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65565 Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement cons...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur.

La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement consacré la qualité de preneurs aux héritiers cédants dans leurs rapports avec le bailleur. Elle en déduit que l'acte de cession sous seing privé, non notifié au bailleur avant cette décision judiciaire, ne lui est pas opposable, rendant inopérante toute notification ultérieure.

La cour précise également que le paiement des loyers par le cessionnaire, attesté par des quittances établies au nom du preneur d'origine, ne peut suppléer au défaut de notification régulière et ne suffit pas à prouver le transfert du droit au bail. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

65434 Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libre, bien que non formalisé par écrit, conclu avec le défunt de son vivant. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, celles-ci n'étant requises que pour son opposabilité aux tiers.

Se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction et les témoignages concordants recueillis, la cour a considéré que la preuve d'une relation de gérance de fait, tolérée par le propriétaire de son vivant, était rapportée. Dès lors, l'occupation du fonds de commerce par l'appelant reposant sur un titre juridique, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

56253 La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations.

L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de gérance, incombait personnellement à l'ancienne dirigeante et non à la société. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale, retenant que la société, partie au contrat de bail, demeure seule tenue de ses engagements envers les tiers, nonobstant tout changement dans la personne de son gérant ou dans la répartition de son capital social.

Sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Faute pour le bailleur de produire un écrit probant, les attestations versées aux débats sont jugées insuffisantes pour établir sa créance au titre des réparations.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

56403 Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux.

La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent d'une décision de justice en partage ayant mis fin à l'indivision sur l'immeuble. Sur le défaut de paiement, elle juge que le dépôt direct des loyers par le preneur, sans offre réelle préalable, est valable et libératoire dès lors que l'absence du bailleur avait été formellement constatée par huissier lors d'une précédente tentative.

La cour confirme par ailleurs l'application de la prescription quinquennale à une partie de la dette locative, un tel moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel. Le preneur ayant ainsi valablement réglé la part non prescrite de l'arriéré dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement grave justifiant la résiliation n'est pas caractérisé.

La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction.

56413 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 23/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation des éléments incorporels de son fonds de commerce, notamment la clien...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait l'insuffisance de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation des éléments incorporels de son fonds de commerce, notamment la clientèle et le droit au bail, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire a correctement appliqué les critères prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16.

Elle relève que l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté sur une durée significative, ainsi que l'estimation de la clientèle basée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, sont conformes aux usages en la matière. La cour ajoute que les frais de déménagement ont été convenablement appréciés et que les améliorations, considérées comme vétustes et intégralement amorties, ne pouvaient donner lieu à indemnisation.

Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57023 Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié.

Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur.

Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

57415 Paiement du loyer commercial : l’offre réelle du preneur effectuée dans le délai de la sommation de payer écarte le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'ident...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur.

L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative.

Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers.

La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée.

58289 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la valeur du fonds de commerce est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/11/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation prévus par la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait cette évaluation, notamment l'indemnisation de la clientèle en l'absence des quatre déclarations fiscales requises et celle des améliorations faute de preuve, tandis que le preneur, par appel inci...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation prévus par la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

Le bailleur, appelant principal, contestait cette évaluation, notamment l'indemnisation de la clientèle en l'absence des quatre déclarations fiscales requises et celle des améliorations faute de preuve, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'octroi de l'intégralité du montant préconisé par l'expert. La cour retient que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale faute de produire les quatre dernières déclarations fiscales exigées par l'article 7 de la loi précitée.

Elle écarte également l'indemnisation des améliorations, le preneur ne rapportant pas la preuve de leur réalité et de leur coût en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour réévalue d'office le préjudice lié à la perte du droit au bail, considérant que l'ancienneté de la relation contractuelle, près de cinquante ans, justifie l'application d'un coefficient multiplicateur supérieur à celui retenu par l'expert.

Statuant dans les limites des conclusions des parties conformément à l'article 3 du code de procédure civile, la cour ne peut cependant allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur dans son appel incident. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum, l'indemnité d'éviction étant portée au montant total initialement fixé par l'expert.

58657 La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expuls...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expulsion. La cour retient que la cession du droit au bail et des éléments du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en application de l'article 25 de la loi n° 49-16.

