| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65823 | La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 66282 | Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature. Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation. |
| 65520 | La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution. La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice. |
| 65326 | Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/01/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de ses fonctions, rendant toute notification formelle superflue, ou à tout le moins suffisante celle adressée personnellement aux associés. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant l'expiration de la durée convenue du mandat, le gérant reste tenu d'informer la société elle-même de son départ effectif. Elle juge que la notification adressée aux seuls associés est inopposable à la personne morale, qui en est le destinataire légal. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 55759 | La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de tierce opposition, fondée sur une précédente décision d'appel reconnaissant sa qualité de locataire, constituait un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'expulsion dirigées contre son gérant à titre personnel. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués par la société tierce opposante sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que la procédure de tierce opposition constitue un motif légitime de suspension dès lors qu'elle vise à préserver les droits d'une partie qui n'a pas été appelée à la procédure initiale et dont les droits seraient irrémédiablement compromis par l'exécution. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à exécution du jugement d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition. |
| 55973 | Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une inf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une information pénale pour abus de confiance était ouverte à son encontre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence d'une poursuite pénale ne saurait pallier l'absence d'une condamnation définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la démission de la coassociée de ses fonctions de gestion financière est établie par un acte formel, et qu'il incombait à l'appelant, en application des dispositions de la loi 5.96 et des statuts, de provoquer la désignation d'un nouveau gérant financier. Faute pour l'associé demandeur de rapporter la preuve que les virements postérieurs à cette démission ont été ordonnés par la coassociée et non par le gérant légal en titre, la demande de retrait de pouvoirs devenus inexistants et d'annulation des virements ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56553 | Registre de commerce : la radiation d’une mention inscrite sur la base d’une ordonnance judiciaire est subordonnée à l’annulation préalable de cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification d'une inscription effectuée en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée. L'appelant soutenait que la mention de sa radiation antérieure en tant que gérant était devenue sans objet suite à sa nouvelle nomination aux mêmes fonctions, créant une confusion sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification d'une inscription effectuée en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée. L'appelant soutenait que la mention de sa radiation antérieure en tant que gérant était devenue sans objet suite à sa nouvelle nomination aux mêmes fonctions, créant une confusion sur son statut actuel. La cour retient cependant qu'une inscription au registre du commerce ordonnée par une décision de justice ne peut être radiée sur le seul constat d'un changement de situation factuelle. Elle énonce que tant que la décision judiciaire initiale n'a pas été rapportée ou annulée selon les voies de droit, toute demande de radiation de la mention qui en découle demeure prématurée. Le fait que l'intéressé ait été de nouveau nommé gérant est donc inopérant pour obtenir la radiation d'une mention fondée sur une décision antérieure non réformée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 54793 | Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 04/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée à l'encontre d'un gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité, considérant son refus d'obtempérer comme établi. L'appelant contestait la validité de la tentative d'exécution, effectuée à son domicile personnel et non au siège social, ainsi que la réal... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée à l'encontre d'un gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité, considérant son refus d'obtempérer comme établi. L'appelant contestait la validité de la tentative d'exécution, effectuée à son domicile personnel et non au siège social, ainsi que la réalité même du refus. La cour retient que l'exécution d'une injonction de communication de documents sociaux doit être tentée au siège de la société, lieu de leur conservation, et non au domicile du dirigeant. Elle rappelle que le refus d'exécuter, condition de la liquidation de l'astreinte, doit être personnel, explicite et résulter d'une obstination injustifiée, ce qui n'est pas le cas lorsque le débiteur a manifesté sa volonté d'exécuter. Faute de preuve d'un tel refus, la cour infirme le jugement, déclare la demande de liquidation irrecevable et rejette l'appel incident devenu sans objet. |
