| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66198 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat consécutive à la défaillance de l’emprunteur emporte l’exigibilité des échéances non encore échues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigible l'intégralité des échéances futures. La cour accueille ce moyen en se fondant sur les dispositions du dahir du 17 juillet 1936. Elle retient que la résolution de plein droit du contrat, établie par une ordonnance de référé ayant également ordonné la restitution du bien financé, justifie, en application de l'article 8 dudit dahir, la condamnation du débiteur au paiement des échéances non encore échues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour augmentant le montant de la condamnation tout en confirmant le rejet de la demande au titre des frais non justifiés. |
| 66174 | Force obligatoire du contrat : la clause de déchéance du terme d’un prêt doit recevoir application et entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation. Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le défaut de paiement d'une seule échéance emporte déchéance du terme pour la totalité des sommes restant dues. Elle homologue dès lors le rapport d'expertise qui a correctement calculé la créance en incluant les échéances échues, les échéances à échoir et les pénalités, déduction faite de la valeur de marché des biens non restitués. Le jugement est en conséquence réformé, la cour augmentant le montant de la condamnation solidaire des débiteurs. |
| 65708 | Contrat de crédit : la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur s’applique de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de l'autonomie de la volonté et au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause est parfaitement valable et s'impose aux parties. Elle considère dès lors que le non-paiement d'un seul terme a rendu la totalité de la créance immédiatement exigible. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel pour déterminer le montant exact de la dette, et après avoir rectifié une erreur de calcul contenue dans le rapport, la cour fixe le montant de la condamnation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances futures et réformé quant au montant alloué. |
| 66304 | Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde. La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance. |
| 65544 | Vente à crédit de véhicule : La déduction de la valeur du bien du montant de la créance est subordonnée à sa restitution et sa vente effectives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la déduction de la valeur du bien de la créance du prêteur est subordonnée à la preuve de sa reprise effective et de sa vente. Elle relève que le premier juge ne pouvait, sans expertise et en l'absence de tout fondement légal, anticiper le produit d'une vente future et incertaine pour compenser la dette. Au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, la cour considère qu'à défaut de preuve de la restitution du véhicule, la défaillance de l'emprunteur rendait exigible l'intégralité des échéances échues et du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. |
| 65471 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme s’impose au juge qui ne peut lui substituer une indemnité discrétionnaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exig... Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat, en application de la clause de déchéance du terme. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que la clause de déchéance du terme doit recevoir pleine application et que le premier juge ne pouvait y substituer une indemnisation relevant de son pouvoir d'appréciation. La cour écarte toutefois la demande relative aux frais faute de justificatifs. En conséquence, le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté pour inclure le capital restant dû et les intérêts de retard, et confirmé pour le surplus. |
| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 59799 | La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé. Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions. |
| 58783 | Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58591 | Contrat de prêt, Déchéance du terme : la clause prévoyant l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances en cas de défaillance de l’emprunteur doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de la totalité du solde en cas de non-paiement d'une seule échéance devait recevoir application. La cour retient que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Se fondant sur une expertise judiciaire confirmant le montant total de la créance, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et le réforme en condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes dues. |
| 58417 | Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé. Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 54883 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité de la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant qu'en cas de non-paiement d'une partie des échéances, la totalité de la créance devient exigible constitue la loi des parties. La défaillance de l'emprunteur étant avérée, le contrat se trouve résolu et le prêteur est fondé à réclamer le paiement de l'ensemble des sommes dues, incluant le capital et les intérêts tant échus qu'à échoir. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité de la créance, confirmant pour le surplus. |
| 58903 | Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2024 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur. Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54975 | Déchéance du terme : l’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l’absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause ... En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues. |
| 55493 | Contrat de crédit : la clause prévoyant l’exigibilité des intérêts futurs en cas de défaillance ne vaut pas déchéance du terme pour le capital non échu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en cas d'action en recouvrement. La cour d'appel de commerce, procédant à une interprétation stricte des stipulations contractuelles, relève que si la clause litigieuse prévoyait bien l'exigibilité du capital restant dû et des intérêts échus et à échoir, elle n'emportait pas expressément l'exigibilité immédiate des échéances de remboursement non encore dues. La cour retient en outre que le créancier, qui se prévalait d'une résiliation du contrat, n'a pas produit aux débats l'ordonnance de restitution du bien financé qui aurait pu justifier une telle déchéance du terme. Faute de fondement contractuel explicite ou de preuve de la résiliation, le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56019 | En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en application de la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global. |
| 60778 | Prêt bancaire et fonds de garantie : La garantie consentie par un fonds au profit de la banque ne libère pas l’emprunteur de son obligation de remboursement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. La cour qualifie l'engagement du fonds de simple cautionnement au profit de l'établissement prêteur, et non d'une assurance au bénéfice de l'emprunteur. Elle en déduit que ce mécanisme, destiné à couvrir le risque du créancier, ne prive pas ce dernier de son droit de poursuivre le débiteur principal pour le recouvrement de la totalité de la créance, y compris la fraction garantie. La cour précise que l'existence de ce cautionnement n'emporte pas subrogation du fonds dans les obligations du débiteur défaillant et ne fait pas obstacle à l'action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63404 | Les intérêts légaux et les dommages-intérêts moratoires ne peuvent être cumulés dès lors qu’ils ont pour finalité de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/01/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait de plein droit la déchéance du terme et que le préjudice subi justifiait une indemnisation distincte des intérêts moratoires. La cour retient que le créancier ne peut réclamer le remboursement anticipé du capital qu'à la condition de justifier avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle écarte par ailleurs l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt n'étant pas un crédit de cette nature. Concernant l'indemnisation, la cour juge que bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils ont pour objet commun de réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, leur cumul reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60943 | Contrat de prêt : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoire du contrat, qui prévoyait une clause d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû n'était pas subordonnée à une résolution préalable du contrat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement du capital restant dû. |
| 64957 | La cessation des paiements et l’inactivité prolongée d’un compte bancaire valent résiliation implicite du contrat de prêt et obligent la banque à clôturer le compte pour arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 01/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire à une date ancienne, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte n'ayant jamais été formellement clôturé, les intérêts devaient continuer à... Saisi d'un litige relatif à la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire à une date ancienne, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte n'ayant jamais été formellement clôturé, les intérêts devaient continuer à courir jusqu'à la date de l'introduction de l'instance. La cour retient que la cessation des versements par le débiteur et son manquement aux échéances du prêt emportent une clôture implicite du compte et mettent fin à la relation contractuelle. Dès lors, la banque ne peut unilatéralement laisser courir les intérêts conventionnels sur une longue période après la défaillance avérée de l'emprunteur. La cour précise que, bien que le fondement juridique retenu par le premier juge, tiré de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat, soit erroné, la solution d'arrêter le compte à une date proche de la défaillance du débiteur est conforme aux règles et usages bancaires. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64983 | Contrat de prêt : Le relevé de compte bancaire fait foi du montant total de la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/12/2022 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans justification, déduire du solde débiteur le montant des échéances impayées, lesquelles demeurent acquises au créancier après la déchéance du terme. Elle juge que le relevé de compte, dont la force probante est reconnue, établit l'existence d'une créance incluant ces échéances. S'agissant des intérêts, la cour rappelle que pour un prêt immobilier à la consommation, seuls des intérêts de retard au taux de 2% sont dus, à l'exclusion des intérêts légaux. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, elle s'abstient de modifier ce chef de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et élève le montant de la condamnation principale. |
| 64190 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme permet au créancier de réclamer le paiement immédiat des échéances non encore dues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle stipulant l'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que la clause de déchéance du terme, prévue par les parties, doit recevoir pleine application en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le défaut de paiement d'une seule échéance emportait l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû, rendant la demande en paiement recevable et fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau et condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement des échéances dont le terme a été déchu. |
| 67923 | En application de la loi sur la protection du consommateur, la banque ne peut réclamer des intérêts légaux en sus des indemnités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction man... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle devant être réparée, les premiers complétant le second. Elle juge également recevable la demande réformative dès lors que les taxes judiciaires afférentes à l'augmentation du quantum ont été dûment acquittées par le créancier. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 108 de la loi sur la protection du consommateur, aucune autre indemnité que celles limitativement prévues ne peut être mise à la charge de l'emprunteur défaillant. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande initiale déclarée recevable et le montant de la condamnation réévalué à la hausse. |
| 70718 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise par l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse contractuelle, peu importe sa non-réception par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus. L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus. L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de retard. Au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la cour retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le prêteur justifie avoir adressé une mise en demeure à l'adresse contractuellement convenue, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le débiteur. La cour juge que le non-paiement de plus de trois échéances consécutives, suivi de l'envoi de cette mise en demeure, suffit à rendre exigible l'intégralité du capital restant dû Elle précise en outre, en application de l'article 133 de la même loi, que l'indemnité de retard due sur le capital devenu exigible est de 2%, et non le taux contractuel applicable aux seules échéances impayées. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement du capital et réformé sur le calcul des indemnités de retard. |
| 70524 | Crédit immobilier et protection du consommateur : Les intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur sont plafonnés à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement. L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement. L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contractuelle et justifiaient la déchéance du terme. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, constate la réalité de la défaillance et chiffre le capital restant dû Elle rappelle toutefois qu'en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, les conséquences de la défaillance sont encadrées par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte dès lors la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et légaux. Elle limite la condamnation, outre le capital, aux seuls intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2 % par l'article 133 de ladite loi, à l'exclusion de toute autre indemnité en vertu de l'article 134 du même texte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur dans les limites de ce dispositif. |
| 70416 | Établissement de crédit : la preuve de la créance née d’un contrat de prêt n’est pas subordonnée à la production d’un relevé de compte bancaire clos et arrêté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le prêteur n'avait pas produit de relevé de compte bancaire arrêté et signé. La cour d'appel de commerce retient que le juge du premier degré a fait une application erronée de la loi en assimilant un établissement de crédit, qui n'est pas un établissement de dépôt, à un établissement bancaire. Elle en déduit qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le prêteur n'avait pas produit de relevé de compte bancaire arrêté et signé. La cour d'appel de commerce retient que le juge du premier degré a fait une application erronée de la loi en assimilant un établissement de crédit, qui n'est pas un établissement de dépôt, à un établissement bancaire. Elle en déduit que l'exigence d'un relevé de compte formellement arrêté ne s'imposait pas, un décompte des échéances impayées suffisant à établir le principe et le montant de la créance. Statuant au fond, la cour fait application des dispositions de la loi relative à la protection du consommateur pour condamner l'emprunteur et sa caution, solidairement, au paiement du capital restant dû et des intérêts échus. Elle écarte en revanche toute autre demande d'indemnisation non prévue par ce texte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande. |
| 70286 | Protection du consommateur : les indemnités dues par l’emprunteur défaillant dans un crédit immobilier sont limitées à celles prévues par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clau... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clauses du contrat et les dispositions du droit commun des obligations devaient s'appliquer, lui ouvrant droit à l'ensemble des sommes contractuellement prévues en cas de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur instaure un régime dérogatoire et d'ordre public. Elle juge que ce texte limite de manière exhaustive les indemnités et coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance à ceux expressément prévus par les articles 132 et 133 de la même loi. Dès lors, les intérêts conventionnels, la clause pénale et la taxe sur la valeur ajoutée, n'étant pas visés par ces dispositions, ne peuvent être réclamés par le créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70277 | Contrat de prêt : l’article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur fait obstacle à la réclamation d’indemnités et de coûts non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le ref... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur au seul capital restant dû, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses d'intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une expertise judiciaire et écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts contractuels et de retard. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le refus d'appliquer les stipulations du contrat de prêt. La cour valide le rapport d'expertise, le jugeant établi conformément aux règles de l'art et à la mission fixée par le premier juge. Surtout, la cour retient que la réclamation des intérêts conventionnels et des pénalités de retard est infondée en application de l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle que ces dispositions d'ordre public limitent les coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur, neutralisant ainsi les clauses contractuelles contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70082 | Prêt à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que celle contractuellement élue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au contrat, était valable et que la nature commerciale de l'opération justifiait l'application des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance du terme en retenant que le contrat, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'ayant pas été adressée au domicile élu par l'emprunteur dans le contrat de prêt, est jugée irrégulière et ne peut produire effet, faute pour le créancier de prouver que le débiteur lui avait communiqué une nouvelle adresse. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle que la loi sur la protection du consommateur, en son article 134, limite exhaustivement les indemnités et coûts dus par l'emprunteur défaillant, desquels sont exclus les intérêts légaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69922 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise en cas de non-paiement de trois échéances successives après une mise en demeure, en application des dispositions d’ordre public de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au ... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au régime d'ordre public de la loi n° 31-08. La cour retient que les dispositions de cette loi relative à la protection du consommateur sont d'ordre public et priment sur les stipulations contractuelles. Dès lors, au visa de l'article 109 de ladite loi, la cour considère que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de trois échéances consécutives, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû Elle ajoute qu'en application de l'article 133 du même texte, le capital exigible produit des intérêts au taux spécifique de 2 %. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital et confirmé pour le surplus. |
| 81340 | Crédit à la consommation et crédit immobilier : Plafonnement des intérêts de retard en application de la loi 31-08 à l’exclusion des pénalités et intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/12/2019 | La cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts de retard applicables aux crédits bancaires en cas de défaillance de l'emprunteur, en distinguant selon la nature des prêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû mais avait rejeté les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Saisie par le prêteur qui invoquait la force obligatoire des contrats, la cou... La cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts de retard applicables aux crédits bancaires en cas de défaillance de l'emprunteur, en distinguant selon la nature des prêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû mais avait rejeté les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Saisie par le prêteur qui invoquait la force obligatoire des contrats, la cour requalifie les crédits immobiliers destinés au financement d'une résidence en crédits à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08. Elle en déduit, en application des articles 104 et 133 de ladite loi, que le capital restant dû ne peut produire que des intérêts de retard dont le taux est légalement plafonné, ce qui exclut l'application des taux conventionnels supérieurs et de la clause pénale. La cour rappelle en outre que pour les facilités de caisse, seul le taux d'intérêt légal est applicable après la clôture du compte et à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation en principal mais réformé en ce qu'il avait rejeté toute demande au titre des intérêts. |
| 80577 | Contrat de financement automobile : la clause de restitution du véhicule est opposable au tiers acquéreur en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2019 | En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit... En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit de reprise du véhicule opposable à tout détenteur. La cour retient que la clause contractuelle autorisant la reprise du véhicule en cas de non-paiement des échéances, où qu'il se trouve et entre les mains de quiconque, est pleinement efficace. Elle relève que la cession au tiers acquéreur a été réalisée par le débiteur initial en violation de ses engagements contractuels, alors que la dette n'était pas éteinte, ce qui fut constaté par une ordonnance de référé non contestée. Faisant prévaloir la force obligatoire du contrat de financement sur les droits invoqués par le tiers acquéreur, la cour considère que le droit de suite de l'organisme de crédit prime le titre de propriété de l'intimé, peu important l'établissement de la carte grise à son nom. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution irrecevable. |
| 80403 | Crédit à la consommation : L’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle de l’emprunteur suffit à rendre exigible la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la lo... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur n'exige que l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la mise en demeure de l'emprunteur défaillant n'est soumise qu'à une obligation d'envoi et non de réception. Elle écarte l'application de la procédure de notification par curateur, qu'elle juge réservée aux actes de procédure judiciaire et non aux mises en demeure précontentieuses. Dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse contractuellement élue, la déchéance du terme est acquise et le créancier est fondé, en application de l'article 104 de la même loi, à réclamer le paiement immédiat du capital restant dû. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 79468 | L’assurance-décès garantissant un prêt ne couvre pas la dette devenue exigible du vivant de l’emprunteur en raison de sa défaillance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-vie, entraînait l'extinction de la dette par la subrogation de l'assureur. La cour retient que l'assurance-décès a pour objet de garantir le paiement des échéances restant à courir après la survenance du décès, et non de couvrir une défaillance de l'emprunteur intervenue de son vivant. Elle relève que la déchéance du terme était acquise avant le décès du débiteur, dès lors que celui-ci avait cessé ses paiements plusieurs mois avant sa disparition. Par conséquent, la dette née du vivant du souscripteur ne peut être couverte par la garantie décès et reste à la charge de sa succession dans les limites de l'actif successoral. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de la loi sur la protection du consommateur, faute pour les héritiers de prouver que le défaut de paiement relevait des cas prévus par les dispositions invoquées. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 78677 | Crédit à la consommation : Le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à j... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à justifier la demande en remboursement anticipé, la cour retient que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de douze mensualités, emporte de plein droit la déchéance du terme en application de l'article 109 de la loi 31-08. La cour juge que ce droit pour le prêteur de réclamer le capital restant dû est acquis indépendamment des diligences relatives à la mise en demeure, dont l'échec de la notification est ici imputable au débiteur. Elle précise en outre que les intérêts de retard sur ce capital sont dus dans la limite du taux prévu par l'article 104 de la même loi, disposition d'ordre public, et dans la limite de la demande formée en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital, la cour y faisant droit et confirmant pour le surplus. |
| 78315 | Assurance-décès adossée à un prêt : la garantie ne couvre pas la dette rendue exigible par une défaillance de l’emprunteur antérieure à son décès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de rembours... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de remboursement. La cour relève que la déchéance du terme était intervenue et que la créance était devenue intégralement exigible du vivant de l'emprunteur, en raison de son arrêt des paiements bien avant la survenance du décès. Elle retient que la garantie d'assurance a pour objet de couvrir les échéances restant à courir après le décès, et non de régler une dette déjà échue et exigible consécutivement à une défaillance antérieure de l'assuré. Dès lors, le mécanisme de l'assurance-décès ne peut être activé pour apurer une créance née d'une inexécution contractuelle survenue du vivant du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78227 | Prêt immobilier et protection du consommateur : le taux des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur est plafonné à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des intérêts de retard en cas de défaillance de l'emprunteur consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde débiteur du prêt. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale et l'application du régime protecteur du consommateur pour contester le montant des intérêt... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des intérêts de retard en cas de défaillance de l'emprunteur consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde débiteur du prêt. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale et l'application du régime protecteur du consommateur pour contester le montant des intérêts. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que le tribunal de commerce du ressort du domicile de l'emprunteur est compétent pour connaître d'un litige né d'un contrat de compte courant. Sur le fond, elle rappelle que le prêt immobilier bénéficie des dispositions de la loi sur la protection du consommateur et fait une stricte application de son article 133. Elle juge ainsi que l'établissement bancaire ne peut réclamer, en cas de déchéance du terme, qu'une majoration de taux plafonnée à 2 % sur le capital restant dû, à l'exclusion de tout autre intérêt, notamment légal. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des intérêts de retard. |
| 76480 | Crédit à la consommation : L’indemnité due par l’emprunteur défaillant est strictement limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et à l’intérêt de retard plafonné par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applica... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des pénalités dues par un emprunteur défaillant au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et à une indemnité de retard, écartant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels sur les échéances impayées et des intérêts légaux. Devant la cour, le prêteur soutenait que ces chefs de demande n'étaient pas exclus par les textes applicables. La cour écarte cette argumentation au visa des articles 133 et 134 de la loi relative à la protection du consommateur. Elle retient que ces dispositions limitent de manière exhaustive les sommes exigibles en cas de défaillance au capital restant dû, aux intérêts échus et impayés, et à une indemnité de retard plafonnée. Dès lors, l'emprunteur ne peut être tenu à aucun autre dédommagement, coût ou intérêt, ce qui exclut formellement tant les intérêts conventionnels réclamés que les intérêts légaux sollicités. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74988 | Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'absence de justification du montant réclamé, sollicitant une expertise comptable et la prise en compte de sa situation sociale. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité formelle n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Sur le fond, elle retient que la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances est établie par le contrat de prêt et le décompte de créance non sérieusement contestés. Dès lors, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge, au visa des articles 104 et 109 de la loi 08-31 relative à la protection du consommateur, a constaté la déchéance du terme et a condamné l'emprunteur au paiement de la totalité du capital restant dû. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74173 | En cas de défaillance de l’emprunteur dans un prêt immobilier, le prêteur est en droit de réclamer des intérêts de retard plafonnés à 2% sur le capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû au titre de prêts immobiliers tout en rejetant la demande en paiement des intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités prévues par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le premier juge avait, en violation des dispositions impératives de ladite loi, omis de faire droit à sa demande au titre des intérêt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû au titre de prêts immobiliers tout en rejetant la demande en paiement des intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités prévues par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le premier juge avait, en violation des dispositions impératives de ladite loi, omis de faire droit à sa demande au titre des intérêts moratoires. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que, s'agissant de crédits immobiliers, l'article 134 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur autorise expressément le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts de retard à un taux plafonné. La cour juge qu'en refusant d'allouer ces intérêts, le tribunal de commerce a méconnu une règle d'ordre public. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce chef et réformé pour inclure la condamnation de l'emprunteur au paiement des intérêts de retard, la décision étant confirmée pour le surplus. |
| 73890 | Prêt immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur : en cas de défaillance, la créance de la banque est limitée au capital restant dû, aux échéances impayées et aux intérêts de retard légalement plafonnés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/06/2019 | Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge... Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge avait à tort écarté l'application des intérêts conventionnels et des intérêts de retard au taux contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux relève des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Au visa des articles 133 et 134 de ladite loi, elle rappelle qu'en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû, les échéances échues et impayées, ainsi que des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou coût. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en limitant la condamnation à ces seules sommes et en fixant souverainement le taux des intérêts de retard dans la limite légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71617 | Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur limite le droit du prêteur au capital restant dû, aux intérêts échus et à une indemnité de retard légalement plafonnée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/03/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une partie des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort réduit sa créance en n'appliquant pas les... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une partie des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort réduit sa créance en n'appliquant pas les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux, relevant des dispositions de la loi relative à la protection du consommateur, obéit à un régime dérogatoire. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de ladite loi, le prêteur ne peut réclamer, en cas de déchéance du terme, que le capital restant dû, les intérêts échus et non payés, ainsi que des intérêts de retard dont le taux est légalement plafonné. Dès lors, les stipulations contractuelles prévoyant l'application d'intérêts conventionnels sur l'intégralité des sommes après la défaillance de l'emprunteur sont inapplicables. Le jugement ayant correctement liquidé la créance au regard de ces seules dispositions impératives est par conséquent confirmé. |
| 82222 | Prêt immobilier : Le taux maximal des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur est de 2% du capital restant dû en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualificatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualification. La cour retient que le prêt consenti, qualifié de prêt immobilier, relève des dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur. En application de l'article 133 de ladite loi, elle juge que le prêteur est en droit, en cas de résolution du contrat, de réclamer des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû. Le premier juge ayant fait une application erronée de la loi en plafonnant les intérêts sur le fondement des règles applicables au crédit à la consommation, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur ce point pour porter le taux d'intérêt à 2%. |
| 44539 | Autorité de l’arrêt de cassation : La cour de renvoi viole l’article 369 du Code de procédure civile en écartant sans motivation une expertise ordonnée pour appliquer le point de droit tranché (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la co... Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la cour d’appel ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation et prive sa décision de base légale. |
| 53029 | Ouverture de crédit : la cessation des paiements manifeste du bénéficiaire autorise la banque à résilier le contrat sans préavis (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/04/2015 | Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable. Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable. |
| 52622 | Protocole d’accord : la clause excluant expressément la novation maintient en vigueur les pénalités prévues au contrat de prêt initial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2013 | Ayant relevé qu'un protocole d'accord, conclu pour le rééchelonnement d'une dette issue d'un contrat de prêt, stipulait expressément dans l'une de ses clauses qu'il n'emportait ni substitution ni novation des obligations nées du contrat initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que les clauses dudit contrat, notamment celles relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité de résiliation, demeurent applicables en cas de nouvelle défaillance de l'emprunteur. Ce dernier n'est en effet libér... Ayant relevé qu'un protocole d'accord, conclu pour le rééchelonnement d'une dette issue d'un contrat de prêt, stipulait expressément dans l'une de ses clauses qu'il n'emportait ni substitution ni novation des obligations nées du contrat initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que les clauses dudit contrat, notamment celles relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité de résiliation, demeurent applicables en cas de nouvelle défaillance de l'emprunteur. Ce dernier n'est en effet libéré de sa dette qu'après le paiement intégral des sommes dues au titre du prêt initial et de son rééchelonnement. |
| 36028 | Relevés bancaires non contestés : pleine force probante au-delà du délai de trente jours (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/07/2017 | La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la... La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la juridiction à tenir la créance pour établie en son principe et en son montant. S’agissant des demandes accessoires, notamment l’indemnisation au titre du retard de paiement, le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions d’ordre public de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il a ainsi rappelé que l’article 108 de cette loi circonscrit de manière limitative les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant, celles-ci ne pouvant excéder les indemnités ou coûts expressément visés aux articles 103 et 107 du même texte. Par conséquent, toute demande d’indemnisation forfaitaire pour retard, distincte de ces chefs de préjudice légalement définis, se heurte à l’irrecevabilité. De même, les intérêts conventionnels post-clôture de compte et les intérêts légaux sollicités ont été écartés, entraînant par ricochet le rejet de la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée. La solution adoptée consacre ainsi la condamnation du débiteur au paiement du seul capital restant dû, majoré toutefois d’un intérêt de retard spécifique au taux de 2% l’an à compter de la mise en demeure valant demande en justice, tout en fixant la contrainte par corps au minimum et en statuant sur les dépens. |
| 17612 | Subrogation légale : L’assureur qui paie la dette de l’emprunteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier prêteur (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 10/03/2004 | Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ... Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ainsi payé une dette dont elle était garante, la compagnie d'assurance a qualité et intérêt à agir en remboursement contre le débiteur principal. |