Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Redevances impayées

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65660 Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées.

Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce.

Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle.

65643 La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel prin...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation.

L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée.

Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable.

65576 Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/07/2025 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes.

L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle.

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

65461 Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur.

En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle.

Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence.

Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65403 Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante.

L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances et non en un dépôt de garantie, rendant ainsi l'action en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties telle qu'exprimée dans le contrat, retenant que la clause litigieuse qualifiait expressément la somme de "garantie" restituable en fin de contrat après apurement des comptes, et non d'avance imputable sur les redevances courantes.

Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe à la débitrice, preuve qui n'a pas été rapportée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58565 Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution.

L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social.

Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58721 Hiérarchie des demandes : le juge qui accueille la demande principale en paiement n’est pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avait été expressément formulée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance.

Elle retient que dès lors que le juge de première instance a accueilli la demande principale, il n'était pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58845 Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne ...

Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58961 Contrainte par corps : L’autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire interdit tout réexamen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l'irrégularité du jugement de condamnation initial. La cour écarte le premier moyen en relevant que les contrats de gérance produits ne liaient pas les mêmes parties ou que la garantie visait à couvrir des charges spécifiques, telles que les factures et impôts, dont le débiteur n'établissait pas s'être acquitté.

Elle ajoute que le débiteur n'avait formé aucune demande en compensation. La cour rejette ensuite le second moyen en rappelant que le jugement de condamnation, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne pouvait plus être discuté ni dans ses motifs ni dans sa procédure dans le cadre d'une instance ultérieure portant sur les seules mesures d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58443 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité et le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées.

L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidiairement, qu'il était nul pour non-respect des conditions de forme et de publicité de l'article 152 du code de commerce. La cour écarte la demande de requalification en relevant que les termes clairs de la convention et l'existence d'un fonds de commerce préexistant exploité par le gérant caractérisent un contrat de gérance libre, et non un bail de locaux nus.

Surtout, la cour retient que le défaut de publicité du contrat, formalité édictée dans l'intérêt des tiers créanciers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Elle précise qu'en l'absence de ces formalités, le contrat n'est pas nul mais reste soumis aux règles du droit commun du louage de choses mobilières prévues par le code des obligations et des contrats.

Le moyen tiré du paiement est également écarté, la preuve testimoniale étant irrecevable pour les montants en litige en application de l'article 443 du même code. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

58439 La clause de préavis de résiliation anticipée ne s’applique pas à la non-reconduction d’un contrat de gérance libre arrivé à son terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable.

Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58295 Preuve contractuelle : Un contrat de gérance libre écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une requalification en bail verbal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail. En appel, les gérants soutenaient princ...

La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail.

En appel, les gérants soutenaient principalement que le contrat de gérance avait pris fin et qu'une nouvelle relation locative verbale s'était instaurée, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que ce qui a été établi par un acte écrit ne peut être contredit que par un écrit de même nature, rendant la preuve testimoniale irrecevable pour établir la novation du contrat.

Elle ajoute que le maintien des gérants dans les lieux après le terme initial du contrat constitue une reconduction tacite de la gérance libre aux mêmes conditions, en application de l'article 689 du même code. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne les gérants au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux redevances postérieures.

56121 Caractère consensuel du contrat de gérance libre : L’absence d’écrit n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agissant en son nom personnel, était dépourvu de qualité à agir dès lors que le fonds de commerce était inscrit au registre du commerce au nom d'une société. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur les déclarations de l'exploitant lors de l'enquête, qui a reconnu avoir pris en location un café et non des locaux nus, ainsi que sur les témoignages confirmant la remise d'un fonds de commerce équipé.

Sur la qualité à agir, la cour retient que celle-ci découle de la relation contractuelle personnelle alléguée par les deux parties, l'appelant n'ayant jamais prétendu avoir contracté avec la société titulaire du fonds mais bien avec l'intimé en personne. Dès lors, la cour considère que la relation s'analyse en un contrat de gérance libre, même verbal, et que l'exploitant, faute de prouver sa libération, reste redevable des redevances impayées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56145 Gérance libre : la fermeture administrative due à l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une force majeure exonérant le gérant du paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cou...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées.

Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des redevances, il ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant de son obligation de paiement.

Elle juge que l'obligation reprend son cours dès la levée de l'état d'urgence et que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective des locaux, le jugement de résolution étant constitutif et non déclaratif. La cour écarte par ailleurs les demandes d'expertise, faute d'éléments probants les justifiant.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend la condamnation aux redevances échues jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement est donc confirmé dans son principe et la condamnation du gérant est augmentée pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation.

56237 Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitai...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées.

Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation.

Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57125 Gérance libre : Le défaut d’inscription du contrat au registre du commerce n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité du contrat pour défaut de publication au registre du commerce, et prétendait s'être acquitté des redevances par des paiements dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement et que l'obligation de publication du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, est édictée dans l'intérêt des tiers et non des parties, entre lesquelles l'acte conserve sa pleine force obligatoire.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 443 et 446 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, faute pour le gérant de produire des quittances ou tout autre écrit probant. La demande de compensation entre les redevances dues et le dépôt de garantie est également rejetée, la créance de restitution de la garantie n'étant pas exigible avant la fin du contrat.

La cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant des condamnations et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

57191 La demande en compensation formulée pour la première fois en appel et fondée sur une créance non invoquée en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante.

L'appelant soulevait pour la première fois l'existence d'une créance de redevances impayées et sollicitait qu'une compensation s'opère avec le montant de la garantie dont la restitution était ordonnée. La cour retient qu'une telle demande de compensation suppose de statuer au préalable sur l'existence et le montant de la créance de redevances, question qui n'avait pas été soumise au premier juge.

Dès lors, en application de l'article 143 du code de procédure civile, la cour considère que statuer sur cette demande, qualifiée de demande nouvelle, priverait l'intimée d'un degré de juridiction et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57385 La redevance de gérance libre est assimilée à un loyer et son paiement ne peut être prouvé par témoins pour un montant supérieur au seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers. L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour retient, au visa des dispositions du code de commerce, que le contrat de gérance libre s'analyse en un bail de fonds de commerce, lequel constitue un meuble incorporel auquel s'appliquent les règles générales du louage.

Elle en déduit que la qualification de loyers retenue par les premiers juges est conforme au droit. La cour écarte en outre la demande d'audition de témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57937 Gérance libre : le dépôt de garantie affecté au matériel ne peut être opposé en compensation des redevances impayées pour faire échec à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et les moyens de fond tirés d'une clause de conciliation et de la compensation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. La cour déclare d'abord l'appel recevable, jugeant que la contradiction entre le nom du destinataire et celui du signataire sur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et les moyens de fond tirés d'une clause de conciliation et de la compensation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.

La cour déclare d'abord l'appel recevable, jugeant que la contradiction entre le nom du destinataire et celui du signataire sur le certificat de signification rend cet acte nul et la notification inopérante. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré du non-respect de la clause de conciliation, au motif qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, ce qui emporte renonciation à s'en prévaloir.

La cour rejette également l'argument fondé sur la compensation entre les redevances impayées et le dépôt de garantie, retenant que ce dernier, contractuellement affecté à la restitution du matériel, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible. Le manquement du gérant étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58177 Gérance libre : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des cogérants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la v...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles.

En appel, les gérants contestaient la validité de la mise en demeure tandis que le propriétaire du fonds sollicitait par appel incident la constatation de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expulsion, retenant que la mise en demeure, n'ayant été adressée qu'à l'un des deux cogérants, est dépourvue d'effet juridique, le contrat de gérance étant indivisible.

Elle confirme l'évaluation des redevances par l'expert judiciaire mais corrige une omission matérielle du premier juge en imputant sur le montant dû les paiements partiels justifiés par les gérants. La cour juge par ailleurs prématurée la demande de restitution de la garantie, la relation contractuelle n'étant pas rompue, et rejette pour défaut de preuve la demande en remboursement de frais de travaux.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

63299 Gérance libre : L’évaluation par expertise judiciaire des travaux et équipements installés par le gérant s’impose en l’absence de preuve contraire du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le bailleur du fonds à indemniser le gérant pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de ces travaux et le sort des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résolution pour défaut de paiement, tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant en remboursement des frais d'aménagement sur la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le bailleur du fonds à indemniser le gérant pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de ces travaux et le sort des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résolution pour défaut de paiement, tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant en remboursement des frais d'aménagement sur la base d'une première expertise.

L'appelant, bailleur du fonds, contestait le montant de l'indemnisation allouée, arguant du caractère non probant des factures produites et de l'évaluation excessive retenue par le premier expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en appel, retient que le rapport déposé est conforme aux exigences procédurales et repose sur une analyse des factures et l'application d'un taux d'amortissement pertinent.

Elle écarte les moyens du bailleur tirés de l'absence de preuve de paiement des factures ou de leur déclaration fiscale, faute pour ce dernier d'apporter la preuve contraire aux éléments objectifs retenus par l'expert. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant que le gérant, qui exploitait le fonds, ne démontrait pas avoir été privé de la jouissance des lieux.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de l'indemnité due au gérant, qu'elle réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise, le confirme pour le surplus et condamne le gérant au paiement des redevances supplémentaires.

63683 Gérance libre : Le refus du propriétaire de reprendre les clés oblige le gérant à les consigner au greffe du tribunal pour mettre fin à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de libération du gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées et à l'éviction, tout en ordonnant au bailleur la restitution d'une avance. L'appelant soutenait que la résiliation était intervenue à une date antérieure, par l'effet d'une notification de rupture accompagnée d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de libération du gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées et à l'éviction, tout en ordonnant au bailleur la restitution d'une avance.

L'appelant soutenait que la résiliation était intervenue à une date antérieure, par l'effet d'une notification de rupture accompagnée d'une offre de restitution des clés, et contestait sa dette en offrant de prouver le paiement par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, ne libère le gérant de ses obligations que si elle est suivie de leur dépôt effectif auprès de l'autorité compétente, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour rappelle également que, s'agissant d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoignage au visa de l'article 443 du même code. Faute pour le gérant de justifier du respect de ces formalités, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63565 Non-paiement des redevances de gérance libre : La contrainte par corps peut être prononcée à l’encontre du gérant défaillant même en l’absence d’astreinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une gérante libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mesures accessoires de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué une indemnité, mais avait rejeté les demandes tendant à la fixation d'une astreinte et au prononcé de la contrainte par corps. L'appelante sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts ainsi que l'infirmation du jugement sur le rejet ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une gérante libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mesures accessoires de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué une indemnité, mais avait rejeté les demandes tendant à la fixation d'une astreinte et au prononcé de la contrainte par corps.

L'appelante sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts ainsi que l'infirmation du jugement sur le rejet de ces deux mesures. La cour confirme le rejet de la demande d'astreinte, retenant que d'autres voies d'exécution sont ouvertes au créancier.

En revanche, elle considère que le refus de statuer sur la contrainte par corps était injustifié et y fait droit en la fixant à son minimum légal. Elle juge par ailleurs fondée la demande de majoration de l'indemnité allouée.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris.

61097 Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance ne peut être rapportée par témoins pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des off...

En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des offres réelles suivies de consignation, invoquant des attestations testimoniales à l'appui de ses dires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un mandat de recevoir paiement doit être établi par écrit et ne peut résulter d'un accord verbal contesté par le mandant.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour toute obligation excédant le seuil légal, rendant les attestations produites inopérantes. Le manquement contractuel justifiant la résiliation est par conséquent jugé caractérisé.

Toutefois, la cour constate que des offres réelles suivies de consignation ont été effectuées pour une partie de la période litigieuse, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation pécuniaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle juge que l'acceptation par le créancier d'un paiement partiel ne vaut pas renonciation aux arriérés, en l'absence de quittance délivrée sans réserve au sens de l'article 253 du même code.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63476 Gérance libre : le défaut de publication du contrat, exigé pour l’information des tiers, ne le prive pas d’effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité pré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité prévues par l'article 153 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acte de gérance, dressé par un notaire, fait foi de la signature du gérant jusqu'à inscription de faux.

Elle rappelle ensuite que les formalités de publicité édictées par le code de commerce visent à la protection des tiers et que leur omission n'affecte pas la force obligatoire du contrat entre les parties contractantes. Procédant à l'examen des comptes, la cour constate le caractère partiel des paiements et fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance.

La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et accueille la demande additionnelle.

61131 Preuve de la créance commerciale : Les factures et les livres de commerce régulièrement tenus font foi de l’obligation, sauf pour le débiteur à prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nu...

La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et défaut de spécialité de l'expert. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties et leur conseil, et que l'appelant, bien que régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître ou de produire ses propres documents comptables.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour confirme que la relation contractuelle est un contrat de franchise et non un bail, et que la créance correspond à des redevances impayées. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de l'obligation, la créance est jugée certaine, liquide et exigible.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61192 Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/05/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentemen...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentement, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publication, rappelant que cette formalité a pour seul effet de rendre le contrat opposable aux tiers et n'affecte nullement sa validité entre les parties contractantes, lesquelles demeurent tenues par leurs obligations en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'analphabétisme du gérant, dès lors que ce dernier avait lui-même émis des effets de commerce en langue française, et valide la mise en demeure délivrée à une préposée du gérant en l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier. Sur le montant des redevances, la cour procède à une réévaluation du solde dû en déduisant un acompte versé à la signature du contrat et non pris en compte par le premier juge.

Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

64712 Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties.

En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention.

Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65039 Gérance libre : La preuve du paiement de redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des modes de preuve de l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la validité de la preuve testimoniale pour justifier des paiements en espèces et invoquait la for...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des modes de preuve de l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait principalement la validité de la preuve testimoniale pour justifier des paiements en espèces et invoquait la force majeure liée aux mesures de confinement sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de la preuve par témoins au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les obligations dont la valeur excède le seuil légal ne peuvent être prouvées que par écrit.

Elle considère par ailleurs que l'argument de la force majeure est inopérant, l'inexécution ayant débuté avant la période de confinement et s'étant poursuivie après. Faute pour le gérant de rapporter la preuve d'une coupure d'électricité qui serait imputable au bailleur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64798 Contrat de gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance justifie la condamnation du gérant au paiement et à des dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire. L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une pé...

Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire.

L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une période postérieure à la reprise des lieux. Sur l'appel principal, la cour retient que la simple allégation d'un paiement, non corroborée par la production des quittances correspondantes, est insuffisante à établir l'extinction de l'obligation.

Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le retard dans le paiement, matériellement constaté, ouvre droit à une indemnisation pour le créancier. Elle écarte cependant la demande de réparation du préjudice lié à la privation de jouissance, dès lors que le propriétaire avait lui-même repris possession des lieux sans suivre la procédure légale, ce qui justifie également le rejet de la demande additionnelle en paiement de redevances postérieures à cette reprise.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard et confirmé pour le surplus.

64797 Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie.

L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement.

Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux.

La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle.

64559 Gérance libre : l’état d’urgence sanitaire justifie une exonération du paiement des redevances correspondant à la période de fermeture administrative obligatoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne.

L'appelant principal, preneur en gérance, contestait la validité de la mise en demeure adressée à un co-gérant et non au gérant statutaire, et sollicitait la déduction des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que celle-ci a atteint son but dès lors qu'elle a été réceptionnée par la société preneuse, peu important qu'elle ait mentionné le nom d'un co-gérant également caution solidaire.

En revanche, la cour fait droit à la demande de déduction des redevances correspondant à la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de loyers antérieurs, appliquant la présomption de paiement des termes précédents résultant d'un reçu délivré sans réserve pour une période postérieure, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats.

La cour accueille par ailleurs les demandes additionnelles du bailleur au titre des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution et à l'engagement des cautions solidaires.

64345 Gérance libre : L’expulsion du gérant pour non-paiement des redevances est soumise au droit commun de la mise en demeure, excluant l’application des règles de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/10/2022 La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est soumis aux règles générales du droit des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances impayées mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial, notamment son article 26 qui facil...

La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est soumis aux règles générales du droit des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances impayées mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial, notamment son article 26 qui facilite la constatation de la résiliation lorsque le preneur a fermé le local. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle constitue une gérance libre, régie par le droit commun.

Dès lors, la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure valablement notifiée au débiteur, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que la simple mention par l'agent d'exécution de la fermeture du local commercial, même après plusieurs tentatives, ne vaut pas notification effective de l'injonction de payer.

Faute de preuve de la mise en demeure du gérant, le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est confirmé.

68004 Contrat de gérance libre : La qualité à agir du bailleur découle du contrat lui-même, qui demeure la loi des parties en l’absence d’annulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'acte entre les parties et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds, et d'autre part l'exti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'acte entre les parties et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées.

Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de gérance libre fait la loi des parties et demeure opposable au gérant tant qu'il n'a pas été annulé ou résolu.

Elle relève en outre que l'appelant, en reconnaissant avoir versé des redevances au bailleur par le passé, a effectué un aveu judiciaire qui établit la qualité de ce dernier dans le cadre de leur relation contractuelle. Sur la question du paiement, la cour admet la force probante des quittances produites, considérant qu'il appartenait au bailleur de démontrer qu'elles ne se rapportaient pas à l'exécution du contrat litigieux.

Elle écarte cependant l'offre de preuve par témoins pour les paiements non quittancés, au motif que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à hauteur des paiements justifiés et le confirme pour le surplus.

67711 Gérance libre : La redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni en cas de manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2021 En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception ...

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées.

L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception d'inexécution consécutive à la coupure de l'eau et de l'électricité par le bailleur, tandis que la caution contestait son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature de la caution, constatée sur l'acte.

Sur le fond, elle retient que les redevances ne sont pas dues pendant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. La cour juge également que le bailleur, en privant le preneur de l'eau et de l'électricité, a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible du fonds, justifiant le non-paiement des redevances à compter de la date de cette coupure, prouvée par une ordonnance judiciaire.

La demande additionnelle en paiement formée en appel par le bailleur est par ailleurs déclarée irrecevable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

67551 Gérance libre et Covid-19 : le gérant est exonéré du paiement des redevances uniquement pour la période de fermeture administrative imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par les mesures d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'effet exonératoire de la fermeture administrative de son établissement durant la pandémie et, d'autre pa...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par les mesures d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'effet exonératoire de la fermeture administrative de son établissement durant la pandémie et, d'autre part, demandait la compensation de sa dette avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande de compensation, la jugeant prématurée au regard des stipulations contractuelles subordonnant la restitution du dépôt de garantie à un inventaire de fin de contrat.

Sur le fond, la cour retient que l'obligation de paiement des redevances est suspendue de plein droit, mais uniquement pendant la période de fermeture administrative imposée par les décrets relatifs à l'état d'urgence sanitaire. Elle considère que le gérant reste tenu des redevances dues pour les périodes antérieures et postérieures à cette fermeture, dès lors que l'exploitation du fonds était alors possible.

La mise en demeure, délivrée après la reprise de l'activité, suffit à caractériser le manquement partiel du gérant justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

67547 Contrat de gérance libre : le défaut d’accomplissement des formalités de publicité est sans effet sur la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2021 En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce juge que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, ces mesures étant édictées dans l'intérêt des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en nullité du contrat. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic, ...

En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce juge que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, ces mesures étant édictées dans l'intérêt des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en nullité du contrat.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic, la nullité du contrat pour vice de forme et l'inexigibilité des redevances en raison d'une spoliation des lieux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence du syndic, la procédure de redressement judiciaire de la société bailleresse ayant été clôturée par un jugement antérieur.

Elle rejette également l'argument de la spoliation, relevant que la reprise des lieux par le bailleur est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées. La cour retient que le contrat de gérance-libre est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les contractants indépendamment des formalités de publicité, lesquelles visent uniquement à informer les tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68578 Exécution provisoire : L’allégation de faux visant le contrat et le dépôt d’une plainte pénale ne suffisent pas à justifier l’arrêt de l’exécution du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire.

L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument falsifié du contrat de gérance, le dépôt d'une plainte pénale à ce titre et le défaut de motivation de la mesure par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne constituent pas des motifs sérieux de nature à paralyser l'exécution de la décision.

Elle juge en particulier que l'allégation de faux et l'existence d'une procédure pénale pendante ne sauraient, à elles seules, justifier une telle suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

69319 Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation de la clause compromissoire et la nullité du contrat pour défaut de publication légale. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire est nulle, au visa de l'article 317 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation.

La cour retient ensuite que le défaut de publication du contrat de gérance-libre, formalité édictée pour la protection des tiers, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de l'acte entre les parties contractantes. Les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation avec des frais de réparation et à un paiement partiel, sont également rejetés faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77727 La qualification d’un contrat verbal en gérance libre repose sur un faisceau d’indices, notamment l’existence d’un fonds de commerce préexistant et le paiement des taxes professionnelles par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle considère que si les témoins n'ont pas assisté à la conclusion du contrat, leurs dépositions, corroborées par les documents fiscaux et administratifs produits par le propriétaire du fonds, constituent un faisceau de présomptions suffisant pour établir l'existence d'un tel contrat. Dès lors, l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et son expulsion. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en indemnisation formée pour la première fois en appel par le gérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion et condamne le gérant au paiement des redevances impayées dont elle fixe le montant sur la base des témoignages.

75552 La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mand...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

75549 Gérance libre : la formule générale de clôture dans un acte de résiliation ne vaut pas renonciation aux créances dues en l’absence de quittance expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en r...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle clause, générale et imprécise, ne saurait constituer une renonciation claire et non équivoque à un droit. Au visa de l'article 341 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'abandon d'un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte démontrant sans ambiguïté la volonté du créancier. Elle rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, au motif que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve de l'extinction doit être rapportée par écrit en application de l'article 443 du même code. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74982 Le non-respect des conditions de formation du contrat de gérance libre prévues par le Code de commerce ne le prive pas d’effets juridiques entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un contrat de gérance de fonds de commerce ne respectant pas les formalités légales. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait la nullité de la convention au motif que les conditions de la gérance libre, notamment la préexistence d'un fonds de commerce, n'étaient pas réunies, et sollicitait la requa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un contrat de gérance de fonds de commerce ne respectant pas les formalités légales. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait la nullité de la convention au motif que les conditions de la gérance libre, notamment la préexistence d'un fonds de commerce, n'étaient pas réunies, et sollicitait la requalification de la relation en bail commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inobservation des formalités prévues aux articles 152 à 158 du code de commerce n'entraîne pas la nullité de l'acte entre les parties ni ne le prive de ses effets juridiques. Elle ajoute qu'à défaut de qualification de gérance libre, la convention s'analyse en un contrat de location d'un meuble incorporel produisant ses effets en vertu du droit commun des obligations. Faute pour le gérant de justifier du paiement des redevances convenues, sa défaillance est établie. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

74702 La qualification de bail commercial est écartée en l’absence de contrat écrit, la relation devant être requalifiée en contrat d’exploitation contre commission (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la qualification de bail doit être écartée, rappelant qu'en application de l'article 629 du dahir formant code des obligations et des contrats, la validité d'un contrat de bail est subordonnée à l'existence d'un écrit. Elle relève que l'absence d'un tel acte rend le contrat allégué inexistant et que les versements annuels effectués par l'occupant, reconnus par ce dernier, corroborent la thèse d'une exploitation contre commission. La cour ajoute que le titre d'occupation de la concédante, consistant en une simple autorisation d'exploitation temporaire délivrée par la collectivité locale, était au demeurant incompatible avec la conclusion d'un contrat de bail. Le jugement entrepris, ayant correctement qualifié la convention et condamné l'occupant au paiement des redevances impayées, est par conséquent confirmé.