| 58207 | Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable. Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59551 | L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société. Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56763 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat met fin au droit d’occupation de la société preneuse, un bail verbal ultérieur conclu avec son gérant à titre personnel ne pouvant justifier son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 56389 | Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point. La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 60493 | La faute de gestion, caractérisée par une comptabilité irrégulière et des ventes non enregistrées révélées par expertise, constitue un motif légitime de révocation du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisation fiscale, et d'autre part avoir justifié l'ensemble des dépenses qui lui étaient reprochées. La cour écarte ces moyens en retenant les conclusions de l'expertise qui a mis en évidence de graves irrégularités, notamment la non-comptabilisation de plusieurs cessions immobilières, l'absence de variation du stock final malgré des ventes avérées, et des décaissements non justifiés. La cour relève que le gérant a échoué à produire les pièces probantes infirmant les manquements constatés par l'expert, notamment quant à l'imputation de certaines créances à la gestion de ses prédécesseurs. Au visa de l'article 69 de la loi 5/96, la cour juge que ces fautes de gestion constituent un motif légitime de révocation et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60869 | Lettre de change : La société signataire ne peut opposer au bénéficiaire une exception tirée d’un contrat de bail conclu par son gérant à titre personnel pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de la lettre de change par rapport à sa cause. L'appelante soutenait que les effets de commerce avaient été émis non en contrepartie d'une dette commerciale, mais à titre de garantie d'un contrat de bail auquel elle n'était pas partie, bien que son gérant y ait souscrit à titre personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la société... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de la lettre de change par rapport à sa cause. L'appelante soutenait que les effets de commerce avaient été émis non en contrepartie d'une dette commerciale, mais à titre de garantie d'un contrat de bail auquel elle n'était pas partie, bien que son gérant y ait souscrit à titre personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice, en tant que personne morale, est un tiers audit contrat de bail et ne peut s'en prévaloir, en vertu du principe de l'indépendance des patrimoines. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un engagement cambiaire autonome et un titre de créance par lui-même, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à son émission. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale, sans preuve de l'engagement effectif de poursuites, ne saurait justifier une telle mesure en application de l'article 10 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63280 | Qualité pour agir : l’ancien gérant n’a pas qualité pour représenter la société en justice dès lors que sa démission et la nomination de son remplaçant sont inscrites au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait précisément la validité pour violation des formalités impératives de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nomination du nouveau gérant a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle l'ancien gérant a participé et dont il a signé le procès-verbal sans réserve. La cour retient que, faute pour l'appelant d'avoir préalablement obtenu l'annulation de ce procès-verbal, les décisions prises lors de cette assemblée, y compris sa propre démission et la nomination de son successeur, demeurent valides et opposables. Dès lors, l'ancien gérant était bien dépourvu de qualité pour introduire une action au nom de la société. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64109 | La cession des parts sociales par le gérant ne le libère pas de son engagement de caution personnelle souscrit pour garantir les dettes commerciales de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/06/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la ... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement avait été consenti à titre personnel et non en considération des fonctions de dirigeant, son extinction ne pouvant résulter que des causes légales d'extinction des obligations. Elle relève que la dette, instrumentée par des effets de commerce, revêt un caractère commercial, emportant de plein droit la solidarité de la caution en application de l'article 1133 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de lien entre les effets et l'opération commerciale initialement garantie. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64367 | Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société. L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité. La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64680 | Droit aux bénéfices : L’associé peut agir directement en justice contre la société pour obtenir sa part sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 07/11/2022 | En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de l... En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de la société par le gérant de fait, son coassocié, justifiait une saisine directe du juge pour obtenir sa part des bénéfices. La cour retient que si la distribution des bénéfices relève en principe des organes sociaux, l'associé est recevable à agir directement en paiement lorsque le gérant de fait rend impossible le fonctionnement normal de la société. Elle juge que la créance de bénéfices pèse sur la société, personne morale, et non sur le gérant personnellement, sauf à démontrer une faute de gestion distincte. La cour écarte en revanche la demande de partage du fonds de commerce, rappelant qu'une société en activité n'est pas un bien indivis susceptible de partage mais une personne morale dont les actifs ne peuvent être liquidés qu'à la suite d'une procédure de dissolution. Le recours incident du gérant est également rejeté, la cour considérant qu'ayant assuré seul la gestion effective, il ne peut réclamer judiciairement des bénéfices dont il avait le contrôle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne la société à verser à l'associé sa part des bénéfices déterminée par expertise, et confirme le rejet des autres demandes ainsi que de la demande reconventionnelle. |
