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Éviction pour usage personnel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65621 Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail.

Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.

59295 Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement et de réinstallation du matériel d’une activité commerciale doivent être intégralement pris en compte dans le calcul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe du contradictoire et critiquait la méthode d'évaluation de l'indemnité, notamment pour la perte de clientèle et la non-prise en compte des améliorations. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que le preneur avait été dûment convoqué et avait participé aux opérations d'expertise.

Sur le fond, elle valide la méthodologie de l'expert pour l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, ainsi que pour la perte de clientèle et de notoriété, basée sur les déclarations fiscales. La cour retient cependant que les frais de déménagement d'une activité spécifique, impliquant le démontage et le remontage d'équipements par un professionnel, justifiaient de retenir l'estimation de l'expert, écartée à tort par les premiers juges.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté au niveau de l'estimation expertale, et confirmé pour le surplus.

59763 L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif.

L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet.

Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur.

59609 Fonds de commerce : la fermeture prolongée du local commercial prive le preneur du droit à indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs e...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle.

Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs en sollicitaient la majoration pour y inclure la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la fermeture prolongée du local, établie par expertise et par une attestation administrative non contestée selon les voies de droit, prive le fonds de commerce de ses éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale.

Dès lors, aucune indemnisation n'est due à ce titre. La cour estime par ailleurs que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne présente aucun caractère excessif.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement est confirmé.

59597 Indemnité d’éviction : L’ancienneté du preneur justifie une évaluation du droit au bail sur une base de 60 mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité. Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif ...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité.

Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la propriété et à la qualité de commerçant du bailleur, rappelant que le contrôle judiciaire de la réalité du motif d'éviction pour usage personnel n'est pas requis hors des cas légalement prévus.

Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation du préjudice. Elle retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, le calcul de la compensation pour la perte du droit au bail doit être fondé sur une base de soixante mois de loyer et non de trente-six mois comme retenu par l'expert.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.

59447 Le rapport d’expertise ordonné dans une instance en indemnité d’éviction déclarée irrecevable reste valable pour fonder une nouvelle action (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'ex...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans une instance antérieure. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne saurait être prononcée.

Sur le fond, elle juge que si le premier juge a erronément fondé sa décision sur l'article 27 de la loi 49-16, le droit à indemnisation du preneur découle directement de l'article 7 de la même loi, ce qui justifie la condamnation en son principe. La cour retient en outre qu'un rapport d'expertise, bien qu'ordonné dans une instance précédente entre les mêmes parties, peut valablement fonder la décision du juge dès lors qu'il a été régulièrement établi et discuté contradictoirement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58955 Cession de fonds de commerce : La connaissance de la cession par le bailleur rend celle-ci opposable et invalide le congé délivré à l’ancien preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds.

L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la connaissance effective de la cession par le bailleur suffit à la lui rendre opposable, la loi n'imposant aucune forme particulière pour cette information.

Elle juge cette connaissance établie dès lors que le bailleur avait lui-même, dans une procédure antérieure, agi en justice contre la cessionnaire en cette qualité, ce qui constitue un aveu judiciaire de sa connaissance de l'opération. Le congé ayant été délivré à des personnes devenues tierces à la relation locative, la demande d'éviction était mal dirigée.

La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident et la demande d'inscription de faux formés par une héritière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57393 Indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations est subordonnée à la preuve de leur réalisation effective par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due. La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée p...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due.

La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée par aucune preuve. La cour retient que l'indemnisation des améliorations est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur.

Elle relève que l'expert avait lui-même constaté l'absence de toute pièce probante, fondant son évaluation sur une simple présomption tirée de l'ancienneté de l'occupation. La cour juge qu'une telle méthode contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que la somme allouée à ce titre doit être déduite du montant total de l'indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

57119 Recours en rétractation : le preneur est sans intérêt à contester un arrêt d’appel confirmant un jugement de première instance dont le dispositif lui est identique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2024 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'int...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel.

La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté.

63949 Le congé en vue d’éviction pour usage personnel délivré par le nouveau bailleur vaut notification au preneur du transfert de propriété de l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. Les preneurs soulevaient l'absence de relation locative directe avec l'acquéreur, une erreur matérielle dans la désignation du local et le défaut de notification de la vente. La cour retient que le droit au bail est transmis à l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction.

Les preneurs soulevaient l'absence de relation locative directe avec l'acquéreur, une erreur matérielle dans la désignation du local et le défaut de notification de la vente. La cour retient que le droit au bail est transmis à l'acquéreur par l'effet de la vente, la production du titre de propriété suffisant à établir sa qualité à agir.

Elle juge que le congé, mentionnant le titre foncier et ayant été valablement délivré aux preneurs, est régulier nonobstant une erreur sur le numéro administratif du local. La cour considère par ailleurs que la délivrance du congé par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession au preneur.

Elle rappelle enfin que l'éviction pour usage personnel n'est subordonnée à aucune condition de durée de détention du bien par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63974 Indemnité d’éviction : L’évaluation du droit au bail se fonde sur la valeur locative et non sur les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. Le preneur contestait l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait le caractère excessif. La cour écarte la demande de prestation de serment décisoire rela...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise.

Le preneur contestait l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait le caractère excessif. La cour écarte la demande de prestation de serment décisoire relative au paiement d'un pas-de-porte, la jugeant inopérante dès lors que l'indemnité allouée est supérieure au montant allégué.

Elle rappelle par ailleurs que la valorisation du droit au bail ne dépend pas des déclarations fiscales du preneur mais de critères objectifs tels que la valeur locative, l'emplacement et la durée du bail. S'agissant des éléments incorporels, la cour retient que, faute de justification probante par le preneur, il convient néanmoins de maintenir l'indemnisation allouée en première instance en application de la règle prohibant d'aggraver le sort de l'appelant.

Usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des deux expertises versées aux débats, la cour fixe un nouveau montant global pour l'indemnité d'éviction. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.

60686 Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour écarte la promesse de vente du fonds de commerce et les factures de travaux postérieures au congé pour déterminer le montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'...

Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise.

En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les factures de travaux postérieurs à la délivrance du congé sont inopposables au bailleur, le preneur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même après la naissance du litige.

Elle écarte également la promesse de vente comme critère d'évaluation non pertinent au regard des dispositions de la loi 49.16. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de ladite loi, et prenant en compte notamment l'ancienneté de la relation contractuelle et l'emplacement du local, la cour réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité.

65215 Le bailleur, bénéficiaire d’un jugement d’éviction définitif assorti d’une indemnité, est irrecevable à introduire une nouvelle action identique en vertu de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée.

L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'exécution de la première décision, l'autorisant ainsi à initier une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la présomption de renonciation à l'exécution prévue par ce texte est subordonnée à des conditions strictes.

Elle relève que le bailleur ne démontre ni que la décision antérieure lui a été valablement notifiée, point de départ du délai de consignation, ni qu'il a expressément renoncé à son exécution. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction des effets de la première décision, la cour considère que l'exception de la chose jugée était fondée, les deux instances présentant une identité de parties, d'objet et de cause.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65286 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification du congé est régulière dès lors que son destinataire entretenait une relation de préposition avec le preneur, et que l'absence de contestation en première instance vaut reconnaissance de sa validité.

Sur le fond, la cour rappelle que l'éviction pour usage personnel est un motif prévu par la loi n° 49-16 régissant les baux commerciaux. Toutefois, la cour retient que le premier juge ne pouvait déclarer la demande reconventionnelle irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le preneur de chiffrer sa demande après expertise.

Elle fixe souverainement l'indemnité d'éviction due, tout en précisant que les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi précitée, tels que la perte de marge bénéficiaire, sont exclus, et que le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur le prive du droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, mais confirmé sur le principe de l'éviction.

65014 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité fondée sur le revenu fiscal déclaré est valable en l’absence de comptabilité régulière du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile,...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence des parties aux opérations d'expertise ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs conseils étaient présents et qu'aucun grief n'est démontré. Elle juge également inopérant le moyen relatif à un changement d'activité commerciale, la mission de l'expert étant strictement cantonnée, dans le cadre d'une éviction pour usage personnel, à l'évaluation des composantes de l'indemnité prévue par la loi n° 49-16.

Validant les critères d'évaluation retenus par l'expert, fondés sur le revenu net déclaré pour les éléments incorporels et sur la valeur locative de marché pour le droit au bail, la cour confirme le jugement entrepris.

65013 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur à trois années.

Le débat en appel portait principalement sur la pertinence du multiplicateur retenu pour évaluer la perte du droit au bail et sur le droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que le coefficient multiplicateur doit être apprécié au regard de l'ancienneté de l'occupation des lieux par le preneur.

Dès lors que ce dernier justifiait d'une exploitation continue depuis 1986, la cour écarte le multiplicateur de trois ans retenu par le premier juge et applique un coefficient de cinq ans, jugé plus proportionné au préjudice subi. La cour rappelle en revanche que, pour obtenir réparation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, il incombe au preneur, en application de l'article 7 de la loi 49-16, de produire ses déclarations fiscales.

Faute pour l'appelant d'avoir versé ces pièces aux débats, sa demande d'indemnisation de ces éléments incorporels est rejetée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure.

65012 Indemnité d’éviction : l’ancienneté de l’occupation des lieux justifie l’application d’un multiplicateur de cinq ans pour le calcul de l’indemnité due au titre du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appel...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour d'appel de commerce rectifie les conclusions du dernier rapport sur des points déterminants.

La cour retient que le coefficient multiplicateur appliqué à la valeur locative pour évaluer le droit au bail doit être porté de trois à cinq ans afin de tenir compte de l'ancienneté de l'occupation des lieux. Elle valide en revanche l'indemnisation de la perte de clientèle calculée sur la base du seul revenu déclaré pour une année et limite les frais de déménagement au strict coût du transport, à l'exclusion des frais de réinstallation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, et son dispositif est rectifié pour corriger une erreur matérielle relative à l'adresse du local.

64943 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour perte de clientèle est calculée sur la base du revenu professionnel annuel moyen attesté par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/11/2022 Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élé...

Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années.

L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce dont la perte doit être indemnisée, et critiquait également la sous-évaluation des autres postes de préjudice. La cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise mentionnait la production par le preneur de certificats de revenus fiscaux pour les années récentes.

Elle retient dès lors que le revenu professionnel annuel moyen qui en résulte doit servir de base à l'indemnisation de la perte de la clientèle. La cour considère en outre que la réduction opérée par le premier juge sur l'indemnité relative aux agencements et améliorations, telle qu'évaluée par l'expert, était dépourvue de fondement.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour rehaussant le montant global de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

64622 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un litige portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critiques croisées des parties sur le montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et que les preneurs, par appel incident, estimaient insuffisante. Devant la cour, le débat portait sur la pertinence de l'expertise initiale et la correcte appréciation des composantes d...

Saisi d'un litige portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critiques croisées des parties sur le montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et que les preneurs, par appel incident, estimaient insuffisante.

Devant la cour, le débat portait sur la pertinence de l'expertise initiale et la correcte appréciation des composantes du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour relève que le rapport déposé est conforme à sa mission et aux dispositions légales, ayant pris en compte l'ensemble des éléments pertinents tels que l'emplacement et le chiffre d'affaires.

La cour retient que les contestations des parties, non étayées par des éléments probants contraires, sont insuffisantes pour écarter les conclusions techniques de l'expert. Faute pour les appelants de démontrer le caractère erroné de cette évaluation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64314 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur l’expertise pour fixer les compensations dues au titre du droit au bail, de la perte de clientèle, des frais de déménagement et des améliorations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/10/2022 Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait accordé une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte d'abord le moyen du bailleur contestant la qualité du preneur, le jugeant contradictoire avec la procédure d'éviction qu'il avait lui-même engagée. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle retient ...

Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait accordé une indemnité jugée insuffisante par le preneur.

La cour écarte d'abord le moyen du bailleur contestant la qualité du preneur, le jugeant contradictoire avec la procédure d'éviction qu'il avait lui-même engagée. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle retient que l'indemnité doit comprendre la valeur du droit au bail, déterminée selon l'ancienneté de l'occupation et l'écart avec la valeur locative de marché, ainsi que la perte de clientèle et de réputation, évaluée sur la base du bénéfice moyen des derniers exercices.

La cour valide également l'indemnisation des améliorations apportées au local, après déduction des éléments récupérables, et limite les frais de déménagement aux seules dépenses matérielles de transport et de démontage, à l'exclusion des coûts de recherche d'un nouveau fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.

67995 Bail commercial : Le respect du délai de trois mois pour agir en éviction pour usage personnel s’apprécie à la date effective du dépôt de la requête, nonobstant une erreur matérielle dans le jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de sai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de saisine du tribunal mentionnée dans les motifs du jugement attaqué constituait une simple erreur matérielle, la date effective de l'enregistrement de la requête étant bien postérieure à l'expiration du délai légal. Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un curateur ad litem, en application de l'article 39 du code de procédure civile, n'est requise qu'en cas d'adresse inconnue du destinataire, et non lorsque la notification par voie postale recommandée est retournée avec la mention "non réclamé" à une adresse connue.

Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

67666 Recours en rétractation : un titre de propriété accessible au public ne constitue pas un document retenu par l’adversaire justifiant la rétractation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/10/2021 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un titre de propriété prétendument dissimulé par la partie adverse, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité pour agir en éviction pour usage personnel de la seule usufruitière d'un local commercial. Le preneur évincé soutenait que la bailleresse, n'étant que titulaire de l'usufruit, n'avait pas qualité pour agir seule sans l'intervention de la nue-propriétaire. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétra...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un titre de propriété prétendument dissimulé par la partie adverse, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité pour agir en éviction pour usage personnel de la seule usufruitière d'un local commercial. Le preneur évincé soutenait que la bailleresse, n'étant que titulaire de l'usufruit, n'avait pas qualité pour agir seule sans l'intervention de la nue-propriétaire.

La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la preuve d'une rétention active du document par le cocontractant et l'impossibilité absolue pour le demandeur de l'obtenir durant l'instance. Faute pour le preneur de rapporter cette double preuve, son inaction procédurale antérieure est assimilée à un défaut de diligence.

La cour retient au surplus que l'usufruitière, en sa qualité de bailleresse partie au contrat de bail, a pleinement qualité pour délivrer congé et agir en éviction pour usage personnel, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause la nue-propriétaire, surtout lorsque cette dernière a expressément ratifié l'acte. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

70796 Indemnité d’éviction : La cour fixe souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en s’inspirant des conclusions de l’expertise et des caractéristiques du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait en appel le quantum de cette indemnité, arguant de la surévaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité et de déclarations fiscales du preneur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait en appel le quantum de cette indemnité, arguant de la surévaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité et de déclarations fiscales du preneur.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'il lui appartient d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation. Elle considère que le montant de l'indemnité doit être fixé en considération des caractéristiques propres du local, notamment sa situation géographique, sa valeur locative et la nature de l'activité exercée.

Jugeant le montant alloué en première instance excessif au regard de ces éléments, la cour procède à sa réduction. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point et confirmé pour le surplus.

70677 Congé en matière de bail commercial : la demande d’éviction est rejetée en cas de contradiction entre le motif énoncé dans l’acte et celui fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur.

L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant que la reprise pour usage personnel et l'éviction pour besoin de logement constituent deux causes distinctes, régies par des procédures et emportant des conséquences juridiques différentes.

Cette contradiction créant une confusion pour le preneur, le congé est jugé non fondé. Le rejet de l'appel principal rendant l'appel incident sans objet, celui-ci est également écarté.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70332 La validité du congé d’éviction d’un bail commercial est subordonnée à sa notification à chacun des copreneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré à un seul de deux copreneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison de l'irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que cette irrégularité formelle ne pouvait être soulevée d'office par le juge, qu'elle ne relevait pas de l'ordre public et que les preneurs y avaient renoncé en défendant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré à un seul de deux copreneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison de l'irrégularité de la notification.

L'appelant soutenait que cette irrégularité formelle ne pouvait être soulevée d'office par le juge, qu'elle ne relevait pas de l'ordre public et que les preneurs y avaient renoncé en défendant au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail ayant été conclu avec deux copreneurs, le congé doit, en application de l'article 26 de la loi 49-16, être notifié à chacun d'eux pour produire ses effets juridiques.

Elle juge que la notification à un seul des preneurs rend le congé inopposable à l'autre et que la vérification de la régularité formelle du congé est une condition préalable que le juge doit examiner avant de statuer sur la demande d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70216 Indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire le montant de l’indemnité en écartant les éléments de calcul de l’expert non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/01/2020 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du bailleur et les composantes du préjudice réparable du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité déterminée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur au motif que ce dernier avait procédé à des modifications du local sans autorisa...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du bailleur et les composantes du préjudice réparable du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité déterminée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur au motif que ce dernier avait procédé à des modifications du local sans autorisation. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé ayant été délivré pour reprise à des fins d'usage personnel en application de l'article 7 de la loi 49-16, et non pour un motif grave et légitime imputable au preneur, l'indemnité d'éviction demeure due.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation sur les conclusions de l'expertise, la cour juge que le calcul de l'indemnité ne saurait inclure des postes non prévus par la loi, tels les frais de déménagement, ni indemniser deux fois le même préjudice sous des qualifications distinctes, à savoir la perte de clientèle et le manque à gagner. Rejetant par ailleurs l'appel incident du preneur qui sollicitait une majoration, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme en réduisant le montant de l'indemnité allouée.

69787 Bail commercial : le calcul de l’indemnité d’éviction pour usage personnel exclut la perte de bénéfices durant la réinstallation et les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moy...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moyens, retenant que le bailleur, en sa qualité d'ayant-cause particulier du contractant initial, a valablement poursuivi l'action et que l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur.

Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité sur la base d'une expertise, la cour rappelle que les postes relatifs à la perte de bénéfices durant la réinstallation et aux frais de recherche d'un nouveau local ne sont pas indemnisables au titre de l'article 7 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée.

69780 Évaluation de l’indemnité d’éviction pour usage personnel : la longue durée du bail et la modicité du loyer sont des éléments souverainement appréciés par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre de...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise.

Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, et d'autre part la fermeture prolongée du local commercial. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé étant exclusivement fondé sur la reprise pour usage personnel, le bailleur ne peut utilement invoquer des motifs non visés dans l'acte, tels que la cessation d'activité du preneur.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité est due de plein droit et son évaluation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. La cour considère que la longue durée du bail et la modicité du loyer constituent des éléments valorisant le droit au bail, justifiant le montant retenu par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise jugé suffisamment motivé.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69661 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant dû au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise et en écartant les frais d’améliorations non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incide...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief à son destinataire. Face à la contestation du montant de l'indemnité par les deux parties, la cour ordonne une nouvelle expertise et retient les conclusions du second rapport pour réévaluer le droit au bail en fonction de l'ancienneté de l'occupation, de la localisation du bien et de la modicité du loyer.

Elle rejette en outre l'argument du bailleur tiré de l'existence de transformations non autorisées, rappelant que le juge est exclusivement lié par le motif d'éviction visé dans l'acte de congé. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé après déduction des frais d'améliorations non justifiés par le preneur.

69548 Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est seul compétent pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait é...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée entre les parties. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui en l'occurrence est une action en éviction pour usage personnel.

Elle retient qu'une telle action est régie par les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Or, en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges relatifs à son application est expressément dévolue aux juridictions commerciales, rendant indifférentes la qualité des parties ou l'existence d'une clause de compétence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69300 Défaut de consignation de l’indemnité d’éviction : la renonciation du bailleur à l’exécution du jugement ne le prive pas du droit d’engager une nouvelle action en éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution.

Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69288 Indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de la valeur du fonds et des améliorations apportées au local. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge dans sa décision.

Elle retient que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par l'expert au regard des autres pièces versées aux débats, notamment la nature de l'activité et la modestie des aménagements. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.

69191 Bail commercial et indivision : Le co-indivisaire percevant les loyers a qualité pour agir en éviction pour usage personnel, sous réserve du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et la demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes au motif que l'action n'était pas engagée par la majorité requise des propriétaires indivis. La cour devait déterminer si la relation locative de fait, matérialisée par le paiement exclusif des loyers à cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et la demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes au motif que l'action n'était pas engagée par la majorité requise des propriétaires indivis.

La cour devait déterminer si la relation locative de fait, matérialisée par le paiement exclusif des loyers à certains co-indivisaires, leur conférait qualité pour agir seuls en validation de congé, nonobstant les règles de gestion de l'indivision. La cour retient que le paiement constant des loyers par le preneur entre les mains des seuls bailleurs appelants constitue une reconnaissance de leur qualité de cocontractants exclusifs.

Dès lors, l'argument tiré du défaut de majorité des propriétaires pour délivrer le congé est jugé inopérant, la relation contractuelle primant sur les règles de propriété pour la mise en œuvre de l'action. Faisant droit à la demande d'éviction, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe le montant de l'indemnité due au preneur.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour valider le congé et ordonner l'expulsion du preneur sous condition du paiement de ladite indemnité.

68581 La relation locative établie par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause dans une procédure d’éviction ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur et soulevait la nullité du congé au motif que certains des bailleurs l'ayant délivré étaient décédés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion.

L'appelant contestait sa qualité de preneur et soulevait la nullité du congé au motif que certains des bailleurs l'ayant délivré étaient décédés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relation locative entre les parties est définitivement établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts antérieurs ayant condamné l'appelant au paiement des loyers.

Elle rejette également le second moyen en rappelant que la vie est présumée et qu'il appartient à celui qui invoque un décès d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence, les intimés ayant au contraire produit un certificat de propriété récent. La demande en inscription de faux formée par l'appelant est par ailleurs déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74021 Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel est nul s’il accorde au preneur un délai de préavis inférieur au minimum légal de trois mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de préavis légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif que le délai accordé était inférieur au minimum légal. La cour retient que le congé, en ne mentionnant qu'un délai de deux mois, contrevient aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de préavis légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif que le délai accordé était inférieur au minimum légal. La cour retient que le congé, en ne mentionnant qu'un délai de deux mois, contrevient aux dispositions impératives de l'article 26 de la loi n° 49-16 qui exigent un préavis de trois mois pour une reprise à des fins d'usage personnel. Elle juge que cette irrégularité vicie le congé et rend la demande d'éviction irrecevable. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, indissociable de la demande principale, devient sans objet. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes originaires, tant principale que reconventionnelle, sont rejetées.

74119 Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la loi n° 49.16, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'affectation du local et non par la forme sociale du preneur. Elle juge qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16, les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

74442 La notification de la cession du fonds de commerce au bailleur rend le transfert opposable et fait obstacle à l’action en reprise pour usage personnel dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce aux bailleurs dans le cadre d'une action en éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession leur était inopposable, faute pour le preneur d'avoir respecté les formalités de notification leur permettant d'exercer leur droit de préférence conformément à la loi n° 49-16. La cour retient que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce aux bailleurs dans le cadre d'une action en éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession leur était inopposable, faute pour le preneur d'avoir respecté les formalités de notification leur permettant d'exercer leur droit de préférence conformément à la loi n° 49-16. La cour retient que les éventuelles irrégularités affectant la notification de la cession sont sans incidence sur l'opposabilité du transfert de propriété du fonds de commerce, dès lors que les bailleurs ont eu connaissance de l'opération. Elle relève en outre que les appelants, en produisant un titre de propriété établissant leur qualité de propriétaires antérieurement à la notification, ne peuvent valablement contester la validité de cette dernière. L'action en éviction étant dirigée contre le cédant, qui n'avait plus la qualité de preneur au moment de l'instance, ne pouvait donc prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74740 Indemnité d’éviction : Le calcul se fonde sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’action, à l’exclusion des frais de personnel non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application des critères d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soulevant la question de la correcte application de l'article 7 de ladite loi, qui impose de se fonder ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application des critères d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soulevant la question de la correcte application de l'article 7 de ladite loi, qui impose de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre années précédant la demande. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que l'évaluation doit se conformer strictement à ces dispositions. Elle relève que si le troisième expert a correctement écarté l'exercice fiscal de l'année de la demande, il a néanmoins inclus à tort des frais de personnel au titre des frais de réinstallation. Dès lors, la cour procède elle-même à la rectification du calcul en expurgeant du rapport d'expertise le montant correspondant à ces frais, jugés non pertinents au regard des composantes de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

74858 Frais d’expertise : le refus du bailleur d’avancer les frais d’évaluation de l’indemnité d’éviction doit conduire le juge à les mettre à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du refus du bailleur de provisionner les frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fondé cette double irrecevabilité sur le défaut de paiement par la bailleresse des frais de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du refus du bailleur de provisionner les frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fondé cette double irrecevabilité sur le défaut de paiement par la bailleresse des frais de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement. Elle retient que, face au refus du bailleur, il incombait au tribunal, conformément à une pratique judiciaire établie, de mettre les frais de l'expertise à la charge du preneur, demandeur à l'indemnisation. Le prononcé de l'irrecevabilité des deux demandes pour ce motif constitue donc une erreur de droit. L'affaire n'étant toutefois pas en état d'être jugée au fond, la cour infirme le jugement et renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué après exécution de la mesure d'instruction.

75429 L’indemnité d’éviction pour usage personnel n’inclut pas les frais de réparation et d’entretien du nouveau local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/07/2019 Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les composantes de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, dont le montant était contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour écarte la demande du preneur visant à inclure le coût des améliorations, faute de preuve probante de leur réalité et de leur imput...

Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les composantes de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, dont le montant était contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour écarte la demande du preneur visant à inclure le coût des améliorations, faute de preuve probante de leur réalité et de leur imputation au local. Elle retient également que les frais de réparation et d'aménagement d'un nouveau local ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis. La cour censure cependant le calcul de première instance en ce qu'il indemnisait doublement la perte de bénéfices sous deux qualifications distinctes, ce qui la conduit à réduire le montant alloué à ce titre. Elle ajoute en revanche au calcul les frais de déménagement, qui avaient été omis par le premier juge. Le recours en inscription de faux visant une pièce déjà écartée des débats est rejeté comme étant devenu sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui se trouve réduit.

77569 Calcul de l’indemnité d’éviction : le trouble commercial et les frais administratifs de réinstallation sont exclus des préjudices indemnisables au titre de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur portant sur le quantum de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité, tandis que le bailleur en demandait la réduction en contestant la réalité de l'activité commercia...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur portant sur le quantum de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité, tandis que le bailleur en demandait la réduction en contestant la réalité de l'activité commerciale. La cour rappelle que l'évaluation de l'indemnité, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, repose sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années, les améliorations apportées par le preneur et les frais de déménagement. Elle retient que si l'expert a pu valablement évaluer la perte de clientèle et de réputation commerciale après production des déclarations fiscales, il a en revanche inclus à tort un poste de préjudice pour "dérangement", étranger aux critères légaux. La cour juge en outre que les frais de déménagement ne sauraient comprendre les dépenses administratives liées au changement de registre de commerce. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

74017 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité lorsque l’expert l’a calculée sur la base des déclarations de revenus non justifiées du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/06/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expert, dont le montant était contesté par les deux parties. L'appelante principale en critiquait le caractère excessif et la méthode d'évaluation, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majorat...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expert, dont le montant était contesté par les deux parties. L'appelante principale en critiquait le caractère excessif et la méthode d'évaluation, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'expert a commis une erreur d'appréciation en fondant son calcul de la perte de clientèle sur les seules déclarations de revenus du preneur, non étayées par une comptabilité probante. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant n'être pas liée par les conclusions de l'expert, la cour procède elle-même à une nouvelle évaluation en considération des caractéristiques du fonds de commerce. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

71977 Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du montant de l’indemnité d’éviction fixée sur la base d’un rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le jugeant dérisoire au regard de la valeur de son fonds de commerce, et sollicitait une nouvelle expe...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le jugeant dérisoire au regard de la valeur de son fonds de commerce, et sollicitait une nouvelle expertise ou, subsidiairement, une réévaluation judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expertise judiciaire initiale a été menée dans les règles de l'art. Elle retient que l'expert a correctement pris en compte l'ensemble des éléments pertinents, notamment la localisation du bien, la durée d'exploitation, la faiblesse du loyer et la valeur du droit au bail, des clientèles et de la réputation commerciale. Dès lors, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance, qui repose sur cette expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71967 Qualification du bail : L’absence d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par le preneur écarte l’application du statut des baux commerciaux au profit du droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La cour d'appel de commerce procède à une requalification du rapport contractuel en relevant que le preneur, n'ayant pas exploité le fonds pendant la durée de deux ans requise, n'avait pas acquis la propriété commerciale au moment du congé ni de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour écarte l'application des lois spéciales sur les baux commerciaux, tant ancienne que nouvelle, pour soumettre le litige au seul droit commun des obligations et des contrats. Or, ce dernier ne prévoit pas l'éviction pour usage personnel comme un motif de résiliation du bail, laquelle ne peut être fondée que sur une faute du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de ces motifs.

71910 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les conclusions du rapport d’expertise et fixer le montant de la réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/01/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant au rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité inférieure aux conclusions de l'expert. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant les failles du rapport et un défaut ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant au rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité inférieure aux conclusions de l'expert. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant les failles du rapport et un défaut de réponse à ses moyens, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la réévaluation à la hausse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réponse, considérant que le juge qui analyse un rapport d'expertise pour en retenir certains éléments et en écarter d'autres répond par là même aux contestations des parties. Elle retient que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en écartant à bon droit les postes de préjudice non justifiés, tels les frais d'équipement non prouvés, et en réduisant les montants jugés excessifs. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

71434 Bail commercial : le bailleur qui donne congé pour usage personnel n’est pas tenu de prouver son besoin, le droit du preneur étant reporté sur l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des loca...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des locaux était suffisamment claire et exempte d'ambiguïté, le preneur n'occupant qu'un seul bien appartenant au bailleur. Sur le fond, la cour retient que la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux confère au bailleur le droit de solliciter l'éviction pour usage personnel sans avoir à prouver la nécessité de cette reprise. Elle rappelle que la seule contrepartie légale à l'exercice de ce droit réside dans le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète, à réclamer par une action distincte dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de ladite loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71368 Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe le montant du dédommagement en exerçant son pouvoir d’appréciation sur la base des rapports d’expertise ordonnés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/03/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par le bailleur du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire que l'appelant jugeait excessive et dépourvue de fondement objectif. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction complémentaires, la cour écarte les conclusions de l'expertise initiale. La cour re...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par le bailleur du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire que l'appelant jugeait excessive et dépourvue de fondement objectif. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction complémentaires, la cour écarte les conclusions de l'expertise initiale. La cour retient que l'évaluation de l'indemnité doit être revue à la baisse, faute pour les preneurs d'avoir produit leurs documents comptables, notamment les bilans des quatre derniers exercices, qui seuls auraient permis d'établir la valeur réelle des éléments incorporels du fonds de commerce. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des nouvelles expertises diligentées, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité compensatrice. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au quantum de l'indemnité d'éviction.

78216 Le désistement du bailleur de son action en éviction est rejeté dès lors qu’il est exercé de mauvaise foi pour faire échec à la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité d'un désistement d'instance et d'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, le bailleur se désistait de son action initiale, tandis que le preneur contestait le montant de l'indemnité et s'opposait au désistement. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité d'un désistement d'instance et d'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, le bailleur se désistait de son action initiale, tandis que le preneur contestait le montant de l'indemnité et s'opposait au désistement. La cour retient que le désistement, motivé par la seule volonté de réintroduire la même demande sous l'empire d'une loi nouvelle plus favorable afin de réduire l'indemnité, constitue un abus de droit processuel. Elle juge qu'une telle manœuvre, qui ne vise pas à mettre fin au litige mais à le réintroduire dans des conditions plus avantageuses, porte atteinte au principe de bonne foi et lèse les droits du preneur ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité. Concernant le quantum de cette dernière, la cour estime que l'évaluation des premiers juges, fondée sur l'une des expertises versées aux débats, est pertinente et justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle.

82153 Procédure d’appel : la demande d’éviction pour usage personnel est une demande nouvelle irrecevable lorsque l’action initiale portait sur la nullité du contrat pour dépassement de mandat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette prétention en retenant qu'au visa de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est lié par l'objet et la cause de la demande tels que fixés en première instance. Elle considère que la demande d'éviction pour usage personnel, n'ayant pas été formellement soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour relève en outre que la mise en demeure sur laquelle s'appuyait ce nouveau moyen avait été produite en première instance non par la demanderesse mais par le défendeur lui-même pour les besoins de sa propre défense. Le jugement est par conséquent confirmé.

77918 Bail commercial : L’éviction pour usage personnel est subordonnée au paiement de l’indemnité, dispensant le bailleur de prouver le caractère sérieux du motif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce juge de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et, subsidiairement, le caractère non sérieux du motif d'éviction, dès lors que le bailleur résidait à l'étranger. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce juge de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et, subsidiairement, le caractère non sérieux du motif d'éviction, dès lors que le bailleur résidait à l'étranger. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant que le preneur avait, dans ses propres écritures, reconnu l'existence de la relation locative, cet aveu faisant pleine preuve. Sur le fond, la cour retient que le motif d'éviction pour usage personnel n'est pas subordonné à la démonstration de son caractère sérieux, contrairement à l'éviction pour manquement aux obligations contractuelles. Elle juge que ce droit d'éviction est inconditionnellement ouvert au bailleur, à la seule charge pour lui de verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 7 de ladite loi. Dès lors, la résidence du bailleur à l'étranger est sans incidence sur la validité du congé. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

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