En l'absence de cette notification, et faute de preuve de la connaissance par le bailleur du décès du preneur initial, le cessionnaire est dépourvu de qualité pour former tierce opposition contre le jugement d'expulsion. La cour relève en outre que la qualité de bailleur, établie par les quittances de loyer, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du local.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58887 Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 20/11/2024 En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou...

En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance.

L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance.

Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé.

58999 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail.

Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire.

Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués.

59313 Bail commercial : en l’absence de notification de la cession du droit aux loyers, le paiement fait par le preneur à l’ancien créancier est libératoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconn...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconnaissance implicite du preneur dans des procédures ultérieures. La cour écarte ce moyen, relevant que lesdites procédures sont postérieures à la sommation de payer et ne peuvent donc établir la connaissance par le preneur de la transmission des droits à cette date.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, la cession de créance, y compris par succession, n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée. Faute de notification de la dévolution successorale, le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains du donataire désigné par le bailleur initial est jugé libératoire.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

59369 Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 04/12/2024 Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité...

Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée.

Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi.

Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

59883 Bail commercial : la simple offre de paiement du loyer, non suivie d’une consignation, est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs.

Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, soutenant notamment qu'une offre de paiement, même informelle, suffisait à écarter le manquement. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas vicié par la seule contestation du montant du loyer, dont la fixation relève de l'office du juge.

La cour retient surtout que le preneur, confronté au refus allégué du bailleur de recevoir paiement, ne peut se contenter d'une simple offre verbale ou d'une preuve testimoniale pour écarter le manquement, cette dernière étant en outre irrecevable au-delà du seuil légal. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la seule voie pour le débiteur de se libérer est de procéder à l'offre réelle suivie du dépôt de la somme due auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le manquement est jugé constitué et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59967 L’obligation du preneur au paiement des loyers persiste tant que la cession du droit au bail n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation d...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion.

En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation des lieux loués, ainsi que pour défaut de qualité du destinataire au motif d'une cession de fonds de commerce non prise en compte par le bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties, laquelle avait déjà statué sur la base de l'identité et de l'adresse désormais contestées, rendant ainsi les contestations des appelants inopérantes.

La cour retient en outre que la prétendue cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur, faute pour les appelants de rapporter la preuve de sa notification dans les formes légales. Après avoir pris acte du désistement du bailleur quant à sa demande d'expulsion et déclaré irrecevable son appel incident pour avoir été dirigé contre une personne sans qualité, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement des loyers et des dommages et intérêts.

60121 Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue.

La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point.

Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur.

60285 Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives.

Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56139 Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure.

L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance par le preneur de l'existence d'un nouveau bailleur, déduite de paiements antérieurs sur le compte de ce dernier, ne supplée pas à l'exigence d'une notification formelle de la cession de bail pour la rendre opposable.

Dès lors, l'offre réelle de paiement faite au bailleur originaire avant cette notification est jugée libératoire et fait obstacle à la caractérisation de l'état de demeure. La cour ajoute que le commandement était au surplus vicié, car fondé sur une augmentation de loyer issue d'un jugement qui, à la date de la sommation, n'avait pas encore été rendu ni notifié au preneur.

En l'absence de manquement imputable au preneur, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

56053 L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur.

L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée selon les formes de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la validité de la sommation de payer qui incluait des loyers non dus. La cour retient que la notification de la cession de créance est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens et que l'article 195 précité n'impose aucune forme sacramentelle.

Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du changement de propriétaire par le preneur, acquise lors d'une action judiciaire antérieure, rend la cession opposable et fonde le droit du nouveau bailleur à réclamer les loyers. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la sommation, jugeant que l'inclusion de sommes indues ne vicie pas l'acte, le juge conservant son pouvoir d'apurer les comptes entre les parties.

Le paiement partiel des loyers réclamés étant insuffisant à purger le commandement, le manquement contractuel est caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le seul quantum des loyers dus, en déduisant les sommes réglées au précédent bailleur, mais le confirme sur le principe de l'expulsion et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

56043 Bail commercial : la sommation de payer adressée par le nouvel acquéreur établit la connaissance du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le défaut de notification formelle de la cession du bien loué, conformément aux dispositions régissant la cession de créance, viciait la sommation de payer et faisait obstacle à la caractérisation du manquemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le défaut de notification formelle de la cession du bien loué, conformément aux dispositions régissant la cession de créance, viciait la sommation de payer et faisait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel.

