| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66295 | Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses. La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65334 | Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail stipulait expressément que l'abonnement à l'eau et à l'électricité devait être souscrit au nom et aux frais exclusifs du preneur. Elle retient dès lors qu'aucune obligation contractuelle n'imposait au bailleur de pourvoir à l'équipement du local ou de garantir sa connexion au réseau. En l'absence de preuve d'une coupure imputable au bailleur, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 55871 | Contrat de services : La facturation des frais d’abonnement est illégitime pour la période sans consommation effective du service (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement partiel de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais d'abonnement en l'absence de consommation effective du service. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance du fournisseur. L'appel principal, formé par le fournisseur, soutenait que les frais d'abo... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement partiel de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais d'abonnement en l'absence de consommation effective du service. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance du fournisseur. L'appel principal, formé par le fournisseur, soutenait que les frais d'abonnement étaient dus pour toute la durée contractuelle indépendamment de la consommation, tandis que l'appel incident du client contestait l'existence même d'un engagement contractuel pour certains services et invoquait subsidiairement l'application du droit de la consommation. La cour écarte le moyen du fournisseur en retenant que la facturation des frais d'abonnement est infondée pour la période durant laquelle aucun usage du service n'est constaté, sauf clause contractuelle expresse contraire. Elle rejette également les prétentions du client, relevant que ce dernier avait reconnu, au cours des opérations d'expertise, la bonne installation et le fonctionnement des équipements, ce qui établit la relation contractuelle. La cour écarte en outre l'application du droit de la consommation, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels pour les besoins de leur activité commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56877 | Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le ... La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 55757 | Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abonnement non contestée vaut contrat de transport et que la mention de l'intimé au procès-verbal de gendarmerie établit sa présence à bord. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur de personnes est une responsabilité de sécurité présumée au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour juge que la survenance de l'accident sur un passage à niveau non gardé relevant de l'infrastructure du transporteur constitue un manquement à son obligation de surveillance qui fait obstacle à ce que la faute du tiers puisse revêtir les caractères de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57619 | Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le fournisseur de rapporter la preuve de l'engagement du débiteur. L'appelant soutenait que le contrat d'abonnement, les factures émises et un relevé de compte suffisaient à établir sa créance. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le fournisseur de rapporter la preuve de l'engagement du débiteur. L'appelant soutenait que le contrat d'abonnement, les factures émises et un relevé de compte suffisaient à établir sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'abonnement versé aux débats n'est pas signé par l'abonné, en violation des dispositions de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Elle retient en outre que les factures, n'étant pas revêtues de l'acceptation du débiteur, sont dépourvues de la force probante prévue à l'article 417 du même code. Dès lors, le relevé de compte, simple document unilatéral non étayé par un engagement contractuel valide ou par une reconnaissance de dette, ne peut suffire à fonder la condamnation. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 58275 | Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 59973 | L’irrégularité formelle de la requête, telle que l’omission de la dénomination sociale complète, n’entraîne son irrecevabilité qu’en cas de préjudice prouvé par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et cont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et contestait par là même la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée par l'appelant. Elle relève en outre que la dénomination abrégée et l'adresse litigieuses sont celles que le débiteur a lui-même utilisées et apposées par son cachet et sa signature sur le contrat d'abonnement, dont la validité n'est pas contestée. La cour retient dès lors que l'identité du contractant est parfaitement établie, le registre de commerce confirmant la correspondance entre la raison sociale complète et son abréviation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56545 | Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 29/07/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement. Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie. La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage. |
| 63343 | Prescription commerciale : Un courrier électronique réclamant le paiement d’une créance constitue une mise en demeure extrajudiciaire interrompant le délai de prescription (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à titre subsidiaire, contestait le montant des factures en sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que des courriels de relance adressés au débiteur constituent une mise en demeure extrajudiciaire ayant un effet interruptif au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que les factures font foi entre les parties conformément aux stipulations du contrat d'abonnement et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63675 | La lettre du client exprimant sa volonté de mettre fin à un contrat de fourniture d’électricité à tarif forfaitaire vaut résiliation et justifie une facturation basée sur la consommation réelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre manifestant sa volonté de mettre fin à la facturation forfaitaire et d'adopter une facturation au réel valait résiliation du contrat, rendant les factures ultérieures sans fondement. La cour retient que la lettre par laquelle l'abonné a notifié au fournisseur son souhait d'annuler le contrat à tarification forfaitaire et d'en conclure un nouveau basé sur la consommation réelle constitue une manifestation de volonté claire de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, la cour constate la résiliation du contrat à la date de réception de cette notification. Elle écarte en conséquence les factures émises postérieurement sur la base du forfait et, se fondant sur une expertise judiciaire, condamne l'abonné au seul paiement du solde correspondant à sa consommation effective depuis cette date. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation, la cour confirmant toutefois le refus d'ordonner la conclusion d'un nouveau contrat. |
| 60548 | La seule production de factures de consommation ne suffit pas à prouver l’existence d’un contrat d’abonnement électrique en l’absence du contrat lui-même (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice. En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice. En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom pendant plusieurs décennies suffisait à établir l'existence d'un contrat à son profit et à engager la responsabilité du bailleur et du distributeur pour la coupure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures de consommation, bien qu'établies au nom du preneur, ne sauraient se substituer à la production du contrat d'abonnement lui-même. Elle relève que le seul contrat formel versé aux débats pour le numéro d'abonnement litigieux est celui conclu entre le distributeur et un autre locataire. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien contractuel direct avec le distributeur ou d'une obligation du bailleur de lui assurer la fourniture d'électricité par le biais du contrat du tiers, aucune faute ne peut être imputée aux intimés du fait de l'interruption du service. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60524 | Défaut de motivation : Est annulée l’ordonnance de référé qui enjoint au bailleur de rétablir l’approvisionnement en eau sans établir sa responsabilité dans la coupure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/02/2023 | La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur l'importance de cette prestation, sans toutefois caractériser l'implication du bailleur dans la coupure. Ce dernier contestait sa condamnation en soutenant que la preuve de sa responsabilité n'était pas rapportée. La cour accueille ce moyen et retient que les pièces pro... La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur l'importance de cette prestation, sans toutefois caractériser l'implication du bailleur dans la coupure. Ce dernier contestait sa condamnation en soutenant que la preuve de sa responsabilité n'était pas rapportée. La cour accueille ce moyen et retient que les pièces produites, notamment les constats d'huissier, s'ils établissent l'interruption du service, n'en identifient nullement l'auteur. Elle juge dès lors que la motivation du premier juge est insuffisante, faute d'avoir répondu aux dénégations de l'appelant et de caractériser un fait personnel lui étant imputable. En l'absence de preuve de l'imputabilité du trouble, la condamnation ne pouvait être prononcée, d'autant que le preneur était titulaire d'un contrat d'abonnement direct avec la société distributrice. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 60457 | Contrat de fourniture d’électricité : la facturation doit tenir compte de la demande de réduction de la puissance souscrite et exclure les pertes du transformateur non prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/02/2023 | Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction ... Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction de la puissance souscrite par son client. La cour écarte le moyen tiré de la facturation de la consommation du transformateur, relevant que le fournisseur ne produit pas le contrat d'abonnement prouvant le consentement du client à cette modalité de calcul. Elle retient ensuite que la demande de réduction de la puissance souscrite, formulée par courrier électronique non contesté, était bien établie. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à une juste correction des factures en retenant la puissance réduite et non celle initialement souscrite, sur laquelle le fournisseur avait indûment continué de se fonder. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60718 | La preuve de l’existence d’une société de fait entre co-exploitants d’un fonds de commerce peut être rapportée par tous moyens nonobstant le changement du nom du locataire sur les quittances de loyer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant deux coexploitants d'un fonds de commerce et sur la preuve d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de partenariat et condamné l'un des coexploitants au paiement de la part de bénéfices due à l'autre. L'appelant contestait cette qualification, soulevant l'absence de contrat de société écrit et se prévalant des quittances de loyer et inscriptions admini... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant deux coexploitants d'un fonds de commerce et sur la preuve d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de partenariat et condamné l'un des coexploitants au paiement de la part de bénéfices due à l'autre. L'appelant contestait cette qualification, soulevant l'absence de contrat de société écrit et se prévalant des quittances de loyer et inscriptions administratives établies à son seul nom pour nier toute obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'existence d'une société de fait peut être rapportée par tous moyens. Elle relève que la production du bail commercial initial au nom de l'intimé, des anciennes quittances de loyer, des contrats d'abonnement aux services publics ainsi que les témoignages concordants suffisaient à caractériser l'existence d'un partenariat et l'obligation de partager les bénéfices. Dès lors, la cour considère que les conclusions de l'expertise judiciaire, qui avait déterminé le montant des bénéfices non partagés, étaient fondées. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance, sur la base des mêmes calculs retenus par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation augmentée. |
| 63385 | Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code. Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance. Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64248 | La résiliation unilatérale d’un contrat d’abonnement par un fournisseur d’eau et d’électricité, sur la base de documents fournis par un tiers et sans le consentement de l’abonné, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'eau et d'électricité à indemniser un abonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue pour la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée sur le terrain contractuel et qu'en l'absence d'interrup... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'eau et d'électricité à indemniser un abonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue pour la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée sur le terrain contractuel et qu'en l'absence d'interruption effective de la fourniture, aucun préjudice n'était caractérisé. La cour retient que le distributeur commet une faute contractuelle en résiliant un contrat d'abonnement et en transférant les compteurs au nom d'un tiers sur la seule foi de documents produits par ce dernier, sans avoir reçu de demande émanant de l'abonné lui-même. Elle considère que cette faute, qui consiste en un manquement à l'obligation de s'assurer de la volonté de son cocontractant avant toute modification substantielle du contrat, a directement causé un préjudice à l'usager, privé de la jouissance de son contrat et des services essentiels y afférents. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65095 | Clause pénale : Les frais de résiliation prévus dans un contrat d’abonnement s’analysent en une indemnité contractuelle que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée, méconnaissant ainsi la force obligatoire des conditions générales de vente acceptées par le client. La cour d'appel de commerce relève cependant que le premier juge n'a pas écarté la facture mais l'a au contraire analysée et qualifiée de clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que c'est par une juste application de son pouvoir modérateur que le tribunal, considérant le montant réclamé comme excessif au regard du préjudice subi, l'a réduit à une somme qu'il a souverainement appréciée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68320 | Le jugement définitif établissant la responsabilité du gérant-libre pour une fraude à l’électricité exonère le propriétaire du fonds de commerce de toute poursuite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appelant soutenait que la responsabilité de la fraude incombait exclusivement au gérant-locataire, exploitant des lieux à l'époque des faits, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant tranché cette question. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait été rendu entre l'abonné et son gérant-locataire, et avait établi que la fraude avait été commise à une date où le fonds de commerce était sous la responsabilité exclusive de ce dernier. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties. Dès lors, la demande en paiement dirigée contre l'abonné, titulaire du contrat mais non exploitant au moment des faits, est jugée non fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'appelant, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande. |
| 68300 | Une mise en demeure portant le cachet et la signature du débiteur interrompt la prescription quinquennale, la simple contestation de son authenticité étant insuffisante en l’absence d’une procédure de faux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/12/2021 | En matière de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption du délai quinquennal par une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de factures en retenant l'acquisition de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que de multiples mises en demeure avaient interrompu le délai, tandis que l'intimé contestait leur date certaine et leur force probante. La cou... En matière de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption du délai quinquennal par une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de factures en retenant l'acquisition de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que de multiples mises en demeure avaient interrompu le délai, tandis que l'intimé contestait leur date certaine et leur force probante. La cour retient que les lettres de relance versées aux débats, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature de la société débitrice, constituent des mises en demeure extrajudiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument tiré de l'absence de date certaine, considérant que la date portée sur un document est présumée exacte et qu'il incombe à celui qui la conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge en outre que les factures, lorsqu'elles sont fondées sur des contrats d'abonnement signés, constituent une preuve suffisante entre commerçants, et relève que l'intimé, en s'étonnant de la poursuite du service malgré les impayés, a implicitement reconnu avoir bénéficié des prestations. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des factures et à des dommages et intérêts. |
| 67852 | Preuve de la consommation de services internet : en cas de contestation sérieuse du client, la seule production des factures par le fournisseur est insuffisante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises. La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en prése... La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises. La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en présence de factures couvrant une période antérieure à l'obtention par le client de son autorisation d'exploitation. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour relève que les factures litigieuses concernaient une période où l'abonné n'avait pas encore commencé son activité commerciale. La cour considère que face à une telle contestation, qualifiée de sérieuse, il incombait au fournisseur de rapporter la preuve de la consommation réelle du service par son client, et non de se borner à produire les documents contractuels et comptables. Faute pour l'opérateur d'avoir fourni ces éléments probants, notamment à l'expert judiciaire, la créance n'est pas établie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 67757 | Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2021 | En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c... En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur. Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 67636 | Liquidation de l’astreinte : la conversion de l’astreinte en dommages-intérêts est souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice réel subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappe... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que son office, en matière de liquidation, se limite à constater l'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle relève que l'obligation de rétablir la fourniture d'eau était factuellement établie par des constats d'huissier démontrant l'existence antérieure d'un branchement et le refus persistant du débiteur de le remettre en service. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une augmentation du montant alloué, la cour rappelle que la liquidation de l'astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant doit correspondre au préjudice réellement subi et non à une simple multiplication arithmétique. Faute pour le créancier de justifier de l'étendue de son préjudice, le montant souverainement apprécié par le premier juge est jugé adéquat. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 68728 | Le rapport d’expertise concluant à l’inexistence de la créance, non contesté par la partie poursuivante, justifie l’infirmation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle. Pour trancher le litige, la cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle adopte les conclusions, a établi l'inexistence de la dette au titre des lignes téléphoniques objet de la demande initiale. Elle relève en outre que le fournisseur de services, intimé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre de ce rapport, ce qui emporte homologation de ses conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 68794 | Une facture, même non signée, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors que le débiteur ne conteste pas la réalité de la prestation et ne prouve pas la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur la preuve de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait d'une part que des factures non revêtues de sa signature pour acceptation sont dépourvues de force probante, et d'autre part que... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur la preuve de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait d'une part que des factures non revêtues de sa signature pour acceptation sont dépourvues de force probante, et d'autre part que des échanges de courriels suffisaient à établir la résiliation de la relation contractuelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que la force probante des factures découle du contrat d'abonnement et des bons de commande sous-jacents, l'appelant ne contestant pas avoir bénéficié des services. Elle juge ensuite que la preuve de la résiliation n'est pas rapportée, dès lors que le débiteur ne démontre ni l'interruption effective des lignes téléphoniques, ni la qualité de distributeur officiel de la société tierce à qui la demande de résiliation aurait été adressée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69365 | Référé : Constitue un trouble manifestement illicite la coupure d’eau et d’électricité d’un locataire à la demande du bailleur, tiers au contrat de fourniture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/09/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement à la demande d'un tiers. Le juge des référés avait ordonné la reprise de la fourniture sous astreinte, retenant le trouble manifestement illicite. L'appelant, distributeur d'énergie, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, arguant de son expulsion des lieux, et ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation unilatérale d'un contrat d'abonnement à la demande d'un tiers. Le juge des référés avait ordonné la reprise de la fourniture sous astreinte, retenant le trouble manifestement illicite. L'appelant, distributeur d'énergie, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, arguant de son expulsion des lieux, et d'autre part, le caractère justifié de la coupure, intervenue à la demande du bailleur en raison de l'état de péril du local suite à un incendie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la procédure d'expulsion visait uniquement le local d'habitation du preneur et non le local commercial objet du contrat d'abonnement. La cour retient que la résiliation du contrat à l'initiative du bailleur, tiers à la relation contractuelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle considère que ce trouble cause un préjudice actuel et certain au preneur, le privant de son droit de jouissance et justifiant l'intervention du juge des référés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69814 | Facturation rectificative d’électricité : la faute du fournisseur dans le dysfonctionnement du compteur n’exonère pas le client de payer la consommation réelle non enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation ... En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation rectificative à sa charge. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande ne visait que la période non prescrite, les dates antérieures n'étant mentionnées sur la facture qu'à titre de référence tarifaire. Sur le fond, la cour retient que, nonobstant la faute du fournisseur à l'origine du dysfonctionnement du compteur établie par expertise judiciaire, l'abonné demeure contractuellement tenu au paiement de l'énergie effectivement consommée mais non facturée. Elle fonde sa solution sur les stipulations du contrat d'abonnement et du cahier des charges qui mettent à la charge du client les quantités non enregistrées en cas de fonctionnement défectueux du compteur, ainsi que sur le principe général de la correction des erreurs de calcul. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, et confirmé pour le surplus. |
| 70725 | Contrat d’abonnement : Une décision réglementaire fixant des durées d’engagement standards n’interdit pas aux parties de convenir d’une durée supérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois. L'opérateur de télécommunications soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois. L'opérateur de télécommunications soutenait que la durée d'engagement de trente-six mois, stipulée au contrat, primait sur l'interprétation restrictive d'une décision de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. La cour relève d'abord que l'expert a excédé sa mission en se prononçant sur la durée du contrat, point qui n'était pas contesté par le débiteur. Elle retient ensuite que les dispositions réglementaires invoquées, si elles fixent des durées de référence, n'interdisent nullement aux parties de convenir d'un engagement supérieur, dès lors que celui-ci est accepté. En présence d'un aveu écrit du débiteur reconnaissant une relation contractuelle de plus de deux ans, la cour considère que le contrat forme la loi des parties et que les frais de résiliation sont dus. Le jugement est par conséquent réformé et le débiteur condamné au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 75118 | La clause d’un contrat d’abonnement téléphonique autorisant la modification des conditions tarifaires est licite dès lors que le client en est informé et dispose de la faculté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné invoquait le caractère abusif de la clause au regard de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que la preuve de la notification est rapportée. Elle juge que la clause de modification unilatérale n'est pas abusive au sens de la loi n° 31-08 dès lors qu'elle est assortie du droit pour le consommateur de résilier le contrat sans frais dans un délai raisonnable, ce qui préserve l'équilibre contractuel. La responsabilité de l'opérateur étant écartée faute de manquement contractuel, la demande d'indemnisation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du consommateur. |
| 73507 | La fraude avérée du consommateur ne justifie pas la coupure unilatérale de la fourniture d’eau et d’électricité en l’absence de résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat d’abonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en c... Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en cas de fraude et sur la possibilité pour l'abonné d'opposer le contrat de gérance libre pour se décharger de sa responsabilité sur le gérant. La cour retient que le distributeur ne peut se faire justice à lui-même en interrompant la fourniture d'une matière qualifiée de vitale, même en cas de fraude avérée, en l'absence d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat. Elle juge en outre que le contrat de gérance libre, faute d'avoir fait l'objet des formalités de publicité légale, est inopposable au distributeur, de sorte que seul le titulaire du contrat d'abonnement demeure tenu des obligations qui en découlent. La cour rappelle enfin que l'évaluation du préjudice relève de l'appréciation du juge du fond, qui peut valablement se fonder sur une expertise technique dont les conclusions ne sont pas utilement contredites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73679 | Responsabilité contractuelle du fournisseur de services : Le constat d’interruption de service par huissier est insuffisant à prouver la faute en l’absence d’expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à la suite d'une mise en demeure valait reconnaissance de sa défaillance. La cour retient que le procès-verbal de constat, s'il établit la réalité de l'interruption du service, ne prouve pas que celle-ci soit imputable à une faute du fournisseur, faute de préciser la cause de la coupure. Elle relève qu'il incombait à l'abonné de rapporter la preuve, par une expertise technique, que l'interruption ne résultait pas d'un simple incident mais d'un acte délibéré de l'opérateur. En l'absence de preuve d'une faute du fournisseur, la cour considère que l'abonné, qui a cessé ses paiements, est lui-même en situation d'inexécution contractuelle. La créance de l'opérateur est jugée établie par la production d'un relevé de compte, l'abonné ne rapportant pas la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73774 | Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux est écartée lorsque le bailleur ne prouve pas l’imputabilité des changements au preneur, les expertises judiciaires concordantes faisant foi de l’état ancien des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinctes, invoquant à l'appui de ses dires divers procès-verbaux de la police administrative et contestant par la voie du recours en faux les conclusions des expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel. La cour écarte d'abord le moyen tiré du faux, rappelant qu'un rapport d'expertise, en tant que simple avis technique, ne constitue pas un acte authentique susceptible d'un tel recours et relève de la libre appréciation des juges du fond. Elle retient ensuite que les expertises architecturales successives, corroborées par les plans cadastraux, les relevés fiscaux et les contrats d'abonnement électrique distincts, établissent que le bien était ab initio composé de deux locaux commerciaux et que le mur de séparation était ancien. Dès lors, les procès-verbaux administratifs constatant la modification des lieux, qui n'établissent pas que le preneur a été surpris en flagrant délit de construction, sont jugés insuffisants à prouver le manquement contractuel allégué. Le congé étant dépourvu de motif grave et légitime, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79490 | La résiliation d’un contrat d’abonnement pour un impayé relevant d’un autre contrat distinct constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La c... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La cour retient que chaque contrat d'abonnement est autonome, l'inexécution des obligations relatives à certaines lignes ne pouvant justifier la suspension de services fournis au titre d'un contrat distinct pour lequel aucun manquement n'est établi. Dès lors, la résiliation opérée par l'opérateur est qualifiée d'abusive et engage sa responsabilité contractuelle. Pour répondre au grief de manque de base légale ayant motivé la cassation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit, sur la base des documents comptables, la corrélation directe entre la coupure des lignes et la baisse du chiffre d'affaires de la société abonnée. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est réévalué à la hausse conformément aux conclusions de l'expert. |
| 71375 | Preuve du contrat de bail : l’occupant d’un local ne peut exiger du propriétaire le rétablissement de l’électricité sans rapporter la preuve de la relation locative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabil... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabilité de la coupure au propriétaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire d'autorisation à contracter directement avec le fournisseur d'énergie et produisait de nouvelles pièces pour établir la faute du propriétaire dans la résiliation de l'abonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen par une substitution de motifs. Elle retient que l'occupant, qui fonde sa demande sur les obligations découlant d'un bail, ne rapporte pas la preuve de l'existence même de la relation locative alléguée. Dès lors, en l'absence de preuve d'un contrat de bail, l'occupant ne peut valablement se prévaloir d'un droit au maintien des fournitures, lesquelles constituent un accessoire de la location. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 71898 | Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres de commerce régulièrement tenus constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat d'abonnement, considérant le relevé de compte comme une preuve insuffisante à lui seul. L'appelant soutenait que ce document, extrait de ses livres de commerce régulièrement tenus, const... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat d'abonnement, considérant le relevé de compte comme une preuve insuffisante à lui seul. L'appelant soutenait que ce document, extrait de ses livres de commerce régulièrement tenus, constituait une preuve suffisante de sa créance. La cour retient, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, que le relevé de compte est une preuve qui ne peut être écartée que par une inscription de faux. Elle considère que cette pièce, corroborée par la production en appel des contrats d'abonnement, établit le principe et le montant de la créance, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération. La cour fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, au motif que les intérêts moratoires constituent déjà une réparation du préjudice. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 71918 | Engagement de la société : l’exécution volontaire d’un contrat vaut ratification des actes accomplis par un salarié sans mandat exprès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs du signataire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité des conventions au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le défaut de pouvoir du signataire ne constitue pas une cause de nullité de plein droit. Elle considère que le litige relève de la relation interne entre le commettant et son préposé et ne saurait être opposé au tiers ayant contracté de bonne foi avec une personne présentant les apparences d'un mandataire, en raison de sa fonction et de l'usage du cachet de la société. La cour relève surtout que l'appelante a ratifié les actes de son préposé en exécutant les contrats, notamment par le paiement des factures et par l'envoi d'un courrier manifestant sa volonté de conserver les lignes téléphoniques litigieuses. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72056 | Le bailleur ne manque pas à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux lorsque la coupure d’électricité est due au non-paiement des factures de consommation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/04/2019 | Saisi d'une action en responsabilité contractuelle initiée par un preneur contre son bailleur pour trouble de jouissance, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité à l'origine de son préjudice était imputable au bailleur, qui aurait refusé de signer le contrat d'abonnement nécessaire à l'exploitation des lieux loués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une attestation du fournisseur d'énergie, non con... Saisi d'une action en responsabilité contractuelle initiée par un preneur contre son bailleur pour trouble de jouissance, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité à l'origine de son préjudice était imputable au bailleur, qui aurait refusé de signer le contrat d'abonnement nécessaire à l'exploitation des lieux loués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une attestation du fournisseur d'énergie, non contestée par le preneur. Ce document établissait que l'interruption de service résultait exclusivement du non-paiement des factures de consommation par le preneur lui-même, et non d'un défaut de contrat imputable au bailleur. La cour retient que le preneur, en sa qualité d'occupant, est seul tenu au paiement des charges de consommation et que ses autres allégations relatives à des désordres affectant le local n'étaient pas davantage établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72111 | L’inscription au registre du commerce, simple présomption de propriété du fonds de commerce, peut être renversée par la preuve de la titularité du bail et de l’exploitation effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé sur le fonds de commerce valait reconnaissance de sa propriété, et qu'un aveu de cession fait dans une autre instance par le conseil de l'intimé lui était opposable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une simple mesure de précaution qui ne constitue pas un aveu judiciaire quant à la propriété du bien saisi. Elle rejette également le second moyen, retenant que l'aveu allégué est inopérant dès lors qu'il est contredit par la propre thèse de l'appelant, qui revendiquait la création du fonds et non son acquisition par cession. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui ne peut se prouver que par un écrit conforme aux exigences du code de commerce. La cour retient que l'immatriculation au registre du commerce et le paiement de la taxe professionnelle ne constituent que des présomptions simples, renversées par les preuves d'une relation locative continue au profit de l'intimé, telles que les quittances de loyer, les contrats d'abonnement et la reconnaissance du bailleur. Le jugement ordonnant la radiation est par conséquent confirmé. |
| 75359 | Le souscripteur d’un contrat de fourniture d’eau et d’électricité demeure personnellement responsable des manquements contractuels, même s’ils sont le fait du gérant à qui il a confié l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appe... La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des faits de fraude commis par son gérant, et contestait par ailleurs la validité d'un précédent jugement l'ayant condamné au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 128 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le contrat de gérance est inopposable au distributeur d'énergie, la relation contractuelle d'abonnement subsistant exclusivement entre ce dernier et le propriétaire du fonds. La cour déclare en outre que toute contestation relative au jugement de condamnation antérieur doit être formée par les voies de recours spécifiques et non dans le cadre d'une nouvelle instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73854 | Gérance libre : la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce est engagée en cas de coupure d’eau et d’électricité due à la résiliation de son propre abonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire.... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser son gérant libre pour une coupure d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation et la charge de la preuve du préjudice. L'appelant principal, gérant libre, sollicitait la majoration du dédommagement alloué, arguant de l'insuffisance de l'évaluation et de la nécessité d'une expertise judiciaire. L'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait quant à lui le principe même de sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement imputable au gérant. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la coupure des fluides ne provenait pas d'un défaut de paiement des consommations, mais de la résiliation de l'abonnement souscrit par le propriétaire lui-même, manquant ainsi à son obligation de délivrance. Sur l'appel principal, la cour rappelle que si le préjudice est certain dans son principe, son quantum doit être prouvé. Elle juge que le gérant, bien que produisant des factures d'achat, n'établissait pas que les marchandises avaient péri du fait direct de la coupure, ni ne quantifiait la perte d'exploitation subie. Dès lors, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de la réparation au vu des éléments dont il disposait, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de preuve suffisante du dommage allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 76370 | Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté et signé par l’abonné, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle que le procès-verbal dressé par un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions constitue un écrit qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle relève en outre que le document, portant la signature non contestée de l'abonné, lui est parfaitement opposable et écarte le moyen tiré de son absence lors du constat. La cour ajoute que la responsabilité découlant du contrat d'abonnement demeure attachée au souscripteur, indépendamment de sa résidence effective dans les lieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75882 | Preuve en matière commerciale : Le débiteur qui conteste des contrats et factures doit rapporter la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant des pièces de la procédure que l'acte, accompagné de l'assignation, avait bien été délivré au siège social de la société débitrice. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par la production des contrats d'abonnement et des factures correspondantes. Elle souligne que l'appelant, qui ne conteste pas être le titulaire des lignes téléphoniques, se borne à un déni général sans produire la moindre preuve de l'existence d'un contrat avec un opérateur concurrent ou de l'absence de qualité du signataire des contrats, lesquels portent au demeurant le cachet de la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77320 | Contrat d’abonnement : la clause de reconduction tacite est opposable au client qui n’a pas respecté les formalités de résiliation prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptabl... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76651 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie appelante vaut renonciation à l’ensemble de ses moyens (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ce qui les rend opposables en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que le refus du débiteur de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée et obtenue en appel constitue un retrait de l'ensemble de ses moyens de contestation. Dès lors, les autres griefs, notamment quant à la discontinuité des facturations ou au dépassement du montant de la garantie, sont écartés comme inopérants. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé. |
| 82016 | Recouvrement de créances : La non-production du contrat d’abonnement fixant les obligations des parties prive les factures de toute force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, mal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, malgré une injonction de la juridiction, le créancier n'a versé aux débats qu'un bon de commande non signé par le client et des conditions générales. Elle retient que ces documents, pas plus que les factures émises unilatéralement, ne sauraient suffire à établir la réalité et l'étendue des obligations du débiteur, en particulier la tarification des services. Faute de production du contrat fixant les engagements réciproques, la créance est jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 80454 | La résiliation unilatérale d’un contrat d’abonnement est abusive lorsqu’elle se fonde sur un règlement intérieur dont le professionnel ne prouve ni la communication ni l’acceptation par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant qualifié d'abusive la résiliation d'un contrat d'abonnement à un club de sport, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un règlement intérieur à un adhérent. Le prestataire de services invoquait une faute de l'adhérente et les stipulations de son règlement intérieur pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La cour retient que cette résiliation, intervenue sans mise en demeure ni respect des droits de la défense... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant qualifié d'abusive la résiliation d'un contrat d'abonnement à un club de sport, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un règlement intérieur à un adhérent. Le prestataire de services invoquait une faute de l'adhérente et les stipulations de son règlement intérieur pour justifier la rupture unilatérale du contrat. La cour retient que cette résiliation, intervenue sans mise en demeure ni respect des droits de la défense, constitue un abus de droit engageant la responsabilité du prestataire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte l'application du règlement intérieur dès lors que le prestataire ne rapporte pas la preuve de son acceptation par l'adhérente, ni même de sa simple publicité au sein de l'établissement. La cour considère également les témoignages produits comme dénués de force probante, ceux-ci émanant de préposés liés au prestataire par un lien de subordination. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la rupture abusive mais réformé sur le quantum indemnitaire, que la cour majore afin de tenir compte de l'ancienneté de la relation contractuelle. |
| 79985 | Gérance libre : La coupure d’électricité par le propriétaire du fonds de commerce constitue une voie de fait illicite, y compris en cas de manquement du gérant à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au bailleur d'un fonds de commerce de rétablir la fourniture d'électricité sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du bailleur de suspendre une prestation essentielle en cas de manquement du gérant libre. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par l'inexécution de ses obligations par le gérant, notamment le défaut de paiement des factures, et qu'un jugement postérieur avait prononcé la résiliation du contrat de gérance. La cour retient que l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles ne confère pas au bailleur le droit de se faire justice à lui-même en suspendant la fourniture d'électricité, prestation jugée indispensable à l'exploitation du fonds. Elle précise qu'il appartenait au bailleur, titulaire de l'abonnement, de régler les factures puis d'en poursuivre le remboursement par les voies de droit. La cour écarte également l'argument tiré du jugement de résiliation, au motif que cette décision n'était ni définitive, ni assortie de l'exécution provisoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79762 | Action en référé – La demande de rétablissement des compteurs est irrecevable pour disparition de son objet si le preneur obtient un nouvel abonnement en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction entre les motifs de l'ordonnance, qui identifiaient son co-bailleur comme unique contractant, et son dispositif, qui le condamnait personnellement. La cour relève une contradiction dirimante, retenant qu'en application de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'appelant ne pouvait être tenu par les obligations nées d'un contrat auquel il n'était pas partie. Évoquant l'affaire au fond après avoir annulé l'ordonnance, la cour constate cependant que la demande initiale du preneur est devenue sans objet. En effet, il ressort des pièces produites en appel que le preneur a, depuis, obtenu l'installation de ses propres compteurs avec l'accord écrit de l'autre co-bailleur, faisant ainsi disparaître la cause de sa demande. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 79659 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est limitée aux avaries constatées dans l’enceinte du port, à l’exclusion de celles découvertes dans les entrepôts du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire aux seuls dommages constatés dans l'enceinte portuaire. La cour retient que le contrat litigieux constitue une police d'assurance par abonnement régie par l'article 368 du code de commerce maritime, et non une police au voyage soumise à l'article 363, rendant la déclaration d'expédition effectuée dans le délai contractuellement prorogé parfaitement valide. Elle rappelle en outre que la nullité du contrat d'assurance ne peut être invoquée par un tiers. Se prononçant sur le fond, la cour juge que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être engagée que pour les avaries et manquants ayant fait l'objet de réserves précises et contradictoires prises sous palan, à l'exclusion des dommages découverts après la sortie des marchandises du port. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande en limitant la condamnation du manutentionnaire au seul montant des avaries dont la survenance dans l'enceinte portuaire est établie. |
| 79505 | Un relevé de compte détaillé, corroboré par les contrats d’abonnement, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif de l'ancienneté des contrats d'abonnement sous-jacents, ainsi que l'insuffisance probatoire du relevé de compte unilatéralement établi par le créanci... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif de l'ancienneté des contrats d'abonnement sous-jacents, ainsi que l'insuffisance probatoire du relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai est la date d'émission des factures et non celle de la conclusion des contrats. Elle juge ensuite que le relevé de compte, dès lors qu'il est suffisamment détaillé et que la relation contractuelle n'est pas contestée, constitue une preuve suffisante de la créance. Au visa des articles 230 et 231 du code des obligations et des contrats, et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |