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Obligation de payer

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55895 La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'av...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, et produisait à cet effet des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que le local était resté inaccessible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui fait la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, contenait une clause par laquelle le preneur reconnaissait expressément avoir reçu les clés du local à la date de signature de l'acte. Elle juge que cette reconnaissance contractuelle constitue la preuve de la délivrance du bien loué, rendant ainsi inopérants les constats postérieurs invoqués par le preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

59377 Bail commercial : Le locataire qui prétend être empêché de jouir des lieux loués doit en rapporter la preuve pour s’exonérer du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivement sur le preneur qui l'invoque. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'empêchement allégué, l'obligation de payer le loyer demeure entière. La cour juge par ailleurs recevable et bien fondée la demande additionnelle du bailleur visant les loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours d'appel.

59385 Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle. Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59431 Bail commercial : rectification en appel de l’erreur matérielle sur le montant des arriérés de loyers et condamnation au paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des...

Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour retient que l'erreur arithmétique des premiers juges est avérée au regard du loyer mensuel contractuel et de la période d'impayés non contestée. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de payer le loyer perdure tant que le preneur occupe les lieux. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation initiale, confirmé pour le surplus, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus jusqu'à la restitution du local.

56131 La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté. Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règleme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté. Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règlement des loyers réclamés. La cour relève que les virements effectués par le preneur couvraient l'intégralité des loyers visés par la mise en demeure et ce, avant l'expiration du délai imparti. Elle en déduit que le manquement contractuel n'étant pas établi, la demande de résiliation et d'expulsion est privée de fondement. En revanche, la cour retient que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, restait due par le preneur, justifiant sa condamnation à ce titre. Le jugement est donc infirmé partiellement sur les chefs de résiliation, d'expulsion et de paiement des loyers, mais confirmé quant à la condamnation au titre de la taxe de propreté et des dommages-intérêts y afférents.

59771 Gérance libre : Un relevé de compte de la compagnie d’électricité constitue une preuve suffisante de la dette du gérant au titre des charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/12/2024 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal. L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuff...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal. L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuffisance probatoire d'un simple relevé de consommation électrique. Par leur appel incident, les propriétaires du fonds soutenaient que le gérant était tenu de régler lesdits loyers en vertu d'un engagement antérieur. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure, rappelant que l'obligation de payer la redevance découle du contrat et que la preuve du paiement incombe au débiteur. Elle juge également que le relevé de consommation suffit à établir la dette relative aux charges, sans qu'un paiement préalable par les propriétaires soit requis. Sur l'appel incident, la cour distingue l'engagement ponctuel du gérant d'apurer un arriéré locatif antérieur, des stipulations du contrat de gérance qui mettent expressément le loyer courant à la charge des propriétaires. La demande en remboursement des loyers est donc rejetée comme contraire à la convention des parties. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59773 L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure. La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

60219 L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exéc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60265 La résiliation judiciaire du bail n’exonère pas le preneur de son obligation de payer une indemnité d’occupation tant qu’il se maintient dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même apr...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même après la résiliation du bail, l'obligeait à verser une contrepartie financière jusqu'à son éviction effective. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que l'obligation au paiement trouve son fondement non dans le contrat résilié, mais dans le principe selon lequel une contrepartie est due en échange de la jouissance du bien. Au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la redevance constitue la contrepartie de l'usage de la chose louée. Dès lors, le preneur qui continue d'occuper le local après la résiliation du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des indemnités d'occupation pour toute la période réclamée, y compris celle visée par la demande additionnelle.

60343 Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de pay...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16, et la matérialité du défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du contrat, retenant que la date d'effet antérieure à sa signature ne faisait que formaliser une relation locative préexistante, reconnue par le preneur lui-même. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, mentionnant le motif du congé et le délai légal, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur, ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers réclamés, est en situation de défaut justifiant l'expulsion sans indemnité. Elle ajoute que l'obligation de payer les taxes de propreté découle d'un engagement contractuel exprès qui lie le preneur, indépendamment de leur versement effectif par le bailleur à l'administration. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55401 Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail est un contrat synallagmatique dont l'obligation principale pour le preneur est le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance du bien. Elle juge que l'inexécution par le bailleur d'une obligation accessoire, telle que l'émission de factures, n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, dès lors que le contrat ne prévoit aucune sanction pour ce manquement et que la mise à disposition du véhicule est constante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons. Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

55815 Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fait établi par une précédente décision de justice ordonnant la restitution des clés et un procès-verbal de refus d'exécuter. La cour retient que la preuve de la dépossession matérielle du preneur est rapportée et rappelle que l'obligation au paiement des loyers constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée. Elle juge que la privation de cette jouissance par le fait de l'un des co-bailleurs, même si la décision de restitution ne visait que ce dernier, suffit à priver de fondement juridique la demande en paiement des loyers pour la période concernée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée.

55819 Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du local ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble loué peut justifier la suspension du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la divergence entre le numéro de l'immeuble mentionné au bail et celui réellement occupé constituait un manquement du bailleur justifiant une exception d'inexécution. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble loué peut justifier la suspension du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la divergence entre le numéro de l'immeuble mentionné au bail et celui réellement occupé constituait un manquement du bailleur justifiant une exception d'inexécution. La cour écarte cet argument en rappelant que le contrat de bail valablement formé constitue la source de l'obligation de paiement du loyer. Elle retient que le preneur, qui ne conteste pas sa jouissance effective des lieux, ne peut se prévaloir d'une simple erreur matérielle pour se soustraire unilatéralement à son obligation principale. Il lui incombait de recourir aux procédures légales de rectification du contrat sans pour autant suspendre le paiement des échéances. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59035 La perte du fonds de commerce résultant du non-paiement du loyer des murs par le gérant libre engage sa responsabilité envers le propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds. En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds. En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, critiquant son évaluation forfaitaire par le premier juge. La cour retient que l'obligation de payer le loyer des murs incombait contractuellement au seul gérant, et que son manquement est la cause directe de l'éviction. Elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte du droit au bail sans recourir à une expertise, en se fondant sur la durée du bail, la propriété conjointe du fonds et la valeur locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée au titre de la perte du fonds de commerce.

58935 Bail commercial : la clause contractuelle mettant la taxe de propreté à la charge du preneur l’oblige à son paiement, indépendamment de l’exploitation effective du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la force probante des clauses relatives au dépôt de garantie et à la répartition des charges. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la production d'un reçu et par l'imputation du dépôt de garantie sur les dernières échéances, et contestait devoir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la force probante des clauses relatives au dépôt de garantie et à la répartition des charges. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la production d'un reçu et par l'imputation du dépôt de garantie sur les dernières échéances, et contestait devoir la taxe au motif de la non-exploitation effective du local. La cour retient que la preuve du paiement des loyers est rapportée par la combinaison d'un reçu et de la clause du bail stipulant que le dépôt de garantie couvrait les deux derniers mois de la relation contractuelle. Elle juge en revanche que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, demeure due indépendamment de l'exploitation effective du fonds, conformément au principe de la liberté contractuelle en matière de répartition des charges. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

