| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65429 | Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution. Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 57951 | Mainlevée de saisie-arrêt : Le défaut de preuve du paiement des intérêts nés d’une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été int... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été intégralement réglé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et relève d'office une clause de la sentence arbitrale prévoyant que le principal de la condamnation produisait des intérêts conventionnels jusqu'à complet paiement. Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier du paiement de ces intérêts, la créance demeure partiellement exigible. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie est jugée prématurée, la mesure conservatoire restant fondée dans son principe. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56189 | Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière le garantissant, mais pas celle garantissant les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les de... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les deux saisies pratiquées par le créancier. Elle retient que la saisie garantissant le principal de la dette est devenue sans cause dès lors que le paiement de ce montant est établi et reconnu par le créancier lui-même, justifiant ainsi sa mainlevée. En revanche, elle considère que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. La cour écarte l'argument du débiteur tiré du caractère incertain de cette créance accessoire, en rappelant que son fondement réside dans le même titre exécutoire que la créance principale, qui les avait expressément prévus. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus. |
| 55519 | La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omis... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omission, rétracte sa précédente décision et statue à nouveau sur le fond du litige. Elle retient le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action, au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le délai de cinq ans était écoulé entre la dernière opération créditrice enregistrée sur le compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif ou suspensif. La créance étant par conséquent déclarée éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 55487 | L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 06/06/2024 | La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un ... La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un paiement partiel de la créance. La cour retient que l'argumentation relative au paiement partiel, prouvé et reconnu par le créancier, constitue un aveu judiciaire qui a pour effet de rendre la contestation sur la forme des preuves sans objet. Dès lors, la charge de la preuve du paiement intégral incombant au débiteur, et celui-ci n'établissant que le règlement d'une partie de la somme due, la créance subsiste pour le solde. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation au seul reliquat impayé et confirmé pour le surplus. |
| 54997 | Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident. |
| 60956 | Injonction de payer : Est confirmée l’ordonnance fondée sur des lettres de change dès lors qu’une expertise établit que les paiements allégués par le débiteur concernent d’autres factures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/05/2023 | Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel... Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements par chèques invoqués par le débiteur ne s'imputaient pas sur la dette issue des lettres de change mais correspondaient au règlement d'autres factures. La cour rappelle que la lettre de change acceptée constitue un titre autonome qui établit l'existence de la créance et que l'acceptation par le tiré emporte un engagement cambiaire indépendant de la relation fondamentale. Dès lors, en l'absence de preuve d'un paiement se rapportant spécifiquement aux effets de commerce litigieux, la créance demeure certaine, liquide et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63695 | Preuve du paiement d’une lettre de change : des virements bancaires non imputés et antérieurs à l’échéance ne suffisent pas à établir l’extinction de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rappor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rapportaient à d'autres transactions commerciales et qu'il incombait au débiteur d'établir un lien de causalité entre les paiements allégués et les titres de créance litigieux. La cour retient que la preuve du paiement d'une lettre de change par le tiré doit être certaine et non équivoque. Au visa de l'article 185 du code de commerce, elle relève que le débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette par des virements doit démontrer leur imputation spécifique sur les effets concernés, ce qui n'est pas le cas lorsque les bordereaux de virement ne comportent aucune référence aux lettres de change. La cour ajoute que l'absence de concordance entre les montants des virements et ceux des effets, ainsi que l'antériorité des paiements par rapport aux dates d'échéance, corroborent l'absence de lien entre les deux opérations. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 65242 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui la sollicite permet au juge de statuer au vu des factures dont la force probante se trouve renforcée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement partiel de la créance et contestait la force probante de certaines factures non revêtues de sa signature. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour trancher la contestation, a finalement écarté cette mesure d'instructio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement partiel de la créance et contestait la force probante de certaines factures non revêtues de sa signature. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour trancher la contestation, a finalement écarté cette mesure d'instruction faute pour l'appelant, qui en avait la charge, d'avoir consigné les frais. Elle retient que le débiteur qui se prévaut d'un paiement doit en rapporter la preuve et que les relevés bancaires produits sont insuffisants dès lors qu'ils ne mentionnent ni les numéros des factures litigieuses ni des montants correspondants. En application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce, les factures régulièrement établies par le créancier constituent un moyen de preuve suffisant en l'absence de preuve contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65151 | La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2022 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement bancaire appelant soulevait l'omission de statuer sur la fraction de la créance issue du prêt ainsi que le refus de l'expert de calculer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour relève l'erreur du premier juge et réintègre dans l'assiette de la condamnation la totalité du montant fixé par l'expert. Elle écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant qu'après l'arrêté du compte, la créance devient une dette ordinaire qui ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour rejette également, au visa de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur, l'application des intérêts conventionnels sur le prêt jusqu'à la date de l'expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la condamnation étant fixée au montant total de la créance expertale, sous déduction du paiement partiel effectué par le débiteur en cours d'instance. |
| 67554 | Paiement partiel de la créance : l’ordonnance d’injonction de payer est confirmée à hauteur du montant restant dû après déduction du versement effectué (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Apr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde exact de la créance, la cour retient que le paiement partiel ne justifie pas l'annulation totale de l'ordonnance mais seulement sa réduction. Elle considère que l'ordonnance demeure valable pour la fraction de la créance non éteinte par le paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, confirme l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du seul solde restant dû tel qu'établi par le rapport d'expertise. |
| 67503 | Lettre de change : la détention du titre par le créancier établit une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des chèques émis antérieurement à sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tand... Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tandis que la caution, par un appel incident, contestait la validité de son engagement par une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de la signature du garant. Sur le fond, elle retient qu'un chèque émis à une date antérieure à la création d'une lettre de change ne peut logiquement en constituer le paiement. La cour rappelle en outre, au visa des articles 185 et 198 du code de commerce, que la détention des effets par le porteur constitue une présomption de non-paiement et qu'il incombe au débiteur de prouver que les chèques émis étaient bien destinés à éteindre la dette cambiaire. Faute de preuve contraire et en l'absence de comptabilité régulière du débiteur, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de l'intégralité du montant des lettres de change, majoré des intérêts au taux légal. |
| 70702 | Preuve de la créance commerciale : les factures corroborées par des fiches de présence signées et des rapports de contrôle émanant du débiteur établissent la réalité de la prestation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instru... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que le représentant légal de l'appelant a reconnu l'authenticité des rapports d'évaluation émanant de sa société ainsi que la validité des listes de présence signées par ses préposés. Dès lors, la cour retient que la preuve de la relation commerciale et de l'exécution des prestations est rapportée pour chaque facture corroborée soit par une liste de présence dûment signée, soit par un rapport d'évaluation dont l'origine est admise. En revanche, elle écarte du décompte les factures non étayées par de telles pièces probantes, notamment celles dont les listes de présence ne comportent aucune signature. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules prestations dont la réalité a été établie. |
| 70754 | Paiement par chèque : il incombe au créancier commerçant de prouver que les paiements reçus ne sont pas imputables à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre pa... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre part sur les modalités de calcul de la valeur des biens restitués. La cour écarte l'appel incident du créancier en retenant qu'il lui appartient, en tant que commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de prouver que les chèques encaissés se rapportaient à une autre transaction. Elle juge également que le bon de retour est probant dès lors qu'il présente des similitudes formelles avec les propres bons de livraison du créancier. Faisant droit à l'appel principal, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance, considérant que la valeur des marchandises retournées doit être calculée sur la base du nombre total d'unités et non sur le seul nombre de cartons. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde résiduel, rejette l'appel incident et confirme le jugement pour le surplus. |
| 82050 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce tant que la totalité de la créance n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et le bien-fondé de l'action du créancier. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, la validité de la sommation de payer, et invoquait des paiements partiels ainsi que l'absence de mise en cause de la caution. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et le bien-fondé de l'action du créancier. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, la validité de la sommation de payer, et invoquait des paiements partiels ainsi que l'absence de mise en cause de la caution. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'une part que la procédure de première instance a été respectée et d'autre part que la sommation était conforme aux exigences légales. Elle rappelle surtout qu'un paiement partiel de la dette ne saurait faire obstacle à l'action en réalisation du nantissement, laquelle peut être exercée tant que la créance n'est pas intégralement soldée, peu important le montant restant dû. La cour juge enfin que le créancier gagiste dispose de la faculté de poursuivre le seul débiteur principal, sans être tenu d'agir concomitamment contre la caution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81600 | Vente globale du fonds de commerce : Le créancier ayant engagé une saisie-exécution est dispensé de l’injonction de payer de huit jours prévue à l’article 114 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour retient que la demande de vente est fondée sur l'article 113 du code de commerce, qui autorise tout créancier menant une procédure d'exécution forcée à solliciter la vente du fonds. Dès lors, la cour juge que l'existence de la créance, constatée par une ordonnance d'injonction de payer définitive, rendait la contestation de son montant inopérante à ce stade. Elle précise que les dispositions de l'article 113, contrairement à celles de l'article 114, n'exigent pas la délivrance d'une mise en demeure préalable octroyant un délai de huit jours pour le paiement. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 80508 | La facture signée et tamponnée par le chef de chantier vaut facture acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et l'exception d'inexécution, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et ne prouvaient pas la réalisation des prestations. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et l'exception d'inexécution, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et ne prouvaient pas la réalisation des prestations. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré et au vu de la défaillance de l'appelant à comparaître, aucune violation n'est caractérisée. Sur le fond, la cour retient que les factures corroborées par des bons de commande, revêtues du cachet de la société débitrice et de la signature de son chef de chantier, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Une telle acceptation fait la preuve de la livraison des prestations et rend inopérante l'exception d'inexécution. En revanche, la cour juge qu'une facture non signée par le débiteur est dépourvue de force probante. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation. |
| 74312 | Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur. |
| 73536 | Vente commerciale : la preuve du paiement par des effets de commerce est inopérante si le créancier démontre que ces paiements concernent des factures antérieures et distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moye... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moyen, l'appelant prétendait s'être acquitté d'une partie de la dette par le biais d'effets de commerce. La cour relève cependant que le créancier a démontré, par la production de factures antérieures non contestées, que les paiements invoqués correspondaient à des transactions distinctes et plus anciennes. Dès lors que la preuve du paiement des factures litigieuses n'est pas rapportée, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73213 | Injonction de payer : le défaut de paiement des frais d’expertise par le débiteur entraîne le rejet de sa contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiellement éteinte par des versements antérieurs dont la preuve résultait de divers documents comptables et bancaires. La cour, confrontée à une contestation sérieuse du montant de la créance, avait ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit afin de vérifier la réalité de la dette. Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve du paiement, n'a pas consigné les frais de l'expertise. La cour retient que le défaut de diligence de la partie sollicitant une mesure d'instruction l'expose au rejet de ses prétentions. Dès lors, en l'absence de production du rapport d'expertise imputable à la seule carence de l'appelant, la contestation du montant de la créance est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71516 | Les factures et bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur valent acceptation et font pleine preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'u... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'une mention d'acceptation sans réserve par le débiteur constituent une preuve parfaite de la créance en son principe et son montant, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'une discordance de numérotation entre une facture et un bon de livraison constitue une simple erreur matérielle inopérante dès lors que le contenu des deux documents est identique. La cour relève en outre que la simple dénégation de signature, faute d'avoir été soutenue par une procédure de vérification d'écriture, est sans effet. Faisant droit à l'appel incident du créancier, elle constate une erreur matérielle dans le jugement sur le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant intégralement réclamé. |
| 82061 | Preuve de la créance commerciale : Un bon de livraison signé et timbré suffit à prouver la réalité d’une prestation et à justifier le paiement de la facture correspondante non acceptée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de factures et en paiement d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant deux factures contestées et des intérêts moratoires calculés sur un ensemble de factures déjà soldées. L'appelant contestait la force probante des factures non acceptées et le bien-fondé de la demande d'intérêts sur des créances princ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de factures et en paiement d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant deux factures contestées et des intérêts moratoires calculés sur un ensemble de factures déjà soldées. L'appelant contestait la force probante des factures non acceptées et le bien-fondé de la demande d'intérêts sur des créances principales éteintes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour opère une distinction probatoire : elle retient la créance correspondant à la facture étayée par un bon de livraison signé, celui-ci valant reconnaissance de la dette. En revanche, elle écarte la seconde facture, faute pour le créancier de produire ses livres comptables ou tout autre élément probant de la réalité de la prestation, le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ne dispensant pas d'un commencement de preuve. La cour rejette également la demande en paiement des intérêts de retard sur les factures acquittées, au motif que le créancier n'apporte pas la preuve des dates de paiement effectif, empêchant ainsi toute vérification du retard allégué. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul montant de la facture jugée prouvée, assortie des intérêts conventionnels. |
| 45992 | Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 31/01/2019 | Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition. Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition. |