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Preuve de la mauvaise foi

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65865 Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur. L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, ...

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur.

L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, et que la qualité de professionnel du revendeur faisait obstacle à l'admission de sa bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre un non-fabricant, dont la responsabilité est subordonnée, en application de l'article 201 de la loi 17-97, à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir.

Or, la cour considère que la commercialisation d'un produit revêtu d'une marque elle-même régulièrement enregistrée suffit à écarter l'existence de tels motifs raisonnables et à fonder la bonne foi du commerçant. La cour juge dès lors inopérant l'examen du risque de confusion ou la comparaison des signes, la question de la bonne foi étant dirimante.

Le jugement entrepris est confirmé.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

54777 Responsabilité bancaire : le soutien financier à une entreprise en difficulté n’engage pas la responsabilité de la banque en l’absence de mauvaise foi prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que le calcul des intérêts aurait été fondé sur une année de 360 jours, et réitérait sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en rappelant que les dispositions spécifiques de l'article 497 du code de commerce relatives au compte courant priment sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats.

Sur la responsabilité de la banque, la cour retient que le soutien abusif n'est caractérisé qu'en cas de preuve de la mauvaise foi de l'établissement bancaire ou d'un financement constituant la cause directe des difficultés de l'entreprise, le créancier conservant la liberté d'octroyer un crédit même à un client en situation fragile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59069 Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56195 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57685 Contrat d’entreprise – L’action en garantie pour vices de l’ouvrage est soumise au délai de prescription de trente jours applicable à la vente de biens meubles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquenn...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquennale et non au bref délai de la garantie des vices de la vente, et que le premier juge aurait dû instruire sa demande d'inscription de faux contre la facture. La cour, tout en qualifiant la convention de contrat d'entreprise, rappelle qu'en application des articles 767 et 771 du code des obligations et des contrats, la garantie des vices affectant l'ouvrage est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de choses mobilières.

Dès lors, la cour retient que l'action en garantie, intentée plus de trente jours après la découverte des vices, est forclose au visa de l'article 573 du même code, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prestataire. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, considérant qu'une contestation portant sur la qualité des prestations et la valeur des équipements relève de l'action en garantie des vices et non de la procédure de vérification d'écritures.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63782 Fausse déclaration de l’assuré : la nullité du contrat d’assurance est subordonnée à la preuve de sa mauvaise foi par l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/10/2023 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant que l'omission par l'assuré de déclare...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant que l'omission par l'assuré de déclarer une maladie préexistante constituait une fausse déclaration entraînant la nullité de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa mauvaise foi. La cour écarte ce moyen en retenant que si la maladie était bien antérieure à la souscription, sa dégradation en incapacité totale est survenue postérieurement.

Elle rappelle que, conformément à l'article 31 du même code, une déclaration inexacte n'entraîne pas la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie. Faute pour l'assureur de prouver que l'emprunteur avait connaissance, au moment de la souscription, de l'évolution inéluctable de sa pathologie vers une incapacité, la condition de mauvaise foi n'est pas remplie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63611 Effet de commerce : Le principe de l’inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels s’applique en l’absence de preuve de la mauvaise foi du porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/07/2023 Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa ...

Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa dette par chèques. La cour écarte la demande de sursis, rappelant que la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état suppose une identité de faits entre les deux instances, condition non remplie.

Elle juge ensuite l'effet de commerce parfaitement régulier au regard de l'article 159 du code de commerce, précisant que l'absence de date d'échéance le rend payable à vue. La cour retient le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui le rend indépendant de sa cause et des relations personnelles entre les parties.

Enfin, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui n'a établi aucun lien comptable entre les chèques émis par le débiteur et la créance litigieuse, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60620 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le revendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon en se fondant sur un constat postérieur au procès-verbal de saisie. La cour écarte le moyen de procédure en application de la règle "pas de nullité sans grief", dès lors que l'erreur matérielle n'a causé aucun préjudice à l'appelant.

Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie initial, lequel ne peut être remis en cause par un constat ultérieur inopérant. La cour rappelle que la mauvaise foi du distributeur est présumée, en sa qualité de professionnel, faute pour lui de justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68284 Nullité du contrat d’assurance : la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré lors de la déclaration du risque incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par l'assureur. L'appelant soutenait que le silence de l'assuré sur une pathologie préexistante à la souscription viciait le contrat et justifiait son annulation. La cour rappelle que si l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances sanctionne par la nullité la fau...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par l'assureur.

L'appelant soutenait que le silence de l'assuré sur une pathologie préexistante à la souscription viciait le contrat et justifiait son annulation. La cour rappelle que si l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances sanctionne par la nullité la fausse déclaration qui modifie l'appréciation du risque par l'assureur, cette sanction est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

Elle retient que la nullité d'un contrat d'assurance, contrat fondé sur la bonne foi, ne peut être prononcée que si l'assureur démontre l'intention frauduleuse de l'assuré. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de cette mauvaise foi ou d'une intention de nuire, la demande en nullité ne saurait prospérer.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68129 Contrat d’assurance – Déclaration tardive de sinistre – Sanction – La déchéance de garantie n’est encourue que si elle est expressément stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la décl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit.

L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la déclaration tardive du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en copie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, celle-ci n'ayant pas été soulevée in limine litis.

Elle retient que la nullité pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l'assurée, laquelle incombe à l'assureur et n'est pas rapportée. De même, la cour juge que la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre n'est pas encourue dès lors qu'une telle sanction n'est pas expressément prévue au contrat.

Elle valide enfin la production de copies photographiques, faute de contestation de leur contenu. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70075 Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant.

Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur.

Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur.

72115 Résiliation d’un contrat de concession commerciale : l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale prévue au contrat, dans le respect du préavis, ne caractérise pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, en raison d'investissements récents exigés par le concédant et de l'exécution de bonne foi du contrat. La cour retient que l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale, expressément stipulée et mise en œuvre dans le respect du préavis convenu de quinze mois, ne saurait en soi caractériser un abus. Elle relève que le concessionnaire, qui a librement consenti aux clauses du contrat, échoue à rapporter la preuve d'une intention de nuire de la part du concédant, seule à même de vicier l'exercice de ce droit contractuel. La cour ajoute que la demande d'investissements supplémentaires, invoquée comme preuve de la mauvaise foi, n'est pas établie, ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ne saurait donc paralyser l'application de la clause. L'argument tiré du défaut de paiement de certaines créances par le concédant est également écarté, ce grief ayant déjà fait l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82213 L’enregistrement d’un nom commercial en connaissance d’une marque étrangère préexistante constitue un acte de concurrence déloyale, même si la protection de la marque n’a pas encore été étendue au Maroc (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 28/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un enregistrement frauduleux au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial ne saurait primer dès lors que la preuve de la mauvaise foi de son titulaire est rapportée. Au visa des articles 142 et 184 de la loi 17-97, elle juge que la connaissance de la marque antérieure, établie par des factures, caractérise l'enregistrement frauduleux et l'acte de concurrence déloyale par le risque de confusion créé dans l'esprit du public. Le titulaire de la marque est donc fondé à en revendiquer la protection et à obtenir la cessation de son usage illicite. La cour infirme par conséquent le jugement, ordonne la radiation du nom commercial sous astreinte et la cessation de son usage, tout en confirmant le rejet de la demande de nullité des actes de disposition jugée insuffisamment déterminée.

73731 L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu’en cas de preuve de la mauvaise foi et de l’intention de nuire du plaideur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intentio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intention dilatoire et vexatoire, caractérisant une faute distincte de l'inexécution contractuelle initiale. La cour retient que si le droit d'agir en justice doit être exercé de bonne foi au visa de l'article 5 du code de procédure civile, son exercice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation que si la preuve d'une intention de nuire est rapportée, le seul enchaînement de procédures infructueuses étant insuffisant à la caractériser. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et faute pour l'appelant de démontrer une telle intention malveillante, la cour écarte la demande indemnitaire et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73134 Assurance emprunteur : le refus de garantie de l’assureur fondé sur la fausse déclaration de l’assuré est subordonné à la preuve de la mauvaise foi de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur app...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise initial pour violation des droits de la défense, la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, et la contradiction du jugement entrepris. Après avoir ordonné une nouvelle expertise dont elle écarte les contestations de forme, la cour retient que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'emprunteur, la seconde expertise ayant conclu que la découverte de la maladie était postérieure à la conclusion du contrat. Dès lors, en l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat d'assurance doit recevoir sa pleine exécution. La cour relève cependant le bien-fondé du moyen tiré de la contradiction du jugement, considérant que l'établissement bancaire, créancier hypothécaire et bénéficiaire du paiement, était une partie nécessaire à l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'établissement bancaire et, statuant à nouveau, la déclare recevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

72914 La mauvaise foi du bailleur, condition de l’indemnisation du preneur évincé par un tiers, n’est pas caractérisée lorsque le bailleur pouvait légitimement se croire propriétaire indivis du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/05/2019 Le débat portait sur l'indemnisation du preneur d'un local commercial, évincé en exécution d'une décision de justice rendue contre son bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour manquement à son obligation de garantie, faute de l'avoir informé du litige préexistant affectant la propriété du bien loué. La cour d'appel de commerce retient que le droit à indemnisation du p...

Le débat portait sur l'indemnisation du preneur d'un local commercial, évincé en exécution d'une décision de justice rendue contre son bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour manquement à son obligation de garantie, faute de l'avoir informé du litige préexistant affectant la propriété du bien loué. La cour d'appel de commerce retient que le droit à indemnisation du preneur évincé est subordonné à la preuve de la mauvaise foi du bailleur. Or, la cour considère que cette mauvaise foi n'est pas caractérisée dès lors que le bailleur, engagé dans un litige successoral avec des cohéritiers, pouvait légitimement se croire propriétaire indivis du local. La cour ajoute que cette appréciation rend inopérant le débat sur la question de savoir si le preneur avait été ou non préalablement informé du risque d'éviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45801 Astreinte : la demande d’augmentation de son montant ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision l’ayant fixée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 28/11/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel liquide une astreinte en se fondant sur une précédente décision de justice et un procès-verbal de constat d'huissier établissant la persistance du préjudice et de l'inexécution par le débiteur, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de la mauvaise foi de ce dernier, celle-ci n'étant pas une condition légale de la liquidation. Elle retient également à juste titre que la demande d'augmentation du montant de l'astreinte, justifiée par la résistance p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel liquide une astreinte en se fondant sur une précédente décision de justice et un procès-verbal de constat d'huissier établissant la persistance du préjudice et de l'inexécution par le débiteur, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de la mauvaise foi de ce dernier, celle-ci n'étant pas une condition légale de la liquidation. Elle retient également à juste titre que la demande d'augmentation du montant de l'astreinte, justifiée par la résistance prolongée du débiteur à l'exécution, constitue une demande nouvelle et indépendante qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant initialement fixé cette astreinte.

44740 Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

45043 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/10/2020 En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac...

En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code.

45045 Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/10/2020 Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d...

Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code.

Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur.

45145 Assurance-décès : la nullité du contrat pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 28/07/2020 En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n...

En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n'étant pas établie, le contrat d'assurance-décès est valide et doit produire ses pleins effets.

45187 Assurance : la nullité du contrat pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’altération du risque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 23/07/2020 Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne...

Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne critique que le motif relatif à l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans contester l'appréciation des juges du fond sur l'absence de preuve que la réticence avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, un tel motif suffisant à lui seul à fonder la décision.

45391 Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 30/09/2020 Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue.

45973 Revendication d’une marque – Le succès de l’action en nullité et en restitution est subordonné à la preuve d’un droit antérieur opposable au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marqu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marque du demandeur ne bénéficie d’aucune protection au Maroc, l’action en restitution étant au surplus prescrite en application de l’article 142 de la loi n° 17-97.

