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Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66540 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/12/2025 Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clau...

Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clause pénale.

L'appelant principal contestait l'existence même de son engagement de caution, tandis que l'appelant incident sollicitait l'application de ladite clause. La cour écarte le moyen de la caution en relevant que l'acte de cautionnement, dont la signature était authentifiée, avait été régulièrement produit aux débats sans faire l'objet d'une contestation recevable.

Sur l'appel incident, la cour retient que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant son application après la clôture du compte, la clause pénale ne peut être mobilisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66324 Crédit-bail : Le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action en faisant courir le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application des articles 492 et 496 du code de commerce, les relevés de compte font foi sauf contestation du client dans les délais d'usage.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 5 du code de commerce est la date de clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat de prêt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65942 La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, après avoir ordonné une première expertise jugée peu concluante puis une seconde, constate que l'établissement bancaire s'est abstenu de consigner les frais de cette dernière mesure d'instruction.

Elle retient dès lors qu'il lui appartient de statuer au vu des éléments disponibles, notamment le premier rapport d'expertise, dont les conclusions ne la lient pas. Procédant elle-même à la liquidation de la créance, la cour arrête le solde débiteur à la date de clôture effective du compte, soit un an après sa dernière opération enregistrée.

Le jugement est en conséquence infirmé, la demande étant déclarée recevable mais accueillie pour un montant significativement réduit par rapport aux prétentions initiales.

65500 La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/09/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65440 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve.

La cour rappelle que le relevé de compte constitue le mode de preuve de la créance de la banque et fait foi jusqu'à preuve contraire. Elle retient que la société débitrice, qui n'a produit aucun document comptable pour contester les écritures, s'est limitée à une allégation générale de faute, insuffisante à renverser la présomption de validité du relevé.

La cour écarte par conséquent la demande d'expertise, celle-ci n'étant pas une mesure d'instruction automatique mais une mesure subsidiaire ordonnée uniquement en cas d'insuffisance des preuves versées au débat. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable.

Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58121 Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport.

Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance.

Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire.

60295 La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté.

En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris.

60317 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle.

La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

54895 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur auprès d'un autre établissement, laquelle n'aurait pas été exécutée. La cour écarte ce moyen, relevant que les pièces produites par le débiteur, notamment une attestation notariale, n'établissent pas l'existence d'une obligation de rachat de crédit à la charge du créancier.

Elle retient que la seule relation contractuelle avérée est un contrat de prêt en compte courant. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve contraire.

Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve contraire, la créance est réputée certaine. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55037 Preuve en matière bancaire : le relevé de compte constitue un titre suffisant pour le recouvrement d’une créance de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2024 En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi r...

En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement.

Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

55297 Crédit-bail : La résiliation judiciaire du contrat entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/05/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs consécutivement à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des seuls loyers échus, tout en déclarant irrecevable la réclamation portant sur les loyers à échoir au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'une or...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs consécutivement à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des seuls loyers échus, tout en déclarant irrecevable la réclamation portant sur les loyers à échoir au motif que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une ordonnance de référé exécutoire et non contestée prononçant la résiliation du contrat rend le créancier bien-fondé à réclamer l'intégralité des sommes dues, incluant les loyers futurs devenus exigibles.

Procédant à une nouvelle liquidation de la créance, la cour déduit du montant total le produit de la vente du bien financé, tout en écartant les frais divers faute de justification précise de leur objet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable pour les loyers futurs et, statuant à nouveau, la cour réforme le montant de la condamnation.

60407 Double degré de juridiction : la cour d’appel qui infirme un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge pour qu’il statue au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 08/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des documents produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte versé aux débats ne satisfaisait pas aux conditions légales pour établir la madiounia. L'appelant soutenait que ce relevé, corroboré par le contrat de prêt, constituait une preuve suffisante ou, à déf...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des documents produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte versé aux débats ne satisfaisait pas aux conditions légales pour établir la madiounia.

L'appelant soutenait que ce relevé, corroboré par le contrat de prêt, constituait une preuve suffisante ou, à défaut, un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction. La cour retient que la production conjointe du contrat et du relevé de compte constitue un commencement de preuve de l'existence de la dette.

Elle en déduit que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et qu'en la rejetant pour irrecevabilité, le premier juge a privé les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur le fond.

60476 Preuve de la créance bancaire : L’expertise comptable permet d’établir la dette en cas de contestation du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions relatives aux comptes courants et aux établissements de crédit, et qu'à défaut, il appartenait au juge d'ordonner une expertise comptable. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a validé l'existence de la créance et en a arrêté le montant.

Elle précise que la demande de paiement des intérêts conventionnels et de retard est rejetée dès lors que l'expert les a déjà intégrés dans le solde principal arrêté. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expertise.

61027 Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu.

Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61055 Le relevé de compte bancaire, régulièrement tenu, fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant contestait la régularité desdits relevés, arguant de leur non-conformité aux circulaires de la banque centrale et de l'absence de preuve de leur notification périodique, et soll...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelant contestait la régularité desdits relevés, arguant de leur non-conformité aux circulaires de la banque centrale et de l'absence de preuve de leur notification périodique, et sollicitait subsidiairement une expertise comptable. La cour rappelle que les extraits de compte, établis par un établissement bancaire, constituent un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions relatives aux activités des établissements de crédit.

Elle retient qu'il incombe au client de rapporter la preuve contraire et que la simple contestation, qualifiée de négative et de générale, est insuffisante à renverser la présomption de régularité attachée à ces documents. Dès lors, la cour écarte la demande d'expertise judiciaire, considérant qu'une telle mesure relève de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'est pas nécessaire lorsque les pièces versées aux débats suffisent à établir la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63724 Le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur une étude technique et analytique des documents comptables, constitue une base valable pour la liquidation d’une créance bancaire contestée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise con...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise contradictoire, garantit pleinement les droits de la défense. Procédant à un nouvel examen du fond, la cour ordonne une seconde expertise pour apurer les comptes entre les parties.

Elle retient que le second rapport a correctement rectifié le montant de la créance en écartant la capitalisation des intérêts, faute de fondement contractuel, et en corrigeant le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

64100 Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit plus les intérêts conventionnels et de retard mais uniquement les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/06/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de...

En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la défaillance de l'expertise, relevant que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt contractuel pour la période antérieure à la clôture. Elle rappelle cependant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur se transforme en une créance ordinaire qui ne peut plus produire que les intérêts au taux légal.

Faute pour le créancier d'avoir sollicité l'application de ces intérêts légaux dans son acte introductif d'instance, sa demande tendant au paiement des intérêts conventionnels et de retard post-clôture ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64131 La cessation de toute opération par le client sur son compte courant pendant un an constitue une clôture implicite justifiant l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/07/2022 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'arrêt du cours des intérêts conventionnels sur un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement à hauteur du seul montant arrêté par l'expert, écartant les intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée en ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'arrêt du cours des intérêts conventionnels sur un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement à hauteur du seul montant arrêté par l'expert, écartant les intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque.

L'appelant soutenait que l'expertise était erronée en ce qu'elle n'avait pas appliqué les clauses contractuelles relatives aux intérêts, en violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient que l'inactivité d'un compte courant pendant une durée d'un an emporte sa clôture implicite, en application des usages bancaires et de l'article 502 du code de commerce.

Elle en déduit que l'établissement de crédit n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels postérieurement à cette date, peu important les stipulations contractuelles. Le jugement ayant liquidé la créance sur la base du rapport d'expertise est par conséquent confirmé.

64160 Créance bancaire : En cas de contestation du relevé de compte, le juge doit ordonner une mesure d’instruction et ne peut déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une exper...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance.

L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, plutôt que de rejeter l'action pour un motif de forme. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que le litige n'étant pas en état d'être jugé, le premier juge ne pouvait statuer sans avoir préalablement ordonné une mesure d'instruction propre à éclairer le débat sur la réalité et le montant de la dette.

En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, avec dépens réservés.

64285 La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée qu’en présence d’une preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du c...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du code de commerce, et sollicitait la déduction de versements intervenus après le prononcé du jugement. La cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur qui les conteste.

Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, sa contestation et sa demande d'expertise comptable sont écartées. La cour retient toutefois que, par l'effet dévolutif de l'appel, les paiements partiels postérieurs au jugement, dès lors qu'ils sont reconnus par le créancier, doivent être imputés sur le montant de la condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la créance.

64673 La force probante des extraits de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents. L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents.

L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des intérêts et commissions, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les pièces versées au débat contenaient l'ensemble des mentions requises.

Elle retient que les extraits de compte bénéficient d'une force probante et qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, une simple contestation générale et non étayée étant insuffisante pour justifier une mesure d'instruction. La cour rappelle en outre que la cessation d'activité ou les difficultés financières du débiteur ne sauraient constituer une cause d'exonération de son obligation de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64837 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire.

S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

65218 Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte jugé non détaillé ne justifie pas l’irrecevabilité de la demande mais le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance.

La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance née de facilités de caisse accordées sans contrat formel.

Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts conventionnels et de retard postérieurs à la clôture du compte, au motif qu'en l'absence de convention écrite, la dette devient une créance ordinaire non productive d'intérêts de cette nature. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert.

64075 Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale.

Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé.

64077 Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte ne peuvent se substituer au contrat de prêt pour établir les obligations des parties et l’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant.

L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer les intérêts conventionnels et de retard sur l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que les relevés de compte ne sauraient suppléer l'absence du contrat de prêt.

Elle précise que seul le contrat permet de vérifier les obligations respectives des parties, notamment les conditions de résiliation et d'exigibilité anticipée de la dette. Le moyen tiré de l'inapplication des intérêts sur les montants écartés est par conséquent jugé inopérant.

Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté.

67491 Le rapport d’expertise judiciaire ordonné pour déterminer le montant d’une créance bancaire fait pleine foi en l’absence de contestation sérieuse et justifie le rejet d’une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi de base au calcul.

La cour écarte les moyens relatifs à la caution en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément une garantie solidaire avec renonciation auxdits bénéfices. Sur le montant de la dette, la cour retient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur les seuls relevés produits par l'établissement bancaire mais a précisément ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation.

Elle considère que le rapport d'expertise, ayant recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles, constitue une base d'évaluation suffisante dès lors que les critiques formulées à son encontre sont générales et dénuées de caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67496 La force probante du relevé de compte courant, en tant que moyen de preuve de la créance de la banque, n’est pas subordonnée à la clôture préalable du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et le caractère d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt mais déclaré irrecevable la demande relative au solde débiteur d'un compte courant, au motif que sa clôture n'était pas établie. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et le caractère d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt mais déclaré irrecevable la demande relative au solde débiteur d'un compte courant, au motif que sa clôture n'était pas établie.

La cour retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire, faisant peser la charge de la preuve contraire sur le débiteur qui le conteste. Elle juge en revanche que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives au crédit sont d'ordre public, ce qui justifiait que le premier juge ait plafonné d'office le taux des intérêts de retard.

La cour réforme par conséquent le jugement en ce qu'il avait déclaré une partie de la créance irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes dues en principal, tout en confirmant l'application du taux d'intérêt plafonné.

67657 Le gérant de société qui se porte caution solidaire ne peut utilement invoquer son analphabétisme ou le bénéfice de discussion pour se soustraire à son engagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation en cette qualité, l'inopposabilité de son engagement pour cause d'illettrisme au visa de l'article 427 du dahir formant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation en cette qualité, l'inopposabilité de son engagement pour cause d'illettrisme au visa de l'article 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, ainsi que le bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la présence de la caution aux opérations d'expertise, bien qu'en sa qualité de représentant légal du débiteur principal, a réalisé la finalité de la convocation. Sur le fond, la cour retient que l'exception d'illettrisme est inopérante dès lors que la caution, commerçant et dirigeant de la société débitrice, est présumée avisée et n'a pas contesté l'authenticité de sa signature sur l'acte de cautionnement.

Elle relève en outre que l'acte comportait une renonciation expresse au bénéfice de discussion et un engagement solidaire, rendant le moyen inopérant en application de l'article 1137 du même code. La cour considère enfin la créance établie par les relevés de compte produits par la banque, dont la force probante est reconnue par le code de commerce, faute pour les appelants de rapporter la preuve de l'extinction de leur dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68100 L’existence d’une garantie bancaire ne fait pas obstacle à l’admission de la créance au passif du débiteur en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une garantie bancaire mobilisée par le créancier. Le débiteur soutenait que l'action en paiement déjà engagée par le créancier contre l'établissement garant faisait obstacle à l'admission de la créance, en raison d'un risque de double paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une sûre...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une garantie bancaire mobilisée par le créancier. Le débiteur soutenait que l'action en paiement déjà engagée par le créancier contre l'établissement garant faisait obstacle à l'admission de la créance, en raison d'un risque de double paiement.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une sûreté n'exonère nullement le créancier de son obligation de déclarer sa créance au passif du débiteur principal. Elle rappelle que l'admission par le juge-commissaire ne constitue pas un paiement mais une simple vérification du passif exigible.

La cour relève en outre que le risque de double paiement est inexistant, dès lors que la décision obtenue contre la banque garante avait précisément déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur en procédure collective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68387 Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/12/2021 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement.

La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68819 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/06/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation. La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation.

La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Elle retient qu'il appartient au débiteur, qui reconnaît une interruption dans ses remboursements, de rapporter la preuve du paiement libératoire qui éteindrait son obligation.

Faute pour l'appelant de produire les justificatifs de paiement allégués, la cour écarte ses moyens et confirme le jugement entrepris.

69292 La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse et de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/01/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient qu...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés.

L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient que, en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi des opérations qui y sont inscrites jusqu'à preuve du contraire.

Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence de paiements, n'a produit aucune pièce justificative de nature à renverser cette présomption. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée des écritures comptables, la demande d'expertise est écartée comme étant dépourvue de pertinence.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69603 La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non détaillée du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/10/2020 L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens.

L'appelant contestait un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Le débiteur et sa caution soulevaient cumulativement la nullité des significations initiales, le caractère non probant des relevés de compte, la prescription de la créance et le défaut de mise en demeure préalable. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que la désignation d'un curateur ad litem après échec des tentatives de signification est conforme aux exigences procédurales. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut résulter d'une contestation générale et non détaillée.

La cour juge enfin que le point de départ de la prescription de la créance issue d'un compte courant est la date de son arrêté, et non celle de chaque opération, et que la tentative de mise en demeure par huissier, même infructueuse, est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69938 Solde débiteur d’un compte bancaire : les quittances de versement, même si elles ne prouvent pas un accord de paiement échelonné, constituent la preuve d’un paiement partiel devant être déduit de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné. L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tac...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant les reçus produits par le débiteur, au motif que ces derniers ne constituaient pas la preuve d'un accord sur un paiement échelonné.

L'appelant soutenait que ces paiements partiels valaient accord tacite sur un échelonnement de la dette et devaient, à tout le moins, être imputés sur le principal. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que de simples reçus ne sauraient établir l'existence d'un accord de règlement échelonné, retient qu'ils constituent une preuve suffisante du paiement partiel.

Elle relève que ces documents, émanant du créancier lui-même et non contestés quant à leur substance, doivent être pris en compte dès lors que l'établissement bancaire, tenu à la tenue régulière de ses livres, n'apporte aucune preuve contraire. La cour juge ainsi que l'absence d'accord sur les modalités de paiement n'exonère pas le juge de déduire les versements effectivement réalisés du montant de la créance.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des paiements partiels justifiés.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

70637 Vérification de créance bancaire : La date de clôture du compte courant, déterminée par l’expert, arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires. La c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires.

La cour écarte ce moyen, retenant que la détermination de la date de clôture du compte courant constitue une opération technique indispensable à la liquidation de la créance. Elle précise que l'expert doit, pour ce faire, appliquer les dispositions légales et réglementaires impératives, notamment l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte inactif depuis plus d'un an, même si la décision de mission ne le mentionne pas expressément.

La cour valide également la méthode de calcul de l'expert, qui a écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture du compte, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait leur maintien. Elle rappelle que, sauf convention contraire, seul le cours des intérêts légaux se poursuit après la clôture du compte courant.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en adoptant le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expertise et en l'admettant à ce nouveau titre au passif de la liquidation judiciaire.

70766 L’inactivité d’un compte courant vaut clôture de fait et met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf convention contraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/02/2020 En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et ...

En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et critiquait le jugement pour avoir écarté les conclusions de l'expertise judiciaire qui les avait inclus. La cour retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant depuis une date certaine emporte sa clôture de fait.

Dès lors, en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. La cour relève en outre que les pénalités de retard, constituant déjà une indemnisation du préjudice moratoire, ne sauraient être capitalisées dans le solde principal, et que le premier juge a donc écarté à bon droit les conclusions de l'expert qui les avaient intégrées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70842 Les relevés de compte bancaire régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établisse...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un contrat de prêt et en contestant la valeur probante des relevés de compte unilatéralement établis. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation du curateur est intervenue conformément aux dispositions du code de procédure civile après qu'une tentative de notification à l'adresse communiquée par le débiteur lui-même s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte, lorsqu'ils sont établis en conformité avec les dispositions de la loi bancaire et du code de commerce, constituent un moyen de preuve de la créance. Elle retient que ces documents, qui détaillent les opérations du compte et font ressortir le solde débiteur, font foi jusqu'à preuve contraire.

Dès lors, en l'absence de tout élément probant contraire ou de contestation sérieuse et documentée de la part du débiteur, la créance de la banque est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74786 En matière bancaire, le relevé de compte régulièrement tenu fait foi des opérations qui y sont inscrites jusqu’à preuve du contraire à la charge du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, l'extrait de compte, régulièrement tenu par la banque, constitue un moyen de preuve dont il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire. Elle relève que les relevés produits mentionnent bien le taux d'intérêt et que les débiteurs ne fournissent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, tant sur l'irrégularité des écritures que sur le prétendu paiement partiel. En l'absence de toute justification de la part des appelants, la créance de l'établissement bancaire est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82225 Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/03/2019 Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app...

Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71634 Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est régi par le droit des sociétés commerciales et le droit bancaire. Elle relève que son activité lui confère la qualité de commerçant au sens de l'article 6 du code de commerce, ce qui exclut son assimilation à une personne de droit public. Dès lors, le fondement juridique du recours, qui suppose la qualité d'administration publique, fait défaut. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation.

75098 Force probante du relevé de compte bancaire : La simple contestation du débiteur est insuffisante pour ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une procédure par défaut et sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la désignation d'un curateur au mépris des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'insuffisance des relevés de compte pour établir la créance, sollicitant une expertise comptabl...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une procédure par défaut et sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la désignation d'un curateur au mépris des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'insuffisance des relevés de compte pour établir la créance, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement suivie après qu'il a été constaté l'impossibilité de retrouver le débiteur à l'adresse indiquée. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance entre le client et son établissement bancaire. La cour retient que la simple contestation desdits relevés par le débiteur, non étayée par des éléments contraires, est insuffisante pour en écarter la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71717 Crédit-bail : Le produit de la vente du bien restitué après résiliation du contrat s’impute sur la somme des loyers échus et à échoir pour le calcul du solde de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/04/2019 Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le...

Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le produit de la vente de ce dernier sur la dette. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables et des stipulations contractuelles, a déterminé la dette en additionnant les loyers échus impayés et les loyers à échoir. Elle relève que l'expert a ensuite correctement imputé sur ce total le produit de la vente du matériel financé, établissant ainsi le solde définitif dû par le preneur. La cour observe que le montant ainsi calculé par l'expert est supérieur à celui alloué en première instance. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

75106 Le taux d’intérêt contractuellement fixé dans un acte de nantissement s’impose à l’expert judiciaire chargé de déterminer le solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans vérification autonome et, d'autre part, que le taux d'intérêt retenu reposait sur un accord implicite et non sur une preuve contractuelle formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert peut légitimement s'appuyer sur les documents produits par les parties, tels que les barèmes d'intérêts, pour accomplir sa mission, à charge pour la partie qui conteste ses calculs de produire des éléments de preuve contraires. Sur le second moyen, la cour relève que le taux d'intérêt appliqué par l'expert était expressément stipulé dans un contrat de nantissement conclu entre les parties, ce qui rendait la contestation du débiteur infondée. Dès lors, en l'absence de toute preuve de nature à remettre en cause la méthodologie ou les conclusions de l'expert fondées sur la volonté contractuelle des parties, le jugement entrepris est confirmé.

71729 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquai...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le tribunal, après une première tentative de signification infructueuse, a valablement procédé par voie postale recommandée en application de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. La cour retient surtout que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal, conformément à l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé.

76422 Le relevé de compte bancaire détaillé constitue une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/09/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante du relevé de compte bancaire en matière commerciale, même produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'un solde débiteur irrecevable, au motif que le relevé de compte initialement produit n'était pas suffisamment détaillé pour constituer une preuve. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en cause d'appel d'un relevé détaillé suffisait à établir sa créance. Au vi...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante du relevé de compte bancaire en matière commerciale, même produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'un solde débiteur irrecevable, au motif que le relevé de compte initialement produit n'était pas suffisamment détaillé pour constituer une preuve. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en cause d'appel d'un relevé détaillé suffisait à établir sa créance. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour retient que le relevé de compte, extrait de livres tenus régulièrement, constitue un moyen de preuve dont il appartient au débiteur de combattre la force probante en démontrant une erreur. La cour relève que le débiteur, destinataire de relevés périodiques, n'a jamais émis de contestation en temps utile sur les écritures portées à son compte, validant ainsi le solde réclamé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du solde débiteur, majoré des intérêts légaux.

71794 Créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette contestée par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contractuels et comptables pour contester l'existence et le montant de la créance. Face à la contestation sérieuse du quantum de la dette, la cour a ordonné successivement trois expertises judiciaires dont les conclusions se sont avérées contradictoires. La cour retient souverainement les conclusions du troisième rapport d'expertise, considérant que celui-ci a procédé à une reconstitution rigoureuse du compte. Ce rapport a permis d'établir que l'établissement bancaire avait bien exécuté ses obligations, que le débiteur n'avait effectué aucun remboursement, et de recalculer le montant du principal et des intérêts dus à la date de clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

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