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Exécution des jugements

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82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

55041 Autorité de la chose jugée : le rejet des « autres demandes » dans un jugement initial fait obstacle à une nouvelle action visant à fixer la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le fond de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier tendant à voir fixer la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un jugement précédent. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de cette nouvelle demande au motif que la question avait déjà été tr...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le fond de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier tendant à voir fixer la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un jugement précédent.

L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de cette nouvelle demande au motif que la question avait déjà été tranchée, le jugement initial ayant rejeté le surplus des demandes du créancier. La cour relève que la demande originaire en paiement comprenait bien une conclusion tendant à la fixation de la contrainte par corps.

Dès lors que le dispositif de ce premier jugement, confirmé en appel, avait expressément rejeté le surplus des demandes sans accorder la contrainte, la cour retient que cette dernière faisait partie des chefs de demande implicitement mais nécessairement rejetés. L'autorité de la chose jugée s'opposait donc à ce que la même prétention soit soumise une nouvelle fois au juge.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

55055 La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 13/05/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état. L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitric...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état.

L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitrice, aggravée par les manœuvres de son gérant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la société, inactive depuis plus de dix ans et dont le dirigeant s'est abstenu de produire toute comptabilité, présente un passif exigible largement supérieur à son actif réalisable.

Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, dès lors que la cessation d'activité prolongée et l'ampleur du déséquilibre financier excluent toute perspective de redressement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société.

55865 Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie.

L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement.

Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

58833 L’allégation d’un double paiement relevant de l’exécution d’un jugement antérieur constitue une difficulté d’exécution et non un moyen de défense au fond dans une nouvelle action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exécution et par le retrait de fonds consignés.

La cour retient que l'argument tiré d'un paiement intervenu après le prononcé d'une décision exécutoire ne peut être soulevé que dans le cadre d'une procédure de difficulté d'exécution. Elle rappelle qu'une juridiction du fond ne peut réviser les montants fixés par un jugement antérieur et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'elle s'estime suffisamment informée par les pièces produites.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59081 Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 25/11/2024 Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ...

Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques.

L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution.

Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement.

Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63892 Liquidation d’astreinte : La liquidation de la pénalité constitue une réparation soumise au pouvoir modérateur du juge en fonction du préjudice réellement subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitiveme...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitivement constaté par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation contre le procès-verbal de carence est dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution.

Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice réel, il appartient au juge de modérer le montant de la liquidation. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation.

71033 Une demande d’arrêt d’exécution non motivée est une demande non fondée et doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet que le demandeur n'a exposé aucun moyen ni justifié d'aucune circonstance particulière à l'appui de sa requête. La cour juge qu'une telle demande, dépourvue de tout fondement, ne peut prospérer. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

71043 La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/08/2023 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

61298 L’impossibilité pour un créancier d’exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 02/01/2023 Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'e...

Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée.

La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'entend de l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, c'est-à-dire les liquidités ou les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la production de procès-verbaux de carence ou d'états financiers anciens ne suffit pas à caractériser une telle situation.

La cour énonce fermement que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution subsidiaire offerte au créancier pour recouvrer sa créance, celui-ci devant user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.

70749 Arrêt de l’exécution provisoire : La demande de suspension est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même.

L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, réitérant son argumentation relative à un paiement déjà effectué mais non prouvé par quittances. La cour considère que les moyens soulevés pour justifier la suspension ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé apparent de la décision de première instance.

Elle retient que les motifs avancés par le demandeur ne suffisent pas à justifier une mesure dérogatoire au principe de l'exécution des jugements. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70648 Bail commercial : la mise en demeure de payer délivrée par huissier de justice est régulière sans autorisation judiciaire préalable et n’est pas soumise aux formalités d’exécution des jugements (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de d...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de dépôt au greffe. La cour écarte ce double moyen en retenant que la délivrance d'un tel acte par un huissier de justice, agissant dans le cadre de la signification, ne requiert aucune autorisation judiciaire.

Elle précise que l'obligation de mentionner les références d'un dépôt au greffe, prévue par la loi organisant la profession, ne concerne que l'exécution des décisions de justice et non la simple signification d'actes extrajudiciaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69703 Contrainte par corps : La preuve de l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur est une condition à l’application de la mesure et non à la détermination de sa durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 08/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'in...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire.

L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'insolvabilité du débiteur, notamment son absence de patrimoine immobilier. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part qu'aucune disposition n'interdit de solliciter la fixation de la durée de la contrainte par corps par une action distincte.

D'autre part, et surtout, la cour opère une distinction fondamentale, au visa de l'article 640 du code de procédure pénale, entre la phase de fixation de la durée de la contrainte, qui relève du juge du fond, et la phase de son application effective, qui relève du juge de l'application des peines. Elle en déduit que la preuve de l'impossibilité d'exécution sur les biens du débiteur est une condition requise pour l'application de la mesure, et non pour sa simple fixation par le juge commercial.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69775 Vente d’un fonds de commerce : Une difficulté d’exécution affectant uniquement les marchandises et le matériel justifie un sursis à exécution partiel et non total (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était que partielle. La cour retient que l'arrêt antérieur, bien que reconnaissant la qualité d'associé au tiers, avait expressément limité ses droits aux seuls matériels et marchandises garnissant le fonds.

Elle en déduit que la difficulté d'exécution ne concerne que ces éléments corporels et ne saurait faire obstacle à la vente des autres composantes du fonds, notamment les éléments incorporels tels que la clientèle et le droit au bail. La cour rappelle ainsi qu'un fonds de commerce peut être vendu sans ses marchandises et matériels si ceux-ci sont la propriété d'un tiers.

L'ordonnance est en conséquence réformée, la suspension de l'exécution étant limitée aux seuls matériels et marchandises.

72484 Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est prononcé lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/05/2019 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien ...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la nullité de l'injonction de payer, au motif que celle-ci avait été délivrée à l'adresse des lieux loués et non à son siège social. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs à la régularité de la procédure de notification, ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris conserver son caractère exécutoire.

73007 Difficulté d’exécution : L’exécution d’une condamnation prononcée contre une société ne peut être dirigée personnellement contre son ancien gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société en nom collectif emportait une responsabilité personnelle et solidaire pour les dettes sociales, justifiant les poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait, par un acte antérieur au jugement servant de titre exécutoire, cédé l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérante. Elle retient que, dès lors que l'intéressée n'avait plus la qualité de représentante légale de la société débitrice au moment où la condamnation a été prononcée, les poursuites ne pouvaient être valablement dirigées contre sa personne. L'ordonnance ayant constaté la difficulté d'exécution et suspendu les poursuites est par conséquent confirmée.

78003 Bail commercial : La cour d’appel réévalue l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions ne visent que l'introduction des actions en justice et non l'exécution des jugements ou les voies de recours. S'appuyant sur une nouvelle expertise, elle valide l'exclusion de la valeur des aménagements et de la clientèle, faute de justificatifs probants et de documents comptables. La cour considère toutefois que la longue durée d'occupation, la faiblesse du loyer et la localisation du bien confèrent au seul droit au bail une valeur substantielle justifiant une réévaluation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est majorée.

81219 Liquidation d’une astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité compensatoire en fonction du préjudice subi et de la durée de la résistance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 03/12/2019 Saisie d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de payer ainsi que sur le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugeant l'inexécution de l'obligation de faire établie. L'un des appelants sollicitait une liquidation purement arithmétique de l'astreinte, tandis que la société débitrice en contestait le princi...

Saisie d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de payer ainsi que sur le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugeant l'inexécution de l'obligation de faire établie. L'un des appelants sollicitait une liquidation purement arithmétique de l'astreinte, tandis que la société débitrice en contestait le principe même, soutenant avoir exécuté son obligation en payant le coût des réparations et soulevant l'irrégularité du procès-verbal de carence. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le jugement initial comportait deux obligations distinctes : une obligation de faire, consistant à supprimer le dommage, et une obligation de payer, correspondant au coût des réparations. Elle juge que le paiement partiel opéré par la personne ayant refusé l'exécution de l'obligation de faire suffisait à établir sa qualité pour représenter la société, rendant le procès-verbal de carence régulier. La cour rappelle ensuite que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas un calcul mathématique mais se transforme en une indemnité dont le montant relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

81903 Contrainte par corps : Le juge ne peut refuser de fixer la durée de cette mesure d’exécution pour le recouvrement d’une créance pécuniaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le refus d'assortir cette condamnation pécuniaire d'une mesure de contrainte par corps. Le tribunal de commerce, tout en faisant droit aux demandes en paiement et en expulsion, avait rejeté la demande du bailleur tendant à la fixation de la durée de cette mesure. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait refuser...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le refus d'assortir cette condamnation pécuniaire d'une mesure de contrainte par corps. Le tribunal de commerce, tout en faisant droit aux demandes en paiement et en expulsion, avait rejeté la demande du bailleur tendant à la fixation de la durée de cette mesure. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait refuser de prononcer cette mesure coercitive, nécessaire à l'exécution de la condamnation. La cour retient que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à exécuter une condamnation pécuniaire. Elle juge dès lors que le refus de fixer sa durée par le premier juge était erroné. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour fixant elle-même la durée de la contrainte par corps à son minimum et confirmant le surplus des dispositions.

46138 Bail commercial : Le jugement de révision du loyer est exécutoire nonobstant appel, autorisant le bailleur à en réclamer le paiement par simple mise en demeure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 26/09/2019 En application de l'article 8 de la loi n° 07-03 relative à la révision du loyer, rendue applicable aux locaux à usage commercial par l'article 75 de la loi n° 67-12, l'appel ne suspend pas l'exécution des jugements statuant sur cette matière. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le bailleur est en droit de réclamer au locataire le paiement du supplément de loyer fixé par un jugement de première instance, nonobstant l'appel interjeté par ce dernier, et ...

En application de l'article 8 de la loi n° 07-03 relative à la révision du loyer, rendue applicable aux locaux à usage commercial par l'article 75 de la loi n° 67-12, l'appel ne suspend pas l'exécution des jugements statuant sur cette matière. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le bailleur est en droit de réclamer au locataire le paiement du supplément de loyer fixé par un jugement de première instance, nonobstant l'appel interjeté par ce dernier, et qu'il peut valablement le faire par une simple mise en demeure, sans être contraint de recourir aux voies d'exécution prévues par le Code de procédure civile.

44951 Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire.

43385 Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Preuve de l'Obligation 06/03/2024 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée.

52134 Occupation sans droit ni titre – L’indemnité due par l’ancien locataire court du jour du jugement d’expulsion à celui de la libération effective des lieux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un preneur, dont le bail a été résilié et qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion, est redevable d'une indemnité d'occupation. Ayant constaté que le preneur s'était maintenu dans les lieux après le jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel en déduit exactement que l'indemnité est due pour la période courant de la date dudit jugement à celle de l'éviction effective. L'appréciation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souvera...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un preneur, dont le bail a été résilié et qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion, est redevable d'une indemnité d'occupation. Ayant constaté que le preneur s'était maintenu dans les lieux après le jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel en déduit exactement que l'indemnité est due pour la période courant de la date dudit jugement à celle de l'éviction effective.

L'appréciation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

53131 Dette contractuelle : Ne viole pas la loi la décision qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps sans en ordonner l’application (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2015 Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécut...

Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécution et sous réserve de la capacité du débiteur à s'acquitter de sa dette.

35399 Fixation de la durée de la contrainte par corps : le moyen tiré de l’insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 28/02/2023 Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial. La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens rel...

Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial.

La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade.

Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale.

35426 Refus d’exécution d’une décision de justice : l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une action indemnitaire distincte (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 23/02/2023 Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée. La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanis...

Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée.

La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanismes procéduraux prévus par le Code de procédure civile est admis. Elle rappelle ainsi que l’article 448 de ce code offre explicitement des mesures contraignantes adaptées, telles que l’astreinte ou l’octroi de dommages-intérêts complémentaires, permettant à la fois de contraindre le débiteur récalcitrant et de réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une nouvelle saisine du juge du fond sur un litige définitivement tranché.

33320 Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/04/2023 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant st...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu.

En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution.

La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens.

31137 Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 03/08/1979 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses te...

1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes.

2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays.

3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

30883 Exequatur d’un jugement étranger de liquidation judiciaire et effets sur une succursale de société étrangère au Maroc (Tribunal de commerce, Rabat 2014) Tribunal de commerce, Rabat Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 29/04/2014 Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile. La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies. En l’espè...

Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies.

En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité.
Le tribunal a ensuite examiné la question des effets de l’exequatur sur la succursale marocaine de la société étrangère. Il a considéré que la succursale, dépourvue de la personnalité morale, était une composante de la société mère et que, par conséquent, la liquidation judiciaire de la société mère emportait également celle de sa succursale.
Le tribunal a toutefois rejeté la demande de la société requérante tendant à la désignation d’un liquidateur pour la succursale, en considérant que cette dernière était déjà représentée par le liquidateur désigné par le jugement étranger.
Ainsi le tribunal a considéré que l’exequatur est une procédure juridictionnelle qui confère à un jugement rendu par une juridiction étrangère la force exécutoire sur le territoire marocain et que les conditions de l’exequatur sont la compétence de la juridiction étrangère, le respect de l’ordre public marocain et la régularité de la procédure.
Il a confirmé le principe selon lequel la succursale d’une société étrangère n’a pas de personnalité morale distincte de celle de la société mère et que la liquidation judiciaire de la société mère emporte celle de sa succursale.

22109 L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Sentence arbitrale 20/03/2019 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère.

Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale.

29055 TPI Casablanca – 20/07/2022 : Copropriété – Assemblée générale constitutive – Annulation (Oui) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/07/2022
28893 C.A, 23/07/2024, 272 Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024
15525 Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2018 Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran...

Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée.

Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance.

Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique.

16837 Exécution d’un jugement en matière d’accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l’assureur, à l’exclusion de la sanction pour rétention d’indemnité (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 14/02/2002 La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait un...

La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice.

Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D’autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux.

L’exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d’exécution du Code de procédure civile.

16879 Application de la contrainte par corps : Un régime unifié pour les créances civiles principales et accessoires (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2002 L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale. Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptib...

L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale.

Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptible de tout recours, déroge ainsi au principe général de la force exécutoire des jugements. Par conséquent, l’existence d’un pourvoi en cassation fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure coercitive.

17501 Contrainte par corps : Preuve de l’incapacité de paiement et application de l’article 11 du Pacte international (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 22/03/2000 La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême  a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise.

La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême  a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise.

18304 Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/09/2000 Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi...

Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement.

Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif.

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements.

Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.

 

18841 Inapplicabilité de l’astreinte à l’exécution d’une condamnation pécuniaire (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 08/11/2006 L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire. Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte...

L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire.

Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte susvisé.

Il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’ordonnance ayant condamné l’administration au paiement d’une astreinte pour retard dans le règlement d’une indemnité, les conditions légales de cette mesure coercitive faisant défaut.

19192 CCass,01/06/2005,636 Cour de cassation, Rabat Commercial 01/06/2005 L’incapacité de remise en état. La demande d’ajout de l’expression « l’expulsion du défendeur ou tout occupant de son chef » à une ordonnance en référé de remise en état initial ne rentre pas dans les dispositions de l’article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés d’interprétations et d’exécution des jugements mais plutôt une nouvelle demande qui ne rentre pas dans la demande initial.
L’incapacité de remise en état.
La demande d’ajout de l’expression « l’expulsion du défendeur ou tout occupant de son chef » à une ordonnance en référé de remise en état initial ne rentre pas dans les dispositions de l’article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés d’interprétations et d’exécution des jugements mais plutôt une nouvelle demande qui ne rentre pas dans la demande initial.
19257 Contrainte par corps et Convention de New York : Nécessité de la preuve de l’incapacité d’exécution (Cour Suprême 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 05/10/2005 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps. Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation souten...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps.

Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation soutenait une violation de cette disposition et une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

La Cour Suprême a rejeté ce moyen, estimant que la Cour d’appel avait valablement motivé sa décision. Elle a souligné que la Cour d’appel avait jugé que l’invocation de l’article 11 de la Convention internationale relative aux droits de l’homme ne dispensait pas le débiteur de prouver son incapacité à exécuter son obligation contractuelle.

19291 Astreinte : la liquidation en dommages-intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 04/01/2006 La liquidation d’une astreinte prononcée pour assurer l’exécution d’une décision de justice se résout en une condamnation à des dommages-intérêts. Le montant de ces derniers relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui doivent l’évaluer en considération du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution. Par conséquent, use de son pouvoir souverain d’appréciation et motive suffisamment sa décision, la cour d’appel qui, constatant le caractère excessif du montant all...

La liquidation d’une astreinte prononcée pour assurer l’exécution d’une décision de justice se résout en une condamnation à des dommages-intérêts. Le montant de ces derniers relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui doivent l’évaluer en considération du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution.

Par conséquent, use de son pouvoir souverain d’appréciation et motive suffisamment sa décision, la cour d’appel qui, constatant le caractère excessif du montant alloué en première instance, le réduit à une somme qu’elle estime correspondre au préjudice réellement subi.

20925 TPI,Tanger,14/10/1986,459/86 Tribunal de première instance, Tanger Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 14/10/1986 Le juge des référés est compétent pour ordonner la levée des difficultés entravant l'exécution des jugements. Les tiers peuvent soulever la difficulté d'exécution, mais leur intervention cesse d'avoir objet par l'établissement d'un procès verbal constatant l'exécution. 
Le juge des référés est compétent pour ordonner la levée des difficultés entravant l'exécution des jugements. Les tiers peuvent soulever la difficulté d'exécution, mais leur intervention cesse d'avoir objet par l'établissement d'un procès verbal constatant l'exécution. 
21109 Portée du recours pour excès de pouvoir : le refus d’exécution d’un jugement d’annulation se résout en dommages-intérêts et non par une astreinte (Cass. adm. 1999) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/03/1999 Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesur...

Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation.

Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesure de contrainte est en effet inapplicable à un jugement purement déclaratoire et dépourvu d’une injonction directe de faire.

Face au refus d’exécution, qui constitue une faute de l’administration, la voie de droit ouverte au justiciable est d’engager une action en responsabilité. Sur la base d’un procès-verbal constatant le refus, il peut ainsi saisir le tribunal administratif d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

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