| 64977 | Gérant de SARL : La fin des fonctions est opposable à l’ancien gérant dès la décision de son remplacement, sans attendre la publication au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modification du registre de commerce à la date d'émission du chèque, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'intégralité des parts d'une société à associé unique et la nomination d'un nouveau gérant par l'assemblée générale du nouvel associé unique, tenues le même jour, emportent cessation immédiate des fonctions de l'ancien gérant dans ses rapports avec la société. Elle précise que l'absence de mise à jour du registre de commerce, si elle peut rendre les actes de l'ancien gérant opposables aux tiers de bonne foi au nom de la théorie de l'apparence, ne lui confère aucune légitimité pour engager la société, son acte constituant une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière. La cour relève en outre que la question de la perte de qualité du gérant avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant irrecevable toute nouvelle contestation sur ce point. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64105 | Lettre de change : la clause des statuts d’une société exigeant une double signature est inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/06/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que les limitations de pouvoirs des dirigeants prévues par les statuts sont inopposables aux tiers de bonne foi. Dès lors que le porteur des lettres de change n'avait pas connaissance de la clause statutaire exigeant une double signature, celle-ci ne pouvait lui être opposée. La cour relève en outre que le tiré ne contestait ni l'authenticité de la signature de l'un de ses gérants, ni la réalité de la provision sous-jacente aux effets. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67657 | Le gérant de société qui se porte caution solidaire ne peut utilement invoquer son analphabétisme ou le bénéfice de discussion pour se soustraire à son engagement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation en cette qualité, l'inopposabilité de son engagement pour cause d'illettrisme au visa de l'article 427 du dahir formant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation en cette qualité, l'inopposabilité de son engagement pour cause d'illettrisme au visa de l'article 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, ainsi que le bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la présence de la caution aux opérations d'expertise, bien qu'en sa qualité de représentant légal du débiteur principal, a réalisé la finalité de la convocation. Sur le fond, la cour retient que l'exception d'illettrisme est inopérante dès lors que la caution, commerçant et dirigeant de la société débitrice, est présumée avisée et n'a pas contesté l'authenticité de sa signature sur l'acte de cautionnement. Elle relève en outre que l'acte comportait une renonciation expresse au bénéfice de discussion et un engagement solidaire, rendant le moyen inopérant en application de l'article 1137 du même code. La cour considère enfin la créance établie par les relevés de compte produits par la banque, dont la force probante est reconnue par le code de commerce, faute pour les appelants de rapporter la preuve de l'extinction de leur dette. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67722 | Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/10/2021 | Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré... Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle. La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée. |
| 70217 | La clause de solidarité insérée dans un bail commercial engage le gérant pour les loyers échus avant sa démission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La cour retient que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail lie le gérant pour les dettes nées durant l'exercice de son mandat. Elle relève que la démission du gérant, intervenue en cours de période locative, ne le libère pas des loyers échus antérieurement à la date de sa cessation de fonctions. La preuve de la date de démission, établie par un extrait du registre de commerce non contesté par l'intimée, est considérée par la cour comme valant aveu judiciaire. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du preneur tiré d'un prétendu paiement, au motif que ce dernier, n'ayant pas interjeté appel, ne peut formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre l'ancienne gérante et la condamne solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers dus jusqu'à la date de sa démission. |
| 69861 | Pouvoirs du gérant : la clause de signature conjointe prévue par une décision d’assemblée générale est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engage... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engager valablement la personne morale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 63 de la loi n° 5-96, que les limitations de pouvoirs des gérants prévues par les statuts ou les décisions collectives sont inopposables aux tiers de bonne foi. Elle relève que le créancier, tiers au pacte social, n'est pas tenu de connaître les règles internes de fonctionnement de la société débitrice et que la signature d'un seul gérant suffit à l'engager en application de la théorie de l'apparence. La cour ajoute que la bonne foi étant présumée en application de l'article 477 du dahir des obligations et des contrats, il incombait aux appelants de prouver que le créancier avait connaissance de la clause de signature conjointe, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69585 | Le mandat à durée déterminée du gérant d’une SARL prend fin de plein droit à son échéance, sans reconduction tacite du seul fait de son maintien en fonction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour la société d'avoir mis à jour le registre de commerce. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre la société et son gérant de mandat social, distinct du mandat de droit commun. Elle retient que ce mandat, conféré pour une durée déterminée, prend fin de plein droit à l'échéance du terme, sans qu'une reconduction tacite puisse être déduite de l'inaction de la société. La cour juge en outre que le gérant, en sa qualité d'organe social, ne peut se prévaloir de l'absence de publicité de la cessation de ses fonctions pour en justifier la prorogation, cette protection n'étant destinée qu'à la sécurité des tiers. Dès lors, le chèque émis par l'ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat est dépourvu de validité faute de pouvoir du signataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69239 | La gestion d’une société ne constituant pas un acte de commerce, l’action en responsabilité pour faute de gestion contre le gérant ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action en responsabilité pour faute de gestion dirigée contre un gérant de société. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion alléguées. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale, d'une part en qualifiant la relation contractuelle de mandat... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action en responsabilité pour faute de gestion dirigée contre un gérant de société. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion alléguées. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale, d'une part en qualifiant la relation contractuelle de mandat commercial, d'autre part en invoquant par analogie les dispositions relatives aux sanctions contre les dirigeants dans le cadre des procédures collectives. La cour écarte ces moyens en retenant que la gérante, qualifiée d'employée, n'était pas liée à la société par un contrat de mandat commercial et que les règles de compétence spécifiques aux procédures collectives ne sauraient être étendues à une action en responsabilité de droit commun. La cour rappelle que la compétence du tribunal de commerce est d'attribution, limitativement énumérée par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Dès lors que l'acte de gestion d'une société ne constitue pas en soi un acte de commerce, le jugement d'incompétence est confirmé. |
| 69162 | Qualité à défendre : L’action en éviction doit être dirigée contre la société locataire, partie au contrat, et non contre son gérant, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir et à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action était intentée par une personne non partie au contrat de bail et contre le gérant de la société preneuse plutôt que la société elle-même. Devant la cour, l'appelant produisait les titres justifiant sa qualité de bailleur, so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir et à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action était intentée par une personne non partie au contrat de bail et contre le gérant de la société preneuse plutôt que la société elle-même. Devant la cour, l'appelant produisait les titres justifiant sa qualité de bailleur, soutenant que cette régularisation suffisait à réformer le jugement. La cour d'appel de commerce relève que si l'appelant justifie désormais de sa qualité à agir, l'action demeure dirigée contre le gérant de la société locataire, personne morale distincte et seule partie au contrat. Elle retient par conséquent que l'action a été intentée contre une personne dépourvue de qualité passive pour défendre. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 69109 | Révocation du gérant de SARL : la majorité des trois quarts du capital social est une règle impérative qui prime sur les statuts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 21/07/2020 | Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoy... Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoyait une majorité inférieure à celle exigée par la loi. La cour rappelle que l'article 69 de la loi n° 5-96, qui impose pour la révocation du gérant une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, constitue une disposition d'ordre public. Elle en déduit que toute clause statutaire y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait fonder une décision de révocation. Dès lors que les associés à l'origine de la décision ne détenaient pas la majorité légale qualifiée, la révocation est intervenue en violation d'une règle impérative. Le jugement ayant prononcé la nullité de la délibération est par conséquent confirmé. |
| 68866 | Bail à usage de bureau : le gérant, caution personnelle de la société preneuse, est solidairement tenu au paiement des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la société bailleresse, au motif que le contrat avait été signé à titre personnel par son représentant, et niait l'engagement de la caution. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de bail mentionnait expressément la qualité de représentant légal du signataire et qu'une clause spécifique stipulait l'engagement de caution personnelle du gérant du preneur. Elle retient en outre que la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée et que l'évaluation du préjudice né du retard de paiement relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70670 | Qualité à agir – Est irrecevable l’action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre une société dès lors que le bail a été conclu par son gérant en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à défendre de la société assignée, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable preneur. L'appelante soutenait que la qualité de locataire de la société intimée était établie, nonobstant la désignation de son gérant à titre personnel dans le contrat de bail, dès lors que les loyers étaient réglés par la personne morale. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à défendre de la société assignée, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable preneur. L'appelante soutenait que la qualité de locataire de la société intimée était établie, nonobstant la désignation de son gérant à titre personnel dans le contrat de bail, dès lors que les loyers étaient réglés par la personne morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le contrat de bail, seul instrumentum probant la relation locative, avait été conclu avec le gérant en son nom propre et non en qualité de représentant de la société. La cour précise que le paiement des loyers par la société ne suffit pas à lui conférer la qualité de preneur, un tel paiement pouvant être effectué par un tiers. En l'absence de preuve contraire, le jugement ayant constaté le défaut de qualité à défendre de la société est confirmé. |
| 70846 | Crédit-bail : L’obligation d’exécuter le contrat pèse sur la société preneuse, personne morale distincte de son gérant frappé d’incapacité juridique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contractuelle est régulière et que la mention "inconnu à l'adresse" portée par l'agent d'exécution ne constitue pas une fraude, l'appelant ayant pu exercer ses voies de recours. Sur le fond, la cour retient que la mise sous tutelle du gérant est sans incidence sur les obligations de la société preneuse. Elle rappelle en effet que la société, dotée d'une personnalité morale distincte, demeure seule tenue de ses engagements contractuels, indépendamment de la capacité juridique de ses dirigeants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 74816 | Action en justice : irrecevabilité de la demande formée par le gérant à titre personnel pour un droit appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances de gérance et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'établissait pas sa qualité. L'appelant soutenait que la reconnaissance par l'occupant de l'existence d'un contrat de gérance suffisait à établir son droit d'agir en justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le dem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances de gérance et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'établissait pas sa qualité. L'appelant soutenait que la reconnaissance par l'occupant de l'existence d'un contrat de gérance suffisait à établir son droit d'agir en justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur, bien qu'agissant en son nom personnel, a fondé son action sur un bail commercial dont le preneur est une société tierce. Elle retient que la seule qualité de gérant de cette société ne confère pas au demandeur, à titre personnel, la qualité pour agir en recouvrement de créances et en expulsion relatives à un fonds de commerce appartenant à la personne morale. Faute pour l'appelant de justifier d'un lien juridique personnel avec le local litigieux, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé. |
| 74101 | Le non-paiement de l’apport en capital par un associé n’entraîne pas la nullité du contrat de société, sa contribution se transformant en une dette envers la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport de son coassocié. Sur la dissolution, la cour confirme son rejet au motif qu'une telle demande doit être dirigée contre l'ensemble des associés, le défaut de mise en cause d'un tiers associé rendant l'action irrecevable. Elle écarte également la demande de nullité, retenant que le défaut de libération de l'apport par un associé ne vicie pas le contrat de société mais transforme l'apport promis en une créance de la société à son encontre. Concernant les bénéfices, la cour homologue le rapport de l'expertise ordonnée en appel, considérant qu'en l'absence de production d'une comptabilité régulière par l'associée gérante, l'expert pouvait légitimement fonder son évaluation sur des éléments extrinsèques tels que la localisation et l'activité de commerces similaires. La cour réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions. |
| 74412 | Crédit à la consommation : la qualité de gérant ne prive pas le salarié licencié du droit à un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'éligibilité au délai de grâce judiciaire du débiteur qui cumule les qualités de gérant et de salarié de la société qui l'a licencié. Le tribunal de commerce avait accordé à l'emprunteur un délai de grâce d'un an avec suspension des intérêts, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, en sa qualité de gérant unique de la société l'ayant licencié, ne pouvai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'éligibilité au délai de grâce judiciaire du débiteur qui cumule les qualités de gérant et de salarié de la société qui l'a licencié. Le tribunal de commerce avait accordé à l'emprunteur un délai de grâce d'un an avec suspension des intérêts, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, en sa qualité de gérant unique de la société l'ayant licencié, ne pouvait se prévaloir d'une perte d'emploi involontaire au sens de la loi, arguant d'une confusion des qualités de salarié et d'employeur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de gérant d'une société n'est pas exclusive de celle de salarié lié à cette même société par un contrat de travail. Elle relève que l'existence d'un contrat de travail et de bulletins de paie établit la réalité du salariat, indépendamment des fonctions de direction exercées par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la rupture de ce contrat de travail constitue bien une perte d'emploi justifiant l'application des dispositions de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le jugement accordant le délai de grâce est par conséquent confirmé. |
| 71412 | L’action en résiliation d’un bail commercial doit être dirigée contre la société preneuse et non contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant d'une société preneuse dans une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle était dirigée contre le gérant à titre personnel et non contre la société titulaire du bail. L'appelante soutenait que la qualité de gérant et d'associé unique de la société preneuse suffisait à établir sa qualité de défendeur à l'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant d'une société preneuse dans une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle était dirigée contre le gérant à titre personnel et non contre la société titulaire du bail. L'appelante soutenait que la qualité de gérant et d'associé unique de la société preneuse suffisait à établir sa qualité de défendeur à l'action, d'autant qu'il était intervenu personnellement dans des procédures antérieures. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction fondamentale : l'injonction de payer visait bien le gérant en sa qualité de représentant légal de la société, reconnaissant ainsi cette dernière comme la véritable preneuse. Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, qui s'oppose à ce que le représentant légal soit actionné personnellement pour les dettes de la société, quand bien même il en serait l'associé unique. Dès lors, l'action en résiliation et en paiement, intentée contre le gérant en son nom propre, était mal dirigée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71466 | Le défaut de signature sur la copie notifiée d’un jugement n’entraîne pas sa nullité, cette exigence ne visant que l’original de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/03/2019 | L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écart... L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement et non les copies certifiées conformes délivrées aux parties. Elle juge ensuite que l'expertise a été menée de manière contradictoire, dès lors que l'expert a recueilli les observations de l'un des gérants en détention, après autorisation du parquet, et que les appelants n'ont produit aucun document comptable probant pour contester les conclusions du rapport. Enfin, la cour rejette le moyen tiré de la règle de l'élection de voie, retenant que l'action commerciale en reddition de comptes se distinguait par son objet et sa cause de la procédure pénale antérieure, laquelle portait sur des faits distincts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71592 | Contrat de gérance libre : la résiliation amiable anticipée du contrat oblige le bailleur à restituer le dépôt de garantie en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution du dépôt de garantie consécutif à la résiliation amiable d'un contrat de location-gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à restituer le solde de cette garantie à la société preneuse. L'appelante contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des sociétés contractantes au motif que le contrat aurait été conclu par leurs gérants à titre personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution du dépôt de garantie consécutif à la résiliation amiable d'un contrat de location-gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à restituer le solde de cette garantie à la société preneuse. L'appelante contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des sociétés contractantes au motif que le contrat aurait été conclu par leurs gérants à titre personnel et, d'autre part, son droit de conserver le dépôt à titre d'indemnité pour rupture anticipée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que les signataires personnes physiques étaient expressément intervenus en leur qualité de gérants, engageant ainsi valablement leurs sociétés respectives. Sur le fond, la cour juge que la résiliation amiable du contrat avant son terme n'autorise pas la bailleresse à conserver le dépôt de garantie pour compenser la perte des loyers futurs, en l'absence de toute clause pénale le prévoyant expressément. Elle ajoute que le silence du protocole de résiliation sur le sort de la garantie ne saurait valoir renonciation du preneur à son droit à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71722 | Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 01/04/2018 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugeme... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 73007 | Difficulté d’exécution : L’exécution d’une condamnation prononcée contre une société ne peut être dirigée personnellement contre son ancien gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société en nom collectif emportait une responsabilité personnelle et solidaire pour les dettes sociales, justifiant les poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait, par un acte antérieur au jugement servant de titre exécutoire, cédé l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérante. Elle retient que, dès lors que l'intéressée n'avait plus la qualité de représentante légale de la société débitrice au moment où la condamnation a été prononcée, les poursuites ne pouvaient être valablement dirigées contre sa personne. L'ordonnance ayant constaté la difficulté d'exécution et suspendu les poursuites est par conséquent confirmée. |
| 74972 | Est irrecevable l’action en paiement de loyers dirigée contre les gérants d’une société à titre personnel alors que le bail a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérantes d'une société au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des représentantes légales d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné les gérantes à titre personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. L'appelante soulevait son défaut de qualité passive, le bail ayant été conclu par la société et non par ses dirigeantes. La cour, après analyse du contrat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérantes d'une société au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des représentantes légales d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné les gérantes à titre personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction. L'appelante soulevait son défaut de qualité passive, le bail ayant été conclu par la société et non par ses dirigeantes. La cour, après analyse du contrat, retient que la société preneuse est seule partie à l'acte, les gérantes n'y figurant qu'en leur qualité de mandataires sociaux, ce que confirme la mention de leurs fonctions dans l'acte. Elle en déduit que l'action en paiement, dirigée contre les personnes physiques des gérantes, est irrecevable faute pour celles-ci d'avoir la qualité de débitrices. La cour écarte également l'appel incident des bailleurs tendant à l'éviction comme constituant une demande nouvelle en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande irrecevable à l'encontre des gérantes, et confirmé pour le surplus. |
| 75471 | L’action en restitution d’un acompte est prématurée et donc irrecevable tant que le contrat de vente n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au motif qu'ils avaient été signés par son ancien gérant postérieurement à la publication de sa démission, et soutenait que la demande en restitution de l'acompte était prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. La cour retient que la publication régulière de la cessation des fonctions du gérant rend ses actes postérieurs inopposables à la société. Dès lors, les lettres de change émises par l'ancien gérant ne peuvent valoir ni reconnaissance de dette, ni accord résolutoire du contrat de réservation, lequel demeure en vigueur. La cour écarte l'application des dispositions relatives à la limitation des pouvoirs des gérants, considérant que celles-ci ne visent pas le cas de la cessation des fonctions dûment publiée. Par conséquent, la demande en restitution de l'acompte étant prématurée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 79377 | Le cautionnement garantissant un prêt destiné à financer une activité professionnelle est exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'un cautionnement solidaire garantissant un prêt commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution personne physique au paiement de la créance. L'appelant contestait la validité de son engagement en invoquant l'absence de sa signature sur l'acte de cautionnement produit en première instance, ainsi que le caractère disproportionné de sa garantie au regard des dispositions d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'un cautionnement solidaire garantissant un prêt commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution personne physique au paiement de la créance. L'appelant contestait la validité de son engagement en invoquant l'absence de sa signature sur l'acte de cautionnement produit en première instance, ainsi que le caractère disproportionné de sa garantie au regard des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ces moyens en relevant que l'acte de cautionnement produit en appel est bien revêtu de la signature de la caution et dûment légalisé, le rendant ainsi parfait et opposable en l'absence de toute procédure d'inscription de faux. La cour retient ensuite que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, notamment son article 147 sur le cautionnement disproportionné, sont inapplicables. Elle motive sa décision par la double circonstance que le cautionnement garantissait une dette commerciale et que le prêt était destiné au financement d'une activité professionnelle, ce qui l'exclut du champ d'application de ladite loi en vertu de son article 75. La cour ajoute que l'appelant n'était pas un simple salarié mais le gérant de la société débitrice, ce qui conforte la pleine validité de son engagement. Dès lors, l'engagement de la caution étant valide et la créance établie, le jugement est confirmé. |
| 78709 | Révocation du gérant : la clause contractuelle d’indemnisation prévue dans l’acte de nomination s’impose à la société nonobstant les dispositions statutaires contraires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 28/10/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cas... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le procès-verbal de nomination, accepté et signé par la gérante, constitue un contrat dont les clauses, notamment celle prévoyant une indemnité de rupture en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, s'imposent à la société. Dès lors, les modifications statutaires postérieures et unilatérales ne sauraient priver d'effet cet engagement contractuel synallagmatique. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de l'indemnité contractuellement prévue, assortie des intérêts légaux. |
| 78265 | Démission du gérant : Le silence de la loi n’exclut pas l’obligation de respecter le préavis de démission stipulé dans les statuts de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée et les modalités de sa radiation du registre du commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant visant à obtenir cette radiation. L'appelant soutenait que l'impossibilité de réunir le quorum nécessaire à l'approbation de sa démission, en raison de l'absence délibérée des autres associés, justifiait une int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée et les modalités de sa radiation du registre du commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant visant à obtenir cette radiation. L'appelant soutenait que l'impossibilité de réunir le quorum nécessaire à l'approbation de sa démission, en raison de l'absence délibérée des autres associés, justifiait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si la loi sur les sociétés à responsabilité limitée est silencieuse sur la démission du gérant, ce droit lui est néanmoins reconnu par analogie avec le droit de révocation dont disposent les associés. Toutefois, la cour retient que l'effectivité de cette démission est subordonnée à sa notification aux associés. En l'occurrence, les statuts de la société prévoyaient une telle démission mais la conditionnaient à la notification d'un préavis de trois mois aux autres associés. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité statutaire, sa demande est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77647 | Saisie mobilière : La présomption de propriété des biens situés au siège social de la société débitrice fait obstacle à l’action en revendication d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'... Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'adresse n'était qu'un simple lieu de domiciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'un des revendiquants était le gérant unique de la société débitrice, ce qui rendait la saisie régulière. Elle retient ensuite que l'inscription de l'adresse au registre du commerce comme siège social emporte, au visa de l'article 58 du code de commerce, une présomption que les meubles s'y trouvant appartiennent à la société et constituent le gage de ses créanciers. Faute pour les appelants de produire des factures probantes se rapportant spécifiquement aux biens saisis et permettant de renverser cette présomption, le jugement est confirmé. |
| 73145 | La condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et détournement des loyers de la société constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande de révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Les associés appelants reprochaient au gérant le détournement des loyers perçus pour le compte de la société, manquement que le tribunal de commerce n'avait pas estimé suffisamment établi. La cour rappelle, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que la révocation judiciaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande de révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Les associés appelants reprochaient au gérant le détournement des loyers perçus pour le compte de la société, manquement que le tribunal de commerce n'avait pas estimé suffisamment établi. La cour rappelle, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que la révocation judiciaire est subordonnée à l'existence d'une cause légitime dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle retient que la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et détournement des fonds sociaux, intervenue postérieurement au jugement de première instance, constitue une telle cause. La cour souligne à ce titre que le jugement pénal, en application de l'article 418 du code de procédure civile, fait foi des faits qu'il constate, et ce même avant d'être devenu irrévocable. Dès lors, le manquement étant caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la révocation du gérant. |
| 45830 | Bail commercial et personne morale : la mise en demeure de payer les loyers adressée au représentant légal à titre personnel est sans effet à l’égard de la société preneuse (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 20/06/2019 | Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue... Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard de cette dernière. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande d'expulsion fondée sur ladite mise en demeure. |
| 43406 | Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/10/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants. |
| 52534 | Le juge des référés peut assortir d’une astreinte l’injonction faite à une société de communiquer des documents à un associé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/03/2013 | En application de l'article 448 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin de surmonter la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté le refus d'un gérant de société de se conformer à une ordonnance l'enjoignant de communiquer des documents sociaux à un associé, accueille la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette in... En application de l'article 448 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin de surmonter la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté le refus d'un gérant de société de se conformer à une ordonnance l'enjoignant de communiquer des documents sociaux à un associé, accueille la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette injonction d'une astreinte. |
| 53066 | Gérant de société : La désignation statutaire prévaut sur les preuves contraires pour déterminer sa responsabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 19/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après une cassation partielle, considère comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée le chef de son précédent arrêt qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, est devenu définitif. Ayant par ailleurs constaté que les statuts d'une société de personnes désignaient une associée comme gérante sans limiter ses attributions, la cour d'appel en déduit exactement que cette désignation statutaire prévaut, pour déterminer la responsabilité d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après une cassation partielle, considère comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée le chef de son précédent arrêt qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, est devenu définitif. Ayant par ailleurs constaté que les statuts d'une société de personnes désignaient une associée comme gérante sans limiter ses attributions, la cour d'appel en déduit exactement que cette désignation statutaire prévaut, pour déterminer la responsabilité de la gérante quant à la distribution des bénéfices, sur des preuves testimoniales ou autres tendant à établir que la gestion financière était en réalité exercée par d'autres associés. |