56237 Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitai...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation. Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56297 Gérance libre : la charge de la preuve de l’impossibilité d’exploiter le fonds en raison d’une décision de fermeture administrative incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant. L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant. L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant de son obligation de payer la redevance dès lors qu'il était privé de la jouissance du bien. La cour d'appel de commerce retient cependant que pour être exonératoire, l'empêchement d'exploiter doit être effectif et prouvé. La cour relève que le gérant-libre, bien que se prévalant d'une décision administrative d'interdiction, ne rapporte pas la preuve de l'exécution effective de cette mesure ni de la cessation de son exploitation. Dès lors, sa simple détention matérielle du fonds, non contestée, fait présumer la continuité de la jouissance et justifie le maintien de son obligation au paiement de la redevance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56307 Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/07/2024 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts. Le pre...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts. Le preneur appelant soutenait que le refus du bailleur de délivrer les documents lui causait un préjudice indemnisable et le déchargeait de son obligation de payer la taxe de propreté. Le bailleur appelant incident contestait quant à lui son obligation de délivrance et réclamait le paiement d'un loyer impayé. La cour écarte la demande d'indemnisation du preneur, retenant que le préjudice allégué, faute d'être étayé par des pièces comptables démontrant une perte de chance ou un manque à gagner certain, revêt un caractère purement éventuel et ne peut donner lieu à réparation. Elle juge en outre que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, ne saurait être suspendue du fait d'un manquement du bailleur à une autre de ses obligations, le contrat formant la loi des parties. Rejetant également l'appel du bailleur, la cour relève que ce dernier reste tenu de son obligation de délivrance des documents indispensables à l'usage convenu de la chose louée et que le preneur a justifié du paiement du loyer réclamé. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

56365 Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualité...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualités de créancier et de débiteur s'étant réunies en sa personne. La cour écarte ce moyen en retenant que la confusion des qualités ne peut s'opérer, dès lors qu'elle ne porte pas sur une seule et même obligation. Elle distingue en effet l'obligation du sous-locataire au titre du contrat de sous-location, dont la locataire principale reste créancière, de l'obligation issue du bail principal, qui demeure une charge grevant l'immeuble et dont les acquéreurs sont devenus créanciers en leur qualité de nouveaux bailleurs. La cour rappelle en outre que l'acquisition de l'immeuble par le sous-locataire n'emporte pas résiliation de plein droit du bail principal, lequel ne peut être terminé que dans les conditions prévues par la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56467 Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente. Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code. La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

58055 La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, non suivie d'une remise effective, est juridiquement inopérante. Elle rappelle, au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, que la libération du débiteur suppose une restitution effective de la chose et qu'en cas de refus du créancier, il incombe au débiteur de procéder à son dépôt judiciaire. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette diligence, la cour retient que le bail n'a pas été valablement résilié et que les loyers demeurent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56423 Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justif...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert.

56671 Gérance libre : L’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce du fait du bailleur justifie la réduction des redevances dues par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de débit de boissons, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexploitation du fonds et ses conséquences sur les obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité pour non-exploitation tout en lui allouant des dommages-intérêts pour privation de jouissance. En appel, le gérant soutenait que l'impossibilité d'exploit...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de débit de boissons, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexploitation du fonds et ses conséquences sur les obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité pour non-exploitation tout en lui allouant des dommages-intérêts pour privation de jouissance. En appel, le gérant soutenait que l'impossibilité d'exploiter, due à l'absence du bailleur titulaire de la licence administrative, constituait une cause exonératoire de son obligation de payer les redevances. La cour retient que l'absence du bailleur, rendant juridiquement impossible l'exploitation du fonds en vertu de la réglementation applicable, constitue une faute contractuelle qui exonère le gérant du paiement des redevances. Elle limite cependant cette exonération à la période postérieure à l'expiration de la dernière autorisation temporaire d'exploitation, maintenant l'obligation de paiement pour la période intermédiaire suivant la levée des mesures de confinement général. Faisant application de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit par ailleurs le montant de l'indemnité allouée au gérant au titre de la privation de jouissance. Le jugement est donc réformé en ce qu'il fixe les condamnations pécuniaires réciproques et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résiliation du contrat.

58609 Défaut de paiement du loyer : le paiement partiel postérieur à la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le preneur n'avait pas usé de la faculté, prévue à l'article 652 du code des obligations et des contrats, de demander une réduction du loyer. Elle juge également que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée sans condition au contrat, lie le preneur indépendamment de tout paiement préalable par le bailleur. La cour retient que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58161 Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que ...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante. Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement.

58061 Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa ...

En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques. Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers.

57287 Bail commercial : L’obligation de payer les loyers demeure même en cas de mise en demeure irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation de celui de l'obligation contractuelle. Elle retient que si l'irrégularité de la mise en demeure fait obstacle à une demande d'expulsion, ce qui justifiait le rejet de cette dernière par le premier juge, elle ne saurait éteindre l'obligation de paiement du loyer qui trouve sa source dans le contrat de bail lui-même. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement, faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de ses allégations, jugées non sérieuses et ne justifiant pas une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57049 L’ordre du juge-commissaire de transférer des fonds au compte de la procédure collective s’analyse en une obligation de payer justifiant une saisie-arrêt en cas de refus d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnance du juge-commissaire fondant la poursuite constituait une obligation de faire et non de payer. La cour retient que le juge qui autorise une mesure conservatoire sur requête est seul compétent pour statuer sur sa mainlevée. Statuant par voie d'évocation, elle juge que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel, ordonnant le transfert de fonds au profit du compte de la procédure collective, ne s'analyse pas en une simple obligation de faire mais bien en une obligation de paiement d'une créance au profit de la masse des créanciers. Dès lors, le refus d'exécution du tiers saisi, constaté par procès-verbal de carence, justifiait le recours à la saisie-arrêt pour garantir le recouvrement de la somme due. La cour écarte également le moyen tiré de la compensation, la créance de l'établissement bancaire sur la société en redressement étant soumise à la discipline collective. En conséquence, la cour annule l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, déclare la demande de mainlevée irrecevable.

56955 L’expiration du crédit documentaire ne libère pas l’acheteur de son obligation de payer le prix des marchandises reçues et acceptées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une action en paiement du prix d'une vente de marchandises dont le règlement était initialement prévu par crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le vendeur n'avait pas respecté les conditions de livraison prévues par le crédit documentaire. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si l'acheteur pouvait opposer au ven...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une action en paiement du prix d'une vente de marchandises dont le règlement était initialement prévu par crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le vendeur n'avait pas respecté les conditions de livraison prévues par le crédit documentaire. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si l'acheteur pouvait opposer au vendeur l'inexécution des conditions du crédit documentaire pour se soustraire à son obligation de paiement dans le cadre d'une action fondée sur la seule relation commerciale contractuelle. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'action n'étant pas fondée sur le mécanisme du crédit documentaire mais sur la vente elle-même, l'acheteur ne peut se prévaloir des conditions de ce mode de paiement pour se délier de son obligation principale. La cour relève en outre que la livraison des marchandises n'était pas sérieusement contestée par le débiteur, qui ne pouvait dès lors refuser d'en acquitter le prix. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'acheteur au paiement du prix des marchandises livrées, majoré des intérêts légaux.

60456 Gérance libre et fermeture administrative : l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce exonère le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des redevances de gérance libre pour la période de fermeture administrative des commerces imposée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat formée par le propriétaire du fonds. En appel, le propriétaire soutenait que la fermeture administrative ne suspendait pas l'obligation de paiement, tandis...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des redevances de gérance libre pour la période de fermeture administrative des commerces imposée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat formée par le propriétaire du fonds. En appel, le propriétaire soutenait que la fermeture administrative ne suspendait pas l'obligation de paiement, tandis que le gérant invoquait l'impossibilité d'exploiter le fonds comme cause d'exonération. La cour retient que l'obligation de payer la redevance est conditionnée par l'exploitation effective du fonds de commerce, laquelle génère les revenus permettant de s'en acquitter. Dès lors que l'exploitation était rendue impossible par une décision de l'autorité publique, le gérant-libre, privé de toute possibilité de générer un profit, ne pouvait être tenu au paiement. La cour en déduit que l'absence de paiement pour cette période ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat, le gérant n'étant pas en situation de défaut. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le gérant au paiement, et statuant à nouveau, l'exonère de cette obligation tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation.

