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إعادة جدولة الدين

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65405 La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette.

Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée.

65342 Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié.

Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé.

54841 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les relevés de compte constituent un moyen de preuve légal des créances bancaires, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, faute pour l'appelant de démontrer un lien de causalité entre la crise sanitaire et l'inexécution des obligations.

La cour retient que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le créancier était dès lors fondé à la poursuivre directement pour le paiement de la totalité de la dette, sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55521 Clôture de compte débiteur : l’inactivité du client pendant un an impose à la banque de clore le compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/06/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de plusieurs contrats de prêt consolidés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de clôture du compte courant et le montant définitif de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, tandis que les déb...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de plusieurs contrats de prêt consolidés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de clôture du compte courant et le montant définitif de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, tandis que les débiteurs sollicitaient par appel incident une révision à la baisse du montant de la condamnation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte doit intervenir en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que ce texte impose à la banque de mettre fin au compte débiteur lorsque le client a cessé de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. La cour considère que l'expert désigné en appel a correctement appliqué cette règle en retenant comme date de clôture le terme de ce délai d'un an d'inactivité, écartant ainsi les critiques de l'établissement créancier qui n'apportait aucune preuve d'une erreur de calcul.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise.

55025 La force probante du relevé de compte bancaire est confirmée par une expertise judiciaire dont la régularité procédurale est avérée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur le...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur lequel elle se fondait, objet d'une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation du conseil de l'appelant et sa participation effective aux opérations ont satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, réalisant ainsi la finalité de la notification.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures comptables de la banque, établit la réalité de la créance, et que les relevés de compte constituent un moyen de preuve en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle juge en outre inopposable le protocole d'accord invoqué par le débiteur, faute de signature par le créancier, et confirme le rejet de l'inscription de faux au motif que la signature de la dernière page du contrat et le bénéfice effectif des fonds valident l'engagement.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

54923 L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2024 Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégul...

Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié.

L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations.

Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence.

Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé.

57209 La notification faite au siège social d’une société est réputée valablement délivrée lorsqu’un employé refuse de la recevoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, la présence effective du certificat de remise. Elle juge la signification régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société appelante, le refus de réception par une employée étant opposable à la personne morale.

La cour retient en outre que le délai légal de dix jours entre la date du refus et celle de l'audience a été respecté, rendant le grief inopérant. Les droits de la défense ayant été préservés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

54813 Prêt bancaire : les conditions de résiliation prévues par un protocole d’accord de rééchelonnement prévalent sur celles du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute de mise en demeure préalable respectant les formes et délais contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la qualification erronée du jugement comme étant rendu par défaut constitue une simple erreur matérielle n'ayant causé aucun grief à l'appelant.

Sur le fond, la cour relève que la mise en demeure a bien été adressée au siège social du débiteur tel que figurant au registre de commerce et dans le contrat. Elle retient surtout que le protocole d'accord litigieux, qui se substituait au contrat de prêt initial, prévoyait une clause de déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise.

Le manquement du débiteur à ses obligations de paiement justifiait dès lors la résolution du protocole et la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54791 La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances. L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances.

L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en raison de l'existence d'autres instances ainsi que le non-respect du bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'action en responsabilité est sans incidence sur l'exigibilité de la dette et que la demande de rééchelonnement a déjà été rejetée.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion et ne peut donc exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. La cour retient enfin que le rééchelonnement d'une dette constitue une modification du contrat qui relève du seul accord des parties et ne saurait être imposé par le juge.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54745 Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolutio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse.

Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance n'a été définitivement arrêtée par une décision de la Cour de cassation qu'après le prononcé du jugement de première instance.

Elle retient que le débiteur avait honoré ses autres engagements et procédé au paiement des échéances sur la base du montant de la créance non contesté, en consignant les fonds refusés par le créancier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation de l'entreprise, prolonger la durée du plan pour permettre l'apurement du passif nouvellement consolidé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58029 Crédit-bail : l’avenant modifiant le contrat est dépourvu de force probante en l’absence de signature du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/10/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du co...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien.

L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du contrat initial, notamment en rééchelonnant la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents produits par l'appelant, présentés comme un avenant et un protocole d'accord, ne portaient ni la signature ni le cachet du crédit-bailleur.

Elle retient que, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé n'a force probante que s'il est signé par la partie à laquelle on l'oppose. Dès lors, en l'absence de preuve d'un consentement du créancier à la modification du contrat, les stipulations initiales demeurent pleinement applicables et la résiliation est acquise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56771 Crédit-bail : le non-respect du délai contractuel de réponse à la mise en demeure de règlement amiable justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation et, subsidiairement, le caractère prématuré de l'action, faute d'épuisement de la procédure de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la consultation du dossier de première instance révèle l'existence d'une attestation de remise prouvant le refus de réception de l'assignation par un préposé de la société appelante et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile a bien été respecté.

La cour rejette également l'argument tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que la proposition de règlement amiable formulée par le preneur était tardive, car intervenue au-delà du délai contractuel de huit jours stipulé dans les conditions générales du contrat. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

60775 L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une demande en paiement du solde d’une créance partiellement réclamée par erreur dans une instance antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat. L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la prem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat.

L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la première instance suite à une erreur de calcul, n'avait pas le même objet. La cour retient que la demande en paiement du complément d'une créance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, dès lors que la condition d'identité d'objet prévue à l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats n'est pas remplie.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour liquide la créance sur la base d'une expertise judiciaire, en déduisant le produit de la vente des biens financés et en écartant l'application du droit de la consommation à une société commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé, et la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du reliquat.

63384 La caution demeure engagée malgré la cession de ses parts sociales, dès lors que le protocole de restructuration de la dette exclut expressément toute novation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 06/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en relevant que le protocole d'accord stipulait expressément qu'il n'emportait pas novation et maintenait l'ensemble des garanties existantes.

La cour retient que, faute de volonté expresse des parties de nover l'obligation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, le cautionnement demeure valide. Elle juge en outre que la convention par laquelle un associé s'est engagé à libérer la caution de ses engagements est inopposable à l'établissement bancaire créancier, tiers à cet acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63720 La force probante du relevé de compte bancaire permet au juge d’écarter les conclusions de l’expert sur le calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'experti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard.

L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'expertise qu'il avait lui-même ordonné. La cour rappelle que si le juge s'appuie sur les données techniques du rapport, il n'est pas lié par les déductions juridiques de l'expert.

Elle retient que l'expert a outrepassé sa mission en procédant à une déduction des intérêts de retard, alors que ceux-ci étaient contractuellement dus et que le débiteur avait bénéficié de plusieurs rééchelonnements de sa dette. La cour souligne en outre la force probante du relevé de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui n'a pas été rapportée en l'espèce.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64227 Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir conditionné un rééchelonnement de dette à un versement préalable, ne met pas en œuvre l’accord malgré le paiement effectué par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/09/2022 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client débiteur contre un jugement l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts et à la restitution de sommes pour rupture abusive de crédit, tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement d'un solde débiteur. L'établissement bancaire contestait sa faute dans la rupture des relations contractuelles, tandis que le débiteur sollicitait l'exécution forcée d'un accord de rééchelonnement et...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client débiteur contre un jugement l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts et à la restitution de sommes pour rupture abusive de crédit, tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement d'un solde débiteur. L'établissement bancaire contestait sa faute dans la rupture des relations contractuelles, tandis que le débiteur sollicitait l'exécution forcée d'un accord de rééchelonnement et la majoration de l'indemnité allouée.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de la banque, retenant, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que celle-ci a commis plusieurs fautes, notamment en appliquant un taux d'intérêt non contractuel, en procédant à une clôture irrégulière du compte et en manquant à son engagement de mettre en place un crédit de consolidation après que le client eut satisfait à la condition de versement d'un apport. La cour retient également que la conservation par la banque de la partie de cet apport excédant les échéances impayées constitue un enrichissement sans cause justifiant la condamnation à restitution, au visa des articles 66 et 67 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte cependant la demande d'exécution forcée du rééchelonnement, au motif que si le client avait bien versé l'apport convenu, la seconde condition suspensive, tenant à l'obtention de l'accord d'un fonds de garantie, n'était pas démontrée. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

64065 Contrat de prêt – Contestation du montant de la dette – L’appelant ne pouvant être lésé par son propre recours, le jugement est confirmé même si l’expertise révèle une dette supérieure au montant alloué (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/05/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judic...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit.

En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il estimait entachées d'erreurs de calcul. La cour écarte la critique de l'expertise, jugeant que l'expert a correctement déterminé le solde restant dû après déduction des versements effectués.

Elle précise cependant que le calcul des intérêts de retard conventionnels excède la mission de l'expert, la créance une fois liquidée ne pouvant produire que les intérêts légaux relevant de l'office du juge. La cour rappelle surtout le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours.

Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la condamnation ne pouvait être augmentée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64468 Extinction du cautionnement : La conclusion d’un nouveau protocole d’accord entre le créancier et le débiteur principal libère la caution n’ayant pas consenti à garantir la nouvelle dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne pouvait décharger la caution de son engagement personnel et, d'autre part, que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré issu d'une proposition de rééchelonnement. La cour retient que le protocole d'accord conclu ultérieurement entre le créancier, le débiteur et le seul cofidéjusseur restant, mentionnant expressément la cession de parts de la première caution, constitue une novation de l'obligation principale.

En application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette novation, à laquelle la caution initiale n'a pas consenti, a eu pour effet de libérer cette dernière de son engagement. Elle écarte également la contestation de l'expertise, en rappelant qu'une simple proposition de rééchelonnement non formalisée par un avenant ne peut modifier le taux contractuel et que les calculs de l'expert se fondaient sur les documents produits par le créancier lui-même.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67518 Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole.

Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale.

En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession.

Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale.

67867 Le relevé de compte qui comporte les mentions obligatoires prévues par la circulaire de Bank Al-Maghrib constitue une preuve suffisante de la créance de la banque résultant d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière, ainsi que la no...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants soulevaient la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière, ainsi que la non-conformité du relevé de compte aux prescriptions réglementaires et l'absence de préavis de clôture. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la signification à la société était régulière et que le retrait de constitution de l'avocat de la caution n'avait pas respecté les formes légales.

Sur le fond, la cour juge que le défaut de préavis de clôture du compte, à le supposer établi, n'entraîne pas l'extinction de la créance mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité de la banque. Elle retient en outre que le relevé de compte, conforme aux exigences réglementaires, constitue une preuve suffisante de la créance née du fonctionnement d'un compte courant, lequel n'exige pas la mention de la cause de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67876 Le signataire de lettres de change émises en exécution d’une reconnaissance de la dette d’un tiers est tenu en qualité de débiteur principal et non de simple caution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa qualité de simple garant et non de débiteur principal, et le fait que le tribunal aurait statué au-delà des demandes. La cour écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée par l'appelant lui-même et qu'il avait conclu au fond avant que celle-ci ne soit plaidée, renonçant ainsi à s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant, en signant une reconnaissance de dette et en tirant des lettres de change à son propre nom pour apurer la dette d'un tiers, n'a pas agi en qualité de caution mais s'est substitué au débiteur originaire, se créant une obligation personnelle et directe. Dès lors, les moyens tirés du bénéfice de discussion propres au cautionnement sont inopérants.

La cour juge également que la condamnation au paiement des intérêts à compter de l'échéance des effets de commerce ne constitue pas une décision statuant au-delà des demandes, mais l'application des dispositions de l'article 202 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68212 La contestation sur le seul montant de la créance garantie ne constitue pas un obstacle à la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et d'une novation par rééchelonnement de la dette. La cour constate la violation des droits de la défense, le débiteur n'ayant pas été avisé de la réouverture des débats, et prononce en conséquence la nullité du jugement.

Statuant par voie d'évocation, elle retient cependant que la contestation portant sur le seul quantum de la créance ne constitue pas un obstacle à la réalisation du nantissement, dès lors que cette sûreté est par nature indivisible et garantit l'intégralité de la dette. La cour relève en outre que la créance est suffisamment établie par les extraits de compte bancaire et que la preuve d'une novation n'est pas rapportée.

Dès lors, la cour, après avoir annulé le jugement, statue à nouveau et ordonne la vente globale du fonds de commerce.

68236 Détermination de la créance bancaire : La demande d’homologation d’un rapport d’expertise par la banque vaut aveu judiciaire sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance.

Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance, compte tenu des paiements partiels effectués en exécution du protocole. La cour écarte le rapport d'expertise retenant le montant le plus élevé, au motif qu'il a calculé les intérêts au-delà de la date d'arrêté du compte et appliqué un taux non conforme à l'accord des parties.

Elle retient en revanche le rapport concluant à un montant inférieur, en relevant que l'établissement bancaire avait lui-même, dans ses écritures, sollicité l'homologation de ce rapport. La cour qualifie cette démarche d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, liant le créancier.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

67793 Saisie immobilière : la connaissance effective de la procédure de vente par le débiteur fait échec à la demande d’annulation fondée sur un vice de notification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne. La cour juge la désignation du curateur régulièr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne.

La cour juge la désignation du curateur régulière, celle-ci n'étant intervenue qu'après l'échec avéré des diligences de notification à personne et par voie postale. Elle écarte ensuite le grief relatif au défaut de notification des dates de vente, retenant que les multiples actions en justice intentées par la débitrice pour contester l'injonction immobilière initiale établissent sa connaissance effective et continue de la procédure de vente.

La cour rappelle à ce titre que la finalité des notifications étant de permettre au débiteur de régler sa dette avant l'adjudication, la preuve de sa connaissance de la procédure supplée un éventuel vice formel. Les autres moyens, notamment tirés de l'absence de cahier des charges et de l'inadéquation du prix, sont également écartés comme non fondés.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69602 Recouvrement de créances bancaires : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation des héritiers sur la base d’une expertise comptable déterminant le solde final des prêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le montant définitif dû par les héritiers d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme, limitée à leur part dans la succession, tout en écartant l'application des intérêts conventionnels. En appel, les héritiers contestaient le principe et le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire sollicitait,...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le montant définitif dû par les héritiers d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme, limitée à leur part dans la succession, tout en écartant l'application des intérêts conventionnels.

En appel, les héritiers contestaient le principe et le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire sollicitait, par appel incident, l'application des intérêts conventionnels et l'octroi de dommages-intérêts. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait annulé un précédent arrêt pour non-respect du principe du contradictoire lors d'une expertise, ordonne une nouvelle mesure d'instruction.

Elle homologue les conclusions du rapport qui, après une analyse détaillée des différents prêts, des paiements partiels et des réalisations de garanties, détermine le solde définitif de la dette. La cour écarte les contestations des deux parties à l'encontre de ce rapport, le jugeant fondé tant dans sa méthode que dans ses conclusions chiffrées.

Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation, réduisant le montant dû au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident de la banque.

69859 L’engagement du cédant dans une nouvelle garantie modifiant substantiellement l’obligation initiale constitue une novation qui éteint l’obligation du cessionnaire d’obtenir la mainlevée de la garantie primitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant. L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engageme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant.

L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engagement de caution, postérieur à la cession, ne pouvait valoir novation, celle-ci ne se présumant pas en application de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que la conclusion d'actes postérieurs, incluant un rééchelonnement de la dette et la constitution d'une nouvelle garantie, constitue une modification substantielle de l'obligation initiale.

Elle juge, au visa de l'article 351 du même code, qu'une telle modification s'analyse en une novation qui éteint l'engagement primitif du cessionnaire. L'obligation dont l'inexécution fondait la demande en paiement de la clause pénale se trouvant ainsi éteinte, le jugement entrepris est confirmé.

70126 Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'enjeu en appel était de déterminer si le contrat de prêt, adossé à un compte courant, relevait de la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire.

L'enjeu en appel était de déterminer si le contrat de prêt, adossé à un compte courant, relevait de la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le code de commerce qualifie les contrats bancaires, dont le compte courant, de contrats commerciaux.

Elle en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial. La cour précise que cette qualification s'apprécie au regard de la nature de l'opération et non de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque.

Par conséquent, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est reconnue, l'affaire lui étant renvoyée pour être jugée au fond.

70909 Le contrat de prêt consenti par une banque à un client dans le cadre de son compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de prêt liés à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt conclus dans le cadre de la gestion d'un compte courant devaient être qualifiés de contrats commerciaux, emportant la compétence de la juridiction consulaire. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de prêt liés à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt conclus dans le cadre de la gestion d'un compte courant devaient être qualifiés de contrats commerciaux, emportant la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le paiement d'une dette issue d'un contrat de prêt et d'un relevé de compte.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle rappelle que le compte courant constitue un contrat commercial. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt, étant directement lié à ce compte, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du débiteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

77781 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler une action en paiement et une action en réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 14/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce nanti, en vue d'apurer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en réalisation du nantissement était prématurée, au motif qu'une instance en paiement distincte, portant sur la même créance, était toujours pendante. La cour éca...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce nanti, en vue d'apurer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en réalisation du nantissement était prématurée, au motif qu'une instance en paiement distincte, portant sur la même créance, était toujours pendante. La cour écarte ce moyen en rappelant que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce dispose de deux actions distinctes et non exclusives. Il peut agir en paiement au titre de son droit de créance commun, en application de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, et parallèlement engager la procédure spéciale de réalisation de sa sûreté prévue par le code de commerce. La cour ajoute que la simple existence de pourparlers en vue d'un rééchelonnement de la dette, dont l'issue est incertaine, ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action en réalisation du nantissement. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

75104 La demande de rééchelonnement d’un crédit bancaire ne constitue pas un moyen de défense valable dès lors que la dette est reconnue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de rééchelonnement de dette comme moyen d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance d'un établissement bancaire. Devant la cour, les appelants, tout en reconnaissant expressément leur dette, sollicitaient l'infirmation du jugement au motif que le premier juge aurait dû tenir...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de rééchelonnement de dette comme moyen d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance d'un établissement bancaire. Devant la cour, les appelants, tout en reconnaissant expressément leur dette, sollicitaient l'infirmation du jugement au motif que le premier juge aurait dû tenir compte de leurs difficultés financières et ordonner la restructuration de la dette. La cour écarte ce moyen, considérant qu'une telle demande, fondée sur des circonstances factuelles et non sur un moyen de droit, ne saurait constituer un motif valable de contestation d'un jugement de condamnation. Dès lors que la créance est avouée dans son principe et son montant, la cour retient que l'appel est dépourvu de fondement sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72819 La demande en paiement de créances pour une période non visée par l’action initiale constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier form...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier formait une demande additionnelle pour des périodes de cotisations postérieures. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de la seconde, laquelle établit le paiement intégral de la créance initialement réclamée, circonscrite à une période déterminée. La cour écarte la demande additionnelle du créancier visant à étendre le recouvrement à des périodes postérieures. Elle juge qu'une telle demande, n'étant pas la conséquence du litige initial et ne reposant pas sur le même fondement juridique, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle du créancier.

74814 Le relevé de compte bancaire régulièrement tenu fait foi de la créance de la banque à l’encontre de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, en écartant une fraction de la créance jugée non fondée. Les débiteurs opposaient en appel un cas de force majeure tiré de l'incendie de leur local, tandis que le créancier sollicitait le paiement de l'intégralité de sa créance. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, en écartant une fraction de la créance jugée non fondée. Les débiteurs opposaient en appel un cas de force majeure tiré de l'incendie de leur local, tandis que le créancier sollicitait le paiement de l'intégralité de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la charge de la preuve pèse sur le débiteur et qu'en l'absence de tout élément probant, la simple allégation d'un incendie est insuffisante. Elle retient ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce, que les extraits de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par les débiteurs. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a réduit le montant de la créance et confirmé pour le surplus.

74734 Clôture de compte bancaire : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et la cessation du cours des intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/06/2019 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la régularité des comptes. Après avoir ordonné deux expertises successives pour trancher les contestations des parties, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que le compte courant débiteur doit être clôturé par la banque après une année d'inactivité du client. Elle en déduit que le cours des intérêts conventionnels cesse à la date de cette clôture de fait, seuls les intérêts au taux légal pouvant courir postérieurement. La cour souligne que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté à clôturer formellement le compte pour continuer à appliquer le taux contractuel. Homologuant le dernier rapport d'expertise ayant correctement appliqué ce principe, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation.

74306 L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73584 Crédit défaillant : La banque qui consolide un prêt en souffrance au lieu de le transférer au contentieux commet une faute justifiant la réduction de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méth...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méthode de calcul de la dette, notamment par la capitalisation illicite des intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement rendu contradictoirement. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en consolidant les échéances impayées et les intérêts dans un nouveau prêt, au lieu de constater la déchéance du terme et d'engager le recouvrement contentieux après 180 jours d'impayés. Elle juge cette pratique contraire aux instructions de Bank Al-Maghrib, ce qui justifie d'écarter les calculs du créancier et de valider les conclusions du second rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.

74169 Incompétence du juge des référés pour constater la résolution d’un contrat en présence d’une contestation sérieuse relative à l’exécution d’obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-même manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation des manquements respectifs des parties, dont l'une invoque l'inexécution par l'autre de son obligation de délivrance antérieure à l'exigibilité du paiement contesté, touche au fond du droit. Elle rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent en application de l'article 152 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

52622 Protocole d’accord : la clause excluant expressément la novation maintient en vigueur les pénalités prévues au contrat de prêt initial (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2013 Ayant relevé qu'un protocole d'accord, conclu pour le rééchelonnement d'une dette issue d'un contrat de prêt, stipulait expressément dans l'une de ses clauses qu'il n'emportait ni substitution ni novation des obligations nées du contrat initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que les clauses dudit contrat, notamment celles relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité de résiliation, demeurent applicables en cas de nouvelle défaillance de l'emprunteur. Ce dernier n'est en effet libér...

Ayant relevé qu'un protocole d'accord, conclu pour le rééchelonnement d'une dette issue d'un contrat de prêt, stipulait expressément dans l'une de ses clauses qu'il n'emportait ni substitution ni novation des obligations nées du contrat initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que les clauses dudit contrat, notamment celles relatives aux intérêts de retard et à l'indemnité de résiliation, demeurent applicables en cas de nouvelle défaillance de l'emprunteur. Ce dernier n'est en effet libéré de sa dette qu'après le paiement intégral des sommes dues au titre du prêt initial et de son rééchelonnement.

53029 Ouverture de crédit : la cessation des paiements manifeste du bénéficiaire autorise la banque à résilier le contrat sans préavis (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/04/2015 Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable.

Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable.

52368 Prêts de soutien aux entrepreneurs – L’action directe en paiement est irrecevable en cas de non-respect de la procédure administrative de recouvrement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 08/09/2011 Ayant constaté que les contrats de prêt, conclus dans le cadre de la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien, prévoyaient une procédure administrative spéciale et obligatoire pour le recouvrement des échéances impayées, une cour d'appel en déduit exactement que cette procédure est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement introduite par l'établissement prêteur qui n'a pas préalablement respecté cette procédure.

Ayant constaté que les contrats de prêt, conclus dans le cadre de la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien, prévoyaient une procédure administrative spéciale et obligatoire pour le recouvrement des échéances impayées, une cour d'appel en déduit exactement que cette procédure est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement introduite par l'établissement prêteur qui n'a pas préalablement respecté cette procédure.

52079 La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/01/2011 Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des docu...

Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des documents produits sans formuler de critique précise et sérieuse de nature à jeter le doute sur leur fiabilité.

31054 Crédit bancaire – arrangement amiable : la Cour de cassation rappelle les conditions de la novation (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/01/2016 Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires. Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier. La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, l...

Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, les défendeurs ont refusé de s’acquitter de leurs obligations, poussant la banque à demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dommages pour retard.
Un jugement a ensuite condamné les défendeurs à payer la somme due. .
Les défendeurs ont relevé appel de ce jugement, mais la cour d’appel a infirmé la décision et déclaré la demande irrecevable.
Ce dernier jugement fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La banque demanderesse au pourvoi souligne que la décision enfreint la loi et les règles de procédure, manque de motivation et de fondement.
Elle soutient que la décision indique que les parties ont convenu de rééchelonner la dette sur quatre ans, remplaçant ainsi les contrats antérieurs. Cela contredit le principe selon lequel les obligations contractuelles valablement formées constituent la loi des parties, et ne respecte pas les engagements de l’accord de février 2008 et ajoute que le nouvel accord ne remplace pas les contrats antérieurs tant que les clauses ne sont pas respectées et que les actions judiciaires restent en cours.
Elle ajoute que la motivation de la décision contredit l’accord, qui stipule que celui-ci n’est pas une novation de la dette. La demande basée sur des contrats antérieurs ne peut être considérée comme non fondée tant qu’il n’est pas prouvé que les obligations de paiement n’ont pas été respectées.
La cour d’appel avait motivé sa décision en évoquant l’accord de février 2008, le considérant comme remplaçant les contrats antérieurs.
Elle a conclu que la demande de la banque était irrecevable tant que les défendeurs n’avaient pas manqué à leurs obligations et a également omis d’appliquer la clause de l’accord stipulant que les actions judiciaires restent pendantes.
La Cour de cassation casse la décision attaquée.

21818 CAC 5031 03/11/2014 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/11/2014 N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi invoquée par le salarié pour justifier le défaut de paiement des échéances du crédit.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi invoquée par le salarié pour justifier le défaut de paiement des échéances du crédit.
20533 CCass,01/02/2006,104 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 01/02/2006 Expose son arrêt à cassation, la Cour d’Appel qui s’est basée uniquement sur le principe que le protocole d’accord met fin à tout litige entre les parties, sans rappeler l’analyse des moyens et les demandes produites par les parties et ce, ni dans les faits exposés ni même dans ses motivations, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
Expose son arrêt à cassation, la Cour d’Appel qui s’est basée uniquement sur le principe que le protocole d’accord met fin à tout litige entre les parties, sans rappeler l’analyse des moyens et les demandes produites par les parties et ce, ni dans les faits exposés ni même dans ses motivations, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
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