Il soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant que la sommation de payer, émanant du nouveau propriétaire et régulièrement signifiée au preneur, vaut mise en demeure et l'informe suffisamment de l'identité du nouveau créancier.

Dès lors, en s'abstenant de régler les loyers dans le délai imparti après cette sommation, le preneur a commis un manquement justifiant la résiliation du bail. La cour fait en revanche droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et procède à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en ne retenant que les loyers échus dans les cinq années précédant la date de la sommation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

55087 Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur.

L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57963 Bail commercial : La clause pénale pour retard de paiement est due sur le montant total des loyers et charges non contesté par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la liquidation des arriérés locatifs et l'application d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contestation du preneur en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme calculée sur la base du loyer nu, écartant les charges contractuelles et l'indemnité de retard stipulée. L'appelant soutenait que le loyer devait inclure l'ensemble des charges et taxes prévues au contrat e...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation des arriérés locatifs et l'application d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contestation du preneur en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme calculée sur la base du loyer nu, écartant les charges contractuelles et l'indemnité de retard stipulée.

L'appelant soutenait que le loyer devait inclure l'ensemble des charges et taxes prévues au contrat et que la clause pénale stipulant une majoration des sommes dues devait recevoir application. La cour retient que le preneur, en n'ayant pas contesté le décompte des loyers et charges en première instance, est réputé l'avoir admis, rendant ainsi exigible la totalité des sommes réclamées.

Elle rappelle également que la clause pénale, valablement consentie, constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats et doit recevoir pleine application. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la condamnation et de la résiliation mais le réforme sur les quantums, en allouant au bailleur l'intégralité des loyers et l'indemnité contractuelle.

60865 Cession du droit au bail : l’inopposabilité de la cession au bailleur faute de notification conforme aux formalités de signification prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière. Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses oblig...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière.

Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses ne constitue pas une notification valide.

Elle précise que faute pour les parties à la cession d'avoir recouru aux autres voies de notification prévues par le code de procédure civile, la cession demeure inopposable au bailleur. Par conséquent, le preneur initial reste seul tenu des obligations locatives, rendant inopérantes les consignations de loyers effectuées par le cessionnaire.

Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation, tout en étant réformé sur le quantum des loyers et augmenté des échéances courues en cours d'instance.

64014 Droit d’afférence du bailleur : la loi applicable à la cession d’un fonds de commerce est celle en vigueur au jour de sa notification au bailleur, et non au jour de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 02/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi applicable à l'exercice du droit de préférence est celle en vigueur non pas au jour de l'acte de cession, mais au jour où le bailleur en a eu connaissance effective. Dès lors que la notification de la cession au bailleur est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables.

La cour constate que le bailleur a exercé son droit dans le délai de trente jours à compter de la date où il a effectivement appris l'existence de la cession. Le silence du bailleur pendant plusieurs années est jugé inopérant, faute de preuve d'une connaissance effective de la cession qui aurait fait courir le délai plus tôt.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60985 Cession du droit au bail : la connaissance de fait par le bailleur, prouvée par tous moyens, rend la cession opposable et prive d’effet l’action en résiliation dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 10/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre. L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre.

L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée conformément à l'article 195 du dahir sur les obligations et les contrats, et que les formalités de publicité prévues par le code de commerce n'avaient pas été accomplies. La cour retient que la connaissance par le bailleur de la cession du droit au bail est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et ne se limite pas aux modes de notification formels prévus par la loi.

Elle déduit cette connaissance d'un procès-verbal d'offre réelle de paiement, dont le refus par une cohéritière du bailleur valait reconnaissance implicite de la qualité de nouveau preneur du cessionnaire. Cette connaissance est corroborée par les propres aveux de la bailleresse lors de l'enquête, reconnaissant avoir perçu les loyers des mains du cessionnaire depuis plusieurs années.

Dès lors, la mise en demeure adressée aux héritiers du preneur initial, qui avaient perdu leur qualité de locataires, est privée de tout effet juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63643 Tierce opposition de l’acquéreur d’un fonds de commerce : le défaut de notification de la cession du bail au bailleur avant la décision d’expulsion justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 12/09/2023 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits.

La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. Elle relève que le cessionnaire n'a notifié l'opération au bailleur qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel définitif ordonnant l'expulsion.

Dès lors, le bailleur n'ayant pas eu légalement connaissance de la cession durant l'instance, le cessionnaire ne peut se prévaloir d'un droit qui n'était pas encore opposable pour contester une décision rendue à l'encontre du seul locataire connu. La cour juge en conséquence que la tierce opposition est mal fondée et la rejette.

63464 Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour agir en résiliation est suspendu durant l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16.

L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en application du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le décret-loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 a expressément suspendu l'ensemble des délais légaux et réglementaires durant la période d'état d'urgence.

Dès lors, le décompte du délai de six mois pour agir en validation du congé doit être neutralisé durant cette période, rendant l'action introduite par le bailleur recevable. Statuant au fond, la cour constate le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par le congé et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, accueille la demande principale du bailleur ainsi que sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

63444 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur des moyens déjà soulevés et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/07/2023 Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision. Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de...

Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision.

Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de l'autre co-indivisaire, qui était le gérant de fait du bien. La cour constate que ce moyen, loin de constituer un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, a déjà été soulevé et expressément écarté par l'arrêt objet du recours.

Elle retient dès lors que la demande ne vise qu'à rediscuter le bien-fondé d'une décision ayant statué sur ce point précis. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende civile pour procédure abusive.

61068 La condamnation pénale du preneur pour modification des lieux loués fait foi au civil et constitue un motif grave de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte de partage postérieur à l'acquisition en indivision, attribuant privativement les locaux loués au bailleur, lui conférait une qualité à agir exclusive. Elle ajoute que la notification de la cession du droit au bail au preneur peut, en application de l'article 194 du dahir formant code des obligations et des contrats, résulter implicitement des faits de la cause, notamment d'une précédente procédure judiciaire entre les mêmes parties.

Sur le fond, la cour considère que la démolition d'un mur mitoyen sans autorisation, établie par une condamnation pénale définitive ayant autorité de la chose jugée, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. En conséquence, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64785 La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur en l’absence de notification régulière de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité.

L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre le cédant inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce retient que le cessionnaire ne rapporte pas la preuve d'une notification de la cession au bailleur effectuée dans les formes légales.

Elle rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49.16, que la cession du fonds de commerce n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification régulière. En l'absence d'une telle notification, la cession est sans effet à l'égard du bailleur, qui était fondé à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion contre le locataire initial.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

64721 Procédure par défaut : le manquement du curateur à son obligation de recherche du défendeur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour consta...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour constate que le curateur désigné en première instance n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives.

Elle retient que ce manquement constitue une violation des droits de la défense et vicie l'ensemble de la procédure de première instance. La cour rappelle que lorsque l'annulation du jugement est prononcée pour un motif de procédure ayant privé une partie de la possibilité de se défendre, il n'y a pas lieu de statuer au fond par voie d'évocation.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64611 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers au nouveau propriétaire vaut reconnaissance de sa qualité de bailleur et supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la cession n'est soumise à aucune forme particulière et que la connaissance de cette opération par le preneur peut être déduite de faits non équivoques. Elle relève ainsi que l'offre de paiement des loyers faite par le preneur au nouveau bailleur, l'exécution du jugement de première instance et la contestation de certaines charges constituent une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité de créancier du nouveau propriétaire, rendant la cession opposable.

La cour écarte également les moyens tirés de la nature prétendument civile de l'activité du preneur, qualifiée d'activité commerciale par nature, et de l'irrégularité de la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rejetant la demande relative aux charges de nettoyage prévues comme incluses dans le loyer par le contrat initial.

64604 Opposabilité de la subrogation au débiteur : La preuve de la notification en matière commerciale est libre et échappe au formalisme de l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentat...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire.

L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64529 Le paiement du loyer par une société tierce au contrat de bail, en l’absence de cession du droit au bail prouvée, ne libère pas le locataire de son obligation et justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis pl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers.

Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis plusieurs années. La cour retient qu'en l'absence d'acte écrit formalisant la cession du droit au bail ou la modification des parties au contrat, le preneur initial et ses ayants droit demeurent seuls titulaires des obligations contractuelles.

Dès lors, les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par la société, tierce au contrat, ne constituent pas un paiement libératoire valable. La cour écarte également l'attestation d'un seul des héritiers du bailleur originel comme étant inopposable aux autres co-indivisaires et au nouveau propriétaire, et juge inutile l'audition de témoins face à la primauté des actes écrits.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64446 Bail commercial : la cession du droit au bail non conforme aux exigences légales est requalifiée en sous-location et n’exonère pas le locataire initial de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de sous-location. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance. En appel, le preneur initial et le sous-locataire soutenaient que les paiements effectués par ce dernier étaient libératoires, en vertu d'un contrat de sous-location notifié au bailleur. La c...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de sous-location. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance.

En appel, le preneur initial et le sous-locataire soutenaient que les paiements effectués par ce dernier étaient libératoires, en vertu d'un contrat de sous-location notifié au bailleur. La cour retient que l'acte litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de fond de la cession du droit au bail prévues à l'article 25 de la loi 49-16, doit être qualifié de simple sous-location au sens de l'article 24 du même texte.

Elle en déduit que la sous-location laisse subsister l'intégralité des obligations du preneur initial envers le bailleur, qui demeure seul débiteur des loyers. Dès lors, les paiements effectués par le sous-locataire, tiers au contrat principal, ne sauraient libérer le preneur originaire de sa dette.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur visant à faire prononcer la nullité du contrat de sous-location auquel il n'est pas partie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64253 Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal.

Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien.

En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

64399 Créance de loyers commerciaux : la prescription quinquennale s’applique et le montant du loyer se prouve par les quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de la cession du droit au bail, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et contestait le montant de ces derniers. La cour juge inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce invoquée par des intervenants, faute de notification.

Elle retient également que l'injonction de payer délivrée par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession du droit au bail et que la loi n'exige pas un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie de la créance antérieure à la mise en demeure.

Elle retient en outre que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et se fonde sur les quittances produites, écartant une simple attestation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

64805 Droit de préférence du bailleur : la date de notification de la cession du fonds de commerce, et non celle de l’acte, détermine la loi applicable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/11/2022 La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date d...

La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date de la cession du fonds, antérieure à cette loi, ou par la date de sa notification au bailleur, qui lui était postérieure. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le fait générateur du droit de préférence est la notification de la cession au bailleur, et non l'acte de cession lui-même.

Dès lors que cette notification est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables au litige. La cour examine ensuite l'étendue des sommes à rembourser par le bailleur, incluant dans l'assiette du remboursement, outre le prix de cession, les frais d'acte et les dépenses d'amélioration prouvées par expertise.

Elle écarte cependant la commission d'intermédiation, considérant qu'elle ne constitue pas une dépense inhérente à la cession opposable au bailleur exerçant son droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réévaluant le montant dû à l'acquéreur évincé au titre de sa demande reconventionnelle, et le confirme pour le surplus.

65240 SARL : L’exercice du droit de préemption d’un associé est subordonné à la notification préalable du projet de cession de parts à la société et à la totalité des associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 26/12/2022 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée. L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécess...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée.

L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécessaire de notifier la société et l'ensemble des autres associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 58 de la loi 5-96.

Elle rappelle que la validité de la cession de parts à un tiers et l'ouverture du droit de retrait sont subordonnées à la double notification du projet de cession à la société, en tant que personne morale distincte, et à chacun des associés individuellement. La cour retient que, faute de justifier de la notification de la société et de l'un des associés non-cédants, la procédure de cession est irrégulière.

Elle précise que la tenue d'une assemblée générale postérieure à l'introduction de l'instance ne peut pallier cette omission, les formalités de notification prévues par la loi étant d'ordre public. Dès lors, la demande en retrait des parts sociales étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

65140 Cession du droit au bail : la notification au bailleur prévue à l’article 195 du DOC n’est soumise à aucune forme et peut résulter de l’acceptation des loyers versés par le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de pai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers.

L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de paiement délivré au preneur initial était valable et devait entraîner l'expulsion. La cour retient que la connaissance de la cession par le bailleur peut être prouvée par tous moyens, l'article 195 précité n'imposant pas de formalisme sacramentel.

Elle relève que l'acceptation des loyers versés par le cessionnaire pendant plusieurs années par l'auteur du bailleur actuel établit sa connaissance et son acceptation tacite de la cession. Dès lors, la cession étant devenue opposable avant même la transmission du bail aux héritiers, le congé délivré au cédant l'a été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir, ce qui rend la demande d'expulsion infondée.

La cour précise que, bien que la condamnation au paiement prononcée contre le preneur initial apparaisse contradictoire, elle ne peut être réformée en l'absence d'appel incident du débiteur, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65251 L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée.

L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue.

Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur.

Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé.

65223 Cession du droit au bail : le prix opposable au bailleur exerçant son droit de préférence est celui stipulé dans l’acte de cession, à l’exclusion de tout paiement occulte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire. L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contr...

Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire.

L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contractuelle valant renonciation à ce droit. La cour retient que l'offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas une notification régulière de la cession au sens de l'article 25 de la loi n° 49-16, laquelle doit informer expressément le bailleur de l'opération afin de faire courir le délai de trente jours.

Elle juge en outre que seul le prix mentionné dans l'acte de cession notifié est opposable au bailleur, les contre-lettres ou paiements dissimulés n'ayant d'effet qu'entre les parties. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que la validité du contrat de bail n'est pas subordonnée à sa qualité de propriétaire du bien loué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67815 Responsabilité du bailleur : L’acceptation du local « en l’état » par le cessionnaire du droit au bail fait échec à sa demande d’indemnisation pour dégradations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par la cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur pour privation de jouissance et dégradation du local commercial. L'appelante soutenait que le bailleur avait commis une faute en obtenant la reprise du local sur le fondement d'une procédure engagée de mauvaise foi et qu'il était responsable des dégradations survenues durant son occupation. La cour écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par la cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur pour privation de jouissance et dégradation du local commercial. L'appelante soutenait que le bailleur avait commis une faute en obtenant la reprise du local sur le fondement d'une procédure engagée de mauvaise foi et qu'il était responsable des dégradations survenues durant son occupation.

La cour écarte le moyen tiré de l'abus de droit, retenant que le bailleur, en se prévalant d'une ordonnance de référé pour reprendre possession du bien avant d'être notifié de la cession, n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui étaient ouvertes. Elle relève en outre que la demande en réparation des dégradations ne peut prospérer dès lors que la cessionnaire n'établit pas l'état du local au moment de la cession.

La cour souligne que la cessionnaire avait, aux termes de l'acte de cession, accepté de prendre le bien en l'état, clause faisant obstacle à toute réclamation ultérieure pour des désordres non imputables de manière certaine au bailleur. En l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité, le jugement de première instance est confirmé.

67624 La location d’un local relevant du domaine privé d’une collectivité locale autorise la création d’un fonds de commerce et la conclusion d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du doma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances.

L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité et, d'autre part, la régularité du rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la propriété du local par une personne morale de droit public ne fait pas obstacle à la création d'un fonds de commerce dès lors que le bien relève de son domaine privé.

Elle ajoute que le gérant-libre, tiers au contrat de bail principal, est sans qualité pour en contester la nature. Concernant l'expertise, la cour juge que l'expert a respecté les formalités de convocation et qu'en l'absence de comptabilité probante, il était fondé à procéder par estimation comparative.

Faute pour l'appelant de produire des éléments contraires, ses contestations sont écartées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68342 Gérance libre : la mise en demeure de payer, préalable à la résiliation du contrat, est sans effet si la cession du droit de percevoir les redevances n’a pas été notifiée au gérant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances. L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances.

L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fonds de commerce par succession valait notification de la cession de créance, rendant ainsi efficace la mise en demeure qu'il avait délivrée. La cour écarte ce moyen et retient que le transfert du fonds de commerce à un héritier unique, suite au décès du propriétaire initial et à la renonciation des cohéritiers, constitue une cession de créance qui doit être notifiée au débiteur.

Faute de notification régulière, le paiement effectué par le gérant à l'ancien mandataire du bailleur, même après la date de la mise en demeure délivrée par le nouvel ayant droit, est libératoire. La cour en déduit que la mise en demeure est dépourvue de tout effet juridique et ne peut caractériser l'état de demeure du gérant, justifiant ainsi le rejet de la demande de résiliation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67917 L’aveu judiciaire du bailleur, établissant sa connaissance de la cession du bail commercial, rend cette dernière opposable nonobstant les irrégularités de la notification formelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/11/2021 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur en présence d'un vice de forme dans la notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par le bailleur contre le preneur initial. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail lui était inopposable, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir procédé à une notification conjointe conforme au...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur en présence d'un vice de forme dans la notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par le bailleur contre le preneur initial.

L'appelant soutenait que la cession du droit au bail lui était inopposable, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir procédé à une notification conjointe conforme aux exigences de l'article 25 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur, dans une procédure antérieure, avait lui-même reconnu la réalité de la cession et la qualité de successeur particulier du cessionnaire.

La cour retient que cet aveu judiciaire fait preuve de la connaissance effective de la cession par le bailleur, rendant sans portée l'invocation ultérieure d'un vice de forme dans la notification. Dès lors, l'injonction de payer visant des loyers postérieurs à la cession, adressée au seul preneur initial, a été valablement considérée comme dirigée contre une personne ayant perdu la qualité de locataire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68838 Le nouveau propriétaire d’un local commercial peut donner congé pour reprise à usage personnel, le paiement du loyer par le preneur valant reconnaissance de la cession du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de la vente de l'immeuble au locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail ne lui avait pas été formellement notifiée, ce qui privait le nouveau propriétaire de sa qualité à agir, et que le fondement juridique du con...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité de la vente de l'immeuble au locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur.

L'appelant soutenait que la cession du droit au bail ne lui avait pas été formellement notifiée, ce qui privait le nouveau propriétaire de sa qualité à agir, et que le fondement juridique du congé était erroné. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains du nouveau propriétaire, sans aucune réserve, constitue une reconnaissance implicite de la cession qui la lui rend opposable.

Elle ajoute que la délivrance du congé vaut elle-même notification de la cession du droit au bail au sens de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour juge en outre que le congé était valablement fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel, conformément aux articles 7 et 26 de la loi 49.16, le moyen tiré de l'inapplicabilité d'une autre disposition légale non invoquée par le bailleur étant inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68862 Cession du droit au bail : La cession n’est opposable au bailleur qu’après notification formelle, une simple offre de paiement des loyers par le cessionnaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/06/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur initial. L'appelant et les cessionnaires intervenants volontaires soulevaient le défaut de qualité à défendre du preneur, au motif que la cession du fonds était intervenue antérieurem...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur initial.

L'appelant et les cessionnaires intervenants volontaires soulevaient le défaut de qualité à défendre du preneur, au motif que la cession du fonds était intervenue antérieurement à l'action du bailleur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à la condition qu'elle lui ait été signifiée ou qu'il l'ait acceptée dans un acte authentique, en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour relève que les cessionnaires ne rapportent pas la preuve d'une telle notification formelle, une simple offre de paiement des loyers étant insuffisante à cet égard. Dès lors, la cession est inopposable au bailleur, qui était fondé à diriger son action contre le preneur initial, seul titulaire du bail à son égard.

En conséquence, la cour écarte les moyens d'appel et confirme le jugement de première instance.

68890 Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour modifier le montant de l’indemnité fixée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'ex...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'expertise et le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la délivrance du congé par le nouveau propriétaire vaut information du preneur sur le transfert de propriété.

Après avoir validé la régularité formelle du rapport d'expertise, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité d'éviction. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice et réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de l'indemnité allouée.

68755 Recours en rétractation : le dol ne peut être fondé sur des faits connus et débattus avant le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/06/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant accueilli une tierce opposition et déclaré inopposable au tiers opposant un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le bailleur, demandeur en rétractation, invoquait le fait que la cour aurait statué ultra petita, ainsi que l'existence d'une fraude procédurale et d'un faux affectant la notification de la sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la violati...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant accueilli une tierce opposition et déclaré inopposable au tiers opposant un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le bailleur, demandeur en rétractation, invoquait le fait que la cour aurait statué ultra petita, ainsi que l'existence d'une fraude procédurale et d'un faux affectant la notification de la sous-location.

La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, en retenant qu'il lui appartient de donner aux demandes leur exacte qualification juridique et que le prononcé de l'inopposabilité d'une décision constitue la suite logique de l'accueil d'une tierce opposition. Sur la fraude, la cour rappelle que celle justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée.

Dès lors, les éléments invoqués, tenant à l'identité des dirigeants entre le preneur principal et le sous-locataire, ne sauraient la caractériser puisqu'ils avaient été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale. La cour juge enfin que la simple allégation de faux, en l'absence d'une décision judiciaire définitive ayant constaté la fausseté du document litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté.

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