60552 Expertise judiciaire : L’absence de preuve de notification de l’obligation de payer les frais d’expertise justifie l’annulation du jugement ayant déclaré la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de notification de l'obligation de consigner. Elle retient que la mise en demeure d'avancer les frais d'expertise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. La cour souligne que ni le procès-verbal de l'audience clé ni la preuve de l'avis n'ont pu être produits par le greffe, malgré sa demande. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et par respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue à nouveau après exécution de la mesure d'instruction.

60946 L’action en réparation du préjudice né de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser le preneur pour privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur, privé d'exploiter le bien loué. En appel, le bailleur soutenait que son obligation de délivrance n'était jamais née, le preneur n'ayant pas satisfait à une condition suspensive contr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser le preneur pour privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur, privé d'exploiter le bien loué. En appel, le bailleur soutenait que son obligation de délivrance n'était jamais née, le preneur n'ayant pas satisfait à une condition suspensive contractuelle, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'un jugement définitif antérieur ordonnant la délivrance du local confère à cette obligation un caractère irrévocable, rendant toute discussion sur les obligations contractuelles antérieures du preneur irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que l'obligation de payer le loyer étant la contrepartie de la jouissance, le bailleur ne peut se prévaloir de son non-paiement dès lors qu'il n'a jamais délivré le bien. La cour rappelle en outre qu'en matière de responsabilité contractuelle, la mise en demeure préalable n'est pas une condition de recevabilité de l'action en dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63275 La perte d’un marché par un client ne le décharge pas de son obligation de payer les indemnités de résiliation anticipée prévues dans un contrat de services à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations contractuelles expressément acceptées par le client, lesquelles prévoient qu'en cas de résiliation avant l'échéance du terme, l'intégralité des redevances restantes et les frais de résiliation deviennent immédiatement exigibles. Elle retient que la cause de la résiliation, étant étrangère à la relation contractuelle entre le fournisseur et son client, est inopposable au premier. Le contrat formant la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le jugement entrepris est confirmé.

63240 L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc. Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63201 Enrichissement sans cause : l’abonné reste tenu au paiement de l’électricité consommée mais non facturée en raison d’une défaillance du compteur imputable au fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée. Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le déba...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée. Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le débat au fond portait sur l'obligation pour l'abonné de régler la consommation non facturée, nonobstant la défaillance technique imputable au fournisseur. La cour d'appel, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que l'existence d'une consommation effective, mais non enregistrée par le compteur défaillant, est établie. Elle considère que la défaillance du système de comptage, bien qu'imputable au fournisseur, ne saurait exonérer l'abonné de son obligation de payer le prix de l'énergie réellement consommée en vertu du contrat de fourniture, ce qui constitue un enrichissement sans cause. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'abonné au paiement des sommes déterminées par l'expert.

60696 Gérance libre : L’obligation de payer la redevance est subordonnée à l’exploitation effective du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en raison d'un litige successoral affectant l'immeuble et de sa mise en vente judiciaire. La cour accueille ce moyen, relevant d'une attestation administrative et d'un procès-verbal de vente que le local est demeuré fermé depuis la conclusion du contrat. Elle retient que la redevance, qualifiée de participation aux bénéfices, est subordonnée à l'exploitation effective du fonds et ne saurait être due en l'absence de toute activité commerciale. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des redevances et du dédommagement, mais le confirme sur la résolution du contrat et la restitution de la garantie.

60738 Contrat de gérance libre : La résiliation aux torts du propriétaire pour manquement à une obligation contractuelle n’exonère pas le gérant du paiement des redevances dues pour la période d’exploitation effective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résolution d'un contrat de gérance-libre pour inexécution partielle par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, tout en condamnant le gérant-libre au paiement des redevances échues. Le gérant-libre, appelant principal, soutenait que la résolution le libérait de son obligation de payer les redevances, tandis que le propriétaire, par un appel incident, contestai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résolution d'un contrat de gérance-libre pour inexécution partielle par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, tout en condamnant le gérant-libre au paiement des redevances échues. Le gérant-libre, appelant principal, soutenait que la résolution le libérait de son obligation de payer les redevances, tandis que le propriétaire, par un appel incident, contestait sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour retient que la résolution d'un contrat à exécution successive, tel que la gérance-libre, n'opère que pour l'avenir et ne dispense pas le gérant du paiement des redevances correspondant à la période d'exploitation effective. Elle considère par ailleurs que le défaut de délivrance par le propriétaire d'une autorisation de vente de tabac, expressément mentionnée au contrat, constitue une inexécution contractuelle fautive justifiant à la fois la résolution et l'allocation de dommages-intérêts. Le jugement entrepris, qui articule la condamnation au paiement des redevances et la réparation du préjudice subi par le gérant, est par conséquent confirmé.

60743 Bail commercial : Le preneur qui invoque la privation de jouissance des lieux pour se soustraire au paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, le libérait de son obligation de payer le loyer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au preneur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de la dépossession qu'il allègue. Elle retient que ni le constat d'huissier établissant le changement des serrures, ni le dépôt d'une plainte pénale classée sans suite, ne suffisent à imputer la voie de fait au bailleur. La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du débiteur lorsque ses allégations ne sont pas jugées sérieuses. Faute pour le preneur de justifier de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60902 État d’urgence sanitaire : si la période de fermeture administrative ne caractérise pas le défaut de paiement, elle n’exonère pas le preneur de son obligation de payer l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/05/2023 En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résolution pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, tout en réduisant de moitié les loyers dus pendant la période de fermeture administrative. Le preneur appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement et viciant le c...

En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résolution pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, tout en réduisant de moitié les loyers dus pendant la période de fermeture administrative. Le preneur appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement et viciant le commandement de payer, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait la réduction du loyer opérée par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient que si la période de confinement ne saurait justifier une exonération ou une réduction du loyer en l'absence de texte, elle fait obstacle à la caractérisation du manquement grave du preneur pour les seuls mois concernés. Elle relève cependant que le défaut de paiement s'est poursuivi pour trois mois consécutifs après la fin des mesures de restriction. Dès lors, la condition de mise en jeu de la clause résolutoire, tenant à un arriéré d'au moins trois mois de loyers, se trouvait remplie. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des condamnations, qui est augmenté.

60802 L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure. Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux. La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60797 Paiement des loyers : le règlement effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure éteint la dette mais ne prévient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant le prononcé du jugement, ce qui devait faire échec à la résiliation. La cour retient que le pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant le prononcé du jugement, ce qui devait faire échec à la résiliation. La cour retient que le paiement, bien qu'établi par un reçu non contesté, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation visant la clause résolutoire. Elle en déduit que le manquement du preneur à son obligation de payer dans le délai est définitivement constitué, justifiant ainsi la résiliation du bail et l'expulsion. Cependant, la cour constate que ce même paiement a apuré la dette locative pour la période visée par la condamnation avant que le premier juge ne statue, privant ainsi de fondement la demande en paiement. La cour infirme donc partiellement le jugement sur le seul chef de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

60970 Bail commercial – La résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est confirmée dès lors que le preneur n’apporte pas la preuve du manquement allégué du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Devant la cour, le preneur appelant, sans contester l'impayé, soutenait que le bailleur avait manqué à ses propres obligations en lui rendant impossible l'obt...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Devant la cour, le preneur appelant, sans contester l'impayé, soutenait que le bailleur avait manqué à ses propres obligations en lui rendant impossible l'obtention des documents administratifs nécessaires à l'exploitation, du fait de locations antérieures consenties à des tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que de telles allégations, non étayées par le moindre commencement de preuve, demeurent de simples affirmations. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution d'en rapporter la preuve. Faute pour le preneur de démontrer le manquement imputable au bailleur, son obligation de payer les loyers est jugée pleinement exigible et le défaut de paiement constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61141 Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après la restitution effective des clés, une simple offre de remise à un huissier étant inopérante en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre des clés, valablement refusée par le bailleur au motif que le preneur maintenait son siège social dans les lieux loués, ne suffit pas à libérer le locataire. Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu, en cas de refus du bailleur, de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que la transaction invoquée ne portait que sur l'exécution d'une précédente décision de justice et non sur une quittance générale pour solde de tout compte, ce qui exclut l'application de la présomption de paiement des loyers postérieurs prévue à l'article 253 du même code. Dès lors, les loyers demeurent dus jusqu'à la remise effective des clés, matérialisée par un procès-verbal de remise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61228 Prestation de services : l’acceptation sans réserve des livrables et des factures interdit au client d’invoquer un retard d’exécution pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution fondée sur une exécution tardive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et prononcé la résolution du contrat aux torts du débiteur. L'appelant soutenait que le non-respect des délais contractuels par le prestataire le libérait de son obligation de payer les factures. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution fondée sur une exécution tardive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et prononcé la résolution du contrat aux torts du débiteur. L'appelant soutenait que le non-respect des délais contractuels par le prestataire le libérait de son obligation de payer les factures. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réceptionnant les prestations sans formuler aucune réserve et en les utilisant pour ses propres besoins, a renoncé à se prévaloir de leur exécution tardive. Elle relève que cette acceptation non équivoque, corroborée par l'apposition de son visa sur les factures litigieuses, prive de fondement l'exception d'inexécution. La créance étant ainsi établie et l'inexécution de l'obligation de paiement du débiteur caractérisée, la résolution du contrat est justifiée en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63313 Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

61239 Obligation de restitution des lieux : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la remise effective des clés au bailleur, la seule lettre de résiliation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/05/2023 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le lo...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le loyer découle du contrat lui-même et ne requiert pas de sommation pour fonder l'action en recouvrement. Elle retient surtout que la simple notification de la volonté de résilier le bail est insuffisante pour libérer le preneur de ses obligations. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la fin de la relation contractuelle n'intervient qu'à la date de la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur. Faisant en revanche droit à la demande de compensation, elle déduit du montant des loyers dus jusqu'à cette date les sommes versées au titre du dépôt de garantie et de la caution. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

61302 Résiliation du bail commercial : Le défaut de délivrance par le bailleur des documents nécessaires à l’obtention d’une licence d’exploitation ne justifie pas la suspension du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation et la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur n'avait soulevé le manquement du bailleur qu'après avoir reçu l'injonction de payer et n'avait obtenu une décision de justice condamnant ce dernier à délivrer les documents qu'après le prononcé du jugement de première instance. La cour relève en outre que ni la fermeture administrative des lieux ni la coupure d'électricité n'étaient établies par des preuves suffisantes, un simple enregistrement sur disque compact étant jugé inopérant à démontrer un ordre de l'autorité publique. Dès lors, l'obligation de payer le loyer, contrepartie de la mise à disposition des locaux, demeurait exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63138 L’allégation de l’inutilisation du bien loué ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers en l’absence de preuve de sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 06/06/2023 En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de rest...

En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de restitution des clés du véhicule par le preneur n'est intervenue qu'après la mise en demeure de payer et que l'allégation d'une restitution antérieure n'était étayée par aucune preuve. Elle retient en outre que l'utilisation du matériel par le preneur pendant près d'une année sans réserve contredit l'existence de vices originels qui auraient empêché son usage, rendant ainsi l'exception d'inexécution inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60667 Résiliation du bail par le preneur : le refus du bailleur de recevoir les clés impose leur dépôt au greffe pour mettre fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'obligation de paiement des loyers, ou si le preneur devait, pour se libérer, procéder à leur dépôt auprès du tribunal. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la libération du preneur est subordonnée à une restitution effective des lieux. Elle juge que le preneur qui, suite au refus du bailleur de recevoir les clés, ne procède pas à leur dépôt auprès du greffe du tribunal conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, conserve la jouissance et la garde juridique du local. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que cette formalité substantielle n'est pas accomplie. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation aux loyers échus à la date de l'offre de restitution, et étend cette condamnation à l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme contractuel du bail.

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