| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65660 | Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle. |
| 56571 | Gérance libre : L’absence de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/09/2024 | En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-res... En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité et demandait sa requalification en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que le premier jugement, qui avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve du paiement par le créancier, n'avait pas tranché le fond du litige. Surtout, la cour rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les parties contractantes indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité, celles-ci n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Dès lors, l'engagement écrit du gérant de prendre en charge les frais d'exploitation, incluant les cotisations sociales, lui est pleinement opposable en application du principe de la force obligatoire des contrats, rendant inopérante la discussion sur la nature de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57951 | Mainlevée de saisie-arrêt : Le défaut de preuve du paiement des intérêts nés d’une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été int... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été intégralement réglé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et relève d'office une clause de la sentence arbitrale prévoyant que le principal de la condamnation produisait des intérêts conventionnels jusqu'à complet paiement. Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier du paiement de ces intérêts, la créance demeure partiellement exigible. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie est jugée prématurée, la mesure conservatoire restant fondée dans son principe. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 58259 | L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est valablement notifiée par un clerc d’huissier à l’adresse élue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse élue par les parties au contrat de bail. Elle juge en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer la signification des sommations à ses clercs. Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve du paiement des loyers réclamés, la cour retient que la défaillance est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58767 | Gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance par un reçu contractuellement exigé justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiem... Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiements effectués au fils de sa cocontractante étaient libératoires. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la qualification en retenant que, quelle que soit sa nature, le contrat imposait au gérant le versement d'une somme mensuelle minimale en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle relève que la preuve du paiement incombe au débiteur. La cour constate l'absence de production d'une procuration autorisant le fils de la créancière à recevoir les paiements et juge que les témoignages et reconnaissances de dette versés aux débats sont insuffisants à établir le caractère libératoire des versements allégués, notamment au regard de la clause du contrat exigeant la délivrance d'un reçu. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63776 | Preuve de la créance commerciale : la facture accompagnée d’un bon de livraison signé fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effec... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effectué au moyen d'un effet de commerce émis par un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'erreur matérielle avait fait l'objet d'un jugement rectificatif distinct, la rendant ainsi inopérante. Sur le fond, la cour retient qu'une facture accompagnée d'un bon de livraison signé par le débiteur constitue une facture acceptée qui fait pleine foi de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de son paiement par un moyen légalement admissible. Faute pour l'appelant de justifier de l'encaissement effectif de l'effet de commerce invoqué, la cour considère que l'obligation de paiement demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65271 | Bail commercial : le rejet d’une demande d’expulsion pour non-écoulement du délai de deux ans ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur la même sommation de payer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant que le premier jugement, s'il avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la condition de durée n'était pas remplie, n'avait pas annulé la mise en demeure et avait condamné le preneur au paiement. Dès lors, la cour considère que cette mise en demeure demeurait productive d'effets et pouvait fonder une nouvelle action en résiliation une fois la condition de durée acquise. Elle rejette également les autres moyens, constatant que la condition de durée avait déjà été confirmée par un précédent arrêt sur la compétence et que le preneur ne rapportait aucune preuve du paiement allégué. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64798 | Contrat de gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance justifie la condamnation du gérant au paiement et à des dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire. L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une pé... Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire. L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une période postérieure à la reprise des lieux. Sur l'appel principal, la cour retient que la simple allégation d'un paiement, non corroborée par la production des quittances correspondantes, est insuffisante à établir l'extinction de l'obligation. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le retard dans le paiement, matériellement constaté, ouvre droit à une indemnisation pour le créancier. Elle écarte cependant la demande de réparation du préjudice lié à la privation de jouissance, dès lors que le propriétaire avait lui-même repris possession des lieux sans suivre la procédure légale, ce qui justifie également le rejet de la demande additionnelle en paiement de redevances postérieures à cette reprise. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard et confirmé pour le surplus. |
| 69186 | Saisie immobilière : Le défaut de preuve du paiement, même partiel, de la créance justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 20/01/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures de vente forcée d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens de contestation opposés à un titre exécutoire. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une instance au fond tendant à l'annulation de l'acte fondant la créance ainsi que des incertitudes sur le montant réclamé. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue un titre exécutoire qui autorise le c... Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures de vente forcée d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens de contestation opposés à un titre exécutoire. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une instance au fond tendant à l'annulation de l'acte fondant la créance ainsi que des incertitudes sur le montant réclamé. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue un titre exécutoire qui autorise le créancier à poursuivre la réalisation de sa sûreté. Elle retient que la seule existence d'une contestation au fond est insuffisante à paralyser l'exécution. Pour obtenir la suspension des poursuites, il appartient au débiteur de justifier du paiement de la dette ou, à défaut, du versement de la partie non sérieusement contestable de celle-ci. En l'absence de toute preuve de paiement, même partiel, la cour juge les motifs de la demande non fondés et rejette le recours. |
| 72355 | L’accord transactionnel fixant le montant d’arriérés locatifs vaut reconnaissance de dette et empêche le bailleur de réclamer un montant supérieur pour la même période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter un accord transactionnel fixant les modalités de paiement d'une dette locative ancienne. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur au montant qu'il estimait fixé par cet accord. L'appelant, bailleur, soutenait que ledit accord ne portait que sur les modalités de paiement et non sur le quantum de la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter un accord transactionnel fixant les modalités de paiement d'une dette locative ancienne. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur au montant qu'il estimait fixé par cet accord. L'appelant, bailleur, soutenait que ledit accord ne portait que sur les modalités de paiement et non sur le quantum de la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit par le bailleur lui-même constitue un aveu judiciaire fixant de manière définitive le montant de l'arriéré antérieur à sa signature. Constatant par ailleurs que les quittances versées aux débats démontraient que les paiements effectués par le preneur avaient soldé cette dette spécifique, la cour confirme le jugement sur ce point. En revanche, statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur une période locative postérieure, la cour constate le défaut de preuve du paiement par le preneur. Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps à l'encontre du représentant légal de la société preneuse, en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais accueille la demande additionnelle et condamne le preneur au paiement des loyers afférents à la seconde période. |
| 76351 | Le bail d’un local commercial relevant du domaine privé de l’État est soumis à la loi n° 49-16, justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'empire de ladite loi. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 1 et 2 de la loi n° 49-16, les baux portant sur des locaux du domaine privé de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics sont soumis à ce régime, à l'exception de ceux affectés à une mission d'utilité publique. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une telle affectation, la compétence du juge commercial est retenue. La cour constate par ailleurs que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucun élément probant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76959 | La sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial est valide dès lors qu’elle mentionne l’éviction comme conséquence du défaut de paiement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, au motif qu'il ne prévoyait qu'un délai pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et que le bailleur avait déjà engagé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, au motif qu'il ne prévoyait qu'un délai pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et que le bailleur avait déjà engagé d'autres poursuites pour les mêmes créances. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction mentionnait sans équivoque la demande de paiement sous peine de validation de l'acte et d'éviction dans le délai imparti de quinze jours, ce qui la rend conforme aux exigences légales. Elle retient en outre que l'existence d'autres procédures de recouvrement est inopérante dès lors que le preneur ne rapporte aucune preuve de s'être acquitté des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79163 | Charge de la preuve du paiement : en cas de contestation sur l’imputation d’un chèque, il incombe au débiteur de prouver qu’il se rapporte à la facture réclamée et non à une dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements en présence de relations commerciales continues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, arguant notamment que des paiements par chèque devaient être imputés sur les factures litigieuses et qu'une garantie bancaire réalisée par le créancier devait être déduite du solde. La cour relève que, face à une expertise ordonnée en appel qui n'a pu établir avec certitude l'imputation des chèques, il lui appartient d'examiner l'ensemble des pièces, y compris les registres comptables des parties. Elle retient que les écritures du créancier, plus régulières, démontrent que les chèques litigieux ont été affectés au règlement de factures antérieures non contestées. Faute pour le débiteur, dont les propres livres ne sont pas probants, de rapporter la preuve contraire, la cour considère que les factures objet du litige demeurent impayées. La cour écarte également le moyen tiré de la réalisation de la garantie bancaire, dès lors que celle-ci couvrait une créance distincte, afférente à des effets de commerce, déjà exclue du décompte par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |