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65678 La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements effectués sans ordre de son client, la connaissance du bénéficiaire par ce dernier étant inopérante pour l’exonérer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause.

L'établissement bancaire soutenait que la connaissance par le client de l'identité du bénéficiaire suffisait à l'exonérer et que le rejet de sa demande de mise en cause était irrégulier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du banquier, dépositaire des fonds, est engagée dès lors qu'il exécute de multiples ordres de virement sans autorisation, manquant ainsi à son obligation de prudence et de contrôle.

Elle retient que la connaissance des prélèvements par le titulaire du compte est inopérante et que l'action en responsabilité, fondée sur le contrat de compte bancaire, ne peut être étendue au tiers bénéficiaire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Statuant sur l'appel incident du client qui sollicitait une majoration de son indemnité, la cour juge que le montant alloué relève de son pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65632 Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libér...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation de paiement et justifiant la restitution de son dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la restitution du dépôt de garantie était contractuellement subordonnée au paiement intégral des redevances.

Elle relève en outre que le gérant, en demeurant dans les lieux même après avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat, ne pouvait se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'exploiter. La cour ajoute que l'inexécution alléguée n'était pas établie, faute pour le gérant de prouver que le retrait du compteur était imputable au propriétaire et dès lors qu'il disposait de la faculté de solliciter en référé l'installation d'un compteur personnel.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65603 Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie.

L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante.

Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65527 Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel.

La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation.

Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59095 Clôture de compte bancaire : le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte inactif justifie le report du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'applicati...

La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande.

L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle.

Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective.

Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58481 Gérance libre : le gérant est tenu au paiement des factures de consommation d’eau et d’électricité tant qu’il conserve la jouissance des locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement au motif qu'il avait été privé de la jouissance du fonds.

La cour retient le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le premier juge avait recouru à la notification par voie postale sans que l'agent instrumentaire ait préalablement procédé à l'affichage d'un avis de passage sur les lieux, formalité substantielle requise lorsque le destinataire n'est pas trouvé. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour juge néanmoins la demande en paiement fondée.

Elle considère que l'obligation du gérant libre au paiement des charges découle de sa possession effective du fonds, possession établie par de précédentes décisions judiciaires ayant statué sur le paiement des redevances de gérance pour une période concomitante. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est en revanche écartée, faute de mise en demeure préalable.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des seules factures de consommation tout en rejetant le surplus des demandes.

57789 Le paiement partiel des loyers commerciaux équivaut à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le preneur au paiement d'un arriéré. L'appelant soutenait que les paiements partiels effectués en exécution d'un accord verbal devaient faire échec à la résiliation. La cour, s'appuyant sur une expertise ju...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le preneur au paiement d'un arriéré.

L'appelant soutenait que les paiements partiels effectués en exécution d'un accord verbal devaient faire échec à la résiliation. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, constate que le preneur n'a effectué que des paiements partiels pour la période visée par la mise en demeure.

Elle retient que le paiement partiel s'analyse en un défaut de paiement et ne saurait faire obstacle à la résiliation du bail. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, et réformé par l'ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs.

59867 Factures commerciales non acceptées : le paiement de factures antérieures ne suffit pas à prouver l’obligation du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le vérit...

Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur.

L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée.

La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59901 Le banquier dépositaire qui refuse de remettre les fonds d’une société en liquidation à un actionnaire non habilité n’est pas en demeure et n’est pas redevable des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/12/2024 En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux. L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoi...

En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux.

L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoir été formellement sollicitée par le liquidateur de la société. La cour rappelle que les intérêts légaux, au visa de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, sanctionnent le retard du débiteur.

Elle retient que la banque, tenue de ne remettre les fonds qu'au représentant légal de la société, ne pouvait valablement être mise en demeure par un simple actionnaire, même majoritaire. En l'absence de toute réclamation du liquidateur avant l'introduction de l'instance, aucun retard fautif ne peut être imputé au dépositaire.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux, mais confirmé pour le surplus, y compris sur la charge des dépens.

57129 Tierce opposition : Le rejet de la demande est justifié en l’absence de preuve par le tiers opposant d’un droit propre sur le fonds de commerce objet de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 03/10/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition du préjudice allégué par le tiers à l'instance. Le jugement de première instance, confirmé par l'arrêt querellé, avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant et ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision ...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition du préjudice allégué par le tiers à l'instance. Le jugement de première instance, confirmé par l'arrêt querellé, avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant et ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef pour défaut de paiement des redevances.

Le tiers opposant soutenait que cette décision lui portait préjudice, arguant qu'il exploitait personnellement le fonds en vertu d'un contrat de sous-gérance conclu avec le gérant principal. La cour retient cependant que la recevabilité de la tierce opposition est subordonnée à la preuve d'une atteinte à un droit propre au tiers.

Or, en l'absence de toute pièce justifiant de sa qualité de gérant libre et de l'existence même du contrat de sous-gérance allégué, le tiers opposant ne démontre pas le préjudice dont il se prévaut. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur.

Le recours est donc rejeté, la cour considérant que le tiers n'établit pas être titulaire d'un droit susceptible d'être lésé par l'exécution de l'arrêt ordonnant l'expulsion.

56883 Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure.

Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

56325 Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, après avoir appliqué la prescription quinquennale et imputé un versement partiel sur la période litigieuse. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le paiement partiel de...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, après avoir appliqué la prescription quinquennale et imputé un versement partiel sur la période litigieuse.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le paiement partiel devait être imputé à une dette antérieure, tandis que l'appelant incident, le preneur, invoquait la prescription de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur en retenant que la lettre accompagnant le paiement litigieux, et non le seul reçu, déterminait sans équivoque la période de loyers soldée, justifiant ainsi son imputation par le premier juge.

La cour rejette également l'appel incident, confirmant l'analyse du tribunal selon laquelle le point de départ du calcul de la prescription quinquennale est la date de la mise en demeure, ce qui ne rendait prescrite qu'une partie de la créance. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement.

En conséquence, la cour rejette les deux appels mais, statuant sur la demande additionnelle, ajoute à la condamnation le montant des loyers impayés en cours de procédure.

56243 Garantie à première demande : L’ouverture d’une procédure de sauvegarde du donneur d’ordre est inopposable au bénéficiaire par le garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic.

La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et non un cautionnement, créant un droit direct et indépendant au profit du bénéficiaire. Dès lors, l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, de sorte que le garant ne peut opposer les exceptions tirées de la situation du débiteur principal, notamment l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Il en résulte que le bénéficiaire n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective pour actionner la garantie, et que la mise en cause du syndic n'est pas requise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59083 Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations.

Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63292 Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer.

La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.

Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

60695 Le paiement partiel des arriérés de loyer après mise en demeure ne suffit pas à écarter la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, arguant qu'un paiement partiel effectué dans le délai de la mise en demeure suff...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, arguant qu'un paiement partiel effectué dans le délai de la mise en demeure suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation locative était établie par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour juge ensuite que le paiement partiel des loyers réclamés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à libérer le débiteur de son obligation, de sorte que le manquement du preneur demeure caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63823 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve de la créance entre commerçants, même en l’absence de factures acceptées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2023 Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute va...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute valeur probante. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance n'est pas établie par les factures elles-mêmes, mais par la comptabilité de la créancière, dont une expertise judiciaire a confirmé la tenue régulière.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. Il incombait dès lors à la débitrice, qui n'a pas produit sa propre comptabilité, de rapporter la preuve de l'irrégularité des livres de la créancière ou de l'extinction de la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60990 Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/05/2023 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur.

Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité.

Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire.

61171 Bail commercial : Le paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la demande de résiliation du bail et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement intervenu dans le délai de l'injonction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations locatives. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés en produisant les justificatifs de consignation des sommes dues. La cour retient que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement intervenu dans le délai de l'injonction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations locatives.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés en produisant les justificatifs de consignation des sommes dues. La cour retient que la production de récépissés d'offres réelles et de consignation, établissant le paiement des loyers visés par l'injonction à l'intérieur du délai légal, fait disparaître la cause de l'expulsion.

Dès lors, le manquement fondant la demande en résiliation et en expulsion n'étant pas caractérisé, ces chefs de demande doivent être rejetés. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers échus postérieurement à la période couverte par l'injonction et fait droit à la demande additionnelle formée en appel pour les termes les plus récents.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard de paiement, et confirmé pour le surplus avec réformation.

61173 La preuve du paiement des loyers visés dans la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur. La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur.

La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements coïncident avec la période de loyers réclamée dans l'acte et écarte l'argumentation du bailleur tendant à imputer ces paiements sur une dette antérieure. Elle en déduit que le preneur a purgé sa dette dans le délai, privant ainsi la sommation de ses effets et rendant non caractérisé le manquement justifiant la résiliation.

La cour rappelle que les loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation, bien que dus, ne peuvent fonder une expulsion en l'absence de mise en demeure préalable les visant expressément. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé, après réformation, pour la condamnation au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation.

61263 Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation.

La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance.

Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés.

64949 Résiliation du bail commercial : l’injonction de payer est invalide si l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois au moment de sa notification (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la condition d'une dette locative d'au moins trois mois, requise par la loi, n'était pas remplie à la date de la notification. La cour accueille ce moyen, relevant des quitta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que la condition d'une dette locative d'au moins trois mois, requise par la loi, n'était pas remplie à la date de la notification. La cour accueille ce moyen, relevant des quittances et procès-verbaux de consignation que le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité au moment de la mise en demeure.

Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la validité de l'avertissement est subordonnée à une dette locative minimale de trois mois. Cette condition substantielle n'étant pas satisfaite, la demande d'expulsion est jugée mal fondée.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance pour lesquels aucun justificatif de paiement n'a été fourni. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande d'expulsion et statue sur le paiement des seuls loyers échus en appel.

64948 La validité de l’injonction de payer visant la résiliation d’un bail commercial est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le non-paiement des sommes visées dans ledit commandement. L'appelant soulevait la nullité de cet acte, arguant qu'au moment de sa notification, sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le non-paiement des sommes visées dans ledit commandement.

L'appelant soulevait la nullité de cet acte, arguant qu'au moment de sa notification, sa dette locative était inférieure au seuil légal de trois mois de loyer. La cour, au vu des quittances et des procès-verbaux de dépôt produits, constate que le preneur avait effectivement réglé la quasi-totalité des loyers réclamés avant la délivrance du commandement, ramenant sa dette à un seul mois de loyer.

Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la preuve d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer. Le commandement étant dépourvu de fondement, le jugement est infirmé et la demande initiale en résiliation et expulsion est rejetée.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus en cours d'instance et pour lesquels aucun justificatif de paiement n'a été fourni.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

64067 Imputation des paiements : les versements du gérant-caution au titre de son prêt personnel ne libèrent pas la société de sa propre dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/05/2022 La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un aut...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un autre prêt, personnel à la caution, tandis que l'emprunteur, par appel incident, contestait le montant retenu en revendiquant des paiements plus importants. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le versement litigieux était bien destiné à apurer un prêt personnel distinct souscrit par la caution.

Elle écarte par conséquent l'imputation de cette somme sur la dette de la société emprunteuse. La cour relève en outre que les autres paiements invoqués par le débiteur sont antérieurs à la période d'impayés constatée et ne sauraient donc être pris en compte pour réduire le solde restant dû

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation et élève le solde dû par le débiteur et la caution sur la base des conclusions du second rapport d'expertise.

64098 Portée du cautionnement : La clause garantissant les dettes futures ne s’applique qu’aux engagements nés du contrat principal et non aux nouveaux prêts autonomes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/06/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au rembourseme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au remboursement de la dette initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties litigieuses, bien que visant les dettes futures, étaient exclusivement rattachées au contrat de crédit initial et non à des contrats de prêt ultérieurs et distincts.

Elle relève que ces nouveaux prêts, bénéficiant de surcroît de leur propre mécanisme de garantie étatique, ne sauraient être couverts par les cautionnements antérieurs en l'absence de consentement exprès des cautions à l'extension de leur engagement. La cour rappelle ainsi que l'extinction de l'obligation principale, attestée par l'établissement bancaire lui-même, entraîne de plein droit l'extinction de l'obligation accessoire de cautionnement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64816 Gérance libre : La preuve du paiement des redevances, d’un montant supérieur à 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritiers, établie par l'acte d'hérédité, leur confère de plein droit la qualité à agir.

Elle ajoute que la sommation de payer adressée au gérant vaut notification de la transmission du droit, rendant inopérante l'invocation des règles de la cession de créance. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins.

Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de son règlement, le jugement entrepris est confirmé.

64947 La validité de la mise en demeure visant la résiliation du bail commercial pour non-paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions posées par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'existence d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait pour sa part que la condition de défaillance, tenant à un arriéré d'au moins trois mois de loyer, n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions posées par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'existence d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait pour sa part que la condition de défaillance, tenant à un arriéré d'au moins trois mois de loyer, n'était pas remplie à la date de la sommation. La cour retient que le preneur rapporte la preuve, par la production de quittances et de procès-verbaux de consignation, s'être acquitté de la quasi-totalité des loyers visés dans l'acte.

Dès lors, la dette locative étant inférieure au seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16, la cour en déduit que le manquement fondant la demande d'expulsion n'est pas caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et non justifiés par des quittances ou consignations.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des sommes dues.

68183 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation a une durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il devient caduc et ne peut fonder une demande en exécution ou en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/12/2021 Saisi d'un litige relatif à un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification et sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'acte n'était pas soumis aux règles impératives de la vente en l'état futur d'achèvement mais relevait de la liberté contractuelle de l'article 2...

Saisi d'un litige relatif à un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification et sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'acte n'était pas soumis aux règles impératives de la vente en l'état futur d'achèvement mais relevait de la liberté contractuelle de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et qualifie l'acte de contrat de spécialisation régi par l'article 618-3 bis du même code.

Elle rappelle que, en application de l'article 618-3 ter, la validité d'un tel contrat est impérativement limitée à six mois non renouvelables, délai à l'issue duquel il doit aboutir soit à la conclusion d'un contrat de vente préliminaire, soit à la restitution des fonds versés. Le promoteur n'ayant accompli aucune diligence dans ce délai, la cour considère que le contrat de spécialisation est devenu caduc et ne peut plus fonder aucune obligation à la charge de l'acquéreur, ni justifier une demande de dommages-intérêts.

Le jugement ayant ordonné la restitution de l'acompte est en conséquence confirmé.

68161 Bail commercial : La sommation de payer visant un montant de loyer erroné ou des périodes déjà acquittées n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2021 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de c...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que l'erreur sur le montant ou la période de la créance ne vicie pas l'acte, la fixation de la dette relevant de l'office du juge. En revanche, elle confirme que la délivrance par le bailleur d'une facture pour une période déterminée, sans aucune réserve, vaut quittance et fait naître, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption simple de paiement des loyers des périodes antérieures.

La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers, appliquant la clause d'indexation annuelle prévue au contrat que le premier juge avait omise. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations.

67965 Bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable en cas de discordance sur l’adresse du local et de défaut de preuve par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. La cour relève cependant une divergence fondamentale en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion.

La cour relève cependant une divergence fondamentale entre l'adresse du local commercial visée par la mise en demeure et l'instance initiale, et celle mentionnée dans l'acte d'appel, le bailleur alléguant un changement de numérotation. La cour constate que, malgré plusieurs injonctions de produire un certificat administratif attestant de cette modification, l'appelant a été défaillant dans l'administration de cette preuve.

Faute pour le bailleur de justifier de l'identité exacte du bien dont l'expulsion est demandée, la cour estime ne pouvoir faire droit à la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, bien que par une substitution de motifs.

67981 Bail commercial : La condition de fermeture continue du local n’est pas remplie si le bailleur pouvait notifier le preneur dans le cadre d’une autre instance en cours entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé". Elle relève que le bailleur ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en éviction, le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité de bailleresse et de l'existence de la relation locative. La cour d'appel de commerce, après avoir au contraire constaté la preuve de cette relation, examine la validité de la mise en demeure délivrée au preneur et revenue avec la mention "local fermé".

Elle relève que le bailleur ne pouvait valablement se prévaloir de la fermeture du local dès lors que, concomitamment à la tentative de signification, une autre procédure d'appel était en cours entre les mêmes parties pour le même bien. La cour retient que cette circonstance, qui offrait au bailleur la possibilité de notifier le preneur ou de former une demande additionnelle dans l'autre instance, fait obstacle à la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16.

Le défaut du preneur n'étant ainsi pas constitué, le paiement des loyers, bien que tardif, est jugé libératoire. Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif de rejet, par substitution de motifs.

70458 Qualité à agir du co-héritier bailleur : l’action en paiement de loyers est subordonnée à la preuve de sa quote-part exacte dans la succession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 11/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une héritière indivisaire à l'encontre du preneur d'un local commercial pour obtenir le paiement de sa quote-part de loyers et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la bailleresse ne justifiait pas de la quote-part exacte lui revenant dans la succession. L'appelante soutenait principalement que l'acte d'hérédité versé aux débats établissait suffisamment ses droits et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une héritière indivisaire à l'encontre du preneur d'un local commercial pour obtenir le paiement de sa quote-part de loyers et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la bailleresse ne justifiait pas de la quote-part exacte lui revenant dans la succession.

L'appelante soutenait principalement que l'acte d'hérédité versé aux débats établissait suffisamment ses droits et qu'à défaut, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents produits, notamment un acte d'hérédité et un acte de donation, ne permettaient pas de déterminer avec précision la part de l'appelante dans l'indivision successorale.

Dès lors, la cour considère que la créance locative réclamée n'est pas établie dans son quantum, ce qui prive l'héritière de la qualité à agir seule en paiement et en expulsion. Elle juge également inopérant un tableau de répartition des loyers produit par l'appelante, faute pour ce document d'être signé ou d'émaner d'une autorité identifiable.

En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

70663 Preuve de la livraison de marchandises : les attestations du transporteur et les écritures comptables du vendeur ne peuvent suppléer l’absence d’un bon de livraison signé par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur. L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mes...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur.

L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mesure d'enquête pour les entendre comme témoins. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte ces attestations comme mode de preuve suffisant.

Elle retient que la société de transport, attraite en la cause, a un intérêt direct au litige et que son témoignage, comme celui de son préposé, est dépourvu de la neutralité requise. La cour relève en outre que l'expertise comptable, si elle confirme l'enregistrement de l'opération dans les livres du vendeur, établit que seule la mention de l'acompte figure dans la comptabilité, également régulière, de l'acheteur, rendant ainsi la comptabilité du vendeur inopposable à ce dernier.

Dès lors, en l'absence de tout bon de livraison ou titre de transport signé par le destinataire, la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70946 Le dol invoqué à l’appui d’un recours en rétractation doit avoir été commis au cours de l’instruction et ne peut résulter d’un moyen de fond déjà débattu en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/01/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien. La cour écarte l...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien.

La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci, au sens procédural, suppose la dissimulation d'un fait déterminant à la cour et non un vice du consentement déjà débattu lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la contestation relative à l'application des règles de propriété immobilière relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation.

La cour juge enfin que le requérant est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue omission de statuer sur les demandes de l'intervenant, d'autant que l'arrêt attaqué avait expressément rejeté cette intervention. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile.

69690 Bail commercial et indivision : les co-bailleurs ne justifiant pas de la propriété des trois quarts des droits indivis n’ont pas qualité à agir seuls en résiliation du bail et en éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction. La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part d...

Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction.

La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part de loyer. La cour retient que des bailleurs minoritaires en indivision n'ont pas qualité pour délivrer seuls un congé au preneur, un tel acte d'administration requérant le concours des autres co-indivisaires.

Elle rappelle en outre le principe de l'indivisibilité de la dette de loyer, qui fait obstacle à ce qu'une mise en demeure de payer, émanant de certains bailleurs seulement et en l'absence de mandataire commun, puisse valablement constituer le preneur en état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'éviction au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus l'irrecevabilité de la demande en paiement.

69694 Bail commercial : les charges locatives ne sont dues par le preneur que si le contrat de bail le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par appel incident le paiement des charges et taxes. La cour retient que la consignation des loyers réclamés, intervenue pour partie avant la réception de la sommation et pour le solde dans le délai légal, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur.

Elle rappelle en outre qu'en l'absence de clause contractuelle expresse, les charges locatives et la taxe d'édilité sont réputées incluses dans le loyer en application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus et impayés en cours d'instance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, confirmé sur le rejet de la demande en paiement des charges, et statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la demande initiale.

70268 Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie.

L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai de quinze jours prévu par la loi sur les baux commerciaux, ainsi que la nullité du contrat de gérance lui-même pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le contrat de gérance libre n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux baux commerciaux mais au droit commun des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, celui-ci conservant sa pleine force obligatoire. Faisant droit à l'appel principal, elle écarte également l'application de l'article 471 du Dahir des obligations et des contrats, considérant que l'aveu du gérant quant au montant réel de la redevance prime sur la somme mentionnée en lettres dans l'acte.

La cour d'appel réforme donc le jugement, rehausse le montant des redevances dues, ordonne la restitution des équipements et juge irrecevable comme prématurée la demande de restitution de la garantie, tout en rejetant l'appel incident.

69898 Loyer commercial : Le montant fixé au contrat prévaut sur celui mentionné dans des procès-verbaux de dépôt en l’absence de preuve d’une révision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi. L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi.

L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nouveau prix. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites par le bailleur lui-même, que le preneur était en réalité titulaire de deux baux distincts auprès du même bailleur.

Elle en déduit que les consignations litigieuses correspondaient au cumul des deux loyers et non à la révision du seul loyer du local objet de l'instance. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un accord exprès sur la modification du loyer, le montant fixé au contrat initial demeure seul exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69710 Le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public à une commune autre que la créancière ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 08/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante. L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial....

Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante.

L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial. La cour retient que l'autonomie juridique et financière de chaque collectivité territoriale fait obstacle à ce qu'un paiement effectué au profit de l'une puisse éteindre une dette due à l'autre.

Dès lors que les pièces comptables versées aux débats désignent sans équivoque une autre commune comme bénéficiaire, la cour considère que le débiteur n'a pas valablement payé son créancier et que sa dette subsiste. Le retard étant constaté, la société est également condamnée à des dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé sur le paiement, la cour statuant à nouveau pour condamner la société débitrice, tout en rejetant la demande de retrait de l'autorisation d'occupation comme relevant de la seule compétence administrative du président de la collectivité.

69622 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une erreur de droit ou un dol déjà soulevé en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/01/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue v...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue volontairement en cause d'appel.

La cour rappelle le caractère strictement limitatif des motifs de rétractation énumérés à l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol allégué, relatif à la qualité du bailleur et déjà débattu lors de l'instance initiale, ne constitue pas le dol procédural requis pour la rétractation, lequel suppose la dissimulation d'un fait déterminant inconnu de la partie adverse et de la juridiction.

De même, la cour écarte le grief d'omission de statuer, l'arrêt attaqué ayant expressément motivé le rejet de l'intervention volontaire au motif que l'intervenante n'avait formulé aucune demande précise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé sur l'un des cas légaux, avec condamnation de la requérante à une amende.

69570 Bail commercial : la sommation de payer signifiée par un clerc assermenté d’huissier de justice est valide et fonde l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie.

Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction, au motif que sa notification par un clerc et non par l'huissier de justice en personne serait irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté est valable, jugeant que si la loi sur les baux commerciaux vise l'huissier de justice, elle n'exclut pas la délégation à un clerc, expressément autorisée par la loi régissant la profession.

Statuant sur l'appel du bailleur, la cour retient que la demande de restitution du dépôt de garantie est prématurée dès lors que la clause contractuelle la subordonne à la libération effective des lieux et à l'apurement des dettes locatives. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait ordonné cette restitution et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus et faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

69393 Bail commercial : Le rapport d’expertise judiciaire établissant le paiement intégral des loyers par le preneur justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur. En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur.

En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, relève que l'ensemble des loyers visés par la sommation initiale ont été acquittés.

Elle précise que la preuve d'un dernier paiement par chèque, d'abord contesté puis omis par l'expert, a été définitivement rapportée lors d'une mesure d'instruction, éteignant ainsi la créance objet du premier jugement. En revanche, la cour fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la condamnation au titre de l'arriéré initial, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande tout en accueillant les demandes additionnelles.

72010 Contrat d’entreprise : L’utilisation de pièces de rechange d’occasion constitue une exécution défectueuse engageant la responsabilité du réparateur pour le préjudice d’immobilisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paie...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paiement partiel comme valant acceptation d'une réduction du prix. La cour retient que l'acceptation par le réparateur d'un chèque en paiement partiel, postérieurement à la contestation par le client de la qualité des réparations et à la confirmation par expertise de l'usage de pièces usagées, vaut acquiescement à une réduction du prix. Elle considère également que l'immobilisation prolongée et injustifiée du véhicule, résultant de l'inexécution conforme du contrat, constitue une faute engageant la responsabilité du professionnel et justifiant l'allocation d'une indemnité pour préjudice d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le solde dû et l'infirme sur la demande reconventionnelle, faisant droit à la demande d'indemnisation du client.

72119 Compte bancaire inactif : le défaut de clôture par la banque après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 22/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, tout en rejetant sa demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'article 503 du code de commerce, n'assortissant d'aucune sanction l'obligation de clôture, ne faisait pas obst...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, tout en rejetant sa demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'article 503 du code de commerce, n'assortissant d'aucune sanction l'obligation de clôture, ne faisait pas obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et que les intérêts légaux restaient dus en tout état de cause. La cour retient que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an, prévue par l'article 503 du code de commerce, met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels. Elle en déduit que la banque ne peut, en s'abstenant de clôturer le compte, laisser son solde débiteur produire indéfiniment des intérêts au taux contractuel. La cour juge cependant qu'en application de l'article 495 du même code, le solde débiteur définitivement arrêté produit de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la date de sa clôture. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts légaux, et confirmé pour le surplus.

71938 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu’il est jugé conforme à la mission confiée par la cour, et ce, malgré sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/04/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignor...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignoré ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la pleine valeur probante du rapport d'expertise, dès lors que celui-ci est jugé régulier en la forme et a répondu à l'ensemble des points de la mission confiée. Elle relève que l'expert a examiné l'ensemble des documents produits par les deux parties, y compris les écritures comptables du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. La cour considère dès lors que la créance est établie, les factures étant corroborées par d'autres éléments probants et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82269 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaillance du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir écarté, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale du paiement des loyers dont la valeur mensuelle était inférieure au seuil légal. Procédant à...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir écarté, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale du paiement des loyers dont la valeur mensuelle était inférieure au seuil légal. Procédant à l'audition des témoins ordonnée par la juridiction de renvoi, la cour relève que les dépositions produites sont imprécises et contradictoires, l'une d'elles confirmant même l'existence de paiements partiels. La cour retient que de telles déclarations, vagues et ne permettant pas d'établir la date et le montant des versements, sont insuffisantes à rapporter la preuve libératoire incombant au preneur. Elle en déduit que le paiement partiel ne saurait purger la situation de défaut de paiement. Dès lors, le manquement contractuel justifiant la résiliation du bail demeure caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72286 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi entre les parties et sa contestation par le débiteur doit être précise et motivée, et non générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation de préavis de soixante jours pour la rupture du crédit, prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, personne physique, agissait sous un simple nom commercial et non pour le compte d'une personne morale distincte. Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que l'établissement de crédit est dispensé de tout préavis pour clôturer l'ouverture de crédit en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire. La cour rappelle enfin que les relevés de compte, en application de l'article 492 du même code, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors que leur contestation par le débiteur demeure générale et non étayée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71410 Résiliation du bail commercial : la signification du congé par affichage pour fermeture constante du local requiert des tentatives de l’huissier de justice sur des jours différents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/03/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour non-paiement des loyers lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la validité de la notification par affichage pour cause de fermeture continue du local. L'appelant contestait l'interprétation de cette notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour retient que l...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour non-paiement des loyers lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la validité de la notification par affichage pour cause de fermeture continue du local. L'appelant contestait l'interprétation de cette notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue ne saurait résulter de plusieurs tentatives de signification effectuées le même jour. Elle juge que cette condition légale suppose la démonstration de tentatives infructueuses réitérées sur une période prolongée et à des jours différents, afin d'établir sans équivoque l'inactivité du preneur. Le procès-verbal du commissaire de justice mentionnant uniquement des passages répétés au cours d'une seule journée est dès lors jugé insuffisant pour caractériser la fermeture continue justifiant la notification par affichage. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le preneur ne justifiait pas s'être acquitté.

71425 Indemnité d’éviction : Le dépôt de garantie, n’étant pas un élément du fonds de commerce, est exclu de son calcul et doit être restitué au preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort du dépôt de garantie après le versement d'une indemnité d'éviction au preneur commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer ce dépôt. L'appelant soutenait que l'indemnité d'éviction, fixée dans une instance antérieure, était globale et incluait nécessairement le montant du dépôt de garantie, rendant la demande de restitution irrecevable. La cour écarte ce moyen en se référant ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort du dépôt de garantie après le versement d'une indemnité d'éviction au preneur commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer ce dépôt. L'appelant soutenait que l'indemnité d'éviction, fixée dans une instance antérieure, était globale et incluait nécessairement le montant du dépôt de garantie, rendant la demande de restitution irrecevable. La cour écarte ce moyen en se référant à la décision ayant fixé ladite indemnité, laquelle avait expressément exclu le dépôt de garantie de l'évaluation du fonds de commerce. Elle retient que le dépôt de garantie ne constitue pas un élément du fonds de commerce et que son remboursement demeure une obligation distincte, découlant du contrat de bail et de la libération des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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