| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65984 | La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique. Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration. Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus. |
| 65931 | Le relevé de compte émis par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance née d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur sa compétence matérielle et sur le respect des clauses précontentieuses. L'appelant, preneur du bien, contestait la compétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, et invoquait le non-respect par le bailleur de la procédure de mise en demeure et de tentative de règlement amiable stipulée ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur sa compétence matérielle et sur le respect des clauses précontentieuses. L'appelant, preneur du bien, contestait la compétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, et invoquait le non-respect par le bailleur de la procédure de mise en demeure et de tentative de règlement amiable stipulée au contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le preneur, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, revêt un caractère commercial par sa forme même, et que le litige porte sur un contrat commercial relevant par nature de la juridiction commerciale. Sur la procédure précontentieuse, la cour relève que le bailleur a bien adressé les mises en demeure requises et que la clause contractuelle n'exigeait que leur envoi, non leur réception effective par le débiteur. La cour juge en outre que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, en application des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n°103.12, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire d'un paiement. Dès lors, l'ensemble des moyens de l'appelant étant rejetés, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 65922 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au pro... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge répressif et l'abrogation du monopole légal. La cour écarte ce moyen en retenant que l'atteinte au monopole constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève que le monopole demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal, non contesté dans sa matérialité par la société de transport, constitue une preuve suffisante de la faute. Saisie d'un appel principal contestant le principe de la condamnation et d'un appel incident visant à majorer le quantum, la cour estime que l'indemnité allouée relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, faute pour les parties d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice précisément chiffré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66219 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/11/2025 | En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l... En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids. Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65435 | La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 29/10/2025 | En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la... En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce juge de la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en réparation. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir enfreint le monopole postal. L'appelante contestait la compétence du juge commercial pour constater la violation, soutenant qu'elle relevait de la seule compétence du juge répressif, et remettait en cause la persistance du monopole de l'opérateur postal depuis sa transformation en société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la compétence du juge commercial. Elle juge que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur postal, en vertu des dispositions de la loi 24-96, ont pleine force probante pour établir la matérialité des faits, sans qu'une condamnation pénale préalable soit requise. La cour confirme par ailleurs que la transformation de l'opérateur en société par actions n'a pas mis fin au monopole qui lui est conféré par la loi pour les envois de moins d'un kilogramme. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour estime que l'évaluation du premier juge, fondée sur les éléments du dossier et exercée dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du DOC, est justifiée, faute pour l'opérateur postal de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 54829 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56227 | Bail commercial : l’application de la loi n° 49-16 est subordonnée à une exploitation du local pendant deux ans ou au paiement d’un droit d’entrée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen ... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le régime protecteur des baux commerciaux est inapplicable dès lors que le preneur ne justifie pas d'une jouissance des lieux d'au moins deux années consécutives, condition posée par l'article 4 de la loi précitée. Elle précise qu'en l'absence de preuve du versement par le preneur d'une somme au titre du droit au bail, l'exception légale à cette condition de durée n'est pas davantage caractérisée. Faute pour le bailleur de pouvoir se prévaloir de ce statut spécial, la compétence du juge commercial ne pouvait être fondée sur ce texte. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 61207 | Compétence matérielle : Le cautionnement civil d’une obligation commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de son caractère accessoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur un effet de commerce et dirigée conjointement contre une société commerciale et sa caution personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelante soutenait que la présence d'un défendeur non commerçant, en l'occurrence la caution, devait entraîner la compétence de la juridictio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur un effet de commerce et dirigée conjointement contre une société commerciale et sa caution personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelante soutenait que la présence d'un défendeur non commerçant, en l'occurrence la caution, devait entraîner la compétence de la juridiction civile en raison du caractère mixte de l'obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur des effets de commerce, relève par nature de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. Elle ajoute que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une dette commerciale principale, ce qui justifie la compétence du juge commercial pour connaître de l'ensemble du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61189 | La qualification d’un contrat de bail, déterminante pour la compétence du tribunal de commerce, s’opère par l’analyse de l’ensemble des clauses révélant l’intention des parties, au-delà de la seule désignation du bien loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la qualification de l'objet du bail ne saurait s'arrêter à la lettre d'une seule clause, mais doit résulter de l'analyse de l'économie générale du contrat. Elle relève que les stipulations relatives aux activités autorisées, à l'interdiction de modifier les lieux, à la cession du bail et à la charge des taxes et consommations établissaient sans équivoque que la location portait sur un local à usage commercial. Le litige relevant dès lors de la compétence du juge commercial en application de la loi sur les baux commerciaux, le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 60593 | Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale. La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur. |
| 60429 | L’associé d’une société civile immobilière occupant un bien social sans contrepartie est tenu de verser une indemnité d’occupation à la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 13/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux procédures de distribution des bénéfices, ainsi que la régularité de l'expertise. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive pour avoir été soulevée pour la première fois en appel. Ordonnant une nouvelle expertise, elle retient que l'occupation à titre gratuit d'un bien social par certains associés au détriment des autres fonde une créance d'indemnité au profit de la personne morale. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence de baux conclus au nom des conjoints des associées, dès lors que leur occupation effective des lieux suffit à les rendre personnellement redevables. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant fixé par le nouveau rapport d'expertise homologué par la cour. |
| 70152 | La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige locatif est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, peu importe que le bailleur soit une personne de droit public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui l'application de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen, retenant que le critère déterminant de la compétence matérielle réside dans le statut juridique de la partie défenderesse et non dans la nature du bien loué ou la qualité du bailleur. Elle juge que le preneur, exploitant un local dans un centre commercial, a la qualité de commerçant, ce qui suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige relatif à son bail. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour être statué au fond. |
| 70230 | L’action en éviction d’un local commercial abritant un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en expulsion visant un local abritant un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par les héritiers du locataire initial. L'appelant soutenait que le litige, portant sur une occupation sans droit ni titre, relevait de la compétence exclusive des juri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en expulsion visant un local abritant un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par les héritiers du locataire initial. L'appelant soutenait que le litige, portant sur une occupation sans droit ni titre, relevait de la compétence exclusive des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande. Or, la demande vise à obtenir l'éviction d'un occupant d'un local commercial dans lequel est exploité un fonds de commerce. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 70417 | Action en revendication de biens saisis : la compétence matérielle appartient au tribunal du lieu d’exécution, y compris lorsque celui-ci est une juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution. La cour rel... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution. La cour relève que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée en exécution d'une décision pénale et que le dossier d'exécution a bien été ouvert auprès de la juridiction répressive. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande en distraction formée par le tiers revendiquant doit être portée devant la juridiction du lieu d'exécution. La cour en déduit que la juridiction répressive, et non la juridiction commerciale, constitue le lieu d'exécution et est seule compétente pour statuer sur l'action en revendication. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau en prononçant l'incompétence et en renvoyant l'affaire devant la juridiction répressive. |
| 70487 | La compétence du tribunal de commerce s’étend à la caution civile lorsque son engagement garantit une dette commerciale principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant solidairement un débiteur principal commerçant et des cautions civiles. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, débiteur principal, contestait cette compétence en arguant de la qualité de non-commerçants des cautions et du caractère civil de leur engagement. La cour retient que le litige principal, né d'un contrat de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement visant solidairement un débiteur principal commerçant et des cautions civiles. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, débiteur principal, contestait cette compétence en arguant de la qualité de non-commerçants des cautions et du caractère civil de leur engagement. La cour retient que le litige principal, né d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, revêt un caractère commercial incontestable. Elle juge que le cautionnement, bien que de nature civile, est l'accessoire d'une obligation commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence du juge commercial s'étend aux actes mixtes lorsque l'obligation principale est commerciale, rendant inopérant le moyen tiré de la nature civile de la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70083 | Option de juridiction en matière d’acte mixte : la faculté de saisir la juridiction commerciale est réservée au seul demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en paiement intentée par une entreprise de construction contre un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur était une personne civile et que le contrat de construction litigieux ne constituait pas pour lui un acte de commerce. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de la... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en paiement intentée par une entreprise de construction contre un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur était une personne civile et que le contrat de construction litigieux ne constituait pas pour lui un acte de commerce. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de la compétence par le défendeur en première instance valait accord implicite d'attribution de compétence. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la faculté d'option permettant de saisir la juridiction commerciale pour un acte mixte n'est ouverte qu'au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant, et non l'inverse. Dès lors, l'action dirigée par un professionnel contre un non-commerçant pour un acte de nature civile échappe à la compétence du juge commercial. Le jugement d'incompétence est confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente. |
| 69942 | Le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte ne peut remettre en cause la compétence du juge des référés ayant rendu l’ordonnance initiale devenue définitive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour liquider une astreinte, lorsque l'activité à l'origine du litige est de nature prétendument civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'exploitation d'une pépinière agricole ne constituait pas un acte de commerce au sens du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ast... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour liquider une astreinte, lorsque l'activité à l'origine du litige est de nature prétendument civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'exploitation d'une pépinière agricole ne constituait pas un acte de commerce au sens du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'astreinte litigieuse avait été prononcée par une ordonnance de référé émanant du juge commercial lui-même, décision par la suite confirmée en appel. Elle en déduit que la nature commerciale de la relation liant les parties a été définitivement consacrée par ces décisions antérieures. Dès lors, la compétence du juge commercial pour assurer l'exécution de ses propres décisions, y compris par la liquidation d'une astreinte, ne saurait être remise en cause. Le jugement retenant la compétence matérielle est en conséquence confirmé. |
| 69863 | Garantie des vices cachés : Le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée pour s’opposer à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avait rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur du vendeur. L'appelant, vendeur professionnel, invoquait principalement la prescription de l'action en garantie au visa de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer le bien en l'état du fait de sa destruction dans un accident. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable est celui d'un an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur, et rappelle qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi au sens de l'article 574 du même code et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée. Elle juge en outre que la destruction du bien dans un accident révélant le vice ne fait pas obstacle à la résolution, le risque de la perte pesant sur le vendeur en application de l'article 563 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le préjudice corporel, la cour confirme l'incompétence de la juridiction commerciale, le litige relevant de la catégorie des accidents de la circulation expressément exclue de sa compétence par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie, et ordonne la mise en cause de l'assureur du vendeur pour le substituer dans les condamnations pécuniaires, confirmant la décision pour le surplus. |
| 69521 | Contrefaçon de marque de médicament : l’autorisation administrative de mise sur le marché est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour ordonner la cessation provisoire des actes litigieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation admi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation administrative de mise sur le marché, et soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une question touchant au fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur une allégation de contrefaçon de marque, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle rappelle qu'au visa de l'article 203 de ladite loi, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire dès lors que deux conditions sont réunies : l'introduction d'une action au fond dans les trente jours suivant la connaissance des faits et le caractère sérieux de cette action. La cour constate qu'en l'absence de titre de propriété industrielle détenu par l'appelant, et le titulaire de la marque ayant agi dans le délai légal, la demande d'interdiction présentait un caractère sérieux justifiant la mesure conservatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69242 | Compétence du tribunal de commerce : la demande fondée sur la loi relative aux baux commerciaux suffit à la retenir, la preuve de l’existence du fonds de commerce relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compétence du juge commercial, était subordonnée à la preuve préalable de l'existence d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et du fondement juridique invoqué, et non au regard de la preuve des faits allégués qui relève de l'examen au fond. Dès lors que l'action du bailleur vise à faire valider un congé pour un motif expressément prévu par la loi n° 49-16, le litige se rapporte nécessairement à l'application de cette loi et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. La question de l'existence effective du fonds de commerce constitue une question de fond qui ne saurait conditionner la compétence initiale de la juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69042 | Litige mixte : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale pour une action dirigée contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente dans un litige mixte. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la compétence du juge commercial était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction dès lors que le demandeur était un non-commerçant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige, opposant une société commerciale à un par... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente dans un litige mixte. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la compétence du juge commercial était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction dès lors que le demandeur était un non-commerçant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige, opposant une société commerciale à un particulier, revêt le caractère d'un acte mixte. Elle retient, conformément à une jurisprudence constante, que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. La cour précise que l'exercice de cette option n'est subordonné à aucune stipulation contractuelle. En saisissant le tribunal de commerce, le demandeur n'a donc fait qu'user d'une faculté qui lui est légalement reconnue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75949 | Avis à tiers détenteur et procédure collective : le contentieux de la mainlevée relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le litige ne porte pas sur une simple créance antérieure mais sur la nature et les effets d'une mesure de recouvrement de droit public. Elle juge que l'appréciation de l'effet translatif de propriété de l'avis à tiers détenteur au profit du Trésor public relève de l'application du code de recouvrement des créances publiques. Une telle contestation échappe dès lors à la compétence d'attribution du tribunal de commerce et ressortit à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge commercial incompétent. |
| 75961 | Compétence d’attribution – La contestation d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’une créance publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/07/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se confor... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'appréciation des effets de l'avis à tiers détenteur, et singulièrement la question du transfert de propriété des fonds saisis au profit du Trésor, relève de l'application du Code de recouvrement des créances publiques. Un tel contentieux ressortit dès lors à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant la juridiction commerciale incompétente. |
| 76039 | Cautionnement civil d’une dette commerciale : Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l’action en paiement dirigée exclusivement contre la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement fondée sur un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent bien que l'action fût dirigée exclusivement contre la caution, à l'exclusion du débiteur principal. La cour rappelle que l'extension de la compétence du juge commercial aux aspects civils d'un litige, prévue par l'article 9 de la loi instituant les juridicti... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement fondée sur un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent bien que l'action fût dirigée exclusivement contre la caution, à l'exclusion du débiteur principal. La cour rappelle que l'extension de la compétence du juge commercial aux aspects civils d'un litige, prévue par l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, est subordonnée à l'existence d'un litige commercial principal dont il est saisi. Or, l'action engagée contre la seule caution, dont l'engagement constitue un acte civil, ne présente pas ce caractère, faute de mise en cause du débiteur commerçant. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que la caution ait agi en qualité de commerçante. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau en retenant l'incompétence du juge commercial et en renvoyant l'affaire devant la juridiction civile. |
| 76121 | La demande en paiement d’un prêt bancaire géré via un compte courant relève de la compétence du tribunal de commerce, le contrat de compte étant un contrat commercial par nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt n'établissait ni la qualité de commerçant de l'emprunteur, ni la finalité commerciale de l'opération. La cour retient que la demande en paiement, bien que fondée sur un contrat de prêt, est intrinsèquement liée à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt n'établissait ni la qualité de commerçant de l'emprunteur, ni la finalité commerciale de l'opération. La cour retient que la demande en paiement, bien que fondée sur un contrat de prêt, est intrinsèquement liée à la gestion d'un compte bancaire ouvert pour les besoins de cette opération. Elle rappelle que le compte bancaire, qualifié de contrat bancaire par le code de commerce, constitue un contrat commercial par nature. Dès lors que le litige porte sur le solde débiteur de ce compte, la compétence du juge commercial est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de l'emprunteur ou de la destination des fonds. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce affirmée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 76351 | Le bail d’un local commercial relevant du domaine privé de l’État est soumis à la loi n° 49-16, justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'empire de ladite loi. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 1 et 2 de la loi n° 49-16, les baux portant sur des locaux du domaine privé de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics sont soumis à ce régime, à l'exception de ceux affectés à une mission d'utilité publique. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une telle affectation, la compétence du juge commercial est retenue. La cour constate par ailleurs que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucun élément probant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76969 | Résiliation amiable du bail : un acte de résiliation signé par le seul bailleur est dépourvu d’effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de com... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, peu important que le bail soit soumis au droit commun des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que le document invoqué comme une résiliation amiable, n'étant signé que par le bailleur, ne constitue qu'une offre de résiliation et non un accord de volontés liant les parties, faute de signature du preneur et de preuve de la restitution des locaux. Elle relève toutefois que ce même acte contient un aveu du bailleur quant au paiement des loyers jusqu'à une certaine date, lequel lie son auteur. Dès lors, la cour confirme le principe de l'expulsion pour manquement postérieur à cet aveu. Le jugement est donc réformé partiellement, le montant des arriérés locatifs étant réduit pour ne tenir compte que de la période non couverte par la quittance implicite. |
| 77345 | Le refus de raccordement en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour ordonner la fourniture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ordonnances ayant décliné la compétence du juge des référés, ainsi que le défaut de qualité à agir du copropriétaire faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis. La cour écarte l'exception de chose jugée, en relevant que les ordonnances antérieures, dotées d'une autorité purement provisoire, avaient statué sur la compétence et non sur le fond, et que le présent litige, opposant un particulier à une société commerciale, relevait bien de la compétence du juge commercial. La cour retient que le refus de fournir l'eau et l'électricité, services essentiels à la vie, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Elle juge par ailleurs que la demande de paiement d'une créance antérieure excède les pouvoirs du juge des référés et que la qualité de copropriétaire suffit à justifier la demande de raccordement. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. |
| 80817 | Le litige né d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, le gérant acquérant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en paiement de redevances et en résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence, arguant du caractère immobilier du différend dès lors que le contrat prévoyait l'imputation des redevances sur le prix de vente d'un bien immobilie... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en paiement de redevances et en résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence, arguant du caractère immobilier du différend dès lors que le contrat prévoyait l'imputation des redevances sur le prix de vente d'un bien immobilier. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui portait en l'occurrence sur l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce. Elle retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que de tels litiges relèvent de la compétence du juge commercial. La cour ajoute que le gérant acquiert la qualité de commerçant, ce qui conforte la compétence de sa juridiction naturelle. La simple stipulation contractuelle d'une modalité de paiement liée à une opération immobilière est jugée inopérante pour dénaturer le caractère commercial du différend. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81655 | Le président du tribunal de commerce est compétent pour statuer en référé sur la difficulté d’exécution relative à la prise de possession d’un bien vendu aux enchères dans le cadre d’un dossier ouvert devant sa juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la prise de possession d'un bien immobilier vendu aux enchères judiciaires, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge commercial et l'existence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en ordonnant les mesures d'exécution nécessaires à sa mise en possession. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit du juge civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la prise de possession d'un bien immobilier vendu aux enchères judiciaires, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge commercial et l'existence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en ordonnant les mesures d'exécution nécessaires à sa mise en possession. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce au profit du juge civil, en vertu d'une clause du cahier des charges, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse tirée d'un bail qui aurait été consenti à un tiers avant l'adjudication. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés du tribunal de commerce est compétent dès lors que la procédure d'exécution ayant abouti à la vente sur adjudication a été ouverte devant cette même juridiction. Elle rejette également l'argument relatif à la contestation sérieuse, au motif que l'appelant a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit aucun document justifiant de l'existence du bail qu'il invoquait pour faire obstacle à la prise de possession. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81977 | La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur lorsque le litige est relatif à son activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle dans un litige en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de compétence à la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de toute relation contractuelle ou commerciale préexistante entre les parties faisait obstacle à la compétence ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle dans un litige en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de compétence à la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de toute relation contractuelle ou commerciale préexistante entre les parties faisait obstacle à la compétence du juge commercial. La cour écarte ce moyen et rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales se détermine, au visa de l'article 5 de la loi les instituant, en considération du statut de la partie défenderesse. Dès lors que l'action est dirigée contre un commerçant, en l'occurrence une société anonyme, et que le litige se rapporte à son activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie, nonobstant l'absence de lien contractuel entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81987 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre sociétés commerciales relatif à leurs activités, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la qualification juridique du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne répondant pas aux conditions de la gérance libre prévues par le code de commerce, ne constituait pas un acte de commer... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne répondant pas aux conditions de la gérance libre prévues par le code de commerce, ne constituait pas un acte de commerce et relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Elle relève qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. La qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur négoce suffisent donc à fonder la compétence du juge commercial, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une qualification juridique approfondie du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce. |
| 75820 | Compétence du tribunal de commerce : L’action en paiement contre une caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution personne physique. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution non commerçante. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que son engagement de caution, étant de natur... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution personne physique. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution non commerçante. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que son engagement de caution, étant de nature civile, relevait de la juridiction de droit commun. La cour retient que si le cautionnement est un acte civil par nature, il devient l'accessoire d'un acte de commerce lorsqu'il garantit une dette commerciale née d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges commerciaux comportant un volet civil. Dès lors, la compétence du juge commercial s'étend à la caution civile dont l'engagement est l'accessoire d'une obligation principale commerciale. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 75196 | L’application de la loi n° 49-16 est exclue pour les baux portant sur des locaux relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladite loi, les conditions de mise en œuvre de la clause étant selon lui réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux par les dispositions de l'article 2 de la loi 49-16. Elle en déduit que le régime dérogatoire de compétence prévu à l'article 33 est inapplicable en l'espèce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 71543 | Compétence matérielle : la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce stipulée dans un contrat de prêt à la consommation est valide (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/03/2019 | Confrontée à un conflit entre une clause attributive de compétence et les dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de délai de grâce formée par un emprunteur non-commerçant. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa juridiction. L'appelant soutenait la validité de la claus... Confrontée à un conflit entre une clause attributive de compétence et les dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de délai de grâce formée par un emprunteur non-commerçant. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa juridiction. L'appelant soutenait la validité de la clause au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tandis que l'établissement bancaire invoquait le caractère d'ordre public de l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est licite, dès lors que la loi permet à un non-commerçant de convenir de la compétence de la juridiction commerciale pour un litige né d'un acte de commerce accompli par son cocontractant. Elle précise que l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution, ne faisant ainsi pas obstacle à la clause contractuelle. Statuant au fond après évocation, la cour fait droit à la demande de l'emprunteur en application de l'article 149 de la même loi, considérant que la perte d'emploi non suivie d'une reprise d'activité constitue un motif légitime de suspension des obligations de remboursement. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, accorde au débiteur un délai de grâce d'une année avec suspension des intérêts. |
| 71777 | Bail commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers et ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence du juge commercial et la régularité de la mise en demeure. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la nullité de la sommation de payer au motif de sa délivrance par le clerc d'un huissier de justice, ainsi que dive... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence du juge commercial et la régularité de la mise en demeure. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la nullité de la sommation de payer au motif de sa délivrance par le clerc d'un huissier de justice, ainsi que diverses irrégularités de forme. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le bail ayant été conclu avec une société commerciale et le local faisant l'objet d'une immatriculation au registre du commerce, le litige relevait bien de la juridiction commerciale. Elle juge ensuite que la délivrance de la sommation par un clerc assermenté est valable au visa de l'article 41 de la loi organisant la profession, dès lors que l'original de l'acte était signé par le huissier de justice lui-même. La cour rappelle par ailleurs que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'impose qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, et que les autres irrégularités formelles ne sauraient entraîner la nullité en l'absence de grief. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72049 | Incompétence d’attribution – L’obligation de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente s’impose au juge en application de l’article 16 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devan... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil. |
| 72125 | Recouvrement des créances de la CNSS : Le juge commercial saisi d’une demande de vente du fonds de commerce est incompétent pour statuer sur la contestation de la créance, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître des moyens de défense opposés à une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme social en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant contestait la créance et soulevait sa prescription quadriennale. La cour rappelle que toute contestation portant... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître des moyens de défense opposés à une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme social en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant contestait la créance et soulevait sa prescription quadriennale. La cour rappelle que toute contestation portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité d'une créance du Fonds national de sécurité sociale, y compris le moyen tiré de la prescription, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il en résulte que le juge commercial, saisi de la seule procédure d'exécution, ne peut statuer sur ces moyens de fond. La cour retient qu'il incombe au débiteur de saisir le juge administratif et d'obtenir une décision ordonnant le sursis à l'exécution des mesures de recouvrement. Faute pour l'appelant de justifier d'une telle décision, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé. |
| 72774 | Le président du tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance de radiation du registre du commerce rendue par le président d'un tribunal de première instance. Le juge des référés commercial s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant soutenait que la compétence du juge commercial était établie par une précédente décision de renvoi d'une autre cour d'appel et que la n... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance de radiation du registre du commerce rendue par le président d'un tribunal de première instance. Le juge des référés commercial s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant soutenait que la compétence du juge commercial était établie par une précédente décision de renvoi d'une autre cour d'appel et que la nature provisoire de l'ordonnance attaquée en permettait la rétractation. La cour écarte ce moyen et retient que le président d'un tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la rétractation ou la modification d'ordonnances sur requête émanant des présidents d'autres juridictions, qu'elles soient de droit commun ou spécialisées. Elle considère qu'une telle demande doit être portée devant l'autorité même qui a rendu la décision initiale, en vertu du principe de la séparation des compétences juridictionnelles. Dès lors, la demande ayant été adressée à une autorité matériellement incompétente, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 73422 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en garantie contre une caution civile lorsque l’engagement principal est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | La cour d'appel de commerce confirme la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le premier juge avait retenu sa compétence, ce que contestait la caution en invoquant la nature civile de son engagement. L'appel soulevait ainsi la question de l'attraction de compétence en présence d'un acte mixte. La cour écarte le moyen en relevant que le litige principal, né d'une relation comme... La cour d'appel de commerce confirme la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le premier juge avait retenu sa compétence, ce que contestait la caution en invoquant la nature civile de son engagement. L'appel soulevait ainsi la question de l'attraction de compétence en présence d'un acte mixte. La cour écarte le moyen en relevant que le litige principal, né d'une relation commerciale entre deux sociétés, est de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Elle retient que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi 53-95 qui étend la compétence du juge commercial à l'ensemble d'un litige commercial comportant un volet civil, la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'entier litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73470 | La demande en restitution du dépôt de garantie d’un bail commercial, lorsque le bailleur n’est pas commerçant, relève de la compétence de la juridiction civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature, civile ou commerciale, d'une action en restitution de dépôt de garantie et en délivrance de quittances de loyer consécutive à la résiliation amiable d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le litige relevait de l'application de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature, civile ou commerciale, d'une action en restitution de dépôt de garantie et en délivrance de quittances de loyer consécutive à la résiliation amiable d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le litige relevait de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle confère une compétence exclusive au juge commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne porte pas sur l'application des dispositions spécifiques de ladite loi, mais sur la simple restitution du dépôt de garantie. Elle relève en outre que le bailleur est une personne physique n'ayant pas la qualité de commerçant. Dès lors, la cour considère que le litige, étranger à l'application directe de la loi n° 49-16 et opposant un commerçant à un non-commerçant pour une créance de nature civile, ne relève pas de la compétence du juge commercial. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 82267 | L’action en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été irrévocablement reconnue. La cour d'appel de commerce retient que si la compétence du juge commercial avait été confirmée, c'était au regard de la demande d'éviction qui y était jointe, laquelle relève de sa compétence. Elle juge cependant que le refus d'une augmentation de loyer ne constitue pas un motif légitime d'éviction sans indemnité. La cour rappelle en outre que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 07.03, la demande de révision du loyer commercial relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun et obéit à une procédure spéciale, distincte de celle prévue par le dahir de 1955. Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable dans son ensemble est confirmé. |
| 46040 | Gel de compte bancaire sur ordre du parquet : la demande de mainlevée ne relève pas de la compétence du juge commercial (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare son incompétence pour connaître d'une demande de mainlevée d'un gel de compte bancaire. Ayant constaté que la mesure de gel avait été ordonnée par le Procureur du Roi dans le cadre d'une enquête pénale pour blanchiment d'argent, elle en déduit exactement que la compétence pour ordonner la mainlevée appartient à l'autorité judiciaire qui a pris la mesure initiale. Un tel litige, qui se rattache à une procédure pénale, ne constitue pas un d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare son incompétence pour connaître d'une demande de mainlevée d'un gel de compte bancaire. Ayant constaté que la mesure de gel avait été ordonnée par le Procureur du Roi dans le cadre d'une enquête pénale pour blanchiment d'argent, elle en déduit exactement que la compétence pour ordonner la mainlevée appartient à l'autorité judiciaire qui a pris la mesure initiale. Un tel litige, qui se rattache à une procédure pénale, ne constitue pas un différend commercial au sens de la loi instituant les juridictions de commerce. |
| 43347 | Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi. |
| 21604 | Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 09/02/2001 | Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ... Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable. La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution. La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent. Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95. |
| 15519 | Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 22/03/2018 | Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra... Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif. Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code. |