| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55605 | La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualit... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualité d'héritier du débiteur était suffisamment établie par une attestation du tiers saisi, rendant inopérante l'absence de son nom au jugement. D'autre part, la cour relève que la saisie litigieuse et la saisie antérieure se fondaient sur deux titres exécutoires distincts correspondant à deux créances différentes. La mesure ne portant que sur la part du débiteur et se fondant sur une créance non encore éteinte, elle est jugée régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58719 | Le droit d’accès d’un héritier aux informations du compte bancaire de son auteur est individuel et ne peut être refusé au nom du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissemen... La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le secret professionnel et les règles de liquidation successorale lui imposaient de ne traiter qu'avec l'ensemble des héritiers ou leur mandataire commun. La cour écarte ce moyen en distinguant la demande d'information, qui vise à éclairer les héritiers sur la consistance de l'actif successoral, de la demande en partage ou en paiement, qui seule exige l'intervention de tous les indivisaires. Elle retient que chaque héritier, en sa qualité de successeur universel au sens de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, se substitue au de cujus dans son droit d'obtenir les informations relatives à son compte. Dès lors, le refus de communication opposé par la banque à des héritiers ayant justifié de leur qualité est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59547 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60291 | Paiement du loyer : Le décès du bailleur ne justifie pas la suspension du paiement, le preneur devant recourir à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve e... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve et l'exception tirée de l'incertitude sur la qualité d'héritier du bailleur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 275 du dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur incertain de l'identité de son créancier doit, pour se libérer, recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation. Pour recalculer l'arriéré en tenant compte des clauses de révision annuelle, la cour se fonde sur un précédent jugement ayant autorité de la chose jugée sur les faits qu'il constate, au visa de l'article 418 du même code, pour établir la dernière annuité de référence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60584 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable. Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi. L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 60705 | Bail commercial et qualité à agir : L’action en résiliation est irrecevable si les héritiers du bailleur ne rapportent pas la preuve de leur vocation successorale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins de rapporter la preuve formelle de leur lien de filiation direct avec le contractant initial. Elle constate que l'acte d'hérédité produit aux débats établissait la succession de la mère des appelants et non celle de leur père, signataire du bail, ce qui rendait la preuve de leur qualité à agir défaillante. La cour rappelle que la qualité à agir est une condition d'ordre public au sens de l'article 1 du code de procédure civile, dont le défaut doit être relevé d'office et entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64485 | Bail commercial et succession : L’aveu judiciaire d’un héritier sur l’identité du preneur initial fait échec à sa prétention de se voir reconnaître comme unique locataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 20/10/2022 | L'arrêt consacre la primauté de l'aveu judiciaire sur les éléments de fait pour l'identification du preneur dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'ensemble des héritiers du preneur initial au paiement d'arriérés locatifs. L'un des héritiers, appelant, soutenait être le véritable et unique preneur, propriétaire du fonds de commerce, et que l'action aurait dû être dirigée contre lui seul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail orig... L'arrêt consacre la primauté de l'aveu judiciaire sur les éléments de fait pour l'identification du preneur dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'ensemble des héritiers du preneur initial au paiement d'arriérés locatifs. L'un des héritiers, appelant, soutenait être le véritable et unique preneur, propriétaire du fonds de commerce, et que l'action aurait dû être dirigée contre lui seul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail originel avait bien été conclu par le défunt, et non par l'appelant. Elle retient surtout que ce dernier avait, dans une précédente écriture non contestée, reconnu sa qualité d'héritier du preneur, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et contrats. Cet aveu, qualifié de maître des preuves, prime sur les quittances de loyer ou l'inscription au registre du commerce produites par l'appelant, jugées insuffisantes à établir une nouvelle relation locative à son seul nom. Le jugement condamnant l'ensemble de la succession est par conséquent confirmé. |
| 64813 | Dépôt de garantie : La compensation avec les loyers impayés est exclue tant que le preneur n’a pas restitué les locaux loués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la transmission du droit au bail par voie successorale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, validé l'injonction de payer et d'évacuer, et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, au motif... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la transmission du droit au bail par voie successorale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, validé l'injonction de payer et d'évacuer, et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, au motif que la transmission du droit ne lui avait pas été notifiée conformément aux articles 195 et 196 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la sommation de payer, dès lors qu'elle mentionne expressément la qualité d'héritier du nouveau bailleur, vaut notification suffisante de la transmission du droit et rend celle-ci opposable au preneur. Elle relève en outre que le preneur, en se prévalant de paiements effectués au profit de l'héritier, a implicitement reconnu sa qualité, ce qui rend ses dénégations contradictoires et inopérantes. La cour écarte également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, jugeant une telle demande prématurée tant que les lieux ne sont pas effectivement libérés. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 68922 | La reprise d’un local commercial par voie de fait par le bailleur justifie l’action en réintégration de l’héritier du preneur titulaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/06/2020 | Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure ... Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure pour des faits d'expulsion illicite. La cour écarte le défaut de qualité à agir, retenant que l'identité du preneur est établie nonobstant une variation orthographique de son nom, notamment par les propres déclarations du mandataire du bailleur consignées dans le jugement pénal. Elle juge ensuite que la relaxe pénale, fondée sur la responsabilité délictuelle, est sans autorité sur l'action en réintégration qui relève de la responsabilité contractuelle née du bail. La cour retient que la continuité de la relation locative au profit de l'héritier est suffisamment prouvée par les témoignages et les pièces versées. Faute pour le bailleur d'avoir procédé à une résiliation régulière du bail initial, le nouveau bail consenti à un tiers est déclaré inopposable au preneur légitime. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé. |
| 69150 | La décision du juge administratif annulant la nomination d’un gérant s’impose au juge commercial pour statuer sur le droit à rémunération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la pri... Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la prise en compte d'une décision de justice administrative annulant la nomination du gérant au motif qu'elle n'était pas définitive, et d'autre part, le point de départ du calcul des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en relevant que la décision administrative a acquis l'autorité de la chose jugée suite à un arrêt d'appel administratif déclarant le recours irrecevable. Elle en déduit que la nomination étant rétroactivement annulée, les salaires ont été perçus sans cause et doivent être restitués à l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient que la qualité d'héritier s'acquiert à la date du décès et non à celle de l'inscription au registre du commerce, validant ainsi l'expertise qui a calculé les revenus à compter de cette date. La cour rejette les appels principaux, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle relative à la date de départ des condamnations, le confirmant pour le surplus. |
| 69207 | Le caractère fondé du droit d’information de l’héritier d’un associé justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution de la décision ordonnant la communication des documents de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/08/2020 | Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en c... Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en cause. Elle retient que le droit d'information et de consultation des documents de la société est ouvert à l'ayant droit d'un associé décédé, en application des statuts et des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales. Dès lors, la demande de communication apparaissant fondée en son principe, le moyen justifiant l'arrêt de l'exécution est jugé non sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 73442 | Bail commercial : est nulle la mise en demeure de payer les loyers adressée par les héritiers du bailleur sans mention de leur qualité, ce qui entraîne le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettre en demeure le débiteur, doit émaner d'une personne justifiant sans équivoque de sa qualité de créancier. En l'absence de mention de la qualité d'héritier dans l'acte, celui-ci est déclaré nul et ne peut fonder une mesure d'expulsion. La cour juge cependant que la nullité de la sommation, si elle fait obstacle à l'expulsion, ne décharge pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus. Elle procède en outre à la rectification du montant des arriérés, le premier juge ayant statué ultra petita et retenu un loyer non contractuel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 75843 | Difficulté d’exécution : le caractère non sérieux du moyen soulevé par le tiers opposant justifie le rejet de la demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/07/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un tiers à la procédure. Le demandeur, se prévalant de sa qualité d'héritier du preneur, soutenait que la décision lui était inopposable au motif que le commandement de quitter les lieux ne lui avait pas été personnellement signifié. Le premier président rappelle ... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un tiers à la procédure. Le demandeur, se prévalant de sa qualité d'héritier du preneur, soutenait que la décision lui était inopposable au motif que le commandement de quitter les lieux ne lui avait pas été personnellement signifié. Le premier président rappelle que l'octroi d'un sursis à exécution est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution sérieuse. Il retient que le moyen soulevé est dépourvu de ce caractère dès lors qu'il ressort de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie que la signification de l'acte aux héritiers du preneur avait déjà été reconnue comme régulière par la formation de jugement. Le simple exercice d'une tierce opposition ne suffit donc pas, en l'absence d'autres éléments, à constituer une difficulté sérieuse faisant obstacle à l'exécution. La demande de sursis est en conséquence rejetée. |