45905 Occupation sans droit ni titre – La bonne foi de l’occupant, qui est présumée, fait échec à l’action en responsabilité du propriétaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 24/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il incombe en effet au demande...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire d'un local commercial contre un occupant évincé pour défaut de titre. Ayant constaté que l'éviction de ce dernier résultait non d'une faute de sa part mais de l'absence de qualité de son vendeur pour lui céder le droit au bail, elle en déduit exactement que l'occupant, dont la bonne foi est présumée, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Il incombe en effet au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'occupant, la cour n'étant pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction à cet effet en l'absence de tout commencement de preuve.

43888 Action en nullité d’une marque – Mauvaise foi – La seule présence des parties dans le même secteur d’activité ne suffit pas à la caractériser (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/03/2021 La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour déf...

La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour défaut d’exploitation.

43433 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : l’aveu judiciaire de l’assuré sur l’antériorité de sa maladie suffit à prouver sa mauvaise foi Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/06/2025 Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciair...

Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciaire de l’assuré quant à l’antériorité de sa pathologie suffit à établir sa mauvaise foi, rendant ainsi inapplicable le régime de l’article 31 relatif aux omissions ou déclarations inexactes non intentionnelles. Par conséquent, la nullité du contrat étant acquise, l’assureur est déchargé de toute obligation de garantie et ne peut être substitué à l’emprunteur pour le remboursement des échéances du prêt. Cette décision rappelle que la fausse déclaration intentionnelle sur le risque entraîne une sanction de nullité de plein droit, sans que l’assureur ait à rapporter d’autre preuve de la mauvaise foi que la connaissance et la dissimulation d’une information déterminante.

43426 Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/01/1970 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte.

52690 Bail commercial – L’indemnité d’éviction due pour un congé pour démolir et reconstruire ne peut être que provisionnelle, la seule intention de vendre du bailleur ne pouvant suffire à caractériser sa mauvaise foi (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur. La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur.

La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même dahir, ne peut intervenir qu'après l'éviction et en cas de non-réalisation du motif du congé, une simple intention ne pouvant suffire à caractériser la mauvaise foi et à priver le congé de ses effets légaux.

52299 Marque notoirement connue : la mauvaise foi du déposant d’une marque identique ou similaire est présumée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/05/2011 Viole les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’enregistrement d’une marque, exige du titulaire d’une marque notoirement connue qu’il rapporte la preuve de la mauvaise foi du déposant. En effet, en cas de dépôt d’une marque constituant la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une marque notoire, la mauvaise foi du déposant est légalement présumée, de sorte qu’en statuant ainsi, la co...

Viole les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’enregistrement d’une marque, exige du titulaire d’une marque notoirement connue qu’il rapporte la preuve de la mauvaise foi du déposant. En effet, en cas de dépôt d’une marque constituant la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une marque notoire, la mauvaise foi du déposant est légalement présumée, de sorte qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

34978 Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/03/2022 En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...

En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite.

La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification.

L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi.

28964 CAC Casablanca – Action en revendication de marque – 28/06/2022 – 2022/8211/1876 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/06/2022
28883 C.Cass, 04/01/2022, 17/1 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/01/2022
20286 CA,Casablanca,07/04/1987,744 Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 07/04/1987 La juridiction civile saisie d’une action fondée sur les dispositions du dahir du 23 juin 1916 à l’encontre d’un commerçant qui a mis en vente des articles de contrefaçon n’est tenue d’exiger ni la justification de la condamnation pénale de ce commerçant ni la preuve de la mauvaise foi de celui-ci.  Il n’est pas nécessaire que les faits allégués aient été commis dans les lieux où le propriétaire de la marque exerce lui-même son activité.  Le dépôt international régulièrement effectué par le titu...
La juridiction civile saisie d’une action fondée sur les dispositions du dahir du 23 juin 1916 à l’encontre d’un commerçant qui a mis en vente des articles de contrefaçon n’est tenue d’exiger ni la justification de la condamnation pénale de ce commerçant ni la preuve de la mauvaise foi de celui-ci.  Il n’est pas nécessaire que les faits allégués aient été commis dans les lieux où le propriétaire de la marque exerce lui-même son activité.  Le dépôt international régulièrement effectué par le titulaire de la marque produit l’intégralité de ses effets juridiques au Maroc.
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