74622 La validité du contrat de gérance libre n’est pas subordonnée à l’immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un fonds de commerce, objet d'un contrat de gérance, n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre du commerce dès lors que ses éléments constitutifs, tels la clientèle et le droit au bail, sont réunis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que le défaut d...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un fonds de commerce, objet d'un contrat de gérance, n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre du commerce dès lors que ses éléments constitutifs, tels la clientèle et le droit au bail, sont réunis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que le défaut d'immatriculation du fonds faisait obstacle à sa mise en gérance et soutenait par ailleurs être titulaire d'un bail sur les mêmes locaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'immatriculation, bien qu'obligatoire pour le commerçant, est une formalité déclarative et non constitutive du fonds de commerce. Elle rejette également le second moyen, considérant que les termes clairs du contrat de gérance font la loi des parties et priment sur tout autre acte invoqué. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, retenant que son absence de contestation valait reconnaissance de la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et complété sur ce point.

74448 Gérance libre : le paiement de la redevance à un tiers non mandaté est inopposable au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de le...

Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de leur demande de dévolution du serment décisoire et sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le paiement fait à une personne autre que le créancier n'est valable que si celui-ci le ratifie ou si l'utilité en est revenue à lui, ce qui n'était pas démontré. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de dévolution du serment, faute pour le tiers désigné d'avoir la qualité de créancier et faute pour l'avocat de disposer d'un mandat spécial. La cour retient cependant les paiements partiels justifiés par des virements bancaires non contestés et juge prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie, contractuellement subordonnée à un inventaire post-résiliation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74440 Gérance libre : La suspension d’une licence d’exploitation non prévue au contrat ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des redevances par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence...

Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence et que le gérant ne rapportait pas la preuve effective de son éviction. La cour retient à ce titre qu'une simple plainte pénale ou une attestation testimoniale ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour constate que le premier juge avait omis, sans motivation, de statuer sur une partie des redevances réclamées. Faute de preuve du paiement de ces échéances, elle intègre leur montant à la condamnation principale. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, le gérant ne justifiant ni de leur règlement ni de la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

72472 Contrat de gérance libre : La garantie versée par le gérant ne peut compenser les redevances impayées lorsque le contrat l’affecte à la couverture d’autres dettes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et l'affectation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur du fonds. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant l'existence du dépôt de garantie et sollicitait la requalification du contrat en bail commercial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et l'affectation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur du fonds. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant l'existence du dépôt de garantie et sollicitait la requalification du contrat en bail commercial. La cour retient que les stipulations contractuelles affectaient le dépôt de garantie au règlement des dettes d'exploitation, telles que les impôts, et non à la couverture des redevances impayées, ce qui rendait le moyen inopérant. Elle écarte également la demande de requalification au motif que l'intitulé et les clauses de l'acte établissaient sans équivoque sa nature de contrat de gérance libre, excluant l'application du statut des baux commerciaux. Le moyen tiré d'une omission formelle dans le jugement est par ailleurs jugé irrecevable, faute pour l'appelant de démontrer un grief en application de l'article 49 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72126 Contrat de gérance libre : La preuve d’un paiement partiel est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dir...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dires des attestations testimoniales et un procès-verbal d'audition. La cour relève que ces pièces, si elles établissent le versement d'une somme unique, ne sauraient constituer la preuve du paiement de l'intégralité des redevances dues pour la période litigieuse visée par la mise en demeure. Elle retient dès lors que le manquement contractuel est établi, le gérant-locataire ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de paiement. Le jugement ayant constaté la résolution et ordonné l'expulsion est en conséquence confirmé.

82150 Le non-paiement des redevances d’un contrat de crédit-bail justifie sa résiliation et la restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence des moyens de fond soulevés par le crédit-preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et contestait le solde de la dette en invoquant le paiement de plus de la moitié des échéances. La cour écarte le moyen de procédure en retenan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence des moyens de fond soulevés par le crédit-preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et contestait le solde de la dette en invoquant le paiement de plus de la moitié des échéances. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'attestation de remise de l'acte, qui mentionne le déménagement du destinataire, est un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, elle juge que l'objet de l'action n'est pas le recouvrement de la créance mais la sanction de l'inexécution contractuelle, à savoir le défaut de paiement des loyers. Faute pour le crédit-preneur de prouver le règlement des échéances visées par la mise en demeure, la résiliation est justifiée, indépendamment des contestations relatives au calcul des intérêts ou au montant total déjà versé. Le jugement est en conséquence confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence