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65717 Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir.

Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties.

Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

55203 La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant.

L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts.

55915 Une demande reconventionnelle ne peut avoir pour objet principal l’organisation d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième experti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise collégiale.

L'appelant, fournisseur, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle tendait à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de sa propre créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande reconventionnelle est irrecevable dès lors qu'une mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice.

La cour relève que le distributeur, tenu de par sa forme sociale à une comptabilité régulière, se devait de chiffrer sa demande et ne pouvait solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire en ordonnant une expertise pour créer la preuve de sa créance. S'agissant de la demande principale, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante des différents rapports en retenant les conclusions de l'expertise collégiale, sans que la divergence de ses conclusions avec les expertises précédentes ne suffise à l'écarter.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus.

56693 La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis.

En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive.

Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

57355 Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ...

Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement.

L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales.

Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif.

La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57507 Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill...

Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile.

La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens.

La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point.

55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances.

Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation.

Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons.

Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

61057 L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/05/2023 Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or...

Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain.

Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national.

Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses.

60622 L’usage sérieux d’une marque principale est établi par son apposition sur des produits également commercialisés sous une marque secondaire, écartant ainsi l’action en déchéance pour non-usage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant certains documents des intimés. La cour retient que l'usage sérieux est caractérisé dès lors que la marque litigieuse, bien qu'apposée sur des produits commercialisés sous une autre marque principale, y figure à titre de marque d'origine ou de garantie.

Elle juge qu'aucun obstacle juridique n'interdit la commercialisation d'un produit sous deux marques appartenant au même titulaire, l'une identifiant le produit spécifique et l'autre l'ensemble de la gamme ou son origine. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer, relevant que les pièces déterminantes pour prouver l'usage, notamment un contrat de distribution et des factures, n'étaient pas visées par la poursuite pénale et que leur validité avait déjà été reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale.

L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public.

La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63387 Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65003 Protocole d’accord commercial : la commission de l’intermédiaire s’applique à toutes les ventes au client apporté et n’est pas conditionnée au paiement effectif par ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une commission due au titre d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la qualification et l'interprétation de cet acte. Le tribunal de commerce avait limité le droit à commission aux seules ventes de lubrifiants, en interprétant le protocole à la lumière d'un contrat de distribution antérieur. L'appelant principal soutenait que le protocole, qualifié de contrat de courtage, devait être appliqué selon ses termes clairs et généraux, tandi...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une commission due au titre d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la qualification et l'interprétation de cet acte. Le tribunal de commerce avait limité le droit à commission aux seules ventes de lubrifiants, en interprétant le protocole à la lumière d'un contrat de distribution antérieur.

L'appelant principal soutenait que le protocole, qualifié de contrat de courtage, devait être appliqué selon ses termes clairs et généraux, tandis que l'appelant incident contestait le principe même de la commission, faute de paiement par le client final. La cour retient que le protocole constitue un contrat de courtage autonome, distinct du contrat de distribution antérieur, et que ses termes visant l'ensemble des ventes sans distinction sont clairs et ne sauraient être interprétés restrictivement.

Elle s'appuie sur la liberté de la preuve en matière commerciale pour admettre la force probante d'une correspondance et d'une attestation de l'ancien directeur commercial du fournisseur, qui confirment que la commission portait tant sur les lubrifiants que sur les carburants. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de paiement par le client final, le protocole n'ayant pas mis le risque de recouvrement à la charge du courtier.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation et fait droit à l'intégralité de la demande en principal, tout en confirmant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

65087 Dispositifs médicaux : L’obligation d’obtenir le certificat d’enregistrement pour la commercialisation au Maroc incombe à l’importateur-distributeur et non au fabricant étranger (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'obligation d'enregistrement des dispositifs médicaux dans le cadre d'un contrat de distribution internationale. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de factures impayées. L'appelant opposait l'exception d'inexécution, tirée du défaut du fabricant de lui fournir les documents nécessaires à l'enregistrement des produits au Maroc, formalité imposée par la loi n° 84-12. Se...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'obligation d'enregistrement des dispositifs médicaux dans le cadre d'un contrat de distribution internationale. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de factures impayées.

L'appelant opposait l'exception d'inexécution, tirée du défaut du fabricant de lui fournir les documents nécessaires à l'enregistrement des produits au Maroc, formalité imposée par la loi n° 84-12. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement incombe, en application de l'article 12 de ladite loi, à l'entité qui importe et distribue les produits sur le territoire national.

La cour en déduit que cette charge pèse sur le distributeur appelant, et non sur le fabricant étranger, d'autant que le contrat de distribution mettait expressément cette diligence à sa charge. Les moyens de l'appelant étant dès lors écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67717 La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/10/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque.

Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.

69080 La validité d’une note de crédit, confirmée par expertise, entraîne l’extinction de la créance et justifie la restitution d’une garantie bancaire activée à tort (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2020 Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée...

Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive.

L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée pour faux, l'activation de la garantie et le préjudice résultant du refus de livraison. La cour retient que l'authenticité de la note de crédit, confirmée par une expertise technique, a valablement éteint la dette du distributeur par décharge et non par paiement, rendant l'appel du fournisseur infondé.

En revanche, elle juge que l'activation de la garantie bancaire était abusive dès lors qu'aucune créance n'était exigible à la date de sa mise en jeu. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'indemnisation pour perte de chance, le distributeur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice certain et direct résultant du refus de livraison de commandes d'un volume jugé irréaliste au regard de son activité historiquement déficitaire.

Le jugement est par conséquent réformé sur la restitution de la garantie bancaire et confirmé pour le surplus.

68622 L’aveu judiciaire fait dans une autre instance suffit à prouver l’existence d’un contrat de distribution et justifie l’indemnisation de sa rupture brutale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/03/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation. La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécutio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation.

La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécution au motif que l'arrêt des livraisons était antérieur à l'action en recouvrement des impayés et constituait donc une résiliation unilatérale fautive. Pour l'évaluation du préjudice, après avoir écarté deux expertises fondées sur des données étrangères à la relation contractuelle litigieuse, la cour retient la méthodologie d'un troisième rapport.

Elle en rectifie cependant les erreurs de calcul pour déterminer le gain manqué sur la base exclusive des résultats comptables générés entre les parties durant leur collaboration. Le jugement de première instance est infirmé et le commettant condamné au paiement de dommages et intérêts avec intérêts légaux.

68637 Preuve du contrat de vente : la facture proforma acceptée par l’acheteur suffit à établir la vente, malgré des courriels antérieurs évoquant un contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées en stock. La cour relève que si des échanges de courriels évoquaient l'existence d'un "contrat de distributeur", ils n'établissaient pas la clause essentielle alléguée relative à la reprise des invendus par le fournisseur.

En revanche, la cour retient que la production d'une facture pro forma, acceptée et signée par le débiteur, le qualifiant d' "acheteur" et fixant des conditions de paiement précises, caractérise sans équivoque un contrat de vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la non-conformité des marchandises, considérant qu'un tel grief doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception en défense.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69389 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut retenir les conclusions de l’un d’eux à l’exclusion des autres (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/09/2020 Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes. L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait s...

Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes.

L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait substantiellement sa créance, et d'autre part la recevabilité de la demande reconventionnelle du distributeur, qu'il estimait être une simple demande d'expertise non fondée sur un principe de créance certain. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond dans le choix de l'expertise qui lui paraît la plus pertinente, surtout lorsque celle-ci a été ordonnée pour trancher des contradictions antérieures.

La cour retient ensuite que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se fonde sur les obligations nées du contrat de distribution, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer les conséquences financières. Elle valide enfin l'interprétation du contrat faite par les experts, considérant que le renouvellement du contrat par le fournisseur valait reconnaissance de l'atteinte des objectifs par le distributeur, ouvrant droit aux remises et ristournes contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70822 Appel en cause : Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par le défendeur contre ses propres débiteurs, faute de lien avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 27/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'artic...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants.

L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et, d'autre part, que la créance en restitution n'était pas fondée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, fondée sur un protocole d'accord distinct, n'a de pertinence que si l'appelant agit en qualité de créancier, alors qu'il a la qualité de débiteur dans l'instance principale en restitution.

Sur le fond, et s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour relève que les pièces comptables établissent que les paiements reçus par le fournisseur excèdent la valeur des marchandises livrées. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve que ces paiements auraient été effectués pour le compte d'un tiers, et au regard du principe de l'autonomie des personnes morales, la créance en restitution est jugée bien fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70614 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.

La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70613 La vente par un tiers de produits authentiques portant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et non contre la société exploitante, et d'autre part, l'absence de contrefaçon au motif que les produits vendus étaient authentiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'enseigne commerciale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du commerçant personne physique et que l'action en contrefaçon, visant la protection d'intérêts privés, n'imposait pas la mise en cause de l'office de la propriété industrielle ni du ministère public.

Sur le fond, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire ou de son distributeur exclusif est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que, même à supposer les produits authentiques, leur mise en vente par un tiers sur le territoire concédé constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice du titulaire d'un contrat de distribution exclusive, en application des dispositions de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69697 Vente immobilière : l’obligation d’information sur le risque de surpression d’eau pèse sur le distributeur et non sur le promoteur vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau.

L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était une surpression du réseau public de distribution. La cour confirme la condamnation à la réparation du chauffage, jugeant que la constatation par l'expert d'une installation incomplète suffit à établir le vice caché.

En revanche, elle retient que le dommage résultant d'une surpression du réseau ne peut être imputé au vendeur. La cour précise que l'obligation d'information relative à la pression de l'eau, y compris au titre de la loi sur la protection du consommateur, incombe exclusivement au concessionnaire du service public.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné le promoteur à indemnisation, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef pour défaut de qualité passive.

69637 L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur.

L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial.

Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

81954 La qualité de commerçant des parties et la nature commerciale du litige fondent la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un litige entre sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gestion. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gestion, ne constituait pas un contr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un litige entre sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gestion. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gestion, ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être régulièrement constitué et immatriculé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère subjectif de compétence. Elle relève que le litige oppose exclusivement des sociétés commerciales, agissant dans le cadre de leur activité. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui leur attribue compétence pour les litiges entre commerçants à l'occasion de leur commerce, la qualification exacte du contrat est inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

79553 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel spécialisé écarte la présomption de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de la bonne foi en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des pièces détachées acquises auprès d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de la bonne foi en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des pièces détachées acquises auprès d'un fournisseur, et contestait le montant de l'indemnisation allouée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces automobiles fait peser sur l'appelant une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits. Dès lors, il ne pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, faute d'avoir démontré s'être approvisionné auprès d'un distributeur agréé par le titulaire de la marque. Concernant le montant des dommages-intérêts, la cour relève que le jugement a fait une juste application de l'article 224 de la loi 17-97 en fixant l'indemnité au seuil minimal prévu par ce texte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75344 La garantie bancaire prévoyant un paiement à première demande est une garantie autonome dont l’exécution ne peut être contestée par le garant en invoquant l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 18/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives...

La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives à la vente successive de plusieurs biens hypothéqués pour une même dette et, d'autre part, l'inexistence de la créance garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence de la dette en relevant que la clause "à première demande" confère au bénéficiaire un droit direct et indépendant, interdisant au garant d'opposer les exceptions tirées du rapport fondamental. Elle juge également que les dispositions de l'article 217 précité, relatives aux modalités de la vente judiciaire, sont sans incidence sur la validité formelle du commandement de saisie lui-même, lequel n'est pas régi par cet article. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé.

75174 Le dépôt d’une marque par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles constitue un enregistrement frauduleux justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement nationa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement national avait été opéré en fraude de ses droits par son ancien distributeur et que la notoriété de sa marque lui conférait une protection sur le territoire marocain, nonobstant l'absence de désignation expresse dans le cadre de l'enregistrement international. La cour retient que l'enregistrement national, effectué par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles et légales, constitue un acte frauduleux au sens de l'article 142 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle en outre que la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, bénéficie d'une protection qui déroge au principe de territorialité, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de désignation du Maroc dans l'enregistrement international. Dès lors, le dépôt national est jugé nul et les actes d'exploitation de la marque par le distributeur agréé par le titulaire originaire ne sauraient être qualifiés de contrefaçon. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

74388 Vente de dispositifs médicaux : L’obligation d’obtenir le certificat d’enregistrement incombe à l’importateur, justifiant le refus de paiement du prix par le distributeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cour retient que l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement préalable à toute commercialisation pèse sur l'établissement importateur, et non sur le distributeur local. La cour relève que le fournisseur, en sa qualité d'importateur, a failli à cette obligation essentielle malgré les demandes réitérées du distributeur. Dès lors, la non-conformité réglementaire des marchandises, qui en a empêché la commercialisation et a provoqué leur retour par les clients finaux, rend la demande en paiement du fournisseur infondée. Concernant la demande reconventionnelle du distributeur en réparation de son préjudice, la cour la rejette faute de preuve des dommages allégués. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare celle-ci irrecevable, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

72908 Compétence internationale : la clause attributive de juridiction stipulée dans un projet de contrat non signé par les parties est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invoqué, faute de porter la signature des deux parties, demeure un simple projet d'accord dont les clauses ne sauraient lier les contractants. Elle rappelle, au visa de l'article 429 du dahir des obligations et des contrats, que la force probante d'un acte sous seing privé est subordonnée à sa signature par la partie qui s'oblige. Sur le fond, la cour juge que l'acceptation de la livraison des marchandises par l'acheteur, le paiement d'une partie du prix et la souscription d'engagements pour le solde rendent ses contestations inopérantes et l'obligent au paiement intégral du prix en vertu de l'article 576 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72432 La protection accordée à une marque étrangère notoirement connue au Maroc fait échec aux droits du titulaire d’un enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 07/05/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commercialisation par un tiers. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la marque étrangère bénéficie de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi sur la propriété industrielle. Elle relève que cette notoriété, établie par un usage antérieur constant sur le marché national et reconnue par des décisions judiciaires antérieures, constitue une exception au principe de territorialité du droit des marques. Dès lors, les produits importés et commercialisés par le distributeur du titulaire étranger ne sauraient être qualifiés de contrefaisants. La cour d'appel de commerce rejette donc l'appel et confirme le jugement entrepris.

71921 Saisie douanière pour contrefaçon : L’importateur a droit à une indemnisation lorsque l’allégation de contrefaçon est jugée infondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/04/2019 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que l'appelant incident soutenait la légitimité de la saisie, fondée sur son enregistrement national et un contrat de distribution exclusive. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que le jugement étant entièrement préjudiciable à son auteur, celui-ci ne pouvait agir que par la voie d'un appel principal. Sur le fond, elle retient le caractère abusif de la saisie dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait préalablement annulé l'enregistrement de la marque au profit de l'appelant incident et que le contrat de distribution exclusive invoqué était expiré. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 176-6 de la loi 17-97, l'importateur peut obtenir réparation du requérant de la saisie lorsque la contrefaçon n'est pas reconnue. Estimant l'indemnité allouée par les premiers juges justement évaluée au regard des frais d'immobilisation et du préjudice commercial, la cour rejette l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

71526 La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/03/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la pr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris.

81955 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre sociétés commerciales né de leur activité, peu importe la qualification exacte du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièrement publié, ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre et relevait dès lors de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur la qualité des parties et la nature de leur relation. Elle retient que le litige oppose des sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité et que, par conséquent, le différend est de nature commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que la compétence est établie du seul fait que le litige oppose des commerçants à l'occasion de leur commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé.

81963 Relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce le litige entre sociétés commerciales né à l’occasion de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action en paiement et en résolution du contrat. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de publicité de la gérance libre d'un fonds de commerce, ne relevait pas d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action en paiement et en résolution du contrat. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de publicité de la gérance libre d'un fonds de commerce, ne relevait pas de la compétence d'attribution des juridictions commerciales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère subjectif fondé sur la qualité des parties. Elle relève que le litige oppose des sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie du seul fait que le différend naît entre commerçants à l'occasion de leur commerce, indépendamment de la qualification exacte du contrat les liant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81956 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité, sans égard à la qualification juridique du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière contractuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièrement publié, ne...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière contractuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièrement publié, ne constituait pas un contrat de gérance libre relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence matérielle doit être appréciée au regard de la qualité des parties et de la nature de leur litige. Dès lors que le différend oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale, la cour juge que la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

81958 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie pour un litige opposant des sociétés commerciales et né de leur activité, peu important la qualification juridique du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, celui-ci n'ayant pas été régul...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, celui-ci n'ayant pas été régulièrement constitué ni immatriculé. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur la qualité des parties et la nature de leur relation. Elle retient que le litige oppose des sociétés commerciales, à savoir deux sociétés anonymes et une société à responsabilité limitée, et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence est établie pour connaître des différends entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

81959 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et se rapporte à leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce retient que la qualité de commerçant des parties suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour un litige né de leur activité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce régulièrement constitué, ne relevai...

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce retient que la qualité de commerçant des parties suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour un litige né de leur activité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce régulièrement constitué, ne relevait pas de la matière commerciale mais d'un régime mixte ou civil. La cour écarte ce moyen tiré de la qualification du contrat. Elle relève que les parties au litige sont toutes des sociétés commerciales par leur forme et que le différend est né de leur activité professionnelle. En application de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, la cour juge que ces deux critères suffisent à établir la compétence du tribunal de commerce, sans qu'il soit nécessaire de trancher la nature juridique exacte de la convention. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

81962 Le litige entre deux sociétés commerciales né de leur activité relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce a statué sur les critères de détermination de la compétence matérielle en matière contractuelle. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de constitution et de publicité ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce a statué sur les critères de détermination de la compétence matérielle en matière contractuelle. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de constitution et de publicité d'un fonds de commerce, ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre et échappait ainsi à la compétence d'attribution des juridictions commerciales. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant un critère fondé sur la qualité des parties et la nature de leur litige. Elle juge que dès lors que le différend oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement déféré est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81960 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige survenu entre deux sociétés commerciales et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de cette compétence. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du trib...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de cette compétence. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la qualification du contrat. Elle retient que la compétence matérielle se déduit de la seule qualité des parties, toutes deux sociétés commerciales par la forme, et du fait que le litige est né à l'occasion de leur activité commerciale. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour considère que ces deux critères suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte de l'acte liant les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

81964 La qualité de commerçant des parties suffit à établir la compétence du tribunal de commerce pour un litige né de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qualifié de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement, résolution et expulsion. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux ne constituait pas un véritable contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour ce dernier d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qualifié de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement, résolution et expulsion. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux ne constituait pas un véritable contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour ce dernier d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère purement subjectif. Elle relève que l'ensemble des parties sont des sociétés commerciales par la forme. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige, étant né de l'activité commerciale de ces sociétés, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification exacte du contrat les liant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

81965 Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de gérance et en paiement de redevances, la cour se prononce sur le critère de compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce, ce qui devait écarter la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. L...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de gérance et en paiement de redevances, la cour se prononce sur le critère de compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce, ce qui devait écarter la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la qualification du contrat. Elle retient que la compétence matérielle est déterminée par la qualité des parties et la nature de l'acte. Dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement retenant la compétence est en conséquence confirmé.

81981 La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement et en résolution du contrat. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne relevait pas de la matière commerciale. La cour écarte ce moyen en ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement et en résolution du contrat. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne relevait pas de la matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle doit s'apprécier au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales. Dès lors que les parties au litige sont toutes des sociétés commerciales et que le différend est né de leur activité, la qualification exacte du contrat est indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81983 Est compétent le tribunal de commerce pour connaître d’un litige opposant des sociétés commerciales par la forme et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de cette compétence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne pouvait fonder sa saisine. La cour écarte cette argumentation en ret...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de cette compétence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne pouvait fonder sa saisine. La cour écarte cette argumentation en retenant que la compétence matérielle est établie dès lors que le litige oppose des commerçants, en l'occurrence des sociétés commerciales par la forme, et qu'il est relatif à leur activité commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette double condition suffit à attribuer la compétence au tribunal de commerce. La cour juge ainsi que la qualification juridique exacte du contrat liant les parties est inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81985 La compétence du tribunal de commerce est établie pour tout litige entre sociétés commerciales découlant de leur activité, conformément à l’article 5 de la loi instituant ces juridictions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de rattachement d'un litige à la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et relevait donc de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de rattachement d'un litige à la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et relevait donc de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence de la juridiction commerciale s'apprécie principalement au regard de la qualité des parties. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour constate que le litige oppose des sociétés commerciales entre elles et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Dès lors, la qualité de commerçant des parties suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat les liant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81986 La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des commerçants et se rapporte à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, l'appelant soutenait que la qualification de contrat de gérance libre faisait défaut, ce qui devait entraîner la compétence de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant un critère de compétence fondé sur la qualité des parties. Elle juge que dès lors que le différend oppose des sociétés commerciales et...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, l'appelant soutenait que la qualification de contrat de gérance libre faisait défaut, ce qui devait entraîner la compétence de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant un critère de compétence fondé sur la qualité des parties. Elle juge que dès lors que le différend oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour précise ainsi que la nature commerciale du litige découle de la qualité des contractants, indépendamment de la qualification exacte du contrat les liant. Le jugement retenant la compétence commerciale est en conséquence confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour être jugée au fond.

81987 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre sociétés commerciales relatif à leurs activités, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la qualification juridique du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne répondant pas aux conditions de la gérance libre prévues par le code de commerce, ne constituait pas un acte de commer...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne répondant pas aux conditions de la gérance libre prévues par le code de commerce, ne constituait pas un acte de commerce et relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Elle relève qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. La qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur négoce suffisent donc à fonder la compétence du juge commercial, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une qualification juridique approfondie du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce.

81998 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige opposant deux sociétés commerciales et né à l’occasion de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement et en résolution d'un contrat qualifié de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de la compétence commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat ne constituait pas une véritable gérance libre, faute d'existence p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement et en résolution d'un contrat qualifié de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de la compétence commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat ne constituait pas une véritable gérance libre, faute d'existence préalable d'un fonds de commerce et d'accomplissement des formalités de publicité, ce qui excluait le litige du champ d'application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour écarte l'argumentation relative à la qualification du contrat, retenant que la compétence de la juridiction commerciale est établie sur le seul fondement de la qualité des parties. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leur activité, le tribunal de commerce est compétent en application de l'article 5 de la loi précitée, indépendamment de la nature exacte de l'acte litigieux. Le jugement est en conséquence confirmé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour examen au fond.

81984 Le litige opposant des sociétés commerciales et portant sur leurs activités relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, ne constituait pas un acte de c...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, ne constituait pas un acte de commerce relevant de la juridiction consulaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine prioritairement au regard de la qualité des parties. Elle relève que le litige oppose exclusivement des sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, cette qualité de commerçant des parties suffit à elle seule à fonder la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte de l'acte les liant. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81982 La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et se rapporte à leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, relevait de la compétence de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Elle juge que dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la qualification juridique exacte du contrat est indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le jugement est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

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