Réf
75781
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3775
Date de décision
25/07/2019
N° de dossier
None
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Loi n° 49-16, Forclusion, Dispositions transitoires, Délai de six mois, Dahir du 24 mai 1955, Confirmation du jugement, Bail commercial, Application de la loi dans le temps, Action en validation de congé
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites après son entrée en vigueur mais fondées sur un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la défaillance du preneur était établie par une décision antérieure et que les dispositions de la nouvelle loi, notamment le délai de forclusion pour agir en validation du congé, n'étaient pas applicables. La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, ses dispositions s'appliquent aux baux en cours et aux instances non en état d'être jugées à la date de son entrée en vigueur. Dès lors, la nouvelle exigence d'introduire une action en validation du congé dans un délai de six mois à compter de sa notification est opposable au bailleur, même si le congé a été délivré avant la promulgation de la loi. Faute pour ce dernier d'avoir saisi la juridiction compétente dans ce délai, sa demande en résiliation du bail, introduite plusieurs années après la délivrance du congé, est tardive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث نعى الطاعنون على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ اعتبر أن أحكام ظهير 24 ماي 1955 لم يعد يعمل بها منذ دخول القانون 16-49 حيز التنفيذ طبقا للمادة 38 منه، رغم إدلائهم بمقررين قضائيين بانتهائية الحكم القاضي ببطلان الإنذار والذي تثبت معه التماطل في حق المستأنف عليهم.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنون من أن الحكم المطعون فيه ناقص التعليل ذلك أن اساس دعوى الطاعنين هو الإنذار عدد 5377/05 والذي وجه في إطار الفصل 27 من ظهير 1955 والذي بلغ بتاريخ 24/08/2005 وأنه بدخول قانون رقم 16/49 حيز التنفيذ منذ صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11/08/2016 وبعد مرور أجل ستة اشهر من تاريخ النشر اصبح هو المعمول به طبقا للمادة 38 منه إذ تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأمر الذي يجعل تمسك الطاعنون بالمقررين القضائيين بانتهائية الحكم القاضي ببطلان الإنذار لاثبات التماطل لا تستقيم ومقتضيات القانون الجديد المعمول به للقول بفسخ عقد الكراء والذي ينص على ضرورة تقديم دعوى المصادقة على الإنذار داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ الإنذار والحال أن المستأنف عليهم بلغوا بالإنذار في 24/08/2008 وأن طلبهم الحالي الرامي الى فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بخصوص المحل أعلاه والحكم بإفراغهم قدم بتاريخ 25/12/2017 فيكون الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا وواضحا ومرتكزا على اساس قانوني سليم يتعين معه التصريح برد الاستئناف بخصوصه والقول بتأييده.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا، حضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنين الصائر
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