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حق استئثاري

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65853 Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés.

Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65828 La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire.

Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin.

65787 La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'av...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65759 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65717 Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir.

Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties.

Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65647 Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65605 La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée s...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux.

L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée selon lui par d'autres décisions de justice et par le statut fiscal inactif de ce dernier, devait faire échec à l'action. La cour rappelle que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement et que l'offre à la vente de produits la reproduisant sans autorisation, établie par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon.

Elle juge que la déchéance pour défaut d'exploitation ne peut être invoquée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. La cour relève en outre que les décisions judiciaires produites par l'appelant concernaient un enregistrement de marque distinct de celui sur lequel se fondait l'action.

Elle retient enfin que le statut fiscal du titulaire est sans incidence sur la protection de son droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65591 Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir.

Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65619 Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défaut d'usage, s'appuyant sur plusieurs décisions de première instance ayant prononcé cette déchéance. Il invoquait également l'inactivité fiscale du titulaire pour démontrer l'absence d'exploitation réelle de la marque.

La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage ne peut être soulevée comme simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle ajoute que les jugements de première instance invoqués, n'étant pas définitifs, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent priver la marque de la protection qui découle de son enregistrement en application de la loi 17-97.

La cour juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de la situation fiscale du titulaire, la protection de la marque n'étant conditionnée qu'à sa seule inscription au registre national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation d'un produit revêtu de la marque protégée, constatée par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65577 La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcé...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée du fournisseur et l'absence d'activité économique réelle du titulaire, attestée par sa situation fiscale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant qu'une telle demande doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense dans une action en contrefaçon.

Elle relève au surplus que les décisions de justice produites par l'appelant, prononçant la déchéance, concernaient une marque distincte de celle objet du litige. La cour retient également que la situation fiscale inactive du titulaire de la marque est sans incidence sur la protection conférée par l'enregistrement, seule condition requise par la loi pour l'exercice de l'action en contrefaçon.

Dès lors, la matérialité des actes de contrefaçon étant établie par un procès-verbal de saisie-descriptive non contesté, la responsabilité de l'appelant est engagée. La cour juge enfin que la demande d'intervention forcée du fournisseur était irrecevable, faute pour l'appelant de justifier de la nature de la relation juridique et de la qualité du tiers mis en cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66299 La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de territorialité, qui prive d'effet au Maroc un enregistrement purement étranger. Elle retient que la protection d'une marque notoirement connue est subordonnée à la preuve de sa notoriété effective sur le territoire national où la protection est revendiquée, et non à sa seule renommée internationale.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un usage sérieux et d'une exploitation commerciale de la marque sur le marché marocain, la cour considère la condition de notoriété non remplie. En l'absence de droit privatif antérieur opposable, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont par conséquent jugées infondées.

La cour déclare en outre irrecevable la demande en revendication de propriété de la marque, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est donc confirmé.

66278 Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d...

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux, arguant de surcroît de l'inactivité économique de ce dernier.

La cour écarte ces moyens en rappelant que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement au registre national, conformément aux dispositions de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation de produits revêtus de la marque sans l'autorisation de son titulaire, fait matériellement constaté par procès-verbal de saisie-descriptive et reconnu par l'appelant, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon.

La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la déchéance des droits, dès lors que les décisions judiciaires invoquées à cet effet n'étaient pas définitives et que la protection demeure pleine et entière tant qu'une décision irrévocable de déchéance n'est pas intervenue. De même, la situation fiscale ou l'absence d'activité économique effective du titulaire de la marque est jugée sans incidence sur l'action en contrefaçon, dont le bien-fondé s'apprécie au seul regard de l'atteinte portée au droit de propriété industrielle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

66241 La commercialisation d’un produit portant une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'infraction et la portée des moyens de défense opposables au titulaire du droit. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits litigieux et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation, se fondant...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'infraction et la portée des moyens de défense opposables au titulaire du droit. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits litigieux et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation, se fondant sur des décisions de justice non définitives. La cour rappelle que le droit de propriété sur une marque naît de son enregistrement et que la simple mise en vente de produits revêtus de cette marque sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon, en application des articles 153 et 201 de la loi 17-97, la bonne foi du vendeur étant indifférente.

Elle écarte le moyen tiré de la déchéance, au motif que la protection demeure tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue. La cour juge enfin inopérant l'argument relatif à l'inactivité économique du titulaire de la marque, cette circonstance n'étant pas une condition de l'action en contrefaçon.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65553 Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon.

L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.

Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis.

Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65465 La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la vente et le paiement ayant été effectués directement auprès de la plateforme, celle-ci doit être considérée comme le vendeur direct. Elle juge ensuite que la qualité de professionnel fait peser sur l'exploitant une présomption de connaissance de l'origine des produits, le privant du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97.

Enfin, la cour déclare l'appelant sans qualité pour contester la validité de l'enregistrement, dès lors que le certificat délivré par l'autorité compétente confère un droit exclusif à son titulaire et que seul le propriétaire étranger de la marque pourrait en soulever le caractère frauduleux. Le jugement est en conséquence confirmé.

65341 Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc.

L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide.

La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65324 La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et qu'elle ne commercialisait que le produit original.

La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant des différences de cause et d'objet entre les deux instances tenant aux numéros d'enregistrement des marques et aux procès-verbaux de saisie-descriptive distincts. La cour retient que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation, opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, l'argument tiré de l'existence d'une marque internationale antérieure appartenant à un tiers est inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon, seul le titulaire de cette marque antérieure pouvant agir en nullité de l'enregistrement national. La cour souligne qu'en sa qualité de commerçante professionnelle, l'appelante est présumée connaître l'origine des produits qu'elle commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi, faute de prouver qu'elle s'est fournie auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58985 Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation.

L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier un refus non motivé en droit et que la loi n'exclut pas les parfums du champ d'application de la saisie. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle confère expressément au président du tribunal un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non la saisie.

Elle juge qu'au regard de la nature des marchandises, des parfums susceptibles de se détériorer rapidement, le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en refusant d'ordonner la mesure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58679 Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur. La cour retient que le ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur.

La cour retient que le terme litigieux, désignant un lieu géographique notoire, tombe dans le domaine public et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Dès lors, la cour considère que ce terme ne confère aucun caractère distinctif particulier au titulaire de la marque antérieure et que son usage est libre pour tout opérateur économique.

Procédant à une appréciation globale, la cour juge que les éléments additionnels propres à chaque marque suffisent à les différencier sur les plans visuel et phonétique, écartant ainsi tout risque de confusion. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée.

63877 Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque.

La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision.

Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande.

63610 Action en contrefaçon : l’enregistrement de la marque dans une classe de produits non pertinente fait échec à la demande du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée.

En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certificat d'enregistrement. La cour écarte l'action en contrefaçon, qui ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ou son licencié dûment mandaté, ce que l'appelant ne démontrait pas.

S'agissant de la concurrence déloyale, la cour retient que le certificat d'enregistrement produit par l'appelant visait une classe de services et non la classe des produits (parfums) objet du litige. Faute de justifier d'un droit privatif opposable sur les produits concernés, le distributeur est jugé sans qualité pour agir.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61163 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente.

Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale.

L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public.

La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61057 L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/05/2023 Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or...

Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain.

Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national.

Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses.

60915 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60859 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60609 Action en contrefaçon de marque : Le vendeur d’un produit contrefait ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de mise en cause du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de simple revendeur et sollicitant la mise en cause de son fournisseur, qu'il prétendait être titulaire d'une licence. La cour retient que la contrefaçon est constituée par la seule offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire de la marque étant seul maître de son action et libre de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60608 Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60607 La simple commercialisation de produits contrefaisants suffit à caractériser l’acte de contrefaçon à l’encontre du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titulaire d'une licence. La cour retient que l'acte de contrefaçon est constitué non seulement par la fabrication, mais également par la simple offre à la vente de produits portant une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire des droits étant seul maître de la direction de son action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60562 Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements.

La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant.

La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64762 L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense.

Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement.

Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

64212 L’utilisation d’un nom commercial identique à celui d’un concurrent dans le même secteur d’activité constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts.

L'appelante soutenait principalement la légalité de son immatriculation, arguant de l'obtention préalable d'un certificat négatif délivré par le registre central du commerce, ce qui, selon elle, excluait toute faute de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité des dénominations et des activités exercées crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public.

Elle rappelle que la protection du nom commercial s'apprécie au regard de l'article 184 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et que constitue un acte de concurrence déloyale tout usage susceptible d'entraîner un tel risque de confusion, indépendamment des diligences administratives accomplies par l'utilisateur postérieur. Dès lors, la cour retient que la délivrance d'un certificat négatif ne saurait faire échec au droit d'antériorité du premier utilisateur et ne constitue pas un fait justificatif exonérant l'utilisateur postérieur de sa responsabilité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64119 Contrefaçon de marque : L’importateur de produits est qualifié de commerçant professionnel et ne peut invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 de la loi 17-97 faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte d'importation de marchandises depuis l'étranger confère à son auteur la qualité de commerçant professionnel. Elle en déduit que, dès lors qu'il est qualifié de professionnel, l'importateur est présumé connaître la nature des produits qu'il introduit sur le territoire et ne peut utilement se prévaloir de l'exception de bonne foi prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle.

La cour ajoute que des indices tels que le prix d'achat ou la source d'approvisionnement constituaient des raisons suffisantes pour un professionnel d'avoir connaissance du caractère illicite de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67717 La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/10/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque.

Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.

67573 Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial.

L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple.

Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits.

La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68138 Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68127 Action en déchéance de marque : La classe 5 de la classification de Nice ne couvre pas les produits cosmétiques (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/12/2021 En matière de déchéance de marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la classe 5 de la classification de Nice. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle du droit du titulaire sur sa marque, la limitant à la classe 3 relative aux produits de beauté tout en la maintenant pour la classe 5 relative aux produits pharmaceutiques. L'appelant contestait cette distinction, soutenant que la classe 5 ne se limitait pas aux produits pharm...

En matière de déchéance de marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la classe 5 de la classification de Nice. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle du droit du titulaire sur sa marque, la limitant à la classe 3 relative aux produits de beauté tout en la maintenant pour la classe 5 relative aux produits pharmaceutiques.

L'appelant contestait cette distinction, soutenant que la classe 5 ne se limitait pas aux produits pharmaceutiques mais incluait également des produits de soin susceptibles de créer une confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la nomenclature de l'Arrangement de Nice.

Elle retient que la classe 5 vise expressément les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical, à l'exclusion des produits cosmétiques. La distinction opérée par le premier juge entre les deux classes de produits était par conséquent fondée et ne justifiait pas une déchéance totale des droits du titulaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

67786 Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant.

L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés.

Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

70614 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.

La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70314 Marque : l’importation de produits authentiques sans l’accord du distributeur exclusif ne constitue pas une contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits. L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits.

L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mais relevait, le cas échéant, de la concurrence déloyale, et que le premier juge avait à tort modifié le fondement juridique de la demande. La cour, après avoir rappelé son pouvoir de requalification des faits, écarte la qualification de contrefaçon.

Elle retient que l'importation de produits revêtus de la marque originale, même sans l'autorisation du titulaire des droits, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi 17-97 relatives à la contrefaçon, lesquelles visent la reproduction ou l'imitation d'une marque. Examinant ensuite le litige sous l'angle de la concurrence déloyale, la cour relève que le distributeur exclusif n'a pas rapporté la preuve que l'importateur avait persisté dans ses agissements après la naissance de son droit d'exclusivité.

Faute de preuve d'une atteinte à ce droit, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ne sont pas réunis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes initiales.

69949 Propriété industrielle : la saisie-description est nulle de plein droit si le saisissant n’intente pas d’action au fond dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive.

L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de saisie-description détaillé, lequel n'avait pu être dressé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inertie du saisissant, qui s'est abstenu pendant plusieurs mois de faire procéder à l'ouverture des conteneurs et à l'établissement dudit procès-verbal, rend la saisie abusive.

Elle en déduit que faute pour le créancier d'avoir diligenté les mesures d'exécution et d'avoir saisi la juridiction du fond dans le délai légal, la saisie est réputée nulle de plein droit. La cour rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une mesure devenue caduque ou abusive, l'urgence étant caractérisée par l'immobilisation prolongée des marchandises.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69522 Contrefaçon de marque : l’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis. L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marque ainsi que l'absence de préjudice, les marchandises n'ayant pas été commercialisées. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, considérant que la représentation par avocat suffit à habiliter une société étrangère à agir en justice.

Sur le fond, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de la responsabilité de l'importateur en application de l'article 201 de la loi 17/97, est présumée pour un commerçant professionnel important des marchandises portant une marque de renommée internationale. Elle juge en outre que le préjudice est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété sur la marque, indépendamment de leur commercialisation effective et de toute perte de profit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68773 Contrefaçon de marque : l’acquisition de marchandises sans facture par un commerçant suffit à écarter sa bonne foi et à engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefa...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la déclaration du commerçant à l'huissier de justice suffit à établir sa qualité à défendre et que la régularité de la saisie n'est pas une condition de recevabilité de l'action.

Sur le fond, la cour rappelle que si la responsabilité du non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97, cet élément intentionnel peut être déduit par le juge des circonstances de fait. Elle considère à ce titre que l'acquisition de marchandises par un professionnel sans facture constitue une présomption de sa connaissance de leur origine frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69658 L’importation de produits constitue un acte de contrefaçon de marque, indépendamment de leur commercialisation effective sur le marché (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en rai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en raison de sa bonne foi. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, que l'importation de marchandises revêtues d'une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon.

Elle précise que le préjudice résulte de la seule atteinte portée au droit de propriété sur la marque, indépendamment de toute commercialisation ultérieure ou de toute perte de gain. La cour ajoute que l'importateur, en tant que commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi, étant tenu à une obligation de diligence quant à la licéité des produits qu'il entend commercialiser.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

70613 La vente par un tiers de produits authentiques portant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et non contre la société exploitante, et d'autre part, l'absence de contrefaçon au motif que les produits vendus étaient authentiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'enseigne commerciale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du commerçant personne physique et que l'action en contrefaçon, visant la protection d'intérêts privés, n'imposait pas la mise en cause de l'office de la propriété industrielle ni du ministère public.

Sur le fond, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire ou de son distributeur exclusif est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que, même à supposer les produits authentiques, leur mise en vente par un tiers sur le territoire concédé constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice du titulaire d'un contrat de distribution exclusive, en application des dispositions de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71526 La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/03/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la pr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris.

72875 Marque : la preuve de l’usage sérieux par un licencié suppose que la marque soit expressément visée au contrat de licence, à défaut de quoi la déchéance est encourue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de licence comme mode d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en déchéance formée par le titulaire d'une marque seconde et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en nullité formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'exploitation de la marque par l'inti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de licence comme mode d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en déchéance formée par le titulaire d'une marque seconde et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en nullité formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'exploitation de la marque par l'intimé, en exécution d'un contrat de licence général, constituait un usage sérieux lui étant imputable, nonobstant l'omission de ladite marque dans les annexes du contrat. La cour retient que pour valoir usage au sens de l'article 163 de la loi 17-97, l'exploitation par un licencié suppose que la marque soit expressément visée par le contrat de licence. Elle juge que l'omission de la marque dans l'acte ne peut être palliée par des éléments extrinsèques, telle la mention du nom du donneur de licence sur l'emballage du produit, cette dernière étant insuffisante à établir l'existence d'une licence d'exploitation de la marque elle-même. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits du titulaire initial faute de preuve d'un usage sérieux.

72432 La protection accordée à une marque étrangère notoirement connue au Maroc fait échec aux droits du titulaire d’un enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 07/05/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commercialisation par un tiers. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la marque étrangère bénéficie de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi sur la propriété industrielle. Elle relève que cette notoriété, établie par un usage antérieur constant sur le marché national et reconnue par des décisions judiciaires antérieures, constitue une exception au principe de territorialité du droit des marques. Dès lors, les produits importés et commercialisés par le distributeur du titulaire étranger ne sauraient être qualifiés de contrefaisants. La cour d'appel de commerce rejette donc l'appel et confirme le jugement entrepris.

81997 Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne répondait pas aux co...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions de validité d'une location-gérance de fonds de commerce et devait être qualifié de contrat civil ou mixte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales entre elles et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale. La cour juge que ces deux critères, tirés de la qualité des parties et de la nature de l'activité, suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une qualification détaillée de la convention litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

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