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Créancier hypothécaire

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66070 Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une diff...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques.

La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions.

66033 Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit.

La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci.

Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente.

66022 Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique.

La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente.

Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire.

66011 Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble.

L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés et que son droit de préférence primait le privilège de l'organisme social. La cour retient la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, tel que le blocage du prix de vente.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle juge que le privilège de l'organisme social, en vertu du dahir du 27 juillet 1972 et du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles et les revenus des immeubles, et non sur le capital issu de leur vente. Par conséquent, ce privilège ne peut primer le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble.

L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée des oppositions est ordonnée.

66000 Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés et qu'au fond, son droit de préférence primait le privilège général de l'organisme social. La cour retient que la demande de mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée constitue bien une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Statuant par voie d'évocation, elle rappelle que le privilège de l'organisme social, au visa de l'article 28 du dahir de 1972 et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles du débiteur ainsi que sur les fruits et revenus des immeubles, à l'exclusion du prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie d'un droit de préférence qui lui permet d'être colloqué par priorité sur le produit de la vente.

La cour infirme donc l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société appelante.

65989 Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 12/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative.

L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une difficulté d'exécution et que son droit de préférence primait le privilège du Trésor. La cour retient que la contestation de l'ordre de distribution du prix de vente relève bien de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit de statuer sur le rang des créanciers sans examiner le bien-fondé de leurs titres.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège spécial de la Trésorerie générale, en application de l'article 106 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. La créance du Trésor public est donc, à l'égard du produit de la vente, une créance chirographaire qui ne peut primer le droit de préférence conféré au créancier par son hypothèque.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition.

65766 La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure.

L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun.

Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code.

L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée.

65636 Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque.

L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente.

Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité.

Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus.

56521 Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette.

L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir si l'annulation d'un acte de poursuite et la simple existence d'un contrat d'assurance pouvaient être assimilées à un paiement de la dette au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour d'appel de commerce retient que si l'annulation du commandement immobilier par une décision passée en force de chose jugée justifie bien la radiation de cette seule inscription, elle ne saurait affecter l'hypothèque elle-même, qui constitue la garantie fondamentale du crédit.

Elle précise que la seule existence d'un contrat d'assurance-vie ne vaut pas paiement et n'entraîne pas l'extinction de la dette garantie, faute pour les héritiers du débiteur d'avoir actionné la garantie de l'assureur. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque, mais confirme la radiation du commandement immobilier.

56981 Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 30/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenai...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que cette substitution ne pouvait être ordonnée en dehors de la procédure d'adoption ou de modification du plan et que les conditions de nécessité et d'équivalence des garanties n'étaient pas réunies, le tribunal ayant en outre omis de solliciter un rapport préalable du syndic. La cour écarte le moyen tiré de la temporalité de la décision, retenant qu'aucune disposition légale n'impose que la substitution de garantie soit prononcée exclusivement lors de l'arrêté du plan.

Elle juge également que l'article 633 n'exige pas de rapport préalable du syndic, dont l'intervention en la cause et les déclarations en cours d'instance étaient suffisantes pour éclairer la cour. La cour retient que les conditions de l'article 633, notamment l'absence d'accord entre les parties et la nécessité de l'opération pour la bonne exécution du plan, sont caractérisées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59321 Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle.

La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58667 Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard.

Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial.

Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif.

63430 L’expiration du délai de suspension des paiements accordé au débiteur autorise le créancier hypothécaire à engager la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obligations, ainsi que l'incertitude de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, en retenant que la signification par commissaire de justice est régulière.

Elle relève ensuite que le commandement a été délivré après l'expiration du délai de grâce de douze mois, ce qui autorisait le créancier à reprendre ses poursuites. La cour juge enfin la créance établie, le relevé de compte bancaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire et les débiteurs ne justifiant pas du paiement des échéances impayées.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60521 L’existence d’un jugement définitif fixant le montant de la créance fait obstacle à l’annulation du commandement immobilier pour contestation de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire. La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés do...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire.

La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés dont il constatait pourtant le déblocage effectif des fonds. Elle retient surtout que le créancier produit un jugement définitif, rendu dans une action en paiement distincte, condamnant le débiteur à un montant supérieur à celui visé par le commandement.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour confère à ce jugement la force probante d'un titre officiel établissant de manière certaine la créance et son quantum. La contestation du montant devient dès lors inopérante pour fonder une demande en nullité du commandement, celui-ci visant une somme inférieure à la dette judiciairement constatée.

La cour infirme en conséquence le jugement et rejette la demande du débiteur.

63535 La menace de poursuites judiciaires par un créancier ne constitue pas une contrainte viciant le consentement du débiteur, sauf si elle vise à obtenir des avantages excessifs ou indus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/07/2023 Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte...

Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise.

La cour écarte le moyen tiré de la contrainte, rappelant, au visa de l'article 48 du code des obligations et des contrats, que la menace de recourir aux voies de droit ne vicie le consentement que si elle vise à obtenir un avantage excessif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rejette également le dol, considérant d'une part que le créancier n'est pas tenu de communiquer ses expertises internes et d'autre part que le débiteur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la valeur réelle des biens cédés.

En l'absence de dol caractérisé, la cour juge que la lésion, même avérée, ne peut justifier l'annulation de l'acte en application de l'article 55 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63786 La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription.

Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond.

Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait.

La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

64299 Saisie immobilière : la contestation sur le montant de la créance est inopérante pour obtenir l’annulation de la procédure en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte a été signifié au nouveau siège social du débiteur, lequel avait été préalablement notifié à l'établissement bancaire créancier. Elle rappelle ensuite que la simple contestation sur le montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit de poursuite du créancier hypothécaire découlant de l'inscription de sa garantie.

La cour retient que l'hypothèque est par nature indivisible, chaque fraction de l'immeuble garantissant l'intégralité de la dette. Elle juge enfin que la demande de cantonnement est irrecevable dès lors que les différentes hypothèques ont été constituées par des actes distincts pour garantir des créances différentes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64134 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes.

L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

64297 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette.

Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67747 Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur.

La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68318 Privilège du Trésor sur un immeuble : le produit de la vente judiciaire ne constitue pas un ‘revenu’ au sens de l’article 106 du code de recouvrement des créances publiques (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 20/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits.

L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être colloquée par préférence, le prix de vente constituant un "produit" de l'immeuble sur lequel s'exerce son privilège. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale.

Au visa de l'article 144 du code des droits réels et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, elle retient que le privilège spécial de la Trésorerie ne s'exerce que sur les revenus et produits de l'immeuble, tels que les loyers, et non sur le prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, ce privilège ne lui confère aucune priorité sur les créanciers titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble vendu.

La cour relève en outre que la créance fiscale n'était que partiellement liée à l'immeuble et que certaines taxes invoquées étaient prescrites. Le jugement ayant refusé de classer la créance du Trésor en rang privilégié est par conséquent confirmé.

68307 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 20/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68143 Le bail commercial conclu antérieurement à l’inscription d’une hypothèque est opposable au créancier hypothécaire devenu adjudicataire du bien sur saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location. Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location.

Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité de son occupation et du bail commercial par rapport à la constitution de l'hypothèque, rendant ainsi le contrat de bail opposable à l'adjudicataire. La cour retient, au vu des pièces produites, notamment un certificat d'immatriculation au registre de commerce et une attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale, que l'existence de la relation locative est établie à une date bien antérieure à celle de l'inscription de l'hypothèque.

Elle juge en conséquence que le bail est pleinement opposable à l'adjudicataire, lequel est de surcroît tenu par le cahier des charges de la vente aux enchères qui imposait le respect des baux en cours. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'annulation du bail et d'expulsion est rejetée.

68344 Assurance emprunteur : La garantie invalidité est due dès lors que l’incapacité permanente de l’assuré à exercer une activité professionnelle est établie, peu importe l’absence de preuve de l’assistance d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant un prêt immobilier en cas d'invalidité et sur la force probante des documents médicaux non judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances et au créancier de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur et l'établissement de crédit contestaient ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant un prêt immobilier en cas d'invalidité et sur la force probante des documents médicaux non judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances et au créancier de procéder à la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur et l'établissement de crédit contestaient cette décision, le premier au motif que la condition contractuelle relative à l'assistance d'une tierce personne n'était pas réunie, le second en soutenant qu'une expertise judiciaire était indispensable pour caractériser l'invalidité. La cour retient que le rapport d'une commission médicale administrative, établissant une incapacité de 80% et une inaptitude au travail, constitue une preuve suffisante de la réalisation du risque, la dispensant d'ordonner une expertise.

Elle juge qu'un tel état de dégradation de la santé implique nécessairement la satisfaction de la condition relative à l'assistance d'un tiers pour les actes de la vie courante. La cour écarte également le moyen du créancier hypothécaire tiré de son défaut de qualité à défendre, dès lors que le contrat de prêt le désignait expressément comme bénéficiaire de la sûreté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70927 Redressement judiciaire du garant : la forclusion pour défaut de déclaration de créance est inopposable au créancier hypothécaire non notifié personnellement par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypoth...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque.

La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution.

La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé.

70963 Créance garantie par une hypothèque : le créancier peut légalement cumuler la procédure de saisie immobilière et l’action en paiement contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'acte et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une procédure de réalisation d'hypothèque et une action en paiement. Le débiteur principal et la caution réelle invoquaient la nullité de la signification et l'interdiction pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par deux voies de droit simulta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'acte et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une procédure de réalisation d'hypothèque et une action en paiement. Le débiteur principal et la caution réelle invoquaient la nullité de la signification et l'interdiction pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par deux voies de droit simultanées.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'acte du commissaire de justice fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'aucun grief n'est démontré par les appelants. Elle juge surtout qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de cumuler une procédure de réalisation de la sûreté et une action en paiement, dès lors que ces deux actions tendent à l'exécution au profit du créancier dans la seule limite du montant de sa créance et non à un double paiement.

La cour en déduit que le créancier peut poursuivre en même temps le débiteur principal et la caution tant que sa créance n'est pas éteinte. Le jugement ayant débouté les contestataires est par conséquent confirmé.

70964 Le créancier hypothécaire peut cumuler la procédure de réalisation de la sûreté et une action en paiement pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/01/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une contestation d'un commandement immobilier aux fins de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler la procédure de réalisation de sa sûreté réelle avec une action en paiement distincte. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la notification et de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire soute...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une contestation d'un commandement immobilier aux fins de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler la procédure de réalisation de sa sûreté réelle avec une action en paiement distincte. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la notification et de l'existence d'une instance parallèle en paiement.

L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire soutenaient d'une part l'irrégularité de la notification du commandement et d'autre part l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage alors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte du commissaire de justice n'avait pas fait l'objet d'un recours en faux et que, en tout état de cause, l'exercice par les débiteurs de leur droit de contestation purgeait tout grief éventuel.

Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de cumuler une procédure de réalisation de sa sûreté réelle et une action en paiement, dès lors que ces deux voies de droit tendent à l'exécution de la même obligation sans pour autant conduire à un double paiement. Elle ajoute que le créancier est en droit d'agir simultanément contre le débiteur principal et la caution hypothécaire tant que la créance n'est pas éteinte.

En conséquence, les moyens des appelants étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

68926 Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire.

La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur.

70878 Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette.

La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé.

70800 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de ...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande.

Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de la procédure de réalisation de la sûreté, et invoquaient le bénéfice de discussion pour la caution. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, la remise de l'acte à un comptable de la société qui avait déjà réceptionné des actes antérieurs constituant une signification valide dont l'attestation fait foi jusqu'à inscription de faux.

Elle retient, au visa de l'article 204 du dahir de 1915, que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans titre exécutoire distinct, la contestation du montant de la créance étant inopérante pour paralyser la procédure en raison du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. La cour juge en outre que la caution ayant consenti une hypothèque sur un bien propre, qualifiée de caution réelle, est tenue par un engagement autonome qui autorise le créancier à agir directement sur le bien grevé dès la défaillance du débiteur principal, sans avoir à discuter préalablement les biens de ce dernier.

Le cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de la sûreté étant par ailleurs admis par la jurisprudence, le jugement est confirmé.

68724 Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs.

La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties.

La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit.

70201 Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution.

En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief.

Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68944 Vente du fonds de commerce : La demande reconventionnelle du créancier nanti en vente globale est indépendante du désistement du débiteur de son action initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'appel incident du débiteur contestait le droit du créancier hypothécaire d'agir en l'absence de titre exécutoire.

La cour d'appel de commerce retient que la demande reconventionnelle est bien indépendante de la demande principale et ne saurait être affectée par le désistement de cette dernière. Toutefois, elle relève que le créancier chirographaire, dont le titre (une sentence arbitrale) a vu son exequatur annulé par une décision distincte, ne remplit plus les conditions de l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente.

S'agissant du créancier hypothécaire, la cour juge que la production du contrat de nantissement, de son inscription renouvelée au registre de commerce et d'une sommation de payer suffit à fonder sa demande en application de l'article 114 du même code, sans qu'un titre exécutoire distinct soit requis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

68989 Arrêt d’exécution : L’appel contre le jugement rejetant l’opposition à une saisie immobilière ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer.

Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle de veiller à la souscription d'une assurance-décès pour l'emprunteur principal. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue par lui-même un titre exécutoire permettant d'engager la vente forcée du bien, conformément aux articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels.

Elle retient que le jugement ayant rejeté l'opposition à l'injonction de payer, bien que frappé d'appel, autorise le créancier à poursuivre l'exécution en application de l'article 484 du code de procédure civile. Dès lors, les moyens de fond soulevés par la caution ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites.

La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution.

69506 Radiation d’hypothèque : le créancier ayant délivré la mainlevée conserve sa qualité pour défendre dans l’action en référé visant à ordonner la radiation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du créancier hypothécaire dans une action en radiation d'hypothèque. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de deux inscriptions suite à la production d'une mainlevée amiable par les débiteurs. L'établissement de crédit appelant soutenait être étranger au litige, au motif qu'ayant volontairement délivré l'acte de mainlevée, la procédure de radiation ne concernai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du créancier hypothécaire dans une action en radiation d'hypothèque. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de deux inscriptions suite à la production d'une mainlevée amiable par les débiteurs.

L'établissement de crédit appelant soutenait être étranger au litige, au motif qu'ayant volontairement délivré l'acte de mainlevée, la procédure de radiation ne concernait plus que les propriétaires et le conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action était valablement dirigée contre le créancier dès lors que c'est lui qui avait initialement requis les inscriptions.

Elle ajoute que l'injonction de radier faite au conservateur ne cause aucun grief à l'appelant qui a déjà consenti à l'opération. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69643 Liquidation judiciaire : L’octroi d’un acompte au créancier hypothécaire est conditionné par la preuve de son rang préférentiel sur le produit de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur.

L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite à la mainlevée du gage de l'administration fiscale. La cour retient que la demande de paiement provisionnel, prévue par l'article 662 du code de commerce, est subordonnée à l'absence de créancier de rang préférable.

Elle écarte cependant l'attestation de propriété actualisée produite par l'appelant, la jugeant non probante dès lors qu'elle mentionne un propriétaire tiers à la procédure collective. La cour souligne qu'il incombait au créancier de rapporter la preuve de son rang, soit par une attestation de propriété au nom de la société débitrice, soit par un acte de mainlevée de l'hypothèque antérieure.

Faute d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70056 Le privilège de la CNSS et le super-privilège des salariés ne s’étendent pas au produit de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 10/11/2020 En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire. Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par ...

En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire.

Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par les salariés, la cour devait déterminer si le privilège de ces créanciers s'étendait aux biens immobiliers du débiteur. La cour rappelle que tant le privilège de l'organisme de sécurité sociale que le superprivilège des salariés ne s'exercent, en vertu des textes qui les instituent, que sur les biens meubles du débiteur.

Dès lors, s'agissant du produit de la cession d'un bien immobilier, ces créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de préférence et doivent être colloqués au rang de simples créanciers chirographaires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70202 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de la même créance, sous réserve que l’exécution ne conduise pas à un double paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur principal et de la caution, qui contestaient la régularité de la notification et le principe même du cumul des poursuites. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notifi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur principal et de la caution, qui contestaient la régularité de la notification et le principe même du cumul des poursuites.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne pouvait être prononcée dès lors que les débiteurs avaient pu exercer leur droit de recours. Surtout, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation de sa sûreté réelle et d'engager une action en paiement, ces deux voies de droit tendant à l'exécution sur le patrimoine du débiteur dans la seule limite du montant de la créance et non à un double recouvrement.

Elle juge en conséquence que le créancier est fondé à agir concurremment contre le débiteur principal et la caution tant que la dette n'est pas éteinte. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70404 Conversion du redressement en liquidation judiciaire : l’absence d’avis personnel au créancier inscrit pour déclarer sa créance fait obstacle à la sanction de la forclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 10/02/2020 En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information...

En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires de sûretés, prévue par l'article 686 du code de commerce, s'applique de nouveau lors de cette conversion. La cour retient que les dispositions de cet article, figurant dans la section relative aux règles communes à toutes les procédures, s'appliquent à tous les stades, y compris après la conversion en liquidation.

Elle en déduit que le syndic est tenu d'adresser un nouvel avis personnel aux créanciers inscrits pour qu'ils déclarent à nouveau leur créance dans la procédure de liquidation. Au visa de l'article 690 du même code, la cour rappelle que la déchéance ne peut être opposée au créancier qui n'a pas été personnellement avisé.

La connaissance antérieure de la procédure par le créancier, qui avait déclaré sa créance en phase de redressement, est jugée inopérante pour le dispenser de cette formalité substantielle. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la demande du syndic tendant à voir constater la déchéance est rejetée.

70690 Créancier hypothécaire : le cumul de l’action en paiement et de la procédure de saisie immobilière est autorisé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande. L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande.

L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la caution réelle ne peut invoquer le bénéfice de discussion.

D'autre part, elle rappelle qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, aucun texte n'interdit au créancier hypothécaire de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa garantie, pourvu que le recouvrement ne soit pas opéré deux fois. La cour juge enfin que l'existence d'une expertise comptable dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72105 Défaut de paiement d’un crédit : l’emprunteur ne peut invoquer un état social imprévu lorsque sa défaillance est antérieure à la survenance de cet événement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'application des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la violation des règles de signification et l'inapplication de la procédure de médiation p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'application des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la violation des règles de signification et l'inapplication de la procédure de médiation prévue par la loi sur la protection du consommateur en cas de situation sociale imprévisible. La cour écarte les moyens procéduraux en retenant la validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat et de la signification effectuée au domicile élu par le débiteur. Elle juge ensuite que les conditions de l'article 111 de la loi n° 31-08 ne sont pas réunies, dès lors que l'arrêt des paiements par l'emprunteur est antérieur à la survenance de l'accident invoqué comme constituant une situation sociale imprévisible. La cour rappelle également, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de sa sûreté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71681 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause d’annulation de la sommation immobilière fondée sur un certificat de publication spéciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créance dans le cadre d'une action en paiement distincte, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser la réalisation de la sûreté. La cour écarte ce moyen en rappelant que le commandement est fondé sur un certificat spécial d'inscription qui, en application de l'article 214 de la loi 39-08 relative au code des droits réels, a la force d'un titre exécutoire. Dès lors, la cour retient que la contestation d'un commandement immobilier n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation principale, sur une irrégularité formelle de l'acte ou sur la preuve de l'extinction totale de la dette. Une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris par l'allégation de paiements partiels non imputés, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure d'exécution forcée. La cour ajoute que l'existence d'une instance parallèle en paiement, même assortie d'une mesure d'instruction, est sans incidence sur le droit du créancier hypothécaire de poursuivre la réalisation de sa garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71538 Saisie immobilière : l’action intentée par le constructeur sur le terrain d’autrui ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif que les droits du créancier hypothécaire, fondés sur les inscriptions du titre foncier, priment sur la situation de fait du constructeur en application du principe de l'inopposabilité des droits non inscrits. Elle retient que l'action intentée par le constructeur, fondée sur les dispositions du code des droits réels relatives à la construction sur le terrain d'autrui, ne peut aboutir qu'à une indemnisation pour la valeur des constructions et non à la revendication de la propriété du fonds. Dès lors, l'instance au fond est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la vente du bien grevé, lequel constitue son gage. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

75284 Liquidation judiciaire : L’admission de la créance est un préalable à toute demande de paiement provisionnel, même pour une créance constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 17/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un paiement sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance, bien que constatée par une décision de justice antérieure, a été déclarée après l'ouverture de la liquidation et doit suivre la procédure de vérification et d'admission du passif. Elle rappelle que la condition d'admission de la créance, exigée par l'article 662 précité pour autoriser un paiement anticipé, suppose l'accomplissement de cette procédure de vérification par les organes de la procédure. Faute pour le créancier de justifier de l'admission définitive de sa créance au passif, sa demande de paiement provisionnel ne peut prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

75660 Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

75160 Liquidation judiciaire : pour le calcul des intérêts du créancier hypothécaire, l’expression « année en cours » s’entend de l’année entière et non de la seule fraction écoulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état de répartition du produit de cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire, un créancier contestait le calcul des intérêts dus à un créancier hypothécaire, le taux du droit fiscal applicable et l'admission d'une créance fiscale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'expression "année en cours" visée à l'article 168 de la loi sur les droits réels doit s'entendre de l'année civil...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état de répartition du produit de cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire, un créancier contestait le calcul des intérêts dus à un créancier hypothécaire, le taux du droit fiscal applicable et l'admission d'une créance fiscale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'expression "année en cours" visée à l'article 168 de la loi sur les droits réels doit s'entendre de l'année civile entière et non de la seule fraction écoulée jusqu'à la date de la répartition. Elle juge ensuite que le droit de 10 % prévu par l'article 56 de la loi sur les frais de justice, texte spécial aux procédures collectives, est seul applicable, à l'exclusion du taux de 5 % prévu par l'article 60 pour les ventes publiques générales. La cour valide enfin l'admission de la créance fiscale dès lors que son bien-fondé, un temps contesté, a été confirmé par une décision de la juridiction administrative. L'ensemble des moyens étant écartés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

75102 Le créancier hypothécaire dispose du choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle en paiement sans être tenu de réaliser préalablement sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part que le créancier aurait dû engager une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire avant toute action en paiement, et enfin que l'expertise était nulle faute de convocation régulière. La cour écarte le déclinatoire de compétence en relevant que la question a déjà été tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient ensuite que le créancier dispose de la faculté de choisir entre l'action personnelle en paiement et la réalisation de sa sûreté, sans qu'un ordre de priorité ne lui soit imposé. La cour juge en outre que la convocation à expertise par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, l'inertie du destinataire ne pouvant vicier la procédure. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux calculs de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

73134 Assurance emprunteur : le refus de garantie de l’assureur fondé sur la fausse déclaration de l’assuré est subordonné à la preuve de la mauvaise foi de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur app...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise initial pour violation des droits de la défense, la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, et la contradiction du jugement entrepris. Après avoir ordonné une nouvelle expertise dont elle écarte les contestations de forme, la cour retient que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'emprunteur, la seconde expertise ayant conclu que la découverte de la maladie était postérieure à la conclusion du contrat. Dès lors, en l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat d'assurance doit recevoir sa pleine exécution. La cour relève cependant le bien-fondé du moyen tiré de la contradiction du jugement, considérant que l'établissement bancaire, créancier hypothécaire et bénéficiaire du paiement, était une partie nécessaire à l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'établissement bancaire et, statuant à nouveau, la déclare recevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

72259 Saisie immobilière de droits indivis : Le commandement immobilier est valablement notifié aux seuls héritiers du débiteur hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur const...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur constituant, et non à l'ensemble des co-indivisaires étrangers à la dette. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que lorsque la sûreté ne grève que les droits indivis d'un seul des copropriétaires, la sommation immobilière préalable à la réalisation n'a pas à être notifiée aux autres co-indivisaires, lesquels sont tiers à l'obligation garantie. Dès lors, la cour constate que la sommation a été valablement délivrée aux seuls héritiers du débiteur décédé, succédant à ses droits et obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en annulation de la procédure de sommation.

71382 Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère par...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère partial de l'expertise évaluant le bien grevé. La cour rappelle que le créancier titulaire d'une sûreté réelle suffisante ne peut recourir à d'autres voies d'exécution avant d'avoir tenté de réaliser sa garantie. Elle retient que le créancier hypothécaire doit d'abord poursuivre la vente du bien grevé et ne peut agir sur les autres biens du débiteur en qualité de créancier chirographaire que pour le solde éventuel de sa créance. Jugeant l'expertise produite objective et probante, la cour en déduit que la garantie était suffisante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

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