Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Constatation de la résiliation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56769 La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de financement relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, l'irrégularité de la mise en demeure faute de réception effective, et soutenait être à jour de ses paiements. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci est fondée tant sur les stipulations contractuelles que sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce.

Sur la mise en demeure, la cour retient que le contrat n'exigeait que son envoi et non sa réception effective, de sorte que l'obligation du créancier a été satisfaite par l'expédition de l'acte à l'adresse contractuelle. Enfin, la cour relève que les relevés de compte produits par le débiteur, s'ils attestent de certains versements, n'établissent pas le paiement des échéances spécifiques visées par la mise en demeure, caractérisant ainsi l'inexécution contractuelle.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57453 Bail commercial : la mise en demeure visant la clause résolutoire est valablement délivrée à l’adresse des lieux loués en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été délivrée au siège social du preneur, mais à l'adresse des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification à l'adresse contractuelle, qui cons...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été délivrée au siège social du preneur, mais à l'adresse des lieux loués.

L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification à l'adresse contractuelle, qui constitue le lieu d'exploitation commerciale. La cour fait droit à ce moyen et retient que la sommation délivrée à l'adresse du local commercial mentionnée au contrat de bail est valable, en l'absence de toute stipulation imposant une notification au siège social.

Elle vérifie ensuite que les conditions légales de mise en œuvre de la clause résolutoire, prévues par la loi n° 49.16, sont réunies, à savoir l'existence de la clause, l'envoi d'un commandement visant une dette locative supérieure à trois mois et l'expiration du délai de quinze jours sans paiement. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

57517 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence.

La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable.

Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

57533 Résiliation du contrat de crédit-bail : Le rôle du juge des référés se limite à la constatation du jeu de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond.

La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant de la créance, ni d'ordonner une expertise comptable, mais de vérifier à partir des pièces produites si les conditions d'application de la clause résolutoire sont manifestement réunies. Elle constate que le crédit-preneur, bien qu'invoquant des paiements, ne justifiait pas du règlement des échéances précises visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures.

Le manquement contractuel étant ainsi établi et la procédure de mise en demeure préalable respectée, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la cour constatant la résiliation de plein droit du contrat et ordonnant la restitution du matériel.

57535 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du matériel en cas de non-paiement manifeste des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation. La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation des conditions d'application de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. La cour relève que le preneur ne justifiait pas du paiement des échéances visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures.

Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, la clause résolutoire a produit son plein effet. Partant, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

58099 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur.

La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse.

Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58101 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence.

La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable.

Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59155 Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante.

Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires.

Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59335 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés.

La cour retient que l'article 33 de la loi 49-16 institue une compétence spéciale au profit du juge des référés, dont la mission se limite à une vérification objective des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Elle précise que le rôle de ce juge est de constater la réalisation du jeu de la clause, son office étant déclaratif et non constitutif, ce qui exclut l'examen des moyens de défense au fond soulevés par le preneur, tels que l'exception d'inexécution tirée de prétendus vices du local loué.

Dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse et qu'une sommation de payer visant plus de trois mois de loyers est demeurée infructueuse après l'expiration du délai légal, la résolution est acquise de plein droit. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

59337 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétenc...

La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige.

L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétence d'attribution dérogeant aux conditions générales de sa saisine. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article instituent une compétence spéciale au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de constat de la résiliation et d'expulsion.

Évoquant l'affaire, la cour écarte les moyens du preneur relatifs aux vices du local loué, en relevant que le contrat de bail mettait expressément à sa charge les démarches relatives au raccordement aux réseaux. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion du preneur.

55777 Crédit-bail : L’existence d’une contestation sérieuse sur l’imputation des paiements entre plusieurs contrats fait obstacle à la constatation de la résiliation et à la restitution du matériel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement en présence d'une contestation. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait à tort fondé sa décision sur des factures qui ne constituent qu'une preuve de la créance et non du paiement, dont la charge de la preuve incombe au débiteur. La cour relève que si la mainlevée produit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement en présence d'une contestation. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait à tort fondé sa décision sur des factures qui ne constituent qu'une preuve de la créance et non du paiement, dont la charge de la preuve incombe au débiteur.

La cour relève que si la mainlevée produite par le preneur concernait un autre contrat liant les parties, les virements bancaires effectués par ce dernier ne précisaient pas le contrat auquel ils devaient être imputés. La cour retient que l'existence de ces paiements non affectés, dont certains sont postérieurs à l'apurement de l'autre contrat, caractérise une contestation sérieuse quant à l'existence et à l'étendue de la dette invoquée.

Dès lors, la demande en constatation de la résiliation et en restitution du matériel est jugée prématurée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

55133 Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2024 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.

Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55007 Crédit-bail : L’ordonnance de référé en restitution du bien loué vaut preuve de la résiliation du contrat et entraîne l’exigibilité de l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation.

L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était devenue intégralement exigible, en vertu tant de la clause résolutoire que de l'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'ordonnance de référé constitue un acte authentique faisant foi de la résiliation du contrat en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La dette étant ainsi devenue intégralement exigible, la cour mandate un expert pour en déterminer le montant exact. Adoptant les conclusions de l'expertise, elle fixe la créance en tenant compte du capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien restitué.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et réformé en ce sens, puis confirmé pour le surplus.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective.

Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

61080 Le juge des référés est compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire d’un bail commercial en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence. Le preneur intimé soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la demande portait sur le fond du droit et constituait une contestation sérieuse. La cour retient cependant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 et de l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence. Le preneur intimé soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la demande portait sur le fond du droit et constituait une contestation sérieuse.

La cour retient cependant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 et de l'article 260 du code des obligations et des contrats, le juge des référés ne prononce pas la résolution du bail mais se borne à en constater la survenance, laquelle s'opère de plein droit par le seul effet de l'inexécution de ses obligations par le débiteur. Elle en déduit qu'en l'absence de toute preuve du paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à sa compétence.

La cour ajoute que l'occupation des lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

61256 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul...

La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise.

Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé.

61257 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action en constatation de la résiliation d’un bail acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord complétant le bail contenait une clause résolutoire expresse justifiant la compétence du juge des référés au visa de l'article 33 de la loi 49-16.

La cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui suspendent les actions en paiement ou en résolution de contrat, ne s'appliquent pas à une action visant à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle précise en outre que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits, au demeurant régularisé par leur mise en cause, n'entache pas la validité de la résolution mais ouvre seulement un droit à réparation à leur profit.

Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers réclamés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

61276 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne paralyse pas l’action en constatation de la résiliation de plein droit d’un contrat lorsque celle-ci est intervenue avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en réso...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé.

L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en résolution et en restitution fondée sur une créance antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la résolution du contrat n'est pas le produit de l'ordonnance attaquée, mais la conséquence automatique de la mise en jeu de la clause résolutoire.

Dès lors que le défaut de paiement et la mise en demeure sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la résolution est réputée acquise avant le jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé n'a donc qu'un effet déclaratif, se bornant à constater une résolution déjà intervenue, et n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.

La cour rejette également les moyens tirés de la violation de l'article 3 du code de procédure civile et de l'absence de mise en demeure, faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

64345 Gérance libre : L’expulsion du gérant pour non-paiement des redevances est soumise au droit commun de la mise en demeure, excluant l’application des règles de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/10/2022 La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est soumis aux règles générales du droit des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances impayées mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial, notamment son article 26 qui facil...

La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est soumis aux règles générales du droit des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances impayées mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial, notamment son article 26 qui facilite la constatation de la résiliation lorsque le preneur a fermé le local. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle constitue une gérance libre, régie par le droit commun.

Dès lors, la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure valablement notifiée au débiteur, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que la simple mention par l'agent d'exécution de la fermeture du local commercial, même après plusieurs tentatives, ne vaut pas notification effective de l'injonction de payer.

Faute de preuve de la mise en demeure du gérant, le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est confirmé.

68562 Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable lorsque le crédit-bailleur n’a pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/03/2020 La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle im...

La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle imposait l'envoi d'une mise en demeure formelle de résiliation après une première tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première notification, d'adresser une seconde lettre exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution.

Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la clause résolutoire n'a pu valablement produire ses effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

69112 Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant.

Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus.

69264 Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable si le bailleur n’a pas adressé la lettre de résiliation prévue au contrat après la mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements. L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements.

L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté l'intégralité des étapes prévues au contrat avant de saisir la justice. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur une double notification : d'abord, une lettre en vue d'une résolution amiable, puis, en cas d'échec, une seconde lettre notifiant formellement la résolution et octroyant un ultime délai de huit jours au preneur pour s'exécuter.

Or, la cour relève que si la première étape de tentative amiable a bien été initiée, la seconde notification formelle de résolution n'a jamais été adressée au débiteur. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que l'action en constatation de la résolution du contrat est prématurée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

69265 L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail est irrecevable si le bailleur omet d’adresser la mise en demeure finale de huit jours prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, qui imposait l'envoi successif de deux notifications distinctes avant toute action en justice. La cour d'appel de commerce relève que les stipulations contractuelles imposaient, après u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, qui imposait l'envoi successif de deux notifications distinctes avant toute action en justice.

La cour d'appel de commerce relève que les stipulations contractuelles imposaient, après une première mise en demeure visant un règlement amiable, l'envoi d'une seconde lettre notifiant expressément la volonté de résilier le contrat et accordant un ultime délai de huit jours au débiteur. Elle constate que cette seconde notification, formalité substantielle préalable à la saisine du juge, n'a pas été adressée au preneur.

Dès lors, la cour retient que l'action en constatation de la résiliation était prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

69266 Crédit-bail : Le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue au contrat rend prématurée et irrecevable l’action en constatation de la résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel au crédit-bailleur. Le preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure et de résiliation. La cour relève que le...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel au crédit-bailleur.

Le preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure et de résiliation. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première phase de tentative de règlement amiable, l'envoi d'une seconde lettre manifestant expressément sa volonté de résilier le contrat et accordant au débiteur un ultime délai de huit jours pour s'exécuter.

La cour constate que cette seconde formalité substantielle, distincte de la mise en demeure initiale, n'a pas été accomplie. Elle en déduit que l'action en constatation de la résiliation et en restitution a été introduite prématurément.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

69349 Procédure de sauvegarde : L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail et en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque la résiliation est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel.

L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'application de l'article 686 du code de commerce qui interdit toute action en résolution pour non-paiement après l'ouverture d'une procédure collective. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'appelante a pu faire valoir ses arguments en appel.

Sur le fond, la cour retient que l'interdiction posée par l'article 686 du code de commerce est inapplicable. Elle juge en effet que l'action ne visait pas à obtenir la résolution du contrat, mais seulement à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et ce antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69496 Mise en œuvre de la clause résolutoire : le juge des référés ne peut constater la résiliation du bail si l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel s'être acquitté des sommes dues. La cour rappelle que tant le contrat de bail que l'article 33 de la loi n° 49.16 subordonnent le jeu de la clause à un impayé d'une durée de trois mois. Or, elle constate au vu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel s'être acquitté des sommes dues.

La cour rappelle que tant le contrat de bail que l'article 33 de la loi n° 49.16 subordonnent le jeu de la clause à un impayé d'une durée de trois mois. Or, elle constate au vu des quittances produites que le preneur, en réglant une partie des arriérés dans le délai de la mise en demeure, avait ramené sa dette à une durée inférieure à ce seuil.

La cour retient dès lors que la condition légale et contractuelle de trois mois de loyers impayés n'étant pas remplie, le bailleur ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

70864 Bail en centre commercial : la clause résolutoire expresse justifie la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, expressément exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, demeurait soumis au droit commun des obligations et des contrats, lequel co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que le bail, expressément exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, demeurait soumis au droit commun des obligations et des contrats, lequel confère pleine efficacité à la clause résolutoire et fonde la compétence du juge de l'urgence. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 2 de la loi n° 49-16, que de tels baux sont régis par les seules dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que la clause résolutoire stipulée par les parties produit son effet de plein droit en application de l'article 260 du même code. Ayant constaté le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure restée infructueuse, la cour considère l'occupation des lieux comme étant sans titre ni droit.

Par conséquent, elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

70898 Bail commercial : La constatation de la clause résolutoire par le juge des référés est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion. L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la const...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion.

L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause, stipulée pour un défaut de paiement de trois mois de loyers. La cour relève que le preneur a produit en appel des quittances démontrant le règlement de la majeure partie de sa dette, ne laissant subsister qu'un arriéré inférieur à la durée de trois mois requise par la convention des parties.

Au visa de l'article 33 de la loi 49.16, la cour retient que la condition de non-paiement pour une durée de trois mois n'est pas remplie, le bailleur n'ayant pas démontré que les quittances produites concernaient d'autres périodes. L'ordonnance de référé est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

68560 Crédit-bail : L’action en constatation de la résiliation est prématurée et irrecevable si le crédit-bailleur n’a pas adressé au preneur la lettre de résiliation formelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances.

Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure formelle de résiliation prévue par le contrat après l'échec de la phase de règlement amiable. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première tentative de règlement amiable, de notifier formellement au preneur son intention de résilier le contrat en lui accordant un ultime délai pour s'exécuter.

Elle relève que le crédit-bailleur n'a pas justifié de l'envoi de cette seconde notification, qui constitue un préalable nécessaire à la constatation judiciaire de la résolution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution était prématurée.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

68558 Crédit-bail : le non-respect de la procédure de mise en demeure contractuelle rend l’action en résiliation du bailleur irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/03/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulati...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps, incluant, après l'échec d'une tentative amiable, l'envoi d'une lettre de résiliation accordant un ultime délai de grâce au débiteur.

Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la demande en constatation de la résiliation et en restitution du bien est prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

70935 Bail commercial : Un protocole d’accord prévoyant la signature d’un avenant ne suspend pas l’obligation de paiement du loyer et n’empêche pas l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord,...

Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord, conclu en vue de régler un différend sur le montant du loyer, opérait novation du bail initial et si, par conséquent, la clause résolutoire stipulée dans ce dernier demeurait applicable. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple aménagement du contrat de bail, lequel demeure la loi des parties.

Elle relève que ce protocole prévoyait expressément le droit pour le bailleur de poursuivre le recouvrement des loyers, tels que fixés par l'expert désigné, et de se prévaloir des clauses du bail en cas de non-paiement. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur d'une partie des sommes dues après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant l'application de la clause résolutoire.

La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont intégrés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont liés à son exploitation et bénéficient de son attractivité. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

76621 Crédit-bail : L’action en constatation de la résiliation est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les étapes successives de règlement amiable et de mise en demeure prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue avant de saisir la justice. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au bailleur une procédure en deu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue avant de saisir la justice. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au bailleur une procédure en deux temps : d'abord, une mise en demeure de parvenir à une solution amiable sous quinze jours, puis, à défaut, une seconde mise en demeure de payer sous huit jours sous peine de résolution. Le crédit-bailleur ayant fusionné ces deux étapes en une seule communication, la cour retient qu'il a méconnu les modalités contractuelles de mise en œuvre de la clause résolutoire. Dès lors, la demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause est jugée prématurée. L'ordonnance est donc infirmée et la demande initiale du bailleur déclarée irrecevable, la cour faisant par ailleurs droit à l'appel incident tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans la désignation du preneur.

76624 Crédit-bail : le respect de la procédure contractuelle de mise en demeure en deux étapes est une condition de recevabilité de l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait une phase de règlement amiable distincte et préalable à la sommation de payer sous peine de résiliation. La cour relève que les stipulations d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait une phase de règlement amiable distincte et préalable à la sommation de payer sous peine de résiliation. La cour relève que les stipulations du contrat imposaient au créancier l'envoi successif d'une invitation à la régularisation amiable, suivie, après l'expiration d'un premier délai, d'une mise en demeure formelle. Or, le bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, violant ainsi la gradation procédurale convenue. La cour retient que le non-respect de ces formalités contractuelles préalables rend la demande tendant à la constatation de la résiliation prématurée. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, elle ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la désignation du preneur dans la décision de première instance.

78373 Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La cour retient que la compétence du juge-commissaire pour statuer en référé, prévue par l'article 672 du code de commerce, est limitée aux seules demandes ayant un lien direct avec la procédure, c'est-à-dire celles dont la solution implique l'application des règles du livre V. Or, elle relève que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, bénéficient d'un droit de poursuite individuelle et sont payées par préférence, leur recouvrement s'effectuant selon les règles du droit commun. Dès lors, la demande en constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement de ces échéances postérieures n'est pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques, ce qui maintient la compétence spéciale du juge des référés. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau sur le fond, la cour constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel.

78578 L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le preneur invoque à nouveau la résiliation du bail, déjà écartée par des décisions définitives, pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/02/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail de fonds de commerce et l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et rejeté sa demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du contrat. Le preneur soutenait en appel que la résiliation était acquise, d'une part par la notification d'un congé retourné non réclamé, et d'autre part par la remise des clés à u...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail de fonds de commerce et l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et rejeté sa demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du contrat. Le preneur soutenait en appel que la résiliation était acquise, d'une part par la notification d'un congé retourné non réclamé, et d'autre part par la remise des clés à un tiers qui les aurait transmises au bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils se heurtent à l'autorité de la chose jugée de deux arrêts antérieurs ayant statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Elle rappelle ainsi que la remise des clés à un tiers non mandaté par le bailleur ne constitue pas une restitution valable des lieux loués, de sorte que ni le procès-verbal de constat d'inoccupation ni l'offre de preuve testimoniale ne peuvent établir une résiliation qui n'a pas été opérée selon les formes légales ou contractuelles. La relation contractuelle étant jugée continue, le preneur reste tenu de son obligation au paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.

78942 L’autorité de la chose jugée s’attache à une décision de justice dès son prononcé et persiste tant qu’elle n’a pas été réformée ou annulée par une voie de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en constatation de la résiliation du bail suite à un congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la question de la continuation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en constatation de la résiliation du bail suite à un congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la question de la continuation du bail avait déjà été tranchée par un précédent jugement, ayant condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à la date d'effet prétendue du congé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le premier juge ne pouvait ignorer ce jugement antérieur qui, bien qu'ayant fait l'objet d'un recours, avait expressément écarté l'effet de la lettre de résiliation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache à une décision dès son prononcé et subsiste tant qu'elle n'est pas réformée ou annulée. Dès lors, la relation locative étant réputée s'être poursuivie, la demande en paiement des loyers est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

79433 Crédit-bail et redressement judiciaire : le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouvertu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouverture de la procédure, ainsi que l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. La cour écarte ces moyens en retenant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle juge que les loyers échus après ce jugement ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective, notamment à la suspension des poursuites, mais relèvent du droit commun et doivent être payés à leur échéance en application de l'article 575 du code de commerce. Dès lors, l'action en constatation de la résiliation pour non-paiement de ces créances postérieures relève de la compétence exclusive du juge des référés du lieu contractuellement désigné, conformément à l'article 435 du même code, sans que les règles de compétence propres à la procédure collective ne puissent lui être opposées. La cour précise en outre que l'adoption d'un plan de continuation n'exonère pas le débiteur de ses obligations courantes et n'affecte pas la réalisation de la clause résolutoire pour des manquements postérieurs au jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

81617 Crédit-bail : La demande de restitution du bien en référé est rejetée dès lors que le preneur a réglé les échéances et que le bailleur a délivré une mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et en restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le paiement des échéances par le crédit-preneur, bien qu'effectif, était intervenu tardivement après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, justifiant ainsi l'application de la clause ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et en restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le paiement des échéances par le crédit-preneur, bien qu'effectif, était intervenu tardivement après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, justifiant ainsi l'application de la clause résolutoire contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, sur le fondement de l'article 434 du code de commerce, le juge des référés ne peut constater la résiliation qu'après avoir vérifié la réalité du défaut de paiement. Or, la cour relève non seulement que le crédit-preneur a régularisé l'intégralité des échéances dues, mais également que le crédit-bailleur lui a délivré une mainlevée sur le véhicule objet du contrat. Elle en déduit que la délivrance de cette mainlevée constitue la preuve irréfutable de l'apurement de la dette, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est par conséquent confirmée.

82145 La restitution anticipée des clés par le preneur d’un bail commercial à durée déterminée ne met pas fin au contrat et ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers et charges (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/02/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges loca...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges locatives, et soutenait que son offre de restitution des clés avait emporté résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail, loi des parties, ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation de fournir un décompte détaillé des charges. Dès lors, en l'absence d'obligation réciproque inexécutée, la cour juge que le preneur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 235 du code des obligations et des contrats pour suspendre le paiement des loyers. La cour rejette également la demande de constat de la résiliation, au motif que l'offre de restitution des clés est intervenue avant l'expiration de la durée minimale de trois ans stipulée au contrat, rendant la résiliation unilatérale inopérante. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur et sa caution au paiement des loyers échus en cours d'instance.

76618 Crédit-bail : le non-respect de la procédure contractuelle de mise en demeure en deux temps entraîne l’irrecevabilité de l’action en constatation de la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait la régularité de la procédure préalable au litige. La cour retie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait la régularité de la procédure préalable au litige. La cour retient que les stipulations contractuelles instauraient une procédure de mise en demeure en deux temps, imposant d'abord l'envoi d'une lettre de règlement amiable assortie d'un délai de quinze jours, puis, à défaut de règlement, une mise en demeure de payer sous huitaine sous peine de résolution. Or, la cour relève que le crédit-bailleur a fusionné ces deux étapes en un seul envoi, violant ainsi les modalités contractuelles impératives. Elle considère dès lors la demande en constatation de la résolution comme prématurée. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

72350 Crédit-bail : La demande de délai de paiement formulée par le crédit-preneur constitue un aveu de sa défaillance justifiant la constatation de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'existence de pourparlers en vue d'un règlement amiable ne saurait faire obstacle à la constatation judiciaire de la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien immobilier objet du contrat. L'appelant, preneur à crédit-bail, soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder un délai pour parfaire le règlement...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence de pourparlers en vue d'un règlement amiable ne saurait faire obstacle à la constatation judiciaire de la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien immobilier objet du contrat. L'appelant, preneur à crédit-bail, soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder un délai pour parfaire le règlement, au regard des négociations en cours. La cour écarte ce moyen en relevant que l'invocation même de ces pourparlers et l'offre de paiement constituent un aveu de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle que sa mission est de statuer sur le litige qui lui est soumis et non d'octroyer des délais de paiement ou d'attendre l'issue de négociations qui relèvent de la seule volonté des parties. Dès lors, l'inexécution étant avérée et non contestée, le jugement constatant la résolution de plein droit du contrat est confirmé.

78365 Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéciale, du juge des référés. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire en matière de référé par l'article 672 du code de commerce est limitée aux seules demandes liées à la procédure collective. Dès lors, une action en constatation de la résiliation fondée sur le non-paiement de loyers échus après le jugement d'ouverture ne constitue pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques. La cour rappelle que de telles créances, régies par l'article 590 du même code, sont payées à leur échéance et que leur recouvrement s'effectue selon les règles du droit commun, en dehors du champ d'application du livre V. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel.

45957 Accord collectif d’une association : la présence d’un membre à la réunion de conclusion vaut engagement de sa part (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Droit d'Association 28/03/2019 Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pou...

Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pouvant remettre en cause l'engagement pris lors de la conclusion de l'accord, engagement dont la preuve est par ailleurs établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

44140 Contrat de gérance libre : la validité des engagements n’est pas affectée par le défaut de propriété des murs par le loueur du fonds (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 14/01/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la validité et la force obligatoire du contrat liant les parties.

52398 Crédit-bail immobilier : compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances et ordonner la restitution du bien (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/10/2011 En application de l'article 433 du Code de commerce, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d'un contrat de crédit-bail après avoir constaté le non-paiement des échéances par le crédit-preneur. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement relevé l'existence de loyers impayés malgré des mises en demeure, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitu...

En application de l'article 433 du Code de commerce, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d'un contrat de crédit-bail après avoir constaté le non-paiement des échéances par le crédit-preneur. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement relevé l'existence de loyers impayés malgré des mises en demeure, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien, une telle constatation ne constituant pas une décision sur le fond du litige.

52475 Défaut de motifs : Cassation de l’arrêt qui écarte la résiliation d’un contrat de crédit-bail sans analyser la portée des paiements du preneur ni les clauses du contrat (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/07/2013 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour rejeter la demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, se borne à affirmer que le preneur a procédé au paiement des échéances et que la demande des échéances non échues est contraire au contrat, sans analyser les quittances de paiement produites pour déterminer si elles concernaient l'échéance visée par la mise en demeure ou des arriérés antérieurs, sans examiner la valeur probante du relevé de compte versé a...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour rejeter la demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, se borne à affirmer que le preneur a procédé au paiement des échéances et que la demande des échéances non échues est contraire au contrat, sans analyser les quittances de paiement produites pour déterminer si elles concernaient l'échéance visée par la mise en demeure ou des arriérés antérieurs, sans examiner la valeur probante du relevé de compte versé aux débats et sans préciser sur quel fondement il a considéré que le contrat n'autorisait pas la demande des loyers non échus.

52974 Crédit-bail : La cour d’appel doit analyser les relevés de compte pour statuer sur la résiliation du contrat pour défaut de paiement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/12/2015 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un établissement de crédit-bail en constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers, se borne à énoncer que les relevés de compte produits nécessitent un examen approfondi. En statuant ainsi, sans procéder elle-même à l'analyse de ces pièces établissant le montant des échéances impayées alors que celles-ci étaient déterminées en leur montant, leur nombre et leur date, ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un établissement de crédit-bail en constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers, se borne à énoncer que les relevés de compte produits nécessitent un examen approfondi. En statuant ainsi, sans procéder elle-même à l'analyse de ces pièces établissant le montant des échéances impayées alors que celles-ci étaient déterminées en leur montant, leur nombre et leur date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

52648 Bail commercial : l’action en constatation de la résiliation fondée sur une clause résolutoire échappe aux formalités du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la qualifie d'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux formalités spécifiques prévues par les articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955, le juge du fond n'étant pas lié par la qualification juridique erronée avancée par une partie en cours d'instance. Ayant en...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la qualifie d'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux formalités spécifiques prévues par les articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955, le juge du fond n'étant pas lié par la qualification juridique erronée avancée par une partie en cours d'instance.

Ayant en outre constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la mise en demeure avait été régulièrement signifiée au domicile des preneurs à un membre de leur famille, dont la signature figurait sur le procès-verbal de l'huissier de justice non argué de faux, elle a légalement justifié sa décision de constater la résiliation du bail.

53051 Pluralité de contrats de crédit-bail : la mise en demeure doit identifier les contrats et les échéances impayées pour constater la résiliation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/02/2015 En présence de plusieurs contrats de crédit-bail conclus entre les mêmes parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la lettre de tentative de règlement amiable, préalable à la saisine du juge, doit, pour permettre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, identifier précisément les contrats concernés ainsi que les échéances impayées. L'absence de telles mentions rendant impossible la vérification de la réalisation de la condition résolutoire, la demande en consta...

En présence de plusieurs contrats de crédit-bail conclus entre les mêmes parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la lettre de tentative de règlement amiable, préalable à la saisine du juge, doit, pour permettre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, identifier précisément les contrats concernés ainsi que les échéances impayées. L'absence de telles mentions rendant impossible la vérification de la réalisation de la condition résolutoire, la demande en constatation de la résiliation doit être rejetée.

39968 Validité de la mise en demeure remise à un employé anonyme et constatation de la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Notification 31/01/2024 Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteu...

Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteur.

Le défaut de justification du paiement des redevances de gérance dans le délai imparti par ledit commandement entraîne l’acquisition de la clause résolutoire expresse stipulée au contrat. Cette résiliation intervenant de plein droit, il entre dans les attributions du juge des référés de constater la réalisation de la condition résolutoire et d’ordonner l’expulsion du gérant, mesure conservatoire s’imposant comme la conséquence immédiate de la cessation du titre d’occupation.

Ne caractérisent pas une contestation sérieuse de nature à faire échec à la compétence de la juridiction des référés les moyens de défense tirés de la réalisation de travaux d’aménagement par le gérant ou de prétendus manquements contractuels imputés au bailleur, tels que l’exploitation indue de comptes bancaires ou la mise en vente du fonds. La Cour considère que ces allégations, non étayées par des preuves suffisantes, ne sauraient en tout état de cause justifier l’inexécution de l’obligation essentielle de paiement des redevances contractuelles.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence