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Déchéance commerciale

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63530 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave suppose la preuve d’une paralysie de son fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir forma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables aux sociétés de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code ne sont caractérisés que s'ils paralysent le fonctionnement social ou affectent gravement la situation économique de la société. Faute pour les appelants de démontrer une telle paralysie, notamment par l'impossibilité de tenir une assemblée générale, le jugement de première instance est confirmé.

63526 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’atteinte à sa situation économique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par des héritiers d'associés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés, matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte l'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par des héritiers d'associés.

Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés, matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte l'application de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'applique qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux comme la société anonyme.

Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin par l'expiration du délai légal, rendant ce moyen inopérant. S'agissant des dissentiments graves prévus par l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution.

Il incombe en effet aux demandeurs de prouver que ces conflits paralysent le fonctionnement normal de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

63527 Dissolution d’une société anonyme : la mésentente grave entre actionnaires ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective était expirée et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour ajoute qu'à défaut de preuve d'une tentative infructueuse de convoquer une assemblée générale, la demande de dissolution judiciaire est irrecevable. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, au sens de l'article 1056 du même dahir, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation financière, preuve qui n'est pas rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63529 Action en dissolution d’une société : l’irrecevabilité de la demande dirigée uniquement contre les associés à l’exclusion de la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans toutefois contester le motif procédural ayant fondé la décision d'irrecevabilité. La cour retient que l'action en dissolution doit impérativement être intentée à l'encontre de la société elle-même, et non seulement de ses associés.

Elle juge en outre que la mise en cause de la société pour la première fois en appel est irrecevable, car une telle régularisation la priverait du principe du double degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63524 L’action en dissolution d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la saisine initiale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était poursuivie. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tirés de dissensions graves entre associés et de la déchéance de l'éligibilité comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la saisine initiale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était poursuivie.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tirés de dissensions graves entre associés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte ces moyens de fond, relevant que les appelants n'ont pas contesté le motif procédural d'irrecevabilité retenu par les premiers juges.

Elle juge que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne peut régulariser la procédure, une telle démarche ayant pour effet de priver cette dernière d'un degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

63531 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés suppose la preuve d’une paralysie du fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables à une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour rappelle que pour caractériser les dissentiments graves au sens de l'article 1056, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un conflit, même sanctionné pénalement, mais il faut prouver que ce conflit paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de réunir une assemblée générale ou une dégradation irrémédiable de la situation de la société, le jugement de première instance est confirmé.

63533 Dissolution d’une société anonyme pour justes motifs : la preuve d’une paralysie de l’activité sociale et d’une atteinte à la situation financière est requise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des causes de dissolution tirées du droit commun des sociétés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par des actionnaires. Devant la cour, les appelants invoquaient la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants, le décès d'associés f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des causes de dissolution tirées du droit commun des sociétés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par des actionnaires.

Devant la cour, les appelants invoquaient la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants, le décès d'associés fondateurs et l'existence de dissentiments graves. La cour écarte le premier moyen en relevant que la durée de l'incapacité commerciale, fixée à cinq ans, était arrivée à son terme, y mettant fin de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce.

Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont inopérantes à l'égard d'une société de capitaux. La cour retient enfin que les dissentiments graves entre associés, au sens de l'article 1056 du même code, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation économique, preuve non rapportée par les appelants.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63540 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’affectation de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution judiciaire d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient cumulativement le décès de plusieurs fondateurs, la déchéance de la capacité commerciale de certains dirigeants et l'existence d'une mésentente grave entre associés matérialisée par une condamnation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution judiciaire d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient cumulativement le décès de plusieurs fondateurs, la déchéance de la capacité commerciale de certains dirigeants et l'existence d'une mésentente grave entre associés matérialisée par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la capacité commerciale, au motif que la durée de cinq ans de cette sanction, prévue par l'article 752 du code de commerce, était expirée et que la mesure avait pris fin de plein droit.

Elle rejette également l'argument fondé sur le décès des associés, en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, qui prévoient la fin de la société par le décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Enfin, la cour retient que la mésentente grave entre associés, au sens de l'article 1056 du même code, n'est caractérisée que si elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société ou affecte gravement sa situation économique, ce que les appelants n'ont pas démontré.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63521 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de l’impact sur son fonctionnement et sa situation économique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 En matière de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dissolution formée par des associés. En appel, ces derniers invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour...

En matière de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dissolution formée par des associés.

En appel, ces derniers invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès, rappelant que l'article 1051 ne vise que les sociétés de personnes et non les sociétés de capitaux.

Elle rejette également l'argument relatif à la déchéance commerciale, constatant que le délai de cinq ans était expiré et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit. Surtout, la cour retient que la mésentente grave, pour justifier une dissolution, doit être prouvée comme paralysant le fonctionnement de la société ou affectant gravement sa situation financière, ce que la seule existence d'un litige, même sanctionné pénalement, ne suffit pas à établir.

Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé.

63523 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave n’est admise que si son impact sur le fonctionnement et la situation financière de la société est prouvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, retenant que les dispositions de l'article 1051 ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux.

Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. La cour retient enfin que la notion de différends graves au sens de l'article 1056 suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une atteinte à sa situation économique, preuve non rapportée.

Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir une assemblée générale ou une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal, la seule existence d'un litige pénal ne suffit pas à caractériser un juste motif de dissolution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63541 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise qu’en cas de paralysie avérée de son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, dès lors que la période de cinq ans était expirée et que la réhabilitation des dirigeants s'opérait de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, bien qu'établis, ne peuvent justifier la dissolution en l'absence de preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une dégradation de sa situation financière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63542 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’altération de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, un groupe d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, rappelant que les disp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, un groupe d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que la seule existence d'un conflit entre associés, fût-il sanctionné pénalement, ne suffit pas à justifier la dissolution pour dissensions graves, faute pour le demandeur de prouver que ces dernières entraînent une paralysie du fonctionnement des organes sociaux et affectent la situation économique de la société. En l'absence de preuve d'une telle paralysie, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance.

63545 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés requiert la preuve que ces désaccords affectent le fonctionnement normal et la situation financière de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai de cinq ans, en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, s'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution. Il incombe en effet au demandeur de prouver que ces mésententes paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'était pas rapportée en l'absence de démonstration de l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou de la dégradation des fonds propres.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce.

Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63522 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement normal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers. La cour écarte le premier moyen en rapp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, celle-ci ayant pris fin de plein droit à l'expiration du délai légal en application de l'article 752 du code de commerce.

La cour retient enfin que les dissensions entre associés, même corroborées par une condamnation pénale, ne constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats qu'à la condition de paralyser le fonctionnement social. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou l'affectation de la situation économique de la société, le jugement entrepris est confirmé.

63519 Société anonyme : la mésentente grave entre associés ne justifie la dissolution judiciaire que si elle paralyse le fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation des justes motifs de dissolution. Les actionnaires appelants invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation des justes motifs de dissolution. Les actionnaires appelants invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement était expirée et que l'incapacité avait cessé de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent pas aux sociétés de capitaux, lesquelles sont régies par le droit spécial des sociétés anonymes qui subordonne la dissolution judiciaire à l'impossibilité avérée de réunir une assemblée générale.

Enfin, la cour retient que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code suppose la preuve d'une paralysie affectant le fonctionnement normal de la société et sa situation économique, preuve non rapportée par les appelants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63525 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la démonstration d’une paralysie de son fonctionnement ou d’une atteinte grave à sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, du décès d'un associé et de l'existence de mésententes graves. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions. La cour écarte le premier moyen en retenant que la déchéance commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, du décès d'un associé et de l'existence de mésententes graves. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la déchéance commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que le décès d'un associé, cause de dissolution des sociétés de personnes au sens de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, est sans effet sur la continuité d'une société de capitaux.

La cour rappelle enfin que la mésentente grave entre associés, même matérialisée par une condamnation pénale, ne justifie la dissolution que si elle paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement entrepris est donc confirmé.

64413 Le candidat acquéreur qui n’a pas participé à la vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation n’a pas qualité pour former tierce opposition contre l’ordonnance autorisant la vente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 17/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux décisions relatives à l'ouverture de la procédure ou à la déchéance commerciale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en examinant, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la qualité pour agir du tiers opposant. Elle retient que le tiers qui n'a pas participé à la procédure d'enchères publiques ne peut être considéré comme une personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance autorisant la vente au profit d'un autre enchérisseur, le juge-commissaire n'étant pas tenu de le convoquer à la procédure d'autorisation.

Dès lors, ce tiers n'a pas qualité pour former une tierce opposition contre ladite ordonnance. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable.

70979 Ne constitue pas une dissimulation d’actifs justifiant la déchéance commerciale le fait pour un dirigeant de déplacer les biens de l’entreprise dans un lieu sûr pour en assurer la conservation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale 02/11/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation. L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation.

L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé pour en assurer la conservation. La cour retient que les pièces produites en appel, notamment des écrits du syndic et un procès-verbal de constat postérieurs au jugement, établissent que les actifs mobiliers déclarés lors de l'ouverture de la procédure existent toujours.

Dès lors, la cour considère que l'élément matériel du grief de dissimulation d'actifs, qui fondait la sanction, fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance commerciale, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions.

69411 La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines.

La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal.

Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70977 L’extension de la liquidation judiciaire est justifiée en cas de fautes de gestion caractérisées des dirigeants et de confusion des patrimoines avec d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale.

Les appelants contestaient, d'une part, la caractérisation de la confusion des patrimoines et, d'autre part, l'imputabilité des fautes de gestion. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant qu'au visa de l'article 742 du code de commerce, seuls le syndic et le ministère public ont qualité pour agir en sanction contre les dirigeants.

Sur le fond, la cour retient la responsabilité des dirigeants pour plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment la distribution d'un dividende fictif financée par un endettement à court terme, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de souscription d'une assurance contre la volatilité des prix des matières premières. Elle considère que le maintien par la société liquidée de la prise en charge des passifs d'une filiale après sa cession à une autre société du groupe, dirigée par les mêmes personnes, constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire aux sociétés et aux dirigeants concernés.

79247 L’absence de comptabilité régulière et les retraits de fonds injustifiés constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant et prononcé sa déchéance de l'éligibilité commerciale. L'appelant contestait la caractérisation des fautes, soutenant que l'échec du plan de redressement résultait de la conjoncture économique et n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant et prononcé sa déchéance de l'éligibilité commerciale. L'appelant contestait la caractérisation des fautes, soutenant que l'échec du plan de redressement résultait de la conjoncture économique et non d'actes qui lui seraient personnellement imputables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, malgré l'absence de production de l'intégralité des pièces comptables, a mis en évidence des indicateurs suffisants pour conclure à l'absence de crédibilité de la comptabilité. La cour retient en outre que le dirigeant n'a pu justifier d'importants retraits de fonds sociaux, effectués sous des libellés vagues et pour des montants en chiffres ronds incompatibles avec des paiements de fournisseurs. Elle juge que le défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales et le détournement d'actifs sociaux constituent, au visa des articles 706 et 713 du code de commerce, des fautes de gestion suffisantes pour justifier l'extension de la procédure et la sanction personnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77438 La fin de plein droit de la déchéance commerciale à l’expiration de sa durée impose la radiation de la mention y afférente du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été produits et la fin de la déchéance étant de plein droit. La cour d'appel de commerce constate que l'appelant avait bien versé aux débats l'extrait du registre du commerce de la société concernée, privant de fondement le motif du premier juge. Elle retient, en application de l'article 752 du code de commerce, que la déchéance commerciale prend fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, rendant injustifié le maintien de son inscription au-delà de ce terme. L'ordonnance est donc infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la cour ordonne la radiation de la mention litigieuse.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

53159 Le bénéfice par un dirigeant de retraits de fonds sociaux sans justification constitue une faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire à son égard (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 22/10/2015 Une cour d'appel, qui constate qu'une personne a été nommée dirigeant par le conseil d'administration et a exercé ses fonctions, n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas une condition statutaire pour occuper ce poste, telle que la propriété d'actions. Ayant par ailleurs relevé que ce dirigeant avait bénéficié de retraits de fonds sociaux sans aucune justification, c'est à bon droit qu'elle en déduit que ces agissements constituent un détourneme...

Une cour d'appel, qui constate qu'une personne a été nommée dirigeant par le conseil d'administration et a exercé ses fonctions, n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas une condition statutaire pour occuper ce poste, telle que la propriété d'actions. Ayant par ailleurs relevé que ce dirigeant avait bénéficié de retraits de fonds sociaux sans aucune justification, c'est à bon droit qu'elle en déduit que ces agissements constituent un détournement d'une partie de l'actif social au sens de l'article 706 du Code de commerce, justifiant l'extension de la liquidation judiciaire à son égard, peu important que les instruments de paiement n'aient pas été signés par lui.

52983 L’adoption d’un plan de continuation ne purge pas les fautes de gestion antérieures du dirigeant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 08/01/2015 Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collectiv...

Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective, et il n'est pas requis, pour l'application des sanctions prévues par la loi, que ces fautes soient la cause directe de la résolution du plan, leur lien de causalité avec les difficultés initiales de l'entreprise étant suffisant.

52773 Faute de gestion du dirigeant : la cour d’appel ne peut retenir le non-paiement d’une dette sociale sans répondre au moyen tiré de sa contestation en justice (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/04/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalemen...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

52772 Faute de gestion : Le juge doit examiner le caractère litigieux d’une créance sociale avant de sanctionner le dirigeant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/04/2015 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui confirme la sanction de la déchéance commerciale à l'encontre d'un dirigeant social pour une faute de gestion tirée du non-paiement de créances sociales, sans répondre au moyen du dirigeant faisant état de l'existence d'une instance judiciaire contestant le bien-fondé desdites créances, et sans rechercher l'incidence d'une telle contestation sur la caractérisation de la faute.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui confirme la sanction de la déchéance commerciale à l'encontre d'un dirigeant social pour une faute de gestion tirée du non-paiement de créances sociales, sans répondre au moyen du dirigeant faisant état de l'existence d'une instance judiciaire contestant le bien-fondé desdites créances, et sans rechercher l'incidence d'une telle contestation sur la caractérisation de la faute.

52462 La déchéance commerciale constitue une sanction personnelle autonome, non subordonnée à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 16/05/2013 Viole les articles 706 et 713 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de déchéance commerciale à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, la qualifie de sanction personnelle additionnelle subordonnée à la sanction pécuniaire que constitue l'extension de la procédure, et en déduit que la prescription de l'action en extension fait obstacle à son prononcé. En effet, la déchéance commerciale et l'extension de la procédure constituent deux sanctions a...

Viole les articles 706 et 713 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de déchéance commerciale à l'encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, la qualifie de sanction personnelle additionnelle subordonnée à la sanction pécuniaire que constitue l'extension de la procédure, et en déduit que la prescription de l'action en extension fait obstacle à son prononcé. En effet, la déchéance commerciale et l'extension de la procédure constituent deux sanctions autonomes pouvant être prononcées l'une indépendamment de l'autre en cas de commission par le dirigeant de l'un des actes visés par ces textes.

52252 Liquidation judiciaire : La tenue d’une comptabilité irrégulière justifie à elle seule l’extension de la procédure au dirigeant social (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/04/2011 Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé...

Ayant souverainement constaté, sur la base de plusieurs rapports d'expertise, que le dirigeant d'une société avait tenu une comptabilité manifestement irrégulière, notamment en omettant d'enregistrer les amortissements et en maintenant une valeur de stock fictive sur plusieurs exercices, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette faute de gestion justifie, en application de l'article 706 du Code de commerce, l'extension de la liquidation judiciaire de la société au dirigeant et le prononcé de la déchéance commerciale à son encontre. La cour d'appel n'était pas tenue de rechercher l'existence d'une insuffisance d'actif, cette condition n'étant pas requise pour l'application dudit article, contrairement à ce que prévoit l'article 704 du même code pour l'action en comblement de passif.

52109 Le défaut de tenue de la comptabilité d’un exercice social constitue une faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant et le prononcé de sa déchéance commerciale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 13/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient que le fait pour ce dernier de s'abstenir de tenir une comptabilité conforme aux règles légales constitue une faute de gestion. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le dirigeant n'avait jamais préparé ni communiqué les documents comptables d'un exercice social, tout en continuant à utiliser les comptes de la société, elle en déduit exactement que cette omission, non justifiée par des allégations de remise des pièces à des tiers demeurées non prouvées, suffit à caractériser la faute et à justifier l'extension de la procédure et le prononcé d'une sanction personnelle.

Par ailleurs, l'omission du nom du dirigeant dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la procédure dès lors qu'il a pu exercer son droit d'appel et faire valoir l'ensemble de ses moyens, l'absence de préjudice faisant obstacle à la nullité.

52106 Extension de la liquidation judiciaire : la vente d’un actif essentiel suivie de sa location à un prix exorbitant caractérise la faute de gestion du dirigeant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 13/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa décision la cour d'appel qui relève que le dirigeant avait favorisé une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts en lui octroyant des prêts substantiels.

Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui écarte le grief tiré du défaut d'audition du dirigeant, dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué mais s'était abstenu de comparaître.

32611 Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 24/12/2008 La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes grav...

La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles.

Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes graves imputables aux dirigeants, notamment :

  1. Confusion des patrimoines : des flux financiers et des transferts d’actifs entre la société et une entité liée ont été effectués sans justification, brouillant les frontières entre les deux entités.
  2. Détournement d’actifs : des actifs de la société ont été transférés de manière irrégulière, privant les créanciers de garanties légitimes.
  3. Prêts non remboursés : des avances de fonds, non conformes aux règles de gestion, n’ont pas été remboursées, aggravant les difficultés financières.
  4. Loyers sous-évalués : des biens immobiliers de la société ont été loués à des tarifs anormalement bas, en dehors des pratiques commerciales normales, causant un manque à gagner.
  5. Absence de tenue de registres légaux : les irrégularités administratives et comptables ont été mises en lumière, notamment le non-respect des obligations en matière de tenue des registres légaux, ce qui a contribué à opacifier la gestion de l’entreprise.

Ces fautes ont été établies sur la base d’une expertise comptable qui a révélé des irrégularités majeures dans la gestion de l’entreprise. Les juges ont fondé leur décision sur les articles 704, 705, 706 et 708 du Code de commerce, qui permettent d’engager la responsabilité des dirigeants ayant commis des fautes de gestion aggravées.

La liquidation judiciaire de la société a été étendue à ses dirigeants, qui ont également été déchus de leur capacité commerciale pour une durée de cinq ans.

En cassation, les dirigeants ont soulevé plusieurs arguments, notamment la violation des droits de la défense et l’incompétence matérielle des juridictions précédentes. 

Rejet du pourvoi

32997 Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 11/10/2018 La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à ...

La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95).

Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis.

La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés.

En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant.

Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives.

31575 Faute de gestion, extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants et déchéance commerciale (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

22396 Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé...

Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

22777 CAC Marrakech – Comblement du passif et déchéance commerciale – 332 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 06/03/2017
22589 Dirigeant et Comblement de passif Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/01/2022
22585 TC_Agadir_2019_Action en comblement du passif Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Dirigeants 09/04/2019
22579 TC_Agadir_2021_Action en comblement de passif Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Dirigeants 30/11/2021
22575 Dirigeant-comblement de passif Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Dirigeants 11/06/2019
22141 Extension de la procédure collective au dirigeant de fait – Critères d’identification et responsabilités (C. Cass. Com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 26/06/2018 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé un jugement d’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société à un individu, qualifié de dirigeant de fait, avec une sanction de déchéance commerciale. Le demandeur au pourvoi contestait cette qualification ainsi que les conséquences qui en découlaient, en soutenant qu’il n’avait exercé aucune fonction de direction effective, mais se limitait à exécuter les ordres du président-directeur général en tant que simple salarié.

La cour d’appel a fondé sa décision sur les dispositions des articles 706 et 712 du Code de commerce, qui prévoient la possibilité d’étendre une procédure collective aux dirigeants de fait ayant participé activement à la gestion d’une entreprise en difficulté. Elle a retenu que l’intéressé avait exercé des actes positifs de gestion, notamment la signature de chèques et de traites, l’émission d’ordres de virement bancaire et la réalisation de déclarations fiscales au nom de la société. Ces éléments, corroborés par un rapport d’expertise et un procès-verbal d’enquête, établissaient une implication directe et effective dans l’administration financière et commerciale de l’entreprise.

Le demandeur invoquait plusieurs moyens en cassation, dont l’absence de preuve de son rôle de dirigeant de fait, l’irrégularité de l’expertise sur laquelle s’était appuyée la cour d’appel, et l’absence d’intérêt personnel dans les actes reprochés. Il contestait également l’application des sanctions prévues par les articles 706 et 712 du Code de commerce, estimant que la notion de dirigeant de fait impliquait une autonomie décisionnelle qu’il ne détenait pas, étant sous l’autorité directe du président-directeur général. Il alléguait enfin une violation de l’article 709 du Code de commerce, relatif au respect du contradictoire dans la mise en œuvre des sanctions à l’encontre des dirigeants.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, en considérant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en se fondant sur des éléments probants démontrant l’implication effective du demandeur dans la gestion de la société. Elle a relevé que la notion de dirigeant de fait ne requiert pas nécessairement la preuve d’une autonomie totale dans la prise de décisions, mais seulement la participation active et constante aux actes de gestion de l’entreprise. De plus, elle a estimé que le fait d’agir sous l’autorité d’un dirigeant légal ne pouvait exonérer un dirigeant de fait de sa responsabilité au regard des dispositions du Code de commerce.

Concernant l’expertise contestée, la Cour a jugé que, même si le demandeur n’avait pas été convoqué aux opérations d’expertise, cette irrégularité ne remettait pas en cause la validité des conclusions retenues par la cour d’appel dès lors que d’autres éléments, notamment l’enquête et les déclarations du demandeur, corroboraient la reconnaissance de son rôle de dirigeant de fait. Elle a également écarté l’argument fondé sur l’absence d’intérêt personnel dans les actes de gestion, en rappelant que l’application des articles 706 et 712 du Code de commerce ne requiert pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’un enrichissement personnel.

Enfin, la Cour a jugé que l’article 709 du Code de commerce, invoqué au titre du respect des droits de la défense, n’avait pas été violé, le demandeur ayant été entendu dans le cadre d’une audience devant la cour d’appel et ayant eu l’opportunité de présenter ses moyens de défense.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel, validant ainsi l’extension de la procédure de liquidation judiciaire au demandeur ainsi que la sanction de déchéance commerciale prononcée à son encontre.

15602 Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 10/04/2017 Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po...

Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce.

Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur.

En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée.

15801 TC,Casablanca,30/9/2002 385 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale 30/09/2002 Le dirigeant qui ne procède pas au rétablissement de la situation du capital social de l’entreprise, laquelle se poursuit dans une situation illégale, aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de celle-ci, dans un intérêt personnel, et voit une procédure de traitement étendue à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce et, par conséquent, une déchéance commerciale est prononcée à son encontre conformément à l’article 713 du même code.

Le dirigeant qui ne procède pas au rétablissement de la situation du capital social de l’entreprise, laquelle se poursuit dans une situation illégale, aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de celle-ci, dans un intérêt personnel, et voit une procédure de traitement étendue à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce et, par conséquent, une déchéance commerciale est prononcée à son encontre conformément à l’article 713 du même code.

15804 Fautes de gestion et comptabilité fictive : Extension de la liquidation et déchéance commerciale des dirigeants (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sanctions 06/06/2005 Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan. En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gesti...

Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan.

En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gestion graves, telles que la tenue d’une comptabilité fictive et la dissimulation d’actifs. Par une conséquence légale et obligatoire de ces mêmes faits, le tribunal prononce également leur déchéance commerciale pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 713.

15817 TC,Casablanca,19/11/2001,264/2001/10 et 277/2001/10 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 19/11/2001 Le tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que la déchéance commerciale du dirigeant de l'entreprise qui exploite abusivement les biens de l'entreprise.
Le tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que la déchéance commerciale du dirigeant de l'entreprise qui exploite abusivement les biens de l'entreprise.
15840 TC,Oujda,01/04/2005,06 Tribunal de commerce, Oujda Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 01/04/2005 S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal  prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire. S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commer...
S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal  prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire. S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commerce  « avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales » qui nécessite l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de chaque dirigeant ayant commis l’acte précité, les dispositions de l’article 713 du même code qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 706 précité et les dispositions de l’article 712 qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel a été relevé le fait d’avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables.  
16037 Faute de gestion : la dissimulation d’un bien gagé justifie l’extension de la liquidation et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Meknes 2012) Tribunal de commerce, Meknès Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/10/2012 L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de...

L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de soutien financier hypothétique.

La caractérisation des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure au dirigeant (C. com., art. 706) peut résulter d’un faisceau d’indices combinant des manquements à la discipline sociale, telle la tenue d’une comptabilité irrégulière, et une gestion préjudiciable, comme la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Le détournement d’actifs au détriment des droits d’un créancier gagiste constitue une faute d’une gravité particulière qui scelle la responsabilité personnelle du dirigeant.

La preuve de telles fautes de gestion emporte quasi automatiquement l’extension de la sanction patrimoniale de la liquidation. Sur le plan personnel, elle justifie également le prononcé de la déchéance commerciale (C. com., art. 713), sanction que le manquement à l’obligation de déclarer la cessation des paiements vient encore renforcer.

20628 TC,Casablanca,16/05/2011,76/2011 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 16/05/2011 L’absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d’une société anonyme établi que la comptabilité n’est pas régulièrement tenue et engage la responsabilité des administrateurs. Ne peut échapper à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, l’administrateur qui impute les fautes de gestion au précédent conseil alors qu’il est régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer ses fonctions d’a...
L’absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d’une société anonyme établi que la comptabilité n’est pas régulièrement tenue et engage la responsabilité des administrateurs.
Ne peut échapper à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, l’administrateur qui impute les fautes de gestion au précédent conseil alors qu’il est régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer ses fonctions d’administrateur.
Articles cités : Articles 706 , 702 ,728 , 713 du code de commerce – Articles 166 et 175 de la loi 17-95 telle que modifiée par la loi 20-05 – Art. 16 de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.
21020 CAC, Casablanca, 28/09/2001,1931/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale 28/09/2001 Le code de commerce impose au tribunal de se saisir à tout moment de la procédure, en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits énumérés à l'article 714 du Code. Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du chef de l'entreprise qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiement.
Le code de commerce impose au tribunal de se saisir à tout moment de la procédure, en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits énumérés à l'article 714 du Code. Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du chef de l'entreprise qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiement.
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