| 75937 | Difficulté d’exécution – Ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution, la tierce opposition formée par les héritiers d’une partie déjà condamnée en cette qualité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née du dépôt d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette voie de recours, exercée par une partie condamnée en qualité d'héritier, constituait un obstacle sérieux. Les demandeurs arguaient que l'introduction de leur recours paralysait l'exécution de l'arrêt. La cour relève, au vu des pièces et sans préjuger du fond, que les requérants étaient bien parties à l'instance or... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née du dépôt d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette voie de recours, exercée par une partie condamnée en qualité d'héritier, constituait un obstacle sérieux. Les demandeurs arguaient que l'introduction de leur recours paralysait l'exécution de l'arrêt. La cour relève, au vu des pièces et sans préjuger du fond, que les requérants étaient bien parties à l'instance originelle en leur qualité d'héritiers. Elle retient dès lors que leur prétention à la qualité de tiers, et par conséquent le recours en tierce opposition qu'ils ont formé, est dépourvu de tout caractère sérieux. La cour juge ainsi que le seul dépôt d'une telle voie de recours par une partie à la décision critiquée ne saurait caractériser une difficulté d'exécution justifiant un sursis. La demande est en conséquence rejetée. |
| 76333 | Assurance emprunteur : La discussion des clauses du contrat par l’assureur vaut reconnaissance de son existence malgré la production d’une simple photocopie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 19/09/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production de l'original du contrat et défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que la nullité de la garantie pour fausse déclaration intentionnelle du risque. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité en retenant que la force probante d'une photocopie ne peut être contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats dès lors que l'assureur a lui-même discuté les clauses du contrat, reconnaissant ainsi implicitement son existence. Elle juge en outre que la qualité d'héritier, prouvée par l'acte de dévolution successorale, suffit à conférer qualité à agir pour la mise en œuvre de l'assurance-emprunteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription préalable de la succession sur le titre foncier. Sur le fond, la cour considère que la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l'assureur, qui doit démontrer l'existence d'une pathologie antérieure au contrat et sa dissimulation par l'assuré. À défaut d'une telle preuve, la garantie est due, la cour rejetant par là même la demande d'expertise médicale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81459 | Vente à un héritier pendant la maladie mortelle : l’acte est annulé en tant que libéralité déguisée non approuvée par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l'acte de décès mentionne une mort naturelle, cette dernière mention visant uniquement à écarter une cause criminelle. Elle requalifie ensuite l'acte de vente en libéralité déguisée sur la base d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, tenant à la concomitance entre la découverte de la maladie, la conclusion de l'acte et le décès, à la qualité d'héritier du cessionnaire et à l'absence de preuve du paiement effectif du prix. La cour rappelle qu'un tel acte, même en cas de reconnaissance du paiement du prix, s'analyse en une simple libéralité assimilable à un legs. En application de l'article 344 du dahir des obligations et des contrats, ce legs est inopposable aux autres héritiers en l'absence de leur consentement. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé. |
| 81517 | Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 82080 | Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’évaluation et à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité allouée. La cour retient que la qualité d'héritier est suffisamment établie par la production d'un certificat de décès et d'un livret d'état civil, l'acte d'hérédité n'étant pas l'unique mode de preuve de la qualité à agir. Sur le fond, elle écarte la demande de réévaluation de l'indemnité, relevant que le preneur, faute d'avoir produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour ajoute que les améliorations alléguées ne sont pas indemnisables en l'absence de justificatifs des dépenses engagées. Le premier juge a donc souverainement apprécié les éléments du préjudice sans être lié par les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 45321 | Qualité pour interjeter appel : l’appel formé par une personne non partie en première instance est irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/01/2020 | Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circons... Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circonstance ne lui confère pas la qualité pour agir en appel contre une décision à laquelle il n'était pas partie. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 44488 | Action en résiliation de bail : la qualité d’héritier du bailleur peut être justifiée pour la première fois en appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d’un bail commercial, retient d’une part que la production par les bailleurs de leur certificat d’hérédité pour la première fois en appel constitue une régularisation recevable de la procédure, et d’autre part qu’une erreur matérielle dans la mise en demeure, telle que l’ajout d’un titre honorifique au nom du preneur, n’invalide pas l’acte dès lors que l’identité du destinataire n’est pas équivoque. Ayant par aill... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d’un bail commercial, retient d’une part que la production par les bailleurs de leur certificat d’hérédité pour la première fois en appel constitue une régularisation recevable de la procédure, et d’autre part qu’une erreur matérielle dans la mise en demeure, telle que l’ajout d’un titre honorifique au nom du preneur, n’invalide pas l’acte dès lors que l’identité du destinataire n’est pas équivoque. Ayant par ailleurs souverainement constaté l’absence de toute preuve d’une offre ou d’une consignation des loyers impayés suite à la mise en demeure, elle en déduit à bon droit que la défaillance du preneur est établie et que la résiliation du bail est encourue. |
| 44256 | Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/07/2021 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats. |
| 44257 | Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est calculée sur la valeur actuelle de ses éléments, à l’exclusion du prix d’acquisition historique (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2021 | En application de l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'indemnité d'éviction due au preneur doit correspondre au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur une expertise évaluant les éléments actuels du fonds, tels que le droit au bail, la clientèle et la réputation, et écarte la ... En application de l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'indemnité d'éviction due au preneur doit correspondre au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur une expertise évaluant les éléments actuels du fonds, tels que le droit au bail, la clientèle et la réputation, et écarte la demande d'ajouter à ce montant le prix d'acquisition historique du fonds, au motif que la valeur actuelle déterminée par l'expert représente déjà l'évolution de la valeur du fonds depuis son acquisition. |
| 43436 | Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Extinction du Contrat | 04/09/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre. |
| 43329 | Qualification du contrat de gérance libre : la remise d’un local commercial équipé constitue une présomption déterminante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 21/01/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écart... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écarter l’application du statut des baux commerciaux, et ce, nonobstant l’absence des formalités de publicité prévues par le Code de commerce. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en application de l’article 682 du Dahir des obligations et des contrats, le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’indemniser le gérant pour les travaux de simple embellissement et de décoration, lesquels demeurent à la charge de celui qui les a engagés. |
| 52943 | Bail commercial – Transfert de propriété – Le passage de la qualité d’héritier à celle de propriétaire unique par donation n’est pas une cession de créance et n’impose pas de notification formelle au preneur pour la validité du congé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 09/04/2015 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur le non-paiement des loyers, retient que le bailleur, d'abord héritier indivis puis devenu propriétaire unique du bien par donation des autres cohéritiers, aurait dû notifier au preneur la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, la transmission de propriété par succession puis par donation entre cohéritiers ne s'analyse pas en une cession de créance, le bailleur pass... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur le non-paiement des loyers, retient que le bailleur, d'abord héritier indivis puis devenu propriétaire unique du bien par donation des autres cohéritiers, aurait dû notifier au preneur la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, la transmission de propriété par succession puis par donation entre cohéritiers ne s'analyse pas en une cession de créance, le bailleur passant de la qualité de successeur universel à celle de successeur particulier, ce qui lui confère qualité pour agir sans qu'une notification formelle au preneur soit requise. De même, manque de base légale la décision qui écarte comme moyen de preuve des souches de quittances de loyer au motif qu'elles ne sont pas une preuve suffisante, sans rechercher si, au regard des pratiques de paiement antérieures entre les parties, elles ne pouvaient établir le montant convenu du loyer. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 33464 | Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 22/03/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage. En l’espèce, la banque, intervenue volontairement dans la procédure d’appel, avait soutenu que le bien immobilier en question lui appartenait exclusivement, et avait fourni des conclusions en première instance faisant état de négociations entre les parties à ce sujet. Les autres héritiers, défendeurs à la cassation, s’étaient bornés à demander la confirmation de l’arrêt d’appel, sans apporter de réponse à cette argumentation. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû examiner l’argumentation de la banque relative à sa propriété d’un bien immobilier inclus dans le partage, et procéder à l’examen de cette question, susceptible d’avoir une incidence sur sa décision. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.
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| 15724 | Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 26/01/2005 | Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort... Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.
Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale. |
| 15932 | Réparation du préjudice : la preuve de la dépendance économique de l’ascendant, condition de l’indemnisation (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/06/2002 | En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une as... En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée. |
| 16797 | Succession immobilière : L’héritier a qualité pour agir en défense des droits du de cujus avant l’inscription de l’hérédité sur le titre foncier (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 26/01/2010 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un héritier, retient son défaut de qualité au motif que la dévolution successorale n'est pas inscrite sur le titre foncier et que l'acte de notoriété étranger produit n'est pas revêtu de la formule exécutoire. En effet, d'une part, les droits réels immobiliers du de cujus sont transmis à ses héritiers dès le décès, avant même toute inscription de l'hérédité sur le titre foncier. D'autre part, l'acte de notoriété dressé à l'ét... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un héritier, retient son défaut de qualité au motif que la dévolution successorale n'est pas inscrite sur le titre foncier et que l'acte de notoriété étranger produit n'est pas revêtu de la formule exécutoire. En effet, d'une part, les droits réels immobiliers du de cujus sont transmis à ses héritiers dès le décès, avant même toute inscription de l'hérédité sur le titre foncier. D'autre part, l'acte de notoriété dressé à l'étranger, en tant qu'acte relatif à l'état des personnes, peut être produit en justice pour établir la qualité d'héritier sans qu'il soit nécessaire de le revêtir de la formule exécutoire. |
| 16915 | Preuve de la date du décès : L’acte de vente authentique établissant la survie du de cujus prime sur une preuve testimoniale contraire (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 10/12/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'ordre des décès et par conséquent la qualité d'héritier, fait prévaloir un acte de vente notarié sur un acte de notoriété successorale fondé sur une preuve testimoniale. Ayant souverainement constaté que l'acte de vente, par sa date certaine, établissait que le de cujus était encore en vie à une date postérieure à celle du décès de l'héritier présomptif, elle en déduit exactement que ce dernier n'a pu hériter et que l'action en nullité de ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'ordre des décès et par conséquent la qualité d'héritier, fait prévaloir un acte de vente notarié sur un acte de notoriété successorale fondé sur une preuve testimoniale. Ayant souverainement constaté que l'acte de vente, par sa date certaine, établissait que le de cujus était encore en vie à une date postérieure à celle du décès de l'héritier présomptif, elle en déduit exactement que ce dernier n'a pu hériter et que l'action en nullité de la vente de droits successifs conclue par un autre héritier doit être rejetée. |
| 16967 | Transmission du bail au décès du preneur : le bénéficiaire d’un tanzil n’est pas au nombre des ayants droit légaux (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 06/10/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bénéficiaire d'un acte de tanzil ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 pouvant prétendre à la continuation du bail au décès du preneur. Ayant constaté, d'une part, que le demandeur n'entrait pas dans le champ des ayants droit légaux et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir été à la charge effective de la défunte, elle en déduit exactement qu'il est sans qualité pour ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bénéficiaire d'un acte de tanzil ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 pouvant prétendre à la continuation du bail au décès du preneur. Ayant constaté, d'une part, que le demandeur n'entrait pas dans le champ des ayants droit légaux et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir été à la charge effective de la défunte, elle en déduit exactement qu'il est sans qualité pour agir en expulsion des occupants du logement. |
| 17272 | Reconnaissance de paternité : L’inscription de l’enfant à l’état civil par le père constitue un aveu de paternité faisant obstacle à l’action en contestation de filiation intentée par les autres héritiers (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 04/06/2008 | Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leu... Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leur action irrecevable. |
| 17347 | Preuve de la succession : le témoignage par commune renommée prouve le décès mais non la qualité d’héritier (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 03/06/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une opposition à immatriculation foncière, retient que l'acte d'hérédité produit par les opposants ne suffit pas à prouver leurs droits. En effet, un tel acte, fondé sur un témoignage par commune renommée, ne peut servir qu'à établir la réalité du décès et non à déterminer la qualité des héritiers, a fortiori lorsque les conditions requises par le droit musulman, tenant notamment à la mention de la date du décès et à la connaissan... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une opposition à immatriculation foncière, retient que l'acte d'hérédité produit par les opposants ne suffit pas à prouver leurs droits. En effet, un tel acte, fondé sur un témoignage par commune renommée, ne peut servir qu'à établir la réalité du décès et non à déterminer la qualité des héritiers, a fortiori lorsque les conditions requises par le droit musulman, tenant notamment à la mention de la date du décès et à la connaissance directe des héritiers par les témoins, ne sont pas remplies. |
| 20563 | Acte de notoriété successoral : La validité du témoignage par ouï-dire n’est pas conditionnée par l’âge des témoins (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/02/2000 | Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés posté... Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés postérieurement au décès, ou qu’il contenait une simple erreur sur le nom patronymique du défunt. La Cour confirme également le rejet de l’allégation de partialité d’un témoin dès lors qu’elle n’est pas étayée par une preuve. Elle rappelle enfin le principe de l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois devant la juridiction de cassation. |