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Contrat de bail écrit

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65498 L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant.

L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé à l'occupant et par des factures de consommation d'eau et d'électricité au nom de l'un des consorts.

La cour rappelle que l'absence d'écrit, bien qu'exigée par la loi n° 49-16 pour l'application de ce statut, n'invalide pas la relation locative, laquelle demeure régie par le droit commun des obligations et des contrats. S'agissant de l'appel incident des bailleurs relatif au paiement des charges, la cour l'écarte, faute pour eux de rapporter la preuve d'une obligation de paiement incombant à l'occupant ou d'un paiement subrogatoire de leur part.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59969 Bail commercial : L’éviction sans indemnité pour changement d’activité suppose la preuve d’un accord contractuel sur la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'anc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité.

L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'ancien propriétaire, suffisait à caractériser l'activité contractuellement convenue. La cour retient que le bénéfice de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui prive le preneur de son droit à indemnité en cas de changement d'activité sans l'accord du bailleur, est subordonné à la preuve d'un accord initial des parties sur une activité déterminée.

En l'absence de contrat de bail écrit ou de tout autre élément établissant une telle convention, la seule inscription au registre du commerce ne peut suffire à prouver le caractère fautif du changement d'activité. La cour relève en outre que l'activité exercée est conforme à l'environnement commercial local.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59921 Bail commercial : L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative suffit à fonder sa condamnation au paiement des arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments éma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments émanant du preneur lui-même : d'une part, un préavis qu'il a adressé au bailleur pour l'informer de son intention de céder le fonds de commerce exploité dans les lieux et, d'autre part, son aveu judiciaire dans ses écritures d'appel reconnaissant le paiement des loyers.

La cour considère que ces éléments constituent une reconnaissance non équivoque du lien contractuel, rendant inutile la production d'un contrat formel et injustifiée la demande d'enquête complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59573 Bail commercial : l’offre réelle de paiement effectuée par le locataire de bonne foi avant la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction.

L'appelant contestait sa défaillance, soutenant avoir effectué des offres réelles et consignations au profit tant des héritiers que d'un tiers se présentant comme co-bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure. La cour relève qu'en l'absence de contrat de bail écrit et face à des documents fiscaux mentionnant des associés au propriétaire initial, l'identité du créancier des loyers était équivoque.

Elle retient que les offres réelles, même effectuées au profit de personnes dont la qualité de bailleur est contestée par les demandeurs, suffisent à démontrer la bonne foi du preneur et son intention d'exécuter son obligation de paiement. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur n'est pas caractérisé et que la condition de la mise en demeure préalable à la résiliation n'est pas remplie.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour rejetant les demandes en paiement et en expulsion formées par les bailleurs.

58545 Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antéri...

Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance.

L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antérieurs conclus par le propriétaire avec des tiers lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur un faisceau d'indices.

Elle retient que le propriétaire avait conclu par le passé plusieurs contrats de gérance libre écrits pour le même fonds, que ce dernier préexistait à l'entrée dans les lieux de l'appelant et que celui-ci ne justifiait d'aucun titre de propriété sur le fonds, notamment d'une licence d'exploitation à son nom. La cour ajoute que le manquement au paiement est caractérisé, un paiement partiel étant insuffisant à purger le manquement contractuel.

Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé.

57573 Bail à usage commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers est soumise au droit commun tant que la condition de deux ans d’exploitation n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la somma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la sommation de payer au regard du délai de préavis prévu par la loi 49-16. La cour retient que le statut spécial des baux commerciaux est inapplicable dès lors que la condition de durée d'occupation n'est pas remplie, le contrat demeurant ainsi soumis au seul droit commun des obligations.

Par conséquent, elle juge que le délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette est suffisant. La cour écarte en outre la preuve par témoins du paiement, au motif que les dépositions sont imprécises et ne sauraient prévaloir contre les stipulations d'un contrat de bail écrit, lequel ne peut être combattu que par une preuve littérale.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56921 Bail commercial : L’héritier du co-preneur décédé peut prétendre à la poursuite du bail et à une indemnité pour l’exploitation exclusive des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits locatifs d'un héritier de co-preneur décédé, face au preneur survivant qui invoquait une résiliation de fait du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de l'héritier à l'exploitation conjointe du local mais avait rejeté sa demande d'indemnité pour l'usage exclusif par le co-preneur survivant. La cour retient que le contrat de bail écrit constitue la seule preuve des droits des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits locatifs d'un héritier de co-preneur décédé, face au preneur survivant qui invoquait une résiliation de fait du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de l'héritier à l'exploitation conjointe du local mais avait rejeté sa demande d'indemnité pour l'usage exclusif par le co-preneur survivant.

La cour retient que le contrat de bail écrit constitue la seule preuve des droits des parties et ne peut être écarté par des éléments de fait postérieurs, tels que des quittances de loyer établies au seul nom du preneur survivant ou des décisions de justice rendues sans la mise en cause de l'ensemble des co-titulaires du bail. Faute pour le preneur survivant de rapporter la preuve d'une résiliation ou d'une division amiable du bail initial, la cour considère que les droits du co-preneur décédé ont été transmis à ses héritiers.

Dès lors, l'héritier est fondé à réclamer une indemnité compensant l'exploitation exclusive du fonds par le co-preneur survivant, dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, la cour juge que la demande d'exploitation conjointe est devenue sans objet, le local ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction exécutée entre-temps.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, faisant droit à la demande d'indemnisation tout en rejetant comme étant sans objet la demande de réintégration dans les lieux.

56127 Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière.

Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

63190 L’aveu judiciaire du preneur quant à l’existence de la relation locative dispense le bailleur de produire un contrat de bail écrit pour fonder son action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur supplée l'absence d'écrit et établit l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail irrecevable, au motif que le bailleur ne produisait pas de contrat écrit. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, suffisait à prouver le bail, rendan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur supplée l'absence d'écrit et établit l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail irrecevable, au motif que le bailleur ne produisait pas de contrat écrit.

L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, suffisait à prouver le bail, rendant inopérant le défaut de forme. La cour fait droit à ce moyen, considérant que la demande reconventionnelle constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi de l'existence du bail et dispense le bailleur de produire un écrit.

Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, les baux non écrits demeurent soumis à ladite loi, de sorte que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen pour déclarer la demande irrecevable. Le moyen du preneur tiré de la coupure des fluides est écarté faute de preuve.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et le confirme en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

61143 Bail commercial : L’éviction du preneur pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment, non la simple réalisation de constructions sans autorisation administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité.

La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité autorisée, le preneur demeure libre de déterminer la nature de son commerce. Concernant les modifications matérielles, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que la construction litigieuse, bien qu'irrégulière, n'affecte ni la sécurité de l'immeuble ni n'augmente ses charges, conditions cumulatives exigées par l'article 8 de la loi n° 49-16.

La cour relève en outre qu'il n'est pas établi que ladite construction empiète sur la propriété du bailleur plutôt que sur le domaine public. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve que les changements invoqués portent atteinte à la sécurité du bâtiment, le jugement de première instance est confirmé.

61025 La preuve par témoignage d’un accord verbal visant à réduire le loyer d’un bail commercial est irrecevable en présence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé. Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse au...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé.

Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue et, d'autre part, l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la sommation a été valablement délivrée au siège social du preneur, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve d'un accord modifiant un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoins. La cour retient que le silence gardé par le bailleur suite à la réception de loyers minorés ne saurait valoir acceptation, la maxime selon laquelle on ne prête pas de parole à celui qui se tait trouvant à s'appliquer.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant uniquement la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance dont le paiement était justifié.

60996 Le contrat de bail commercial constitue la loi des parties et le preneur ne peut se prévaloir d’un accord verbal de réduction de loyer ou de la pandémie de Covid-19 pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieux, se heurtant au refus du bailleur de reprendre les clés. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail écrit constitue la loi des parties et que la preuve d'une modification verbale du loyer convenu incombe au preneur.

Elle retient que la crise sanitaire ne saurait constituer un motif d'exonération de l'obligation de paiement du loyer. De plus, la cour relève que la simple allégation d'une libération des lieux est inopérante, faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre de restitution des clés dans les formes légales.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60977 Bail commercial : le bailleur qui ne prouve pas l’état initial des lieux ne peut obtenir la résiliation pour modifications non autorisées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués. L'appelant soutenait que la preuve des modifications résultait d'un précédent jugement mentionnant l'activité initiale et d'un procès-verbal de constat décri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués.

L'appelant soutenait que la preuve des modifications résultait d'un précédent jugement mentionnant l'activité initiale et d'un procès-verbal de constat décrivant l'état actuel des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de l'activité commerciale dans les motifs d'un jugement antérieur, dont l'objet portait exclusivement sur le paiement des loyers, ne saurait constituer une reconnaissance par le preneur du caractère exclusif de cette activité.

Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat et les photographies, s'ils établissent l'état actuel du local, sont insuffisants à démontrer une modification fautive en l'absence de tout élément probant, tel qu'un contrat de bail écrit ou un état des lieux d'entrée, décrivant la configuration et l'activité originelles. Faute pour le bailleur de prouver l'état antérieur des lieux et de l'activité autorisée, la cour confirme le jugement entrepris.

60856 Bail commercial verbal : l’aveu judiciaire du preneur sur la relation locative et la dette de loyer justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'existence du bail et le bien-fondé de la créance locative, rendant la preuve parfaite. Dès lors, les conditions de la résiliation pour défaut de paiement prévues par la loi précitée étant satisfaites, notamment le non-paiement de plus de trois mois de loyers après mise en demeure, la cour prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés ainsi qu'à des dommages-intérêts pour le retard.

Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps, inapplicable à une personne morale, ainsi que celle tendant au prononcé d'une astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du bailleur.

63292 Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer.

La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.

Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

65268 Bail commercial : la notification de la sommation de payer à un seul des colocataires à titre personnel est insuffisante pour entraîner la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion.

Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement partiel et l'impossibilité d'exploiter les lieux, tandis que la bailleresse, par un appel incident, soutenait que la notification de la sommation de payer à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement des deux. La cour écarte les moyens des preneurs, retenant que la preuve d'un accord dérogatoire au contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage et que la simple fermeture administrative n'exonère pas le preneur de son obligation dès lors qu'il conserve la jouissance matérielle des lieux.

Sur l'appel incident, la cour relève que la sommation de payer, bien que libellée aux noms des deux copreneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux à titre personnel, sans mention d'une remise pour le compte de l'autre. Elle en déduit que cette irrégularité de la signification vicie la mise en demeure et fait obstacle à la constatation du manquement contractuel justifiant la résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

64951 La preuve littérale, telle que l’acte de vente du fonds de commerce et le contrat de bail écrit, prévaut sur la preuve par témoignage visant à établir l’existence d’un bail commercial verbal antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant sur des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve littérale, constituée par l'acte de cession du droit au bail et le nouveau contrat de location conclu avec le propriétaire des murs, prévaut sur la preuve par témoignage.

Elle juge que les attestations produites sont insuffisantes à contredire la force probante des actes écrits versés aux débats par les intimés. La cour considère dès lors qu'une mesure d'instruction serait superfétatoire, la juridiction n'ayant pas pour mission de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65143 La reprise pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime justifiant le congé en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, rend les dispositions de la loi 49-16 applicables aux baux en cours en vertu de son article 38, suppléant ainsi l'absence d'écrit. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de notifier simultanément un congé pour reprise et un commandement de payer visant des manquements distincts.

Enfin, la cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, le droit du preneur étant alors garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64849 Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : la preuve de la relation locative reste libre et n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour éc...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que le refus de réception de l'acte par un préposé du destinataire au sein du local commercial vaut notification régulière. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative et de l'adresse des lieux peut être rapportée par tous moyens, notamment par des quittances de loyer antérieures et par l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente.

La cour rappelle en outre que l'exigence d'un écrit posée par la loi 49-16 n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Elle précise que cette exigence constitue une condition de preuve et non de validité du contrat.

Le recours en opposition est par conséquent rejeté et l'arrêt condamnant le preneur maintenu.

68333 Récupération d’un local commercial abandonné : Compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du local et le défaut de paiement des loyers relève, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, de la compétence exclusive du président du tribunal en sa qualité de juge des référés.

Elle précise que cette compétence spéciale s'applique indépendamment de l'existence d'un contrat de bail écrit, l'action étant soumise à une procédure spécifique et non aux règles de la compétence de droit commun. Le premier juge ayant donc à bon droit déclaré la demande irrecevable pour avoir été portée devant une formation incompétente, la cour confirme le jugement entrepris.

67979 Le montant du loyer stipulé dans un contrat de bail écrit ne peut être contesté par le locataire au moyen d’un serment décisoire, la preuve contraire devant être rapportée par un autre écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve litt...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve littérale, matérialisée par le contrat de bail, ne peut être combattue que par une preuve littérale de même nature. Elle retient que le serment décisoire est inopérant pour contredire les termes clairs et précis d'un acte écrit qui constitue la loi des parties.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement des arriérés ou un avenant modifiant le loyer contractuel, le jugement est confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

68889 Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction n’est qu’éventuelle lorsque les plans du nouvel immeuble prévoient des locaux commerciaux garantissant le droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49...

Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour.

Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, d'une discordance entre l'adresse du local et celle visée par le permis de démolir, et du caractère illusoire de son droit au retour ; le bailleur, appelant incident, contestait le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, rappelant que la loi 49-16 n'a pas d'effet rétroactif sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur, lesquels demeurent des contrats consensuels.

Elle rejette également l'argument relatif à la discordance d'adresses, retenant qu'il incombait au preneur de prouver que son local se situait hors de l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour constate, au vu des plans de reconstruction, que le projet inclut bien des locaux commerciaux, ce qui rend le droit au retour du preneur effectif et justifie le caractère potentiel de l'indemnité.

Jugeant enfin le montant de l'indemnité fixé en première instance adéquat au regard des éléments du dossier, la cour rejette les appels principal et incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68616 Bail commercial : La preuve de la résiliation d’un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage en application du principe du parallélisme des formes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant les droits du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Ce dernier contestait la qualité à agir du cessionnaire, invoquait une résiliation amiable antérieure du bail et l'absence de prise de possession effective des lieux. La cour retient que la notification de la cession au bailleur, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, suffit à la lui r...

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant les droits du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Ce dernier contestait la qualité à agir du cessionnaire, invoquait une résiliation amiable antérieure du bail et l'absence de prise de possession effective des lieux.

La cour retient que la notification de la cession au bailleur, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, suffit à la lui rendre opposable et à établir une relation locative directe avec le cessionnaire, lui conférant ainsi qualité pour agir. Elle écarte ensuite le moyen tiré d'une prétendue résiliation verbale, rappelant qu'en vertu de l'article 444 du même code et du principe du parallélisme des formes, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit.

La cour juge en outre que les procès-verbaux de la police judiciaire, invoqués pour prouver l'inoccupation des lieux, sont dépourvus de force probante en matière civile, laquelle est régie par les modes de preuve prévus au code des obligations et des contrats. L'ensemble des moyens étant rejeté, le jugement entrepris est confirmé.

68854 L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local.

La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance.

En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable.

68891 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est de nature provisionnelle lorsque le droit au retour du preneur est préservé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal contestait la validité de l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour.

L'appelant principal contestait la validité de l'action dirigée contre des héritiers non identifiés, l'absence de contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, et la non-concordance entre l'adresse du local et celle figurant sur le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en retenant que l'action intentée collectivement contre les héritiers du preneur initial est recevable et que l'exigence d'un bail écrit ne s'applique pas aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16.

Elle juge en outre que la discordance d'adresses est inopérante dès lors qu'il est établi que le local se situe bien dans l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour relève que les plans de la nouvelle construction prévoient des locaux commerciaux, ce qui justifie la nature potentielle de l'indemnité, celle-ci n'étant due qu'en cas de privation effective du droit au retour.

Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident sur le quantum de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation au regard des éléments du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78936 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable pour forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en rés...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en résiliation n'était pas forclose et que le paiement partiel retenu par le premier juge n'avait pas été effectif. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité de preneur et le montant du loyer sont établis par le contrat de bail écrit, lequel fait la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Sur l'appel incident, la cour confirme le rejet de la demande de résiliation, rappelant que l'action du bailleur, qu'elle vise la résiliation ou la validation du congé, est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, lequel était expiré. En revanche, la cour fait droit à la demande du bailleur relative à la preuve du paiement, dès lors qu'il est constant que le chèque émis par un tiers au contrat avait été restitué à son émetteur et ne pouvait donc valoir apurement de la dette. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmentant le montant de la condamnation pécuniaire tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation du bail.

78198 En application de la Convention de New York, la durée de la contrainte par corps doit être fixée au minimum (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 17/10/2019 Saisi d'un appel contestant le montant du loyer et la durée de la contrainte par corps fixés en première instance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant contractuel initial et fixé la contrainte par corps à son minimum. L'appelant soutenait que le loyer avait fait l'objet d'une augmentation et que la contrainte par corps devait être portée à son ma...

Saisi d'un appel contestant le montant du loyer et la durée de la contrainte par corps fixés en première instance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant contractuel initial et fixé la contrainte par corps à son minimum. L'appelant soutenait que le loyer avait fait l'objet d'une augmentation et que la contrainte par corps devait être portée à son maximum. La cour retient que la preuve de la révision du loyer incombe au bailleur qui s'en prévaut; en l'absence de tout élément probant, le montant du loyer demeure celui fixé par le contrat de bail écrit. Elle ajoute qu'en application de l'article 11 de la Convention de New York, la contrainte par corps doit être fixée à son minimum. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

79910 Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

77641 Preuve du bail commercial : Les quittances de loyer tiennent lieu de contrat et font échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des quittances de loyer en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si de simples quittances pouvaient suppléer l'absence d'acte écrit, les propriéta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des quittances de loyer en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si de simples quittances pouvaient suppléer l'absence d'acte écrit, les propriétaires contestant leur authenticité. La cour retient que les quittances de loyer, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse et étayée de la part du bailleur, suffisent à prouver l'existence de la relation locative et tiennent lieu de contrat. Elle considère que la production de ces pièces prive de tout fondement l'action en expulsion, qui repose sur une occupation prétendument illégitime. La cour relève qu'il incombait aux propriétaires, qui alléguaient la confection unilatérale des quittances, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

82186 Preuve du bail commercial : Un jugement antérieur constatant la relation locative supplée l’absence de contrat écrit pour un bail conclu avant la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son contenu. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de contrat écrit en retenant que l'existence de la relation locative entre les parties avait été judiciairement constatée dans une décision antérieure. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent entre les parties, rendant inopérant le défaut de production d'un écrit pour un bail antérieur à la loi nouvelle. Concernant les vices de forme de l'injonction, la cour juge que la signature du commandement par le commissaire de justice lui-même en purge les éventuelles irrégularités de notification. Elle relève en outre que l'injonction mentionnait clairement la cause du commandement et les délais légaux, conformément aux exigences des articles 8 et 26 de la loi 49.16. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81049 Bail commercial verbal : le changement d’activité par le preneur ne justifie l’éviction qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valait aveu implicite au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'appréciation du silence du défendeur relève de son pouvoir souverain et ne saurait pallier l'absence de preuve du bien-fondé de la demande. Sur le fond, la cour retient qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité, le preneur est libre de la modifier, à charge pour le bailleur de prouver un préjudice causé à l'immeuble. Elle relève en outre les contradictions flagrantes entre l'activité mentionnée dans la sommation, celle visée dans l'assignation et celle réellement constatée par huissier, lesquelles démontrent le défaut de sérieux du motif d'éviction. La cour ajoute qu'un arrêté municipal interdisant l'une des activités est inopposable au rapport contractuel, relevant de la seule responsabilité administrative du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81922 La déclaration antérieure du demandeur à l’expulsion, reconnaissant avoir remis les clés du local à l’occupant pour une exploitation avec partage des bénéfices, constitue un aveu extrajudiciaire qui justifie l’occupation et entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion d'un occupant qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la relation juridique liant les parties. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail écrit. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail verbal, tandis que l'intimée niait toute relation contractuelle. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion d'un occupant qualifié d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la relation juridique liant les parties. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail écrit. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail verbal, tandis que l'intimée niait toute relation contractuelle. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'intimée, dans une requête antérieure aux fins de constat, avait elle-même affirmé avoir remis les clés du local à l'appelant pour qu'il l'exploite en contrepartie d'un pourcentage sur les bénéfices. La cour qualifie cette déclaration d'aveu extrajudiciaire, au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats, lequel constitue un mode de preuve suffisant. Dès lors que cet aveu établit que l'occupation du local repose sur un titre juridique, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

82174 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/02/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse et ordonné le paiement des loyers échus. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en contestant la qualité de créancière de l'intimée, en soulevant la prescription d'une partie de la créa...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse et ordonné le paiement des loyers échus. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en contestant la qualité de créancière de l'intimée, en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en invoquant l'absence de contrat de bail écrit. La cour écarte ces moyens au motif qu'ils ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle retient implicitement que la qualité de propriétaire de la bailleresse avait été définitivement tranchée par une précédente décision et que le preneur avait lui-même reconnu la relation locative en première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

76558 Destination des lieux : en l’absence de clause contractuelle, la mention d’une activité sur une quittance de loyer ne prouve pas son caractère exclusif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 25/09/2019 Le débat portait sur la preuve de la destination contractuelle d'un local commercial en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur pour changement d'activité, faute de preuve d'une clause limitant l'usage des lieux. L'appelant soutenait que des quittances de loyer mentionnant une profession et un procès-verbal de constat rapportant des témoignages suffisaient à établir la destination exclusive du local. La cour d'appel de...

Le débat portait sur la preuve de la destination contractuelle d'un local commercial en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur pour changement d'activité, faute de preuve d'une clause limitant l'usage des lieux. L'appelant soutenait que des quittances de loyer mentionnant une profession et un procès-verbal de constat rapportant des témoignages suffisaient à établir la destination exclusive du local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la simple mention d'une profession sur des quittances de loyer, au surplus établies par le bailleur lui-même, ne vaut pas clause de destination exclusive. De même, la cour considère que si les témoignages recueillis par constat peuvent attester d'un changement factuel d'activité, ils ne sauraient prouver l'existence d'un accord initial des parties sur une limitation de l'usage des lieux. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de preuve d'une convention contraire, le preneur reste libre d'exercer toute activité commerciale conforme à la nature du local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75290 Bail commercial verbal : en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/07/2019 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incid...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu et sollicitait une astreinte. La cour écarte les témoignages produits, non au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, mais en raison du conflit d'intérêts et du lien de subordination des témoins avec les parties. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que l'exécution de l'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

73657 Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 n’est pas rétroactive et ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la propriété des locaux est suffisamment établie par la production combinée des actes d'acquisition du terrain d'assiette, d'attestations fiscales et d'une décision de justice administrative antérieure. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat de bail écrit, imposée par ladite loi, est inapplicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Faute pour le preneur de justifier d'un titre d'occupation ou de contester de manière circonstanciée l'existence et les conditions du bail, la cour confirme le jugement entrepris.

72827 La cession du droit au bail, élément du fonds de commerce, est inopposable au bailleur en l’absence de notification ou d’acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Après avoir déclaré irrecevables les demandes d'intervention volontaire et forcée formées pour la première fois en appel, la cour examine le titre de l'occupant qui se prévalait d'un contrat de cession. La cour retient que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui ê...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Après avoir déclaré irrecevables les demandes d'intervention volontaire et forcée formées pour la première fois en appel, la cour examine le titre de l'occupant qui se prévalait d'un contrat de cession. La cour retient que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte à date certaine, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'en application de l'article 25 de la loi n° 49-16, l'absence d'information du bailleur par le cédant ou le cessionnaire prive la cession de tout effet à son égard. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification ou acceptation, la cession est jugée inopposable aux propriétaires. L'occupant ne pouvant par ailleurs justifier d'un contrat de bail écrit et à date certaine comme l'exige l'article 3 de la même loi, sa présence dans les lieux est dépourvue de fondement juridique, justifiant la confirmation du jugement d'expulsion.

71952 L’occupation d’un local non inclus dans le contrat de bail écrit constitue une occupation sans droit ni titre en l’absence de preuve écrite d’un accord contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins. La cour rappelle que la preuve d'une relation locative, formalisée par un acte écrit, ne peut en principe être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle relève en outre que le preneur, qui avait affirmé lors d'une sommation interpellative détenir une autorisation écrite du bailleur pour occuper les lieux litigieux, n'a pas été en mesure de produire ce document malgré une mise en demeure judiciaire. Faute pour le preneur de justifier d'un titre locatif valable pour la partie du bien immobilier en cause, son occupation est jugée sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71768 Indemnité d’éviction : le droit au bail est un élément du fonds de commerce devant être indemnisé en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux verbaux antérieurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le preneur contestait la validité du congé, faute de contrat de bail écrit et en raison d'un vice de forme dans la notification, tout en jugeant l'indemnité insu...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux verbaux antérieurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le preneur contestait la validité du congé, faute de contrat de bail écrit et en raison d'un vice de forme dans la notification, tout en jugeant l'indemnité insuffisante ; le bailleur, à l'inverse, en contestait le caractère excessif. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les dispositions de la loi n° 49-16, en vertu de son article 38, s'appliquent aux baux verbaux en cours lors de son entrée en vigueur et que la notification par exploit de commissaire de justice est conforme aux modalités prévues par l'article 34. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour rappelle que le droit au bail constitue un élément de l'actif commercial dont la perte doit être indemnisée en application de l'article 7, et ce, nonobstant l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

45827 Bail commercial : La qualité de bailleur, suffisante pour délivrer un congé, s’apprécie au regard du contrat de bail et non du droit de propriété (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/06/2019 La qualité du bailleur pour délivrer un congé pour non-paiement de loyers en matière de bail commercial s'apprécie au regard du contrat de bail liant les parties. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de bail écrit, en déduit que le bailleur avait qualité pour agir en résiliation, sans avoir à rechercher s'il était propriétaire des lieux, et écarte les allégations des locataires relatives à une rupture antérieure du contrat faute de pre...

La qualité du bailleur pour délivrer un congé pour non-paiement de loyers en matière de bail commercial s'apprécie au regard du contrat de bail liant les parties. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de bail écrit, en déduit que le bailleur avait qualité pour agir en résiliation, sans avoir à rechercher s'il était propriétaire des lieux, et écarte les allégations des locataires relatives à une rupture antérieure du contrat faute de preuve.

44493 Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/11/2021 Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ...

Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation.

44139 L’annulation d’un bail conclu en période suspecte est justifiée par le préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 14/01/2021 Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verb...

Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verbal antérieur dès lors que les documents versés au dossier sont suffisants pour l’éclairer et que, conformément à l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu d’un acte écrit.

40058 Bail commercial : inopposabilité de la copie de la contre-lettre faute de production de l’original (CA Com. Casablanca, 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/11/2017 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a rappelé l’obligation faite à la juridiction de renvoi, par l’article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit tranché par la Haute Juridiction concernant l’appréciation des preuves littérales. Le litige portait sur la validité d’un commandement de payer fondé sur une contre-lettre supposée maintenir le loyer à son niveau initial, en contradiction avec un avenant écrit actant sa réduction. Sur l’incident de faux civi...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a rappelé l’obligation faite à la juridiction de renvoi, par l’article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit tranché par la Haute Juridiction concernant l’appréciation des preuves littérales. Le litige portait sur la validité d’un commandement de payer fondé sur une contre-lettre supposée maintenir le loyer à son niveau initial, en contradiction avec un avenant écrit actant sa réduction.

Sur l’incident de faux civil soulevé à l’encontre de la copie de l’accord secret produite par le bailleur, la Cour a fait une stricte application de l’article 95 du Code de procédure civile. Le bailleur ayant reconnu ne pas détenir l’original du document contesté, la juridiction a écarté ladite pièce des débats, considérant que le défaut de dépôt de l’original dans le délai imparti équivaut à une renonciation de la partie à se prévaloir du document litigieux.

S’agissant de la force probante des autres documents versés au dossier, notamment des copies de relevés comptables, la Cour a jugé, sur le fondement de l’article 440 du Dahir des Obligations et Contrats, que de simples copies photographiques, contestées par la partie adverse et non corroborées par des originaux, sont dépourvues de valeur probatoire. Elles ne sauraient dès lors constituer une preuve suffisante pour contredire les stipulations claires d’un contrat de bail et de son avenant modificatif dûment légalisés.

En conséquence, la Cour a confirmé l’annulation du commandement de payer, celui-ci étant fondé sur une créance locative erronée, supérieure au montant contractuellement dû. Elle a toutefois fait droit à la demande en paiement des loyers arriérés, mais en limitant la condamnation aux sommes dues sur la base de la valeur locative réduite stipulée dans l’avenant écrit, seul titre opposable entre les parties.

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