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Action en exécution

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55783 L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales.

En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré.

Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts.

55205 L’action en paiement de l’indemnité d’assurance incendie est soumise à la prescription quinquennale, laquelle est valablement interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale quinquennale. La cour écarte l'application de l'article 36 du code des assurances, le jugeant inapplicable aux actions en paiement d'indemnité pour sinistre.

Elle retient que la demande, tendant à la réparation d'un dommage, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que ce délai a été valablement interrompu par une sommation interpellative ayant date certaine, délivrée avant son expiration.

Sur le fond, elle considère que le rapport d'expertise, commandité par l'assureur et non contesté par les parties, lie celles-ci quant au montant de l'indemnisation. La demande de condamnation aux intérêts légaux est cependant rejetée, l'indemnité allouée constituant une réparation intégrale du préjudice.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande principale en paiement.

59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix.

L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures.

Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63348 Contrat synallagmatique de fourniture : l’action en exécution forcée est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas rempli ses obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatér...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes.

Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable.

64779 Qualité à agir : le contractant qui demande l’exécution d’une convention de mise à disposition de locaux n’est pas tenu de prouver son droit de propriété sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuelle est fondée sur un droit personnel et non sur un droit réel, dispensant ainsi le créancier de prouver sa propriété. La cour relève au surplus que la convention litigieuse, signée par les deux parties, désignait expressément l'intimé comme étant le propriétaire, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir dans le cadre de cette relation contractuelle.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65113 Irrecevabilité de l’action : La demande non étayée par des pièces justificatives est irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’inviter le demandeur à régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces probantes qu'il entend utiliser.

La cour retient que le juge n'est nullement tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents nécessaires à l'appui de ses prétentions, cette diligence relevant de l'initiative exclusive du plaideur. Dès lors, une demande dépourvue de tout commencement de preuve, tant en première instance qu'en appel, est nécessairement irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64868 Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis.

L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature.

Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

64551 Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte.

Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé.

64545 Action en paiement et en expulsion : le contrat de bail suffit à établir la qualité pour agir du bailleur sans qu’il soit tenu de prouver son droit de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes fondées sur un contrat de mise à disposition de locaux. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour l'intimé de justifier de son droit de propriété sur l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes fondées sur un contrat de mise à disposition de locaux.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour l'intimé de justifier de son droit de propriété sur l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité à agir du demandeur à une action en exécution d'un contrat de mise à disposition ne dépend pas de la preuve de son droit de propriété.

Elle retient que la convention signée entre les parties, qui établit la relation contractuelle, suffit à conférer au metteur à disposition la qualité pour réclamer le paiement des redevances et la libération des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68358 Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu.

L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur.

Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés.

La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée.

67654 Convention d’arbitrage : L’action en exécution forcée d’une promesse de vente est irrecevable en présence d’une clause compromissoire visant tout litige né du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties.

L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente faisait partie intégrante de la convention d'arbitrage manifestait la volonté des parties de soumettre à l'arbitre tout différend né du contrat, quelle qu'en soit la nature.

Elle relève en outre que la procédure arbitrale déjà engagée portait précisément sur la résolution de cette même promesse de vente. Dès lors, l'action judiciaire visant l'exécution du même acte était bien irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70024 Bail commercial : l’action en réparation des locaux loués ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux.

L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ni la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce retient que la compétence spéciale attribuée aux juridictions commerciales par la loi n° 49-16 est strictement limitée aux actions relatives au renouvellement et à la fin du contrat de bail.

Elle en déduit que l'action visant à contraindre le bailleur à effectuer des réparations ne relève pas de cette compétence d'attribution. Dès lors, le litige échappant aux prévisions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et l'une des parties, non commerçante, ayant soulevé l'exception d'incompétence, seule la juridiction civile est compétente.

Le jugement est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance civil.

69353 Exécution d’un contrat d’assurance-vie : La demande en paiement des héritiers est irrecevable faute de production du contrat permettant de vérifier les conditions de la garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action. Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action.

Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencement de preuve par écrit émanant de l'établissement bancaire, et que les dispositions du droit de la consommation devaient conduire à inverser la charge de la preuve. La cour écarte cette argumentation en retenant que pour statuer sur le bien-fondé d'une demande en paiement d'un capital, la seule preuve de l'existence d'une relation d'assurance est insuffisante.

Elle juge en effet que la production du contrat est impérative, car il constitue le seul document permettant à la juridiction de vérifier les conditions, l'étendue et les éventuelles exclusions de la garantie. La cour ajoute que l'invocation des dispositions protectrices du consommateur ne saurait dispenser le demandeur de l'obligation de produire la pièce maîtresse fondant son droit.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

69793 L’occupation continue des lieux par le preneur l’oblige au paiement du loyer, nonobstant les manquements du bailleur qu’il lui appartient de faire sanctionner en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait que son obligation était suspendue en raison de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, à savoir la fourniture de l'électricité et des documents nécessaires à l'installation d'un compteur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers.

L'appelant soutenait que son obligation était suspendue en raison de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, à savoir la fourniture de l'électricité et des documents nécessaires à l'installation d'un compteur d'eau, se prévalant d'une précédente décision de justice ayant constaté ce manquement. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision antérieure portait sur une période locative distincte.

Elle retient que le preneur, qui ne rapportait pas la preuve de la persistance du manquement du bailleur sur la nouvelle période, ne pouvait continuer à occuper les lieux pendant plusieurs années sans s'acquitter du loyer. La cour souligne qu'il incombait au preneur d'engager les voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à l'exécution ou pour obtenir la résolution du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70849 Le litige entre une société et les héritiers d’un associé relatif à l’exécution d’un apport en nature est de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/03/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé. Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litig...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé.

Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litige, portant sur le transfert de propriété d'un immeuble, relevait par nature de la compétence du tribunal de première instance à caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un simple transfert de propriété, mais sur l'exécution d'un engagement pris dans le cadre d'une augmentation de capital social.

Elle juge que le différend, opposant une société aux ayants droit de l'un de ses associés, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

70347 Compétence matérielle : l’action en exécution d’un contrat d’assurance relève du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur. L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur.

L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compétence commerciale par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour rejette cette qualification et retient que l'action ne vise pas l'indemnisation d'un accident de la circulation au sens du dahir de 1984, mais tend à l'exécution forcée des obligations nées d'un contrat d'assurance.

Elle considère qu'un tel litige, opposant deux sociétés commerciales et portant sur un acte de commerce, entre bien dans le champ de compétence du tribunal de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

81503 Contrat de réservation immobilière : le manquement du promoteur à son obligation de préparer le bien dans les délais justifie la demande de résiliation de l’acquéreur, sans que ce dernier soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'acquéreur, n'ayant pas réglé l'intégralité du prix, ne pouvait exiger l'exécution de ses pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'acquéreur, n'ayant pas réglé l'intégralité du prix, ne pouvait exiger l'exécution de ses propres obligations ni solliciter la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en exécution de la vente définitive, qui suppose le paiement du prix, de l'action en résolution du contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de préparer le bien dans les délais. Elle retient que le défaut de préparation du bien constitue une inexécution initiale imputable au promoteur, justifiant la demande de résolution sans que l'acquéreur soit tenu d'offrir le paiement du solde. La cour juge en outre qu'une mise en demeure n'a d'effet qu'à compter de sa notification effective, et non de sa simple rédaction, écartant ainsi la prétendue antériorité de la mise en demeure du promoteur dont la notification n'était pas prouvée. Le jugement est en conséquence confirmé.

80831 Le litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente portant sur un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la vente portait également sur la propriété immobilière du local, ce qui devait, selon lui, attirer la compétence du tribunal de première insta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la vente portait également sur la propriété immobilière du local, ce qui devait, selon lui, attirer la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande, qui consistait en l'exécution d'une promesse de vente portant sur un fonds de commerce. Elle juge qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Dès lors que l'action visait à obtenir le paiement du solde du prix d'un fonds de commerce, la juridiction commerciale était seule compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79227 L’action en justice visant à obtenir l’exécution d’une obligation issue d’une transaction ne constitue pas une cause de résolution de ladite transaction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une violation substantielle de l'accord. La cour opère une distinction entre l'introduction d'un nouveau litige et l'action visant à obtenir l'exécution d'une obligation née de la transaction elle-même. Elle retient que l'action de l'intimé, tendant à la mise en œuvre de la garantie d'éviction pour un bien attribué lors du partage, ne constitue pas une violation de l'accord mais un droit découlant de son exécution. Au visa des articles 1107 et 1110 du dahir des obligations et contrats, la cour rappelle que la partie créancière d'une obligation issue d'une transaction est fondée à en poursuivre l'exécution judiciaire. Elle ajoute qu'en application de l'article 1091 du même code, la résolution d'un acte de partage est strictement cantonnée aux vices du consentement, au nombre desquels ne figure pas l'exercice d'une action en justice par un cocontractant. Le jugement est en conséquence confirmé.

76106 La qualité de commerçant d’une SARL, déterminée par sa forme sociale, justifie la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en exécution forcée d’une promesse de vente immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en perfection de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence d'attribution. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défen...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en perfection de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence d'attribution. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Elle retient que l'appelant, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par sa forme, ce qui lui confère la qualité de commerçant. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence l'autorisant à attraire la société défenderesse devant la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73480 Compétence matérielle : l’action en réparation d’un local commercial, fondée sur le droit commun des obligations, échappe à la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte ce raisonnement et rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur, non de celle du demandeur. Elle retient qu'une action en exécution de travaux relève du droit commun des obligations et des contrats, et non du statut des baux commerciaux. Dès lors, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant du bailleur défendeur, la compétence de la juridiction commerciale est écartée. Le jugement d'incompétence est donc confirmé avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

72402 L’action entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société, dont la preuve incombe à la partie qui invoque la prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir d...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu par l'article 392 du même code pour les actions entre associés, lequel ne court qu'à compter du jour de la dissolution de la société ou du retrait d'un associé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel événement, le moyen tiré de la prescription est écarté comme non fondé. Les autres moyens, notamment relatifs à la qualité à agir du créancier et à l'occupation effective des lieux, sont jugés inopérants au regard de la force probante de l'engagement écrit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72080 L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un jugement antérieu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un jugement antérieur ayant déjà statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, le litige ayant déjà été tranché par une décision précédente. Dès lors, la nouvelle demande formée contre le vendeur est jugée irrecevable. Toutefois, la cour retient que l'exception de chose jugée, qui doit être soulevée par la partie qui y a intérêt en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats, ne profite pas au service d'immatriculation, lequel n'a ni comparu ni conclu en appel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur mais le confirme en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule.

71696 La compétence du tribunal de commerce est retenue dès lors que le défendeur est un commerçant par la forme, peu importe la nature civile du contrat litigieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en exécution d'une cession d'actions et en opposition à la vente d'un bien immobilier. L'appelante soutenait que la nature civile du litige, portant sur la vente d'un immeuble, devait emporter la compétence du tribunal de première instance, non...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en exécution d'une cession d'actions et en opposition à la vente d'un bien immobilier. L'appelante soutenait que la nature civile du litige, portant sur la vente d'un immeuble, devait emporter la compétence du tribunal de première instance, nonobstant la qualité commerciale des parties défenderesses. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse. Dès lors que les sociétés attraites en justice sont des sociétés commerciales par la forme, en l'occurrence une société à responsabilité limitée et une société anonyme, elles ont la qualité de commerçant. La cour rappelle par conséquent que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des actions dirigées contre elles, quelle que soit la nature de l'acte litigieux. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

71493 L’action en perfection de la vente de parts sociales est irrecevable en l’absence de production des statuts et de l’extrait du registre de commerce attestant de l’existence légale de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les st...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les statuts de la société et un extrait de son immatriculation au registre de commerce. Au visa de l'article 50 de la loi 5-96, elle retient que ces documents sont indispensables pour permettre au juge de vérifier l'existence légale de la société et la consistance des droits du cédant. Faute pour le demandeur d'établir les éléments essentiels de son action, la cour considère la demande comme prématurée. Le jugement de première instance ayant conclu à l'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

71478 L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes p...

Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen en constatant l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances, ce qui rend la seconde action irrecevable à l'encontre du concessionnaire. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, la cour considère que la condamnation le concernant ne peut être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il vaut titre et autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

71471 L’exception de la chose déjà jugée justifie l’annulation du jugement et le rejet de la demande en exécution des formalités d’immatriculation d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur avait effectivement statué sur l'obligation d'immatriculation pesant sur le vendeur et que les conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause étaient réunies. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir soulevé ce moyen, la disposition du jugement le concernant ne pouvait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à enregistrer le véhicule au nom de l'acquéreur.

81588 Le preneur n’ayant jamais obtenu la délivrance du local loué ne peut agir en expulsion contre le bailleur resté en possession des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion formée par un preneur à l'encontre de son bailleur, le tribunal de commerce avait retenu que ce dernier occupait les lieux en sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la seule existence d'un contrat de bail suffisait à qualifier l'occupation du bailleur d'occupation sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, qui reconnaît n'avoir jamais obtenu la délivrance du bien l...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion formée par un preneur à l'encontre de son bailleur, le tribunal de commerce avait retenu que ce dernier occupait les lieux en sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la seule existence d'un contrat de bail suffisait à qualifier l'occupation du bailleur d'occupation sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, qui reconnaît n'avoir jamais obtenu la délivrance du bien loué, n'est pas fondé à agir en expulsion. La cour considère que la présence ininterrompue du bailleur dans les lieux trouve son fondement dans sa qualité de propriétaire et de cocontractant, et non dans une voie de fait constitutive d'une occupation illégitime. Elle souligne que l'action qui s'offrait au preneur était une action en exécution de l'obligation de délivrance de la chose louée, et non une action en expulsion. Faute pour le preneur d'avoir exercé l'action adéquate, le jugement de première instance est confirmé.

78003 Bail commercial : La cour d’appel réévalue l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions ne visent que l'introduction des actions en justice et non l'exécution des jugements ou les voies de recours. S'appuyant sur une nouvelle expertise, elle valide l'exclusion de la valeur des aménagements et de la clientèle, faute de justificatifs probants et de documents comptables. La cour considère toutefois que la longue durée d'occupation, la faiblesse du loyer et la localisation du bien confèrent au seul droit au bail une valeur substantielle justifiant une réévaluation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est majorée.

43437 Preuve de la vente d’un pas-de-porte : Inadmissibilité de la preuve testimoniale pour un acte excédant 10.000 dirhams Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 20/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obliga...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obligation. À titre surabondant, la Cour a retenu que l’action en exécution forcée d’une obligation de faire est atteinte par la prescription extinctive lorsque son titulaire est demeuré inactif pendant plus de quinze ans à compter de la date alléguée de la naissance de son droit. L’absence de preuve écrite et l’écoulement du délai de prescription justifient par conséquent l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande.

52987 Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision.

La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière.

52774 Preuve par écrit – Contestation par les héritiers – Le simple désaveu de la signature de leur auteur et l’exception de nullité de l’acte sont des moyens de défense suffisants (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 23/04/2015 Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscri...

Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscription de faux ou une action principale en nullité, alors qu'ils s'étaient contentés de désavouer la signature de leur auteur et d'invoquer la nullité des actes par voie de défense.

52576 Promesse de vente : l’action en exécution forcée de l’acquéreur est subordonnée à la preuve du paiement ou de l’offre du solde du prix (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur et rejeter la demande de ce dernier en exécution forcée, constate que celui-ci n'a ni exécuté son obligation de payer le solde du prix, ni offert de le faire. En effet, en vertu de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui intente une action en exécution d'un contrat doit justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter l'ensemble de...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur et rejeter la demande de ce dernier en exécution forcée, constate que celui-ci n'a ni exécuté son obligation de payer le solde du prix, ni offert de le faire. En effet, en vertu de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui intente une action en exécution d'un contrat doit justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter l'ensemble de ses propres obligations.

Dès lors, l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le prix justifie le prononcé de la résolution du contrat à ses torts, conformément à l'article 259 du même code.

40020 Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 21/10/2025 Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué...

Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant.

En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers.

82680 Force obligatoire du contrat – L’engagement écrit d’un notaire de restituer des fonds en cas de non-accomplissement d’une formalité engage sa responsabilité contractuelle et doit être exécuté comme tel (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 08/11/2022 Il résulte de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les engagements contractuels valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une action en exécution de l’engagement écrit d’un notaire de restituer une somme d’argent en cas d’impossibilité de procéder à l’inscription d’une hypothèque, statue sur le fondement de la responsabilité professionnelle délictuelle du notaire au lieu de faire application de la force oblig...

Il résulte de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats que les engagements contractuels valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une action en exécution de l’engagement écrit d’un notaire de restituer une somme d’argent en cas d’impossibilité de procéder à l’inscription d’une hypothèque, statue sur le fondement de la responsabilité professionnelle délictuelle du notaire au lieu de faire application de la force obligatoire de cet engagement.

37842 Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/12/2019 La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lo...

La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code.

Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution.

34560 Action en annulation d’une assemblée générale : nécessité de l’inscription au registre des actionnaires pour revendiquer la qualité d’associé (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 25/01/2023 L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux. En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour...

L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux.

En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour de cassation approuve leur raisonnement, que le cédant de ces actions n’en avait jamais acquis la propriété de manière effective et légale auprès des propriétaires initiaux.

La Cour relève que plusieurs éléments établissaient le défaut de titre du cédant : la rétractation de la vente initiale par les propriétaires originels, une correspondance de leur avocat notifiant à la banque la non-réalisation de la cession, et le rejet pour irrecevabilité de l’action en exécution forcée de la vente intentée par ce même cédant. De plus, le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’une transaction qui aurait ultérieurement validé la cession au profit de son vendeur.

Le défaut de propriété des actions entre les mains du cédant faisait ainsi obstacle à ce qu’il puisse valablement les transmettre au demandeur. Par conséquent, ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité d’actionnaire. La Cour note également que les formalités de transfert prévues par l’article 12 des statuts initiaux de la société, exigeant un acte écrit et une inscription sur le registre des actionnaires, n’avaient pas été accomplies, renforçant la conclusion quant à l’absence de transfert de propriété opposable à la société.

Dès lors, c’est à bon droit que les juridictions inférieures ont déclaré la demande en nullité irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur. Le pourvoi est rejeté.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

16872 Obligation de délivrance et saisie conservatoire : Portée des engagements du vendeur d’un bien grevé (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/07/2002 La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier. L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès.

La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier.

L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès.

Bien que l’acte de vente sous seing privé non contesté constitue un titre suffisant pour agir en justice, l’effet translatif de propriété demeure subordonné à son inscription sur le titre foncier, seule à opérer le transfert du droit réel.

16889 Acte sous seing privé : la dénégation de signature par un héritier n’inverse pas la charge de la preuve mais impose une mesure de vérification (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 02/07/2003 Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur. La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile.

Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur.

La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile.

En s’abstenant de recourir à cette mesure d’instruction qui relève de son office, la cour d’appel fait peser indûment la charge de la preuve sur la seule partie demanderesse et prive sa décision de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

16975 Action en justice – L’exercice d’une action en exécution d’un contrat, même vouée à l’échec, ne caractérise pas une faute ouvrant droit à réparation en l’absence de mauvaise foi (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 15/12/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa mauvaise foi.

17152 Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/09/2006 Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande...

Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté.

Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision.

19426 Clause compromissoire : La saisine concordante des juridictions étatiques par les deux parties emporte renonciation tacite à l’arbitrage (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 05/03/2008 Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui déclare les demandes des parties irrecevables en se fondant sur une clause compromissoire, alors que la saisine réciproque et concurrente de la juridiction étatique par les deux contractants pour trancher leur litige vaut renonciation commune et tacite à se prévaloir de ladite clause. En l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse de vente avait agi en exécution forcée tandis que le promettant avait, de son côté, initié une action en ...

Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui déclare les demandes des parties irrecevables en se fondant sur une clause compromissoire, alors que la saisine réciproque et concurrente de la juridiction étatique par les deux contractants pour trancher leur litige vaut renonciation commune et tacite à se prévaloir de ladite clause.

En l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse de vente avait agi en exécution forcée tandis que le promettant avait, de son côté, initié une action en résolution de la convention. En jugeant que cette saisine judiciaire croisée n’emportait pas renonciation à l’arbitrage et en déclinant sa compétence, la cour d’appel a commis une erreur de droit justifiant la censure de sa décision et le renvoi de l’affaire pour qu’elle soit jugée au fond.

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