| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54783 | Un compte bancaire sans mouvement pendant un an est réputé clôturé, interdisant à la banque d’y imputer des intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 02/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée et que le solde figurant au dernier relevé faisait foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable. Faute pour l'établissement de crédit de rapporter la preuve d'une quelconque opération postérieure, la créance a été correctement arrêtée à la date retenue par le tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54997 | Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident. |
| 55157 | Compte courant débiteur : l’obligation de clôture après un an d’inactivité prive la banque du droit aux intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 21/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'ex... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'expert, arguant de la poursuite d'opérations débitrices. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que le banquier est tenu de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour considère que les intérêts, commissions et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être légalement clos sont indus. Faute pour l'établissement bancaire de justifier d'une activité réelle du compte postérieurement à cette date, la créance ne peut être arrêtée qu'au jour de la clôture légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63878 | Compte courant inactif : La banque qui omet de clore le compte ne peut réclamer les intérêts et commissions générés après une période d’inactivité prolongée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 02/11/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce. La cour d'a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ne court qu'à compter de la date de clôture effective du compte, et non de la date de la dernière opération. Toutefois, se fondant sur une jurisprudence établie, la cour juge que l'inertie de la banque à apurer un compte inactif lui interdit de réclamer les intérêts et commissions postérieurs à la période d'inactivité. Elle considère dès lors que seules les sommes dues à la date où le compte aurait dû être transféré au service du contentieux sont exigibles. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul solde débiteur constaté à l'issue d'un délai raisonnable suivant la cessation des mouvements sur le compte, et confirmé pour le surplus. |
| 67493 | La banque qui refuse de donner mainlevée d’une contre-garantie engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice résultant des commissions bancaires maintenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/06/2021 | Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre. L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlev... Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre. L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlevée du bénéficiaire final. La cour écarte ce moyen, retenant que la production du procès-verbal de réception définitive des travaux et des attestations de mainlevée du bénéficiaire suffit à prouver l'extinction de l'obligation principale. Elle juge qu'en l'absence de clause contractuelle l'exigeant, la restitution des documents originaux ne constitue pas une condition préalable à la libération de la contre-garantie, les copies produites faisant foi. Le refus de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité pour l'intégralité des commissions prélevées par la banque étrangère, y compris celles échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts alloués au donneur d'ordre. |
| 69464 | Intérêts légaux : le juge ne peut les allouer d’office si la demande ne vise que les intérêts et commissions bancaires, en application du principe dispositif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/09/2020 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les i... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les intérêts légaux étaient dus en matière commerciale. La cour fait droit à la demande de mainlevée, retenant que l'inscription des montants de la garantie au débit du compte courant du débiteur justifie cette mesure. En revanche, elle écarte la demande d'intérêts légaux au motif que le créancier n'avait sollicité dans son assignation que le paiement des intérêts et commissions bancaires, et non expressément celui des intérêts au taux légal. La cour rappelle ainsi que le juge, tenu par l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne peut statuer au-delà des termes de la saisine. Le jugement est par conséquent infirmé sur la question de la mainlevée de la garantie et confirmé pour le surplus. |
| 81878 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la détermination du solde débiteur d’un compte courant contesté et justifie la mainlevée des garanties après compensation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul d... Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul des intérêts et commissions, tandis que la banque sollicitait, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement sur le chef du rejet de sa demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte les moyens du client tirés de l'application de taux prétendument illicites. Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté les relevés de compte en temps utile ou de prouver l'existence d'un taux conventionnel applicable à la nouvelle dette, les conditions tarifaires de la banque s'appliquaient. La cour relève toutefois que le montant des cautions douanières, dont la mainlevée était justifiée par une attestation de l'administration, devait venir en compensation du solde débiteur. Dès lors, la demande de l'établissement bancaire en mainlevée desdites garanties, dont la provision avait été affectée à l'apurement partiel de la créance, devenait fondée. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation après compensation et ordonne la mainlevée des cautions sous astreinte. |
| 19895 | CCass,09/05/2007,517 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 09/05/2007 | La banque ne peut prétendre au réglement de commission prévue conventionnellement au titre des obligations cautionnées que si elle rapporte la preuve que les opérations inscrites au débit se rapportent à des écritures assujetties au paiement de commission. La banque ne peut prétendre au réglement de commission prévue conventionnellement au titre des obligations cautionnées que si elle rapporte la preuve que les opérations inscrites au débit se rapportent à des écritures assujetties au paiement de commission. |