur une infraction douanière, d'une part, réduit le montant de l'amende due à l'administration des douanes, et d'autre part, ordonne la destruction des marchandises de fraude au lieu de leur confiscation obligatoire au profit de ladite administration. En effet, il résulte de ces textes que le juge est tenu de prononcer l'intégralité des sanctions pécuniaires légalement dues et ne peut écarter la mesure de c... Viole les articles 208, 210, 217 et 280 du code des douanes la cour d'appel qui, statuant sur une infraction douanière, d'une part, réduit le montant de l'amende due à l'administration des douanes, et d'autre part, ordonne la destruction des marchandises de fraude au lieu de leur confiscation obligatoire au profit de ladite administration. En effet, il résulte de ces textes que le juge est tenu de prononcer l'intégralité des sanctions pécuniaires légalement dues et ne peut écarter la mesure de confiscation des marchandises ayant fait l'objet de la fraude. |
| 15977 | Peine justifiée : la cassation est écartée dès lors que la peine est légalement justifiée par l’une des infractions retenues, nonobstant le défaut de caractérisation de l’autre (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 19/11/2003 | Dès lors que la peine prononcée se trouve légalement justifiée par l'une des infractions retenues à la charge du prévenu, le moyen qui critique l'insuffisance de motifs de la condamnation pour l'autre infraction est inopérant. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, tout en omettant de caractériser les éléments constitutifs de la participation à l'abus de confiance, retient la culpabilité du prévenu pour participation à l'escroquerie sur la base de ses aveux, cette seule infraction justifiant... Dès lors que la peine prononcée se trouve légalement justifiée par l'une des infractions retenues à la charge du prévenu, le moyen qui critique l'insuffisance de motifs de la condamnation pour l'autre infraction est inopérant. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, tout en omettant de caractériser les éléments constitutifs de la participation à l'abus de confiance, retient la culpabilité du prévenu pour participation à l'escroquerie sur la base de ses aveux, cette seule infraction justifiant la sanction prononcée. |
| 15983 | Force probante de l’aveu : la confession faite à la police judiciaire suffit à fonder la condamnation malgré la rétractation ultérieure de l’accusé (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 07/01/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieu... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieure du prévenu ou d'un co-accusé devant la juridiction de jugement. Concernant l'action civile, cet aveu suffit également à prouver la remise des fonds par les victimes, qui constitue un fait matériel, écartant ainsi l'application des règles de preuve du droit civil. |
| 15992 | Excuse de provocation : la riposte non concomitante à une agression ne bénéficie pas de l’excuse légale atténuante (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 11/02/2004 | C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves. C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves. |
| 16001 | Émission de chèque sans provision : distinction entre la prescription de l’action publique et celle de l’action cambiaire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 25/02/2004 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité d... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, elle en déduit exactement que la circonstance que les chèques auraient été remis à titre de garantie est sans incidence sur la caractérisation de cette infraction. |
| 16004 | Constitution d’une association sans déclaration : exclusion de toute peine d’emprisonnement (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 10/03/2004 | Il résulte de l'article 8 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association que la constitution d'une association sans respect des formalités de déclaration et de publicité n'est sanctionnée que par une peine d'amende. Par conséquent, viole ce texte, et le principe de la légalité des peines, la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement à l'encontre du prévenu poursuivi de ce chef. Il résulte de l'article 8 du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association que la constitution d'une association sans respect des formalités de déclaration et de publicité n'est sanctionnée que par une peine d'amende. Par conséquent, viole ce texte, et le principe de la légalité des peines, la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement à l'encontre du prévenu poursuivi de ce chef. |
| 16015 | Recours en réexamen – Inapplicabilité de la loi nouvelle instituant un recours contre un arrêt de la Cour de cassation aux décisions antérieures à son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 21/04/2004 | Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours. Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours. |
| 16017 | Délit de disposition de biens communs : la mauvaise foi de l’associé est établie par le retrait de fonds sociaux sans l’autorisation de son partenaire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 05/05/2004 | Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance ... Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance des faits par son partenaire. |
| 16019 | Chèque sans provision : La sanction pécuniaire plus douce prévue par le Code de commerce doit être appliquée aux faits commis avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 16/06/2004 | Viole l'article 6 du Code pénal la cour d'appel qui, pour une infraction d'émission de chèque sans provision commise avant l'entrée en vigueur du Code de commerce, condamne le prévenu à une amende égale au montant du chèque en application de l'ancien article 543 du Code pénal. En effet, dès lors que les dispositions de l'article 316 du Code de commerce, entrées en vigueur avant que la décision ne soit devenue définitive, prévoient une sanction pécuniaire plus favorable, elles constituent la loi ... Viole l'article 6 du Code pénal la cour d'appel qui, pour une infraction d'émission de chèque sans provision commise avant l'entrée en vigueur du Code de commerce, condamne le prévenu à une amende égale au montant du chèque en application de l'ancien article 543 du Code pénal. En effet, dès lors que les dispositions de l'article 316 du Code de commerce, entrées en vigueur avant que la décision ne soit devenue définitive, prévoient une sanction pécuniaire plus favorable, elles constituent la loi pénale plus douce qui doit être appliquée. |
| 16023 | Chèque sans provision : l’amende peut être fixée à 25% de la valeur du chèque même si elle excède le plafond légal (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 23/06/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, même si ce montant excède le plafond nominal prévu par ce même article. |
| 16030 | Sociétés anonymes : l’infraction d’abus de biens sociaux prévue par la loi nouvelle n’est pas applicable aux faits commis avant l’expiration du délai d’adaptation des statuts (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 28/07/2004 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à ... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à critiquer les motifs de la relaxe, dès lors que cette décision est devenue définitive sur l'action publique en l'absence de pourvoi du ministère public. |
| 16050 | Participation par incitation : la condamnation de l’instigateur exige la caractérisation de l’un des moyens limitativement prévus par la loi pénale (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/01/2005 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statu... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statuant ainsi, sans établir le lien de causalité entre une provocation spécifique et l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 16052 | Infraction de dépossession d’immeuble : Le juge pénal apprécie souverainement les éléments de preuve de la possession et de l’éviction (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 19/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être tenue de répondre à des moyens de défense non formulés selon les formes légales. |
| 16056 | Usage de chèque falsifié : la connaissance de la falsification se déduit des circonstances de la remise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 02/02/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesure avec la créance alléguée et l'incapacité à fournir des explications plausibles sur son origine. |
| 16013 | Sanction pénale d’un mineur : motivation obligatoire de la substitution d’une mesure de protection et réduction de moitié de la peine encourue (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 14/04/2004 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la condamnation d'un mineur à une peine d'emprisonnement sans motiver spécialement sa décision de substituer cette sanction pénale à une mesure de protection. Viole également les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale la cour qui omet, dans une telle hypothèse, de réduire de moitié le maximum et le minimum de la peine encourue, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la condamnation d'un mineur à une peine d'emprisonnement sans motiver spécialement sa décision de substituer cette sanction pénale à une mesure de protection. Viole également les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale la cour qui omet, dans une telle hypothèse, de réduire de moitié le maximum et le minimum de la peine encourue, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 16069 | Répression des fraudes – Le non-respect du délai d’analyse d’un échantillon n’est pas sanctionné par la nullité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 09/03/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du producteur pour la non-conformité de la composition d'un produit prélevé dans son emballage d'origine scellé, répondant ainsi implicitement au moyen inopérant tiré de l'expiration d'une garantie contractuelle ne portant que sur d'autres composants du produit. |
| 16072 | Atteinte à la possession immobilière : l’absence d’intention coupable souverainement appréciée par les juges du fond fait obstacle à la condamnation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 23/03/2005 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, retient l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations constantes et concordantes du prévenu, que celui-ci avait agi par erreur et s'était retiré volonta... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, retient l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations constantes et concordantes du prévenu, que celui-ci avait agi par erreur et s'était retiré volontairement des lieux, elle en déduit à bon droit que l'infraction n'est pas constituée dans tous ses éléments. |
| 16088 | Usurpation d’immeuble : la caractérisation du délit suppose la possession effective de la victime au jour des faits reprochés (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/06/2005 | Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. |
| 16122 | Permis de conduire : la décision ordonnant le retrait doit préciser l’impossibilité de restitution du titre et la nécessité de solliciter un nouveau permis (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 31/05/2006 | Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales. Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales. |
| 16127 | Destruction de récoltes : l’infraction d’atteinte à des récoltes sur pied n’est pas constituée lorsque les céréales ont déjà été fauchées (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 28/06/2006 | Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauch... Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauchées relevant d'une autre qualification. |
| 16139 | Dépossession d’immeuble : l’empêchement de labourer un terrain constitue une violence caractérisant l’infraction (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/12/2006 | Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction. Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction. |
| 16140 | Possession de stupéfiants : l’élément intentionnel doit être caractérisé de manière certaine et ne peut se déduire de la simple dissimulation d’un contenant à la demande d’un tiers (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/12/2006 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac. |
| 16166 | Violences volontaires : la perte des phalanges distales de plusieurs doigts caractérise l’infirmité permanente (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 17/10/2007 | Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclara... Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclaration de culpabilité sur un faisceau d'indices concordants comprenant les aveux partiels du prévenu, les déclarations de la victime et ladite expertise. |
| 16167 | La condamnation fondée sur un procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu du prévenu relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 07/11/2007 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de la détermination de la peine, qui entre dans leur pouvoir discrétionnaire. |
| 16179 | Complicité de faux et détournement de fonds publics : l’acquittement d’un agent public se justifie en l’absence de preuve d’actes positifs de complicité et de l’élément intentionnel (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/03/2008 | Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'un... Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'une part une démolition effectuée par le nouveau propriétaire du bien et d'autre part une cession de terrain à un prix fixé par l'autorité réglementaire, ne revêtent aucun caractère illicite. Enfin, la cour d'appel retient à bon droit que le délit de trafic d'influence, infraction instantanée, est prescrit lorsque l'action publique a été engagée après l'expiration du délai légal courant à compter du jour où l'acte a été commis. |
| 16158 | Extradition et double incrimination : la répression de l’infraction doit exister en droit marocain au moment des faits (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 16/05/2007 | Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans... Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans l'État requérant, n'étaient pas constitutifs d'une infraction en droit marocain à l'époque de leur commission. Tel est le cas pour les délits de blanchiment d'argent commis avant l'entrée en vigueur de la loi les incriminant et de non-justification de ressources, qui n'est pas prévu par la législation marocaine. |
| 16187 | Non-assistance à personne en danger : l’obligation d’alerter les secours pèse sur tout témoin apte à agir sans risque pour lui-même (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 14/05/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incide... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incidence sur l'obligation individuelle qui pèse sur chaque témoin. |
| 16218 | Terres collectives : le représentant de la communauté peut porter l’action civile devant le juge pénal sans saisine préalable du conseil de tutelle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 25/12/2008 | Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles fo... Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles formées par le représentant d'une communauté, au motif que celui-ci a saisi directement la justice sans recourir au préalable au conseil de tutelle local. |
| 16221 | Certificat médical de complaisance : la preuve de la fausseté des faits attestés relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 08/04/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de délivrance de certificats médicaux attestant de faits matériellement inexacts, se fonde sur les dépositions concordantes de plusieurs témoins et sur les déclarations du prévenu lui-même. En retenant que la durée d'incapacité de travail de soixante jours mentionnée dans les certificats était manifestement disproportionnée au regard de l'état de santé réel des bénéficiaires et correspondait à des blessures gr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de délivrance de certificats médicaux attestant de faits matériellement inexacts, se fonde sur les dépositions concordantes de plusieurs témoins et sur les déclarations du prévenu lui-même. En retenant que la durée d'incapacité de travail de soixante jours mentionnée dans les certificats était manifestement disproportionnée au regard de l'état de santé réel des bénéficiaires et correspondait à des blessures graves que ces derniers ne présentaient pas, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'ordonner une expertise technique complémentaire. |
| 16224 | Qualification du vol avec arme : l’infraction est constituée même par un auteur unique (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 18/03/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vol avec arme, retient que cette circonstance aggravante suppose que l'infraction soit commise par plusieurs personnes. En effet, il résulte de l'article 507 du Code pénal que le vol commis avec port d'arme est constitué même s'il est l'œuvre d'un auteur unique, la forme plurielle employée par ce texte n'étant pas une condition de l'aggravation. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vol avec arme, retient que cette circonstance aggravante suppose que l'infraction soit commise par plusieurs personnes. En effet, il résulte de l'article 507 du Code pénal que le vol commis avec port d'arme est constitué même s'il est l'œuvre d'un auteur unique, la forme plurielle employée par ce texte n'étant pas une condition de l'aggravation. |
| 16227 | Incitation à la débauche : le délit n’est constitué que si l’acte est accompli pour satisfaire les passions d’un tiers (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 14/01/2009 | Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef. Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef. |
| 16246 | Infraction forestière : le dahir de 1917 n’autorise que la saisie du véhicule à titre de garantie, et non sa confiscation (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 06/05/2009 | Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la confiscation du véhicule utilisé pour commettre une infraction forestière. En effet, les dispositions du dahir du 10 octobre 1917 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts n'autorisent que la saisie conservatoire dudit véhicule afin de garantir les droits de l'administration des eaux et forêts, et non sa confiscation en tant que peine complémentaire. Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la confiscation du véhicule utilisé pour commettre une infraction forestière. En effet, les dispositions du dahir du 10 octobre 1917 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts n'autorisent que la saisie conservatoire dudit véhicule afin de garantir les droits de l'administration des eaux et forêts, et non sa confiscation en tant que peine complémentaire. |
| 16249 | Peine criminelle et circonstances atténuantes : Le juge qui accorde des circonstances atténuantes doit prononcer la peine correctionnelle de substitution légalement prévue (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 27/05/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |
| 16253 | Extradition – La nationalité marocaine, une fois établie par une décision de justice irrévocable, constitue un obstacle absolu à la remise de l’intéressé aux autorités étrangères (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 24/06/2009 | Conformément à l'article 721 du code de procédure pénale, la qualité de citoyen marocain constitue un obstacle absolu à l'extradition. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant sur une demande d'extradition, doit émettre un avis défavorable à la remise de la personne réclamée aux autorités étrangères dès lors qu'il est établi par une décision de justice irrévocable que celle-ci possède la nationalité marocaine. Conformément à l'article 721 du code de procédure pénale, la qualité de citoyen marocain constitue un obstacle absolu à l'extradition. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant sur une demande d'extradition, doit émettre un avis défavorable à la remise de la personne réclamée aux autorités étrangères dès lors qu'il est établi par une décision de justice irrévocable que celle-ci possède la nationalité marocaine. |
| 16256 | Constitue le délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation l’exploitation d’un débit de boissons dont la taxe afférente à la licence n’a pas été acquittée dans le délai légal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 11/09/2009 | Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons... Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, prévu par l'arrêté du 17 juillet 1967. |
| 16266 | Usurpation de la possession d’un immeuble : la clandestinité est établie en cas d’absence du possesseur, même si celui-ci se trouve à proximité (Cass. crim. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 06/01/2010 | Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de l... Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de la clandestinité, violant ainsi la loi et entachant sa décision d'une motivation erronée équivalente à son absence. |
| 20813 | Cybersquatting et perturbation d’un système informatique : engagement de la responsabilité pénale en l’absence de bonne foi | Tribunal de première instance, Casablanca | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 17/07/2007 | La juridiction correctionnelle de Casablanca a condamné un prévenu pour accès frauduleux et perturbation d’un système de traitement automatisé de données, ainsi que pour usurpation de nom commercial sur Internet. Le mis en cause, technicien en informatique, avait acquis des noms de domaine imitant celui du groupe bancaire Attijariwafa Bank en supprimant volontairement une lettre de son adresse électronique originale, et en y reproduisant des éléments graphiques et commerciaux appartenant au grou... La juridiction correctionnelle de Casablanca a condamné un prévenu pour accès frauduleux et perturbation d’un système de traitement automatisé de données, ainsi que pour usurpation de nom commercial sur Internet. Le mis en cause, technicien en informatique, avait acquis des noms de domaine imitant celui du groupe bancaire Attijariwafa Bank en supprimant volontairement une lettre de son adresse électronique originale, et en y reproduisant des éléments graphiques et commerciaux appartenant au groupe bancaire. La banque, partie civile, a soutenu que le prévenu avait ainsi porté atteinte à son image de marque et perturbé ses communications avec ses clients, en détournant une partie de son trafic Internet. Le prévenu prétendait n’avoir commis aucune infraction, son intention se limitant, selon lui, à démontrer au groupe bancaire une faille de sécurité dans sa stratégie de communication numérique. Le tribunal a rejeté l’argument du prévenu, considérant que celui-ci avait intentionnellement créé une confusion pour attirer les clients vers son propre site et ainsi exercer une pression commerciale illicite sur la banque. Les juges ont relevé l’existence de l’élément intentionnel requis par l’article 607 du Code pénal marocain, constatant l’usage délibéré d’éléments visuels appartenant au site officiel de la banque, accompagnés de symboles étrangers à son activité, induisant en erreur les utilisateurs quant à la nature du site consulté. La juridiction a considéré que le prévenu avait effectivement porté atteinte au fonctionnement normal du système automatisé de traitement des données, en interceptant des correspondances électroniques destinées à la banque. En conséquence, il a été déclaré coupable des délits prévus par les articles 607-3, 607-5 et 607-10 du Code pénal marocain. Compte tenu de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires, le tribunal a prononcé une peine de 6 mois de prison assortie du sursis et une amende de 10.000 dirhams. Sur le plan civil, il a été condamné à verser au groupe bancaire Attijariwafa Bank une indemnité de 600.000 dirhams en réparation des préjudices moral et matériel subis par la banque, rejetant les demandes civiles excédant ce montant. |