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Absence de fonds

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59379 Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile.

La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse.

En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté.

L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée.

56617 Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit l’indemnisation pour perte de clientèle en écartant la méthode de calcul de l’expert jugée incohérente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/09/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un li...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux.

L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale.

Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

56753 La location d’un toit-terrasse pour l’installation d’antennes relais ne constitue pas un bail commercial faute d’éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale et que le bail, portant sur l'installation d'antennes-relais, ne relevait pas du statut des baux commerciaux. La cour retient d'abord que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de justifier de sa qualité, au visa de l'article 1 du code de procédure civile.

Statuant par voie d'évocation, elle juge ensuite que la location d'une partie de toiture pour l'installation d'équipements de télécommunication ne constitue pas un bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour rappelle qu'un tel contrat, dépourvu de l'élément essentiel de la clientèle, ne permet pas la constitution d'un fonds de commerce et demeure un contrat de droit civil.

Dès lors, le bailleur est fondé à en demander la résiliation sans avoir à justifier d'un des motifs prévus par le statut protecteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

58149 Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction.

L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2.

Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58631 Saisie entre les mains d’un tiers : la déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettait fin à cette protection, rendant sa mesure d'exécution recevable. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce débat et relève que le tiers saisi a produit une déclaration négative, attestant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi.

Elle retient que, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, la validation de la saisie est nécessairement subordonnée à l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation ne pouvait prospérer, rendant inopérant le moyen tiré du sort de la procédure collective.

Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

60205 La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur.

La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée.

63493 Saisie-arrêt : L’absence de personnalité juridique d’une agence bancaire justifie le rejet de la demande de saisie-arrêt formée à son encontre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 18/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale. La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale.

La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi. Elle relève en outre, et de manière dirimante, que l'établissement bancaire a attesté en cours d'instance ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur.

Dès lors, en l'absence de somme à appréhender, la cour juge que les conditions de la saisie-arrêt prévues par l'article 488 du code de procédure civile ne sont pas réunies. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.

63143 Le bail d’un emplacement sur un toit pour l’installation d’une antenne relais est un contrat de droit commun exclu du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 06/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliatio...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un simple emplacement sur une toiture, dépourvu des éléments constitutifs du fonds de commerce, est soumise au droit commun du louage régi par le code des obligations et des contrats.

Elle juge par conséquent que le congé, exprimant la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme, est valable, le motif additionnel tiré de la santé du bailleur étant jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61148 Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues.

L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams.

Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures.

60697 Le non-paiement des redevances par le gérant libre constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et la qualité à agir de la demanderesse. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, non signataire de l'acte initial, et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute d'exi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et la qualité à agir de la demanderesse. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, non signataire de l'acte initial, et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute d'existence d'un fonds de commerce préexistant, ce qui aurait soumis sa résiliation à un régime plus protecteur. La cour écarte ces moyens en retenant la qualité à agir de l'intimée, d'une part en sa qualité de titulaire de l'autorisation administrative d'exploitation du local, et d'autre part comme héritière du contractant décédé.

La cour considère que le manquement du gérant à son obligation de paiement, établi par une mise en demeure restée sans effet et dont la réception n'était pas contestée, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution. Dès lors, la cour juge que cette inexécution fonde la résolution du contrat, indépendamment de sa qualification, le défaut de paiement constituant une cause de résolution tant en matière de gérance libre qu'en matière de bail commercial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67856 L’absence de fonds de commerce préexistant justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat intitulé "tontine", la cour d'appel de commerce procède à sa requalification pour en déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances convenues tout en rejetant la demande de résolution du contrat et d'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du contrat pour absence d'un fonds de commerce préexistant et contestait devoir une quelconque redevance, celle-ci étant contractuel...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat intitulé "tontine", la cour d'appel de commerce procède à sa requalification pour en déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances convenues tout en rejetant la demande de résolution du contrat et d'expulsion.

L'appelant soutenait la nullité du contrat pour absence d'un fonds de commerce préexistant et contestait devoir une quelconque redevance, celle-ci étant contractuellement assise sur des bénéfices jamais réalisés. La cour retient que, nonobstant sa qualification de gérance libre, l'acte constitue en réalité un contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur s'engageait à équiper et exploiter le local à ses frais en contrepartie d'un partage des bénéfices.

Elle en déduit que l'obligation de paiement du gérant était conditionnée à la réalisation effective de bénéfices. Or, la cour relève, au vu d'un procès-verbal de constat, que le local n'a jamais été mis en exploitation et n'a donc pu générer de revenus.

Par conséquent, la demande de résolution pour défaut de paiement est jugée infondée, tout comme celle fondée sur la clause de résiliation conventionnelle dont le préavis n'a pas été respecté par la bailleresse. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le gérant au paiement, la cour rejetant l'intégralité des demandes pécuniaires et confirmant le rejet de la demande d'expulsion.

70086 Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction est expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, le législateur a attribué une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour connaître de tous les litiges relatifs à son application. La nature de l'activité effectivement exercée par le preneur est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

73589 La demande en validation d’une saisie-arrêt doit être rejetée lorsque le tiers saisi déclare ne détenir aucune somme pour le débiteur et justifie de la résiliation du contrat fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant contestait le rejet de sa demande, arguant du caractère prétendument frauduleux de la déclaration du tiers saisi, la mesure étant fondée sur un contrat de bail. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à l'existence d'une créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant contestait le rejet de sa demande, arguant du caractère prétendument frauduleux de la déclaration du tiers saisi, la mesure étant fondée sur un contrat de bail. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à l'existence d'une créance certaine du débiteur saisi sur le tiers saisi. Or, le tiers saisi a non seulement effectué une déclaration négative, mais a surtout justifié en appel de la résiliation du contrat de bail sur lequel reposait la saisie. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance de loyers encore exigible entre les mains du tiers saisi, la condition essentielle à la validation de la mesure n'est pas remplie. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

74543 Gérance libre : le contrat est consensuel et sa validité entre les parties n’est pas subordonnée à un écrit ou à sa publication (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopposable faute pour le copropriétaire bailleur de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à une forme particulière, les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce n'étant prévues que pour l'information des tiers. Elle juge ensuite que ni les témoignages, irrecevables pour prouver un acte juridique, ni les factures d'achat de matériel d'exploitation, ni les quittances de dépôt de loyers postérieures à la mise en demeure ne suffisent à établir l'existence d'un bail commercial. La cour retient également que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne peuvent être invoquées par un tiers au contrat pour en contester la validité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une relation locative, le jugement entrepris est confirmé.

77069 Relève de la compétence du tribunal de commerce l’action en nullité d’une cession portant sur un local du domaine public, dès lors qu’elle est dirigée contre un défendeur commerçant et se rapporte à son activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de prin...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de principe au tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce, tout en constatant que le litige ne portait effectivement ni sur un bail commercial ni sur un fonds de commerce, écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que l'action est en partie dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité professionnelle. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence pour attraire un défendeur commerçant devant le tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

78243 Bail commercial : Le bailleur ayant délivré un congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le bien-fondé de cette indemnisation. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que le local était resté fermé pendant plusieurs années, entraînant la di...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le bien-fondé de cette indemnisation. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que le local était resté fermé pendant plusieurs années, entraînant la disparition des éléments du fonds de commerce en application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le congé initial était exclusivement fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel. Or, la cour retient que ce motif n'est pas au nombre des cas prévus par ladite loi qui privent le preneur de son droit à indemnisation. Elle ajoute que le bailleur ne peut se prévaloir en appel d'un autre motif, tel que l'abandon du local, qui n'était pas visé dans l'acte de congé. Dès lors, le preneur conservant son droit à réparation du préjudice causé par le non-renouvellement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81551 Le congé donné par le bailleur avant l’échéance du terme fait obstacle au renouvellement tacite du bail, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un congé délivré avant l'échéance du terme. L'appelant soutenait que le bail avait été tacitement reconduit par son maintien dans les lieux et le paiement des loyers, en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, notifié par le bailleur dans le respect des s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un congé délivré avant l'échéance du terme. L'appelant soutenait que le bail avait été tacitement reconduit par son maintien dans les lieux et le paiement des loyers, en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, notifié par le bailleur dans le respect des stipulations contractuelles, fait obstacle à toute reconduction tacite. Elle juge qu'en présence d'une telle manifestation de volonté de ne pas renouveler le contrat, les dispositions de l'article 690 du même code, qui excluent le renouvellement, priment sur celles relatives à la reconduction par le seul maintien en possession. La cour ajoute que le versement des loyers après le congé constitue un acte unilatéral du preneur insusceptible de créer une nouvelle relation contractuelle. La demande d'indemnité d'éviction est également rejetée, faute pour le preneur de justifier d'une exploitation de deux années consécutives lui conférant la propriété commerciale en vertu de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

44746 Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

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