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Validité du rapport d'expertise

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66479 Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement.

Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

66326 Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 25/12/2025 Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre ...

Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière.

L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable.

Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66250 Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant la propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant évincé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la rupture abusive d'un contrat de gérance libre et sur la validité du rapport d'expertise l'ayant constatée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en retenant une rupture fautive de la part de la propriétaire. L'appelante contestait le caractère abusif de la rupture, qu'elle imputait à une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant la propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant évincé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la rupture abusive d'un contrat de gérance libre et sur la validité du rapport d'expertise l'ayant constatée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en retenant une rupture fautive de la part de la propriétaire.

L'appelante contestait le caractère abusif de la rupture, qu'elle imputait à une initiative de son fils, et critiquait la méthode d'évaluation des équipements retenue par l'expert. La cour retient que la rupture unilatérale est suffisamment prouvée par un constat d'huissier rapportant que le fils de la propriétaire a agi sur ses instructions pour interdire l'accès des lieux, fait corroboré par la présence ultérieure d'un nouveau gérant.

Elle en déduit que la clause pénale contractuelle sanctionnant la rupture anticipée du fait de la propriétaire est acquise au gérant. La cour valide également l'évaluation des équipements, relevant que l'expert s'est fondé non sur des témoignages mais sur des factures d'achat auxquelles il a appliqué un coefficient de vétusté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65698 La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même rapport. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 392 du code des obligations et des contrats, jugeant cette disposition inapplicable au partage des bénéfices d'une indivision successorale.

Elle retient que, faute pour le gérant de fait de tenir une comptabilité probante, l'expert était fondé à reconstituer les revenus du fonds par une méthode comparative, en se basant sur les déclarations fiscales et l'activité d'établissements similaires. La cour rejette par ailleurs le recours en faux civil, rappelant que cette procédure, régie par l'article 89 du code de procédure civile, ne vise que l'authenticité d'un écrit ou d'une signature et non la véracité des constatations contenues dans un rapport d'expertise.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation sur la base des conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus.

65666 L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/10/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'éta...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'étant limitée à la seule évaluation du droit au bail, et ne peut dès lors servir de base à une juste indemnisation.

Ayant ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance, la cour retient que le second rapport, réalisé de manière contradictoire et procédant à une évaluation complète du fonds, doit être seul retenu pour fixer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

58909 Assurance incendie : L’indemnité due par l’assureur est assortie des intérêts légaux lorsque le préjudice réel excède le plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 20/11/2024 Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise...

Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts.

L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire et le rejet de sa demande de mise en cause d'un autre assureur pour dualité d'assurance. La cour retient, au visa de l'article 875 du dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux sont dus dès lors que le dommage réel établi par l'expertise excède le plafond de garantie contractuel, cet excédent de préjudice justifiant l'allocation desdits intérêts.

Elle écarte l'appel incident, jugeant le rapport d'expertise probant et l'assureur sans qualité pour discuter d'un contrat d'assurance additionnel auquel il est tiers. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

56161 Preuve du remboursement d’un crédit : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur les relevés de compte de l’établissement financier pour établir un trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/07/2024 En matière de contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et la preuve du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, constaté le solde du prêt et condamné l'établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu, à des dommages-intérêts et à la délivrance d'une mainlevée. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, au motif...

En matière de contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et la preuve du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, constaté le solde du prêt et condamné l'établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu, à des dommages-intérêts et à la délivrance d'une mainlevée.

L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, au motif d'une irrégularité dans la convocation des parties, ainsi que l'omission par l'expert de prendre en compte les pénalités de retard contractuellement prévues. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle précise que le report accordé à l'une des parties pour produire des pièces ne constituait pas une modification de la date de la réunion d'expertise nécessitant une nouvelle convocation. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les propres documents du prêteur, établissait sans équivoque le paiement par l'emprunteur d'une somme supérieure au coût total du crédit, intérêts compris.

Faute pour l'établissement de crédit de produire le moindre justificatif de son propre décompte ou des retards de paiement allégués, les conclusions de l'expert sont jugées probantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57131 Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable.

Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58671 Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement...

Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties.

L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire.

Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte.

Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

59085 Compte bancaire débiteur : le manquement de la banque à son obligation de clôture reporte le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de sa créance, le point de départ des intérêts légaux, et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture légale du compte.

La cour juge que si les intérêts courent en principe à compter de la clôture du compte, il en va différemment lorsque l'établissement bancaire a lui-même manqué à son obligation de le clôturer, le maintien en activité du compte ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Dès lors, la cour considère que les intérêts moratoires alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, l'établissement bancaire ne pouvant prétendre à une indemnisation complémentaire pour un retard qu'il a contribué à créer par sa propre inertie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60043 La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations.

Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63836 Les intérêts légaux accordés au créancier constituent une réparation du préjudice de retard et ne peuvent se cumuler avec une demande de dommages-intérêts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en retenant que le débiteur, dûment convoqué par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, justifiant ainsi que l'expert ait fondé ses conclusions sur les seuls éléments fournis par le créancier. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge dès lors qu'accorder une indemnité complémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée pour un même préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60506 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/02/2023 En matière d'indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué à ce dernier une indemnité pour la seule perte de son droit au bail, rejetant sa demande au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appel principal du bailleur contestait la validité du rapport d'expertise et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appe...

En matière d'indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué à ce dernier une indemnité pour la seule perte de son droit au bail, rejetant sa demande au titre de la clientèle et de la réputation commerciale.

L'appel principal du bailleur contestait la validité du rapport d'expertise et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appel incident du preneur visait à obtenir une indemnisation complète. La cour retient que le bailleur, faute d'avoir mis le nouveau local à la disposition du preneur dans le délai légal de trois ans, est redevable de l'indemnité compensatrice prévue par la loi 49.16.

Elle écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que les parties avaient été régulièrement convoquées à la première mesure d'instruction. Sur le fond, la cour valide l'évaluation du droit au bail fondée sur la différence entre le loyer ancien et la valeur locative de marché.

Elle confirme cependant le rejet de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, au motif que le preneur, en ne produisant pas les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi précitée, n'a pas rapporté la preuve du préjudice allégué, son assujettissement à un régime fiscal forfaitaire n'étant pas établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

63552 Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2023 Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av...

Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction.

Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65015 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la clientèle peut être estimée sur la base du revenu forfaitaire fiscal du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise ainsi que l'insuffisance des montants alloués. La cour écarte le moy...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé le montant de l'indemnité due au preneur évincé.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise ainsi que l'insuffisance des montants alloués. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la période de l'état d'urgence sanitaire doit être neutralisée dans le calcul du délai pour agir, suspendant ainsi sa computation.

Sur le fond, elle valide l'expertise judiciaire, considérant que l'expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement les parties et que ses méthodes d'évaluation des différents postes de préjudice reposent sur des critères objectifs. La cour précise en outre que la suspension ultérieure d'un expert est sans incidence sur la validité d'un rapport déposé antérieurement à cette mesure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64156 Cautionnement solidaire : la caution ne peut invoquer la nullité de l’expertise pour défaut de convocation dès lors que l’expert a tenté de la joindre à son adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait vainement tenté de convoquer les parties à leurs dernières adresses connues, l'une étant fermée et l'autre ayant déménagé. Elle constate par ailleurs que la preuve de la mise en demeure de la caution avant l'introduction de l'instance était dûment rapportée au dossier.

La cour retient que l'engagement de la caution découle de l'acte de cautionnement solidaire et que la simple allégation du caractère excessif de la créance fixée par l'expert, non étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64143 Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise au motif que le comptable d’une partie n’a pas été convoqué, dès lors que la partie elle-même et son avocat ont été dûment appelés et ont participé aux opérations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre de plusieurs effets de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, au motif que son propre comptable n'avait pas été convoqué aux opérations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait régulièrement convo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre de plusieurs effets de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, au motif que son propre comptable n'avait pas été convoqué aux opérations.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait régulièrement convoqué le débiteur et son conseil conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce qui est attesté par les pièces du dossier. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Elle retient qu'en l'absence de tout élément nouveau de nature à contredire les conclusions techniques du premier rapport, la demande de contre-expertise doit être rejetée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64096 Vérification de créances : La défaillance du débiteur à comparaître à l’expertise justifie l’admission de la créance sur la seule base des documents comptables du créancier jugés réguliers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/06/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le juge-commissaire avait réduit le montant de la créance en se fondant sur un prétendu relevé de compte qui n'était pas versé aux débats. L'intimé, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la validité du rapport d'expertise ordonné en appel, invoquant la viol...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le juge-commissaire avait réduit le montant de la créance en se fondant sur un prétendu relevé de compte qui n'était pas versé aux débats.

L'intimé, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la validité du rapport d'expertise ordonné en appel, invoquant la violation du principe du contradictoire et un dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur et son conseil, dûment convoqués, ont fait défaut aux opérations d'expertise.

Elle retient dès lors que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les seuls documents comptables produits par le créancier, dont la régularité a été constatée, faute pour le débiteur de présenter ses propres écritures. La cour considère que le rapport établit le bien-fondé de la créance pour la totalité du montant initialement déclaré.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance à hauteur du montant intégralement déclaré.

68051 Le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale requiert une action publique en mouvement et non une simple plainte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée.

Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer suppose l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement et non la simple production d'une plainte auprès du ministère public. En l'absence de preuve de poursuites pénales engagées, la cour considère le moyen inopérant et rejette la demande de sursis.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67637 Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée est régulière même en cas de non-retrait, son absence aux opérations ne viciant pas le rapport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et contestait le refus de mettre en cause les autres ayants droit, arguant de leur intérêt à agir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause, retenant que l'appelant n'a pas qualité pour agir au nom de tiers non parties à l'instance et que le mandat qu'il invoquait était caduc.

Elle valide ensuite la procédure d'expertise en relevant que le gérant et son conseil ont été dûment convoqués et que l'expert n'était pas tenu de convoquer des personnes étrangères au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour considère que, faute pour le gérant de produire les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67624 La location d’un local relevant du domaine privé d’une collectivité locale autorise la création d’un fonds de commerce et la conclusion d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du doma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances.

L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité et, d'autre part, la régularité du rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la propriété du local par une personne morale de droit public ne fait pas obstacle à la création d'un fonds de commerce dès lors que le bien relève de son domaine privé.

Elle ajoute que le gérant-libre, tiers au contrat de bail principal, est sans qualité pour en contester la nature. Concernant l'expertise, la cour juge que l'expert a respecté les formalités de convocation et qu'en l'absence de comptabilité probante, il était fondé à procéder par estimation comparative.

Faute pour l'appelant de produire des éléments contraires, ses contestations sont écartées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70938 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour manquant lorsque la perte est inférieure à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/01/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit relevé relevait de cette tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application de cette freinte et, subsidiairement, la validité du rapp...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit relevé relevait de cette tolérance d'usage.

L'appelant contestait l'application de cette freinte et, subsidiairement, la validité du rapport d'expertise ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour rappelle que, par analogie avec l'article 461 du code de commerce, l'usage maritime exonère le transporteur pour les pertes inhérentes à la nature de la marchandise, dans la limite d'un taux admis par les coutumes du port de destination.

S'appropriant les conclusions de l'expert judiciaire, elle retient que le manquant effectif de 0,24% est inférieur au taux de freinte de route usuellement toléré pour la marchandise litigieuse, fixé à 1%. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de l'expertise, dès lors qu'il est établi que l'appelant, dûment convoqué, a fait défaut aux opérations.

La responsabilité du transporteur n'étant pas engagée, le jugement entrepris est confirmé.

70855 Expertise judiciaire : la réception par l’expert de documents d’une partie sans les soumettre à l’autre en cours d’opération ne vicie pas le rapport (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/03/2020 Saisi d'un double appel, principal et incident, contestant un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sur l'étendue de la mission de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du montant ainsi arrêté. L'établissement bancaire appelant principal...

Saisi d'un double appel, principal et incident, contestant un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sur l'étendue de la mission de l'expert. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du montant ainsi arrêté.

L'établissement bancaire appelant principal soulevait la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, l'expert ayant reçu des pièces de la partie adverse hors sa présence, ainsi que l'excès de pouvoir de ce dernier qui aurait statué sur la prescription de commissions. Le débiteur, par son appel incident, contestait l'application d'un taux d'intérêt non expressément stipulé au contrat.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, considérant que la discussion des pièces adverses doit avoir lieu devant le juge après le dépôt du rapport et non devant l'expert. Elle juge également que l'appréciation de la péremption de commissions au regard des usages bancaires entre dans la mission de l'expert chargé de vérifier la conformité des opérations.

Enfin, la cour retient que le taux d'intérêt appliqué de manière constante et non contesté par le débiteur constitue le taux convenu entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70679 Bail commercial : Le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des loyers pour être dispensé de l’indemnité d’éviction lorsque le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemnisation, et contestait la validité du rapport d'expertise pour vice de procédure et défaut de base légale.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la demande de désignation d'expert constitue une modalité légitime de la demande principale en indemnisation formée par le preneur en application de l'article 27 de la loi n° 49.16. Elle rejette également l'argument fondé sur le défaut de paiement des loyers, au motif que le congé ayant été délivré pour reprise personnelle, le litige ne pouvait porter sur un manquement contractuel du preneur.

Concernant la nullité de l'expertise, la cour constate la régularité des convocations, le retour d'un courrier avec la mention "non réclamé" valant notification légale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales ne vicie pas le rapport dès lors que l'expert a pu fonder son évaluation sur les autres éléments du dossier et sa visite des lieux.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime l'indemnité fixée par l'expert appropriée aux circonstances. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

70192 Preuve en matière commerciale : La validité d’une expertise comptable est confirmée dès lors que le débiteur, qui la conteste, s’abstient de produire ses propres documents comptables pour étayer ses dires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux en relevant que la déclaration de perte du cachet par le salarié était postérieure à la date d'émission des factures litigieuses. Elle ajoute que l'appelante ne justifiait d'aucune suite donnée à la plainte pénale déposée, rendant l'allégation de collusion infondée.

La cour retient ensuite la validité du rapport d'expertise, dès lors que l'expert a statué sur la base des pièces produites par le créancier faute pour la débitrice d'avoir communiqué sa propre comptabilité, et ce, après avoir régulièrement convoqué les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69832 Crédit bancaire : les intérêts légaux, sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 19/10/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts.

Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis que la banque, par appel incident, sollicitait l'octroi des intérêts. La cour écarte les moyens de l'appel principal, retenant que le premier juge s'est fondé non sur les relevés de compte mais sur le rapport d'expertise, lequel a été régulièrement établi dès lors que les parties y ont été convoquées par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé".

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, les intérêts légaux sont dus en matière commerciale et présumés stipulés lorsque l'une des parties est commerçante. Le refus du premier juge de les allouer à compter de la demande en justice constitue dès lors une violation de la loi.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

81446 Clause pénale : le juge du fond peut, en vertu de son pouvoir modérateur, refuser d’augmenter le montant de l’indemnité contractuelle s’il l’estime suffisant pour réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des s...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

81382 Expertise judiciaire : le refus de l’expert de reporter une réunion à la demande d’une partie formulée la veille n’entache pas le rapport d’irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que le refus de l'expert d'accorder un report de ses opérations, sollicité la veille de la réunion, ne constitue pas une violation de l'article 63 du code de procédure civile dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par deux correspondances dans lesquelles le débiteur, en sollicitant des délais de paiement, a reconnu sans équivoque son obligation. Une telle demande d'échéancier, conditionnée par le recouvrement de ses propres créances, vaut aveu de la dette et rend inopérante la contestation relative à la livraison. Le jugement est en conséquence confirmé.

78375 Créance commerciale : l’offre de prix portant la mention « bon pour accord » du débiteur constitue une preuve suffisante fondant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens contraire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de bons de livraison, dès lors que l'expert s'est fondé sur un devis portant la mention "bon pour accord" et le cachet du débiteur, ainsi que sur des paiements partiels par chèques qui corroborent l'existence de la relation contractuelle et l'exécution partielle des obligations. La cour considère que ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit suffisant et valide les conclusions de l'expert qui en a déduit le solde restant dû. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, assorti des intérêts légaux.

77214 Compte courant : la banque ne peut imputer au débit du compte la valeur d’un effet de commerce escompté et impayé sans le restituer au client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise en raison de ses conclusions contradictoires et soutenait que le montant des effets de commerce, bien qu'écarté en principal, avait indûment généré des intérêts intégrés au solde retenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 502 du code de commerce, que le banquier qui n'a pas recouvré une lettre de change escomptée a le choix entre poursuivre les signataires ou contrepasser l'effet au débit du compte du client. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué ce principe en excluant la valeur des effets de commerce du montant de la condamnation, faute pour la banque de justifier du sort réservé à ces titres. Dès lors, la cour considère que le calcul de la créance, fondé sur le rapport d'expertise pour le solde principal et les intérêts annuels seuls, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72327 Indemnité d’éviction : appréciation souveraine par le juge du fond de la méthode d’évaluation de l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, que le bailleur appelant contestait au motif principal qu'il n'était pas fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen, retenant au contra...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, que le bailleur appelant contestait au motif principal qu'il n'était pas fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen, retenant au contraire que l'expert a bien déterminé la valeur de l'indemnité en se fondant sur l'ensemble des éléments prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle considère dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport, jugé conforme aux prescriptions légales et aux faits de la cause, sont dénuées de tout fondement. Le jugement ayant alloué l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé.

72019 Expertise judiciaire : l’appelant est sans intérêt à critiquer une omission dans le rapport de l’expert dès lors que celle-ci n’a eu aucune incidence sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2019 En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieur...

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieure à l'échéance du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission de l'évaluation du bien dès lors que cette valeur n'a pas été prise en compte par le premier juge pour la liquidation de la créance. S'agissant du second moyen, la cour relève, après examen du rapport, que l'expert a bien distingué les échéances dues avant et après la résiliation du contrat jusqu'à son terme, la date critiquée par l'appelant correspondant uniquement à la date d'arrêté comptable et non à la fin de la période de calcul de la dette. Dès lors, la cour juge les moyens de l'appelant non fondés et confirme le jugement entrepris.

71938 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu’il est jugé conforme à la mission confiée par la cour, et ce, malgré sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/04/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignor...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignoré ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la pleine valeur probante du rapport d'expertise, dès lors que celui-ci est jugé régulier en la forme et a répondu à l'ensemble des points de la mission confiée. Elle relève que l'expert a examiné l'ensemble des documents produits par les deux parties, y compris les écritures comptables du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. La cour considère dès lors que la créance est établie, les factures étant corroborées par d'autres éléments probants et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71850 L’exception d’incompétence soulevée après une défense au fond est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en considérant que le procès-verbal de réception définitive des travaux constitue un acte interruptif de prescription relatif à la créance objet du litige. La cour valide en outre la procédure d'expertise, relevant que les parties ont été régulièrement convoquées et que l'appelant était représenté lors des opérations, rendant le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile inopérant. Dès lors, la cour juge les moyens d'appel non fondés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81687 La validité du rapport d’expertise n’est pas affectée par l’absence d’une partie qui, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu aux opérations d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les bailleurs. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant déclaré la demande du preneur irrecevable en la forme, avait dans ses motifs validé l'expertise et fixé le montant d'une indemnité potentielle. Les appelants soutenaient la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les bailleurs. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant déclaré la demande du preneur irrecevable en la forme, avait dans ses motifs validé l'expertise et fixé le montant d'une indemnité potentielle. Les appelants soutenaient la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et contestaient le caractère excessif de l'évaluation. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait bien convoqué les parties et leur conseil, le retour de l'avis postal avec la mention "non réclamé" ne suffisant pas à caractériser une irrégularité. Sur le fond, elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments du rapport et fixer le montant de l'indemnité. La cour juge en outre inopérante la comparaison avec des fonds de commerce voisins, chaque fonds possédant des caractéristiques propres justifiant une évaluation distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53039 Expertise judiciaire : le défaut de retrait de la lettre recommandée de convocation n’entache pas la régularité du rapport (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'avait pas fait.

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