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57939 Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57663 Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective. Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure. Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

55979 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/07/2024 En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r...

En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

56835 Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

54803 Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant. Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54745 Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolutio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance n'a été définitivement arrêtée par une décision de la Cour de cassation qu'après le prononcé du jugement de première instance. Elle retient que le débiteur avait honoré ses autres engagements et procédé au paiement des échéances sur la base du montant de la créance non contesté, en consignant les fonds refusés par le créancier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation de l'entreprise, prolonger la durée du plan pour permettre l'apurement du passif nouvellement consolidé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63610 Action en contrefaçon : l’enregistrement de la marque dans une classe de produits non pertinente fait échec à la demande du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certificat d'enregistrement. La cour écarte l'action en contrefaçon, qui ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ou son licencié dûment mandaté, ce que l'appelant ne démontrait pas. S'agissant de la concurrence déloyale, la cour retient que le certificat d'enregistrement produit par l'appelant visait une classe de services et non la classe des produits (parfums) objet du litige. Faute de justifier d'un droit privatif opposable sur les produits concernés, le distributeur est jugé sans qualité pour agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63676 Privilège de la CNSS : Le privilège général sur les biens meubles ne s’étend pas aux biens meubles incorporels tels que le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 21/09/2023 En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendai...

En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendait au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel. La cour retient que le privilège général de l'organisme social, en application de l'article 28 du dahir de 1972, ne vise que les meubles corporels, c'est-à-dire les biens susceptibles de déplacement physique. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, échappe au champ d'application de cette sûreté, la créance sociale devant par conséquent être colloquée en rang chirographaire. Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par l'administration fiscale dans la même cause, la cour confirme le jugement entrepris.

60841 Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai...

Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits. Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé.

61036 L’action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale se prescrit par cinq ans en application du droit commun de la responsabilité délictuelle et non par trois ans comme l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurre...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, constitue une action en responsabilité délictuelle. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, laquelle court à compter de la connaissance du dommage et de son auteur. L'action ayant été introduite dans ce délai, la cour examine la demande indemnitaire au fond. Faute pour la victime de justifier des bénéfices réalisés par l'auteur des actes illicites, la cour lui alloue l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 224 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour fait droit à la demande indemnitaire dans la limite du forfait légal.

65247 L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation. Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi.

64091 Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures. L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen. Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

64134 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

45151 Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 07/10/2020 Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En con...

Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En conséquence, elle en déduit à bon droit que le privilège du créancier titulaire d'une hypothèque sur ledit immeuble prime celui du Trésor, conformément à l'article 107 du code de recouvrement, et que le créancier hypothécaire doit être payé par priorité sur le prix de vente.

44841 Bail commercial – La conclusion d’un accord de résiliation amiable prévoyant une indemnité d’éviction prive d’effet le congé pour non-paiement de loyers délivré par le bailleur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 03/12/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'un accord écrit, signé par le bailleur et portant la mention « bon pour accord » valant acceptation de son contenu, par lequel les parties convenaient de la résiliation du bail commercial en contrepartie du versement d'une indemnité d'éviction au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet accord se substitue au contrat de bail initial. Par conséquent, elle juge légalement que le bailleur ne peut plus valablement délivrer au preneur un cong...

Ayant souverainement constaté l'existence d'un accord écrit, signé par le bailleur et portant la mention « bon pour accord » valant acceptation de son contenu, par lequel les parties convenaient de la résiliation du bail commercial en contrepartie du versement d'une indemnité d'éviction au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet accord se substitue au contrat de bail initial. Par conséquent, elle juge légalement que le bailleur ne peut plus valablement délivrer au preneur un congé fondé sur le non-paiement de loyers en application du Dahir du 24 mai 1955, un tel acte constituant un manquement à l'accord transactionnel, et prononce à juste titre la nullité de ce congé.

52571 Cession de parts sociales : la résolution pour défaut de paiement du prix échappe à la prescription annale propre au contrat de vente (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 25/04/2013 L'action en résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations est soumise au régime général des effets des obligations et non à la prescription annale prévue par l'article 531 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne concerne que les actions en résolution ou en diminution du prix fondées sur un manquement aux obligations spécifiques du vendeur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prono...

L'action en résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations est soumise au régime général des effets des obligations et non à la prescription annale prévue par l'article 531 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne concerne que les actions en résolution ou en diminution du prix fondées sur un manquement aux obligations spécifiques du vendeur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une cession de parts sociales, écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale et retient que le défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, établi par des procès-verbaux de carence, constitue une inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire dès lors que le refus d'exécuter est avéré.

53242 Privilège du Trésor – Conflit de privilèges – Primauté sur le créancier nanti sur le fonds de commerce pour le produit de vente des éléments mobiliers (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 31/03/2016 En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à...

En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à faire prévaloir la créance du créancier nanti sur celle du Trésor.

53275 Nantissement de fonds de commerce : La créance constatée par un jugement antérieur suffit à justifier la réalisation de la garantie (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 21/07/2016 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'inter...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du garant dès lors que, en violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile, l'acte d'appel en cause n'en précise pas la finalité.

38577 Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 25/11/2019 Est annulée l’ordonnance du juge-commissaire qui, lors de la distribution du produit de la vente d’un immeuble grevé, n’a pas colloqué au rang de créancier hypothécaire le garant ayant partiellement désintéressé le titulaire de l’hypothèque. La cour d’appel juge que le garant qui exécute son engagement est subrogé dans les droits et privilèges du créancier et doit bénéficier, à ce titre, du même rang de préférence. La décision se fonde sur l’acte de subrogation par lequel le créancier initial a ...

Est annulée l’ordonnance du juge-commissaire qui, lors de la distribution du produit de la vente d’un immeuble grevé, n’a pas colloqué au rang de créancier hypothécaire le garant ayant partiellement désintéressé le titulaire de l’hypothèque. La cour d’appel juge que le garant qui exécute son engagement est subrogé dans les droits et privilèges du créancier et doit bénéficier, à ce titre, du même rang de préférence.

La décision se fonde sur l’acte de subrogation par lequel le créancier initial a explicitement transféré au garant l’ensemble de ses « droits et privilèges ». La cour relève en outre qu’une précédente ordonnance du juge-commissaire, non annulée ou modifiée, avait déjà admis la créance du garant à titre privilégié. Le privilège hypothécaire doit donc profiter conjointement au créancier et au garant, avant toute distribution aux autres créanciers.

37456 Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/01/2021 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense.

1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence.

2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice

La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide.

3. Sur la constitution du tribunal arbitral

Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation.

4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal

La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond.

5. Sur le respect des droits de la défense

La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté.

Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731).

33174 Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/05/2023 La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire.

La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire.

Confirmant la décision des juges du fond, la Cour a retenu que l’article 662 du Code de commerce confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation, tenant compte de la situation des autres créanciers et des exigences de la procédure collective.

Le pourvoi a été rejeté.

29079 CA Casablanca 01/10/2002 Distribution exclusive- Marque – Épuisement du droit de marque Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/10/2002 Le titulaire d’une licence exclusive de distribution, dont la marque est valablement enregistrée, peut agir en référé pour faire cesser toute distribution non autorisée par un revendeur parallèle.
Le titulaire d’une licence exclusive de distribution, dont la marque est valablement enregistrée, peut agir en référé pour faire cesser toute distribution non autorisée par un revendeur parallèle.
18790 Action en indemnisation contre une personne publique : la compétence du juge administratif est d’ordre public et ne saurait être écartée par une convention entre les parties (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 18/01/2006 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modali...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modalités de réparation du dommage. Par conséquent, se déclare à bon droit compétent le tribunal administratif saisi d'une telle action.

19046 CCASS,24/06/2009,782 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 24/06/2009 La cession d'une partie des activités de l'entreprise et l'engagement du repreneur de poursuivre les contrats en cours est opposable à tous les salariés de cette branche sous reserve du maintien des avantages acquis. Le refus du salarié de se soumettre au nouveau contrat de travail ayant modifié sa date de recrutement et son ancienneté constitue un licenciement abusif.    .  
La cession d'une partie des activités de l'entreprise et l'engagement du repreneur de poursuivre les contrats en cours est opposable à tous les salariés de cette branche sous reserve du maintien des avantages acquis. Le refus du salarié de se soumettre au nouveau contrat de travail ayant modifié sa date de recrutement et son ancienneté constitue un licenciement abusif.    .  
19312 Gage : Le droit de préférence du créancier gagiste prime la saisie pratiquée par un autre créancier, même validée en justice (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 20/03/2006 Il résulte de l’article 1184 du Dahir des obligations et des contrats que le gage confère au créancier le droit de retenir la chose gagée, de la faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence et priorité à tout autre créancier. Viole ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une tierce opposition, annule un jugement autorisant la réalisation d’un gage, au motif qu’un autre créancier avait antérieurement obtenu la validation judiciaire d’une saisie sur le même bien. En statuant ainsi, alors...

Il résulte de l’article 1184 du Dahir des obligations et des contrats que le gage confère au créancier le droit de retenir la chose gagée, de la faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence et priorité à tout autre créancier. Viole ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une tierce opposition, annule un jugement autorisant la réalisation d’un gage, au motif qu’un autre créancier avait antérieurement obtenu la validation judiciaire d’une saisie sur le même bien. En statuant ainsi, alors que le droit de préférence et de suite du créancier gagiste prime les droits de tout autre créancier, y compris ceux du créancier saisissant, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

19580 Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/05/2007 La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar...

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire.

La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre.

Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble.

Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission.

19698 CA,Settat,18/4/2006,508/06 Cour d'appel, Settat 18/04/2006 Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix. La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire.
Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix. La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire.
19774 La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive ne prive pas le licencié de son droit en l’absence de révocation du contrat de licence par le nouveau propriétaire de la marque (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/03/2004 La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive auprès de l’office de la propriété industrielle ne prive pas le licencié de son droit de distribution dès lors que le nouveau propriétaire de la marque ne justifie pas avoir révoqué l’accord contractuel de licence. Ayant constaté que l’importateur parallèle ne produisait aucune preuve du retrait du droit de distribution, la cour d’appel a exactement déduit que le titulaire du droit d’exploitation exclusif conservait la qualité p...

La radiation de l’enregistrement du droit de distribution exclusive auprès de l’office de la propriété industrielle ne prive pas le licencié de son droit de distribution dès lors que le nouveau propriétaire de la marque ne justifie pas avoir révoqué l’accord contractuel de licence. Ayant constaté que l’importateur parallèle ne produisait aucune preuve du retrait du droit de distribution, la cour d’appel a exactement déduit que le titulaire du droit d’exploitation exclusif conservait la qualité pour agir et que les actes d’importation et de commercialisation non autorisés constituaient une violation de ce droit. Le moyen tiré de la radiation est écarté.

19985 CCass,09/05/2007,519 Cour de cassation, Rabat Surêtés 09/05/2007 Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.   Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais d...
Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.   Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix, et les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont réglés par les lois qui les concernent » Or aucune disposition spéciale n’accorde au trésor un privilège sur le produit de la vente des immeubles.Les seules articles traitant de la  matière en l’occurrence les articles 105 et 106 de la loi formant code recouvrement des créances publiques, limitent le privilège du trésor aux meubles et aux récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles.Ce privilège ne s’étend donc pas au produit de la vente de l’immeuble qui revient par préférence au créancier hypothécaire, peu importe d’ailleurs que l’exécution a eu lieu en réalisation de l’hypothèque conventionnelle ou d’une hypothèque forcée, puisque cette dernière constitue uniquement une mesure conservatoire entreprise par le syndic au nom de la masse des créanciers et ne confère aucun privilège.
20079 CCass,14/01/2004,123 Cour de cassation, Rabat Civil 14/01/2004 Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
20076 CCass,14/01/2004,123 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 14/01/2004 Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
20032 CA,Marrakech,13/07/1987 Cour d'appel, Marrakech Surêtés 13/07/1987 Le Trésor public ne bénéficie, pour le paiement des impôts directs et taxes assimilées, d’aucun privilège général pouvant primer, sur le prix de vente d’un immeuble, une créance hypothécaire.
Le Trésor public ne bénéficie, pour le paiement des impôts directs et taxes assimilées, d’aucun privilège général pouvant primer, sur le prix de vente d’un immeuble, une créance hypothécaire.
20391 CCass,Casablanca,07/06/2011,388 Cour de cassation, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 07/06/2011 Un distributeur exclusif d’une marque a la qualité d’ester en justice pour assigner un tiers en concurrence déloyale, même si la marque dont s’agit a été cédé dés lors que le nouveau propriétaire ne lui a pas retiré son droit d’exclusivité.
Un distributeur exclusif d’une marque a la qualité d’ester en justice pour assigner un tiers en concurrence déloyale, même si la marque dont s’agit a été cédé dés lors que le nouveau propriétaire ne lui a pas retiré son droit d’exclusivité.
20404 Rupture du contrat de concession : Le respect du préavis contractuel n’exclut pas la qualification d’abus de droit (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 14/07/2004 La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait ...

La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait lui-même encouragés, fondant leur analyse sur l’abus de droit (art. 94 DOC) et, par analogie, sur la prohibition de résilier un mandat brusquement, à contretemps et sans juste cause (art. 942 DOC).

La Cour suprême censure cependant cette approche pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné des pièces déterminantes produites par le concédant, notamment des correspondances faisant état de manquements du concessionnaire et la lettre de préavis formelle. En omettant de confronter son raisonnement à ces éléments susceptibles soit de justifier la rupture, soit d’en écarter le caractère imprévisible, la cour d’appel a privé sa décision du fondement juridique nécessaire, exposant sa décision à la cassation.

20574 TPI,Casablanca,11/05/1971,1003 Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés 11/05/1971 Le trésor bénéficie, pour le recouvrement des impôts directes, d’un privilège sur les meubles sous réserve des privilèges prioritaires prévus par un texte de loi sur le prix de vente d’un immeuble hypothéqué, le privilège du créancier hypothécaire est prioritaire à celui du trésor.
Le trésor bénéficie, pour le recouvrement des impôts directes, d’un privilège sur les meubles sous réserve des privilèges prioritaires prévus par un texte de loi sur le prix de vente d’un immeuble hypothéqué, le privilège du créancier hypothécaire est prioritaire à celui du trésor.
20799 CCass,16/02/2005,174 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Forclusion 16/02/2005 Le législateur marocain a fixé à deux mois le délai de déclaration de la créance à compter de la publication du jugement d'ouverture sous peine de forclusion. Si la caisse de sécurité sociale est un établissement public qui bénéficie d'un privilège pour le recouvrement de ses créances, sa créance ne peut être considérée assortie de sûreté devant être publiée. La créance de la caisse de sécurité sociale a pour origine des cotisations des salariés ou de ses membres qui ne peuvent être assimilés à ...
Le législateur marocain a fixé à deux mois le délai de déclaration de la créance à compter de la publication du jugement d'ouverture sous peine de forclusion. Si la caisse de sécurité sociale est un établissement public qui bénéficie d'un privilège pour le recouvrement de ses créances, sa créance ne peut être considérée assortie de sûreté devant être publiée. La créance de la caisse de sécurité sociale a pour origine des cotisations des salariés ou de ses membres qui ne peuvent être assimilés à des salaires insusceptibles de forclusion              
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