| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56317 | Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et ne peut être invoqué pour la première fois en appel dans une procédure contradictoire. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la violation des droits de la défense, l'appel ayant pour effet de dévoluer l'entier litige, ainsi que celui relatif au défaut de qualité à agir, considérant que le contrat de gérance non contesté suffisait à établir la qualité du bailleur dans ses rapports avec la gérante. Sur le fond, la cour retient que l'allégation de l'appelante selon laquelle le fonds n'aurait jamais été exploité faute de remise des autorisations administratives par le bailleur n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59109 | Contrat de construction : L’obligation d’obtenir le permis de construire incombe au maître d’ouvrage même en cas de mandat donné à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maîtr... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maître de l'ouvrage de déposer lui-même la demande de permis modifiait la charge de cette obligation. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, retient que l'obligation d'obtenir les autorisations administratives incombait originellement au maître de l'ouvrage. Elle juge que le mandat conféré à l'entreprise ne faisait de cette dernière qu'une simple mandataire. Dès lors, la cour considère que l'accomplissement par le maître de l'ouvrage lui-même des premières démarches en vue d'obtenir le permis a eu pour effet de le confirmer comme débiteur de l'obligation et de décharger sa mandataire. L'interruption de ces démarches par le maître de l'ouvrage, faute de paiement des taxes, caractérise son manquement contractuel et justifie la demande de résolution formée par l'entreprise après mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la résolution étant prononcée aux torts du maître de l'ouvrage et sa demande reconventionnelle rejetée. |
| 56315 | Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir. Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée. La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé. |
| 56233 | Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à procéder à des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur face à une installation préexistante non mentionnée au contrat. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur de permettre au preneur de prolonger une cheminée d'extraction jusqu'au toit de l'immeuble, tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en démolition de ladite installation. L'appelant sou... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à procéder à des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur face à une installation préexistante non mentionnée au contrat. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur de permettre au preneur de prolonger une cheminée d'extraction jusqu'au toit de l'immeuble, tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en démolition de ladite installation. L'appelant soutenait que l'installation avait été réalisée sans son autorisation ni celle des autorités compétentes, et qu'il incombait au preneur de prouver l'existence d'un droit à construire ou modifier cette installation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même engagé une action antérieure en démolition, reconnaissant de ce fait l'existence ancienne de l'ouvrage. Elle juge en outre que le défaut éventuel d'autorisations administratives relève de la compétence exclusive des autorités locales et ne peut justifier l'opposition du bailleur aux travaux nécessaires à la cessation des nuisances causées aux tiers. La cour précise que le bailleur conserve la faculté d'agir sur le fondement du droit des baux commerciaux s'il estime que les travaux constituent une modification non autorisée des lieux loués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59965 | Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat. Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement. La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé. |
| 57251 | La location d’un fonds de commerce équipé avec interdiction pour le gérant de transférer les autorisations administratives caractérise un contrat de gérance libre et non un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commercia... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des héritiers du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, jugeant que la production d'un acte d'hérédité suffit à établir la qualité d'ayants cause universels des bailleurs. Sur le fond, elle confirme la qualification de contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce. La cour retient que la clause interdisant expressément au preneur de transférer à son nom les autorisations d'exploitation, la patente et l'immatriculation au registre du commerce est déterminante et exclusive de la qualification de bail commercial. Dès lors, le contrat relève des règles générales du droit des obligations et non du régime protecteur de la loi n° 49-16, justifiant la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60924 | La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat constitue une faute ouvrant droit à réparation au titre de la perte de profit, même si le contrat est assorti de conditions suspensives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture. L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son coc... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture. L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son cocontractant, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour retient que l'accord, bien que soumis à des conditions suspensives, constitue un contrat de partenariat parfait et non une simple promesse. Elle relève qu'il incombait à l'appelant d'accomplir en premier lieu les diligences nécessaires à l'obtention des autorisations administratives. Sa décision de résilier unilatéralement le contrat et de s'engager avec une entreprise concurrente constitue dès lors un manquement engageant sa responsabilité. La cour estime que l'indemnité allouée répare adéquatement la perte de chance subie, le gain manqué invoqué par l'intimée étant jugé hypothétique. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61198 | Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63952 | Bail commercial : le preneur ayant accepté les lieux en l’état ne peut se prévaloir de leur inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de cli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de clinique médicale en raison de non-conformités aux règles d'urbanisme empêchant l'obtention des autorisations administratives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait contractuellement accepté les lieux en l'état et s'était engagé à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à son activité. Dès lors, la cour considère que le paiement du loyer n'était subordonné à aucune condition suspensive, notamment l'obtention desdites autorisations, et que l'exception d'inexécution ne pouvait être invoquée. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour étend la condamnation à la caution solidaire, qui s'était engagée au contrat. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une contrepartie financière. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé pour y inclure la condamnation solidaire de la caution et pour statuer sur les loyers supplémentaires. |
| 60503 | Bail commercial – La non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’une autorisation administrative rend le contrat inexistant et prive d’effet l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/02/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la non-réalisation d'une condition suspensive stipulée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité, tout en prononçant la résolution du bail. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le contrat était devenu caduc faute pour le preneur d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exploit... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la non-réalisation d'une condition suspensive stipulée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité, tout en prononçant la résolution du bail. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le contrat était devenu caduc faute pour le preneur d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de son activité, condition expressément prévue au contrat. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant que le bail serait réputé n'avoir jamais existé en cas de non-obtention des autorisations à une date déterminée s'impose comme la loi des parties. La cour en déduit que la condition ayant défailli, le contrat est privé de tout effet juridique. Dès lors, aucune obligation de paiement des loyers ne peut peser sur le preneur, la jouissance du bien, contrepartie du loyer, n'ayant jamais été effective. La cour d'appel infirme par conséquent le jugement sur les condamnations pécuniaires et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64215 | Résiliation pour inexécution : la preuve de l’obtention des autorisations administratives incombe au promoteur immobilier débiteur de cette obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la cha... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le promoteur défaillant. La cour retient que le promoteur était contractuellement tenu d'engager les démarches dès la signature du contrat et constate son inertie au vu des mises en demeure infructueuses et d'une attestation administrative établissant l'absence de toute autorisation délivrée. Elle juge que le non-accomplissement de la condition suspensive est imputable à la faute du débiteur de l'obligation, ce qui justifie la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur. |
| 64220 | Le contrat de gérance libre, même verbal, est valable et produit ses effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle, invoquant l'absence d'écrit requis par le code de commerce pour le contrat de gérance libre et se prévalant d'autorisations administratives propr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle, invoquant l'absence d'écrit requis par le code de commerce pour le contrat de gérance libre et se prévalant d'autorisations administratives propres. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant avait lui-même reconnu, lors de l'enquête de première instance, avoir pris le local du père de l'intimée et lui verser une contrepartie mensuelle, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de gérance. La cour retient que l'exigence d'un écrit pour le contrat de gérance libre, prévue par le code de commerce, ne conditionne pas sa validité entre les parties mais seulement son opposabilité aux tiers. Dès lors, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention verbale demeure la loi des parties et produit pleinement ses effets entre elles. Faute pour le gérant de justifier du paiement de la redevance, son manquement contractuel est établi. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64301 | Contrat commercial : une clause claire prévoyant l’obtention des autorisations administratives ne peut être interprétée extensivement pour y inclure une autorisation spécifique non stipulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pétrolier à indemniser son cocontractant pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de station-service, le tribunal de commerce avait retenu la faute du distributeur. L'appelant soutenait que l'inexécution par son partenaire d'une obligation non expressément stipulée au contrat, à savoir l'obtention d'une autorisation ministérielle spécifique, justifiait la résolution du contrat à ses torts. La cour d'appel de commerce écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pétrolier à indemniser son cocontractant pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de station-service, le tribunal de commerce avait retenu la faute du distributeur. L'appelant soutenait que l'inexécution par son partenaire d'une obligation non expressément stipulée au contrat, à savoir l'obtention d'une autorisation ministérielle spécifique, justifiait la résolution du contrat à ses torts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, qui ne visaient que l'obtention de licences administratives et légales de manière générale, étaient clairs et ne sauraient être interprétés extensivement pour y inclure une autorisation non mentionnée. Elle relève en outre que la lettre de résiliation envoyée par le distributeur ne fondait pas la rupture sur l'absence de cette autorisation spécifique, mais sur un prétendu défaut d'exécution des travaux. Dès lors que le cocontractant justifiait avoir obtenu plusieurs autres autorisations et avoir mis en demeure le distributeur de s'exécuter, la faute de ce dernier dans la rupture était caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44963 | Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. |
| 53268 | Bail commercial – Destination des lieux – Il incombe au preneur de vérifier la conformité administrative des locaux à l’activité envisagée (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 14/07/2016 | Ayant relevé que le contrat de bail commercial ne contenait aucune stipulation engageant le bailleur à garantir l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de ces autorisations ne saurait constituer un dol de la part du bailleur. Elle en déduit exactement qu'il incombait au preneur, au titre de son obligation de diligence, de s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de la c... Ayant relevé que le contrat de bail commercial ne contenait aucune stipulation engageant le bailleur à garantir l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de ces autorisations ne saurait constituer un dol de la part du bailleur. Elle en déduit exactement qu'il incombait au preneur, au titre de son obligation de diligence, de s'assurer lui-même, avant la conclusion du contrat, de la conformité des locaux à l'usage commercial auquel il les destinait. |
| 37011 | Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.
La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.
La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi. En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766. |
| 34669 | Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/09/2022 | Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à... Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à l’article 91 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ouvre aux voisins lésés la faculté d’exiger en justice soit la suppression complète des établissements nuisibles à la santé ou occasionnant un trouble excessif, soit l’adoption de mesures correctives appropriées destinées à faire cesser ou réduire les inconvénients subis. Elle souligne néanmoins que ce texte n’autorise pas nécessairement la fermeture totale et définitive d’un fonds de commerce, dès lors que l’activité principale exercée reste licite et conforme aux autorisations administratives délivrées. En l’espèce, la juridiction d’appel considère que la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires, consistant en une fermeture complète et définitive du café, excède manifestement les possibilités offertes par l’article précité, dont l’objet consiste précisément à faire disparaître ou atténuer le trouble existant par des moyens adéquats et proportionnés à sa gravité. À cet égard, la Cour précise que les plaignants auraient dû privilégier la demande de mesures correctives spécifiques visant les nuisances alléguées, ou encore saisir les autorités administratives compétentes pour assurer l’effectivité des réglementations en vigueur. Quant à la demande indemnitaire accessoire, la Cour la rejette également, au motif que le préjudice allégué par les copropriétaires n’a pas été démontré par des éléments de preuve suffisamment concluants et précis. L’absence d’établissement clair et probant de l’existence d’un dommage actuel, direct et certain, et de son lien de causalité avec l’exploitation autorisée du café, prive cette demande de tout fondement juridique. En conséquence, validant l’analyse des premiers juges selon laquelle les prétentions formulées n’étaient pas recevables en l’état, la Cour rejette l’appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, mettant les dépens à la charge de l’appelant. |
| 17299 | Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 29/10/2008 | Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à... Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister. Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée. |
| 18035 | Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 25/01/2001 | En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re... En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation. La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux. Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale. |
| 19277 | Bail commercial : La division des locaux et l’adjonction d’une activité non autorisée par le preneur justifient la résiliation du bail (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 09/11/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur a manqué à ses obligations en divisant les lieux loués au moyen d'un mur et en y adjoignant, sans le consentement du bailleur, une activité commerciale distincte de celle contractuellement prévue. L'obtention par le preneur d'autorisations administratives pour effectuer ces changements est sans incidence sur l'appréciation de la faute en l'absence d'accord du bailleur. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur a manqué à ses obligations en divisant les lieux loués au moyen d'un mur et en y adjoignant, sans le consentement du bailleur, une activité commerciale distincte de celle contractuellement prévue. L'obtention par le preneur d'autorisations administratives pour effectuer ces changements est sans incidence sur l'appréciation de la faute en l'absence d'accord du bailleur. |
| 19597 | Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2009 | Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables. Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
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