Réf
28995
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
859
Date de décision
07/11/2023
N° de dossier
920/1404/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
متوقفة عن الدفع, Annulation de la donation, Caution personnelle, Cessation de paiement, Contrat de garantie, Insolvabilité, Prénotation, Transfert à un tiers, أثر رجعي, أصول المدين ضمان عام لدائنيه, Annulation de la cession, إضعاف الضمان, التسوية القضائية, التهرب من المتابعات القضائية, بطلان التفويت, تقييد احتياطي, حقوق عينية, خرق مقتضيات المادة 13 من مدونة الحقوق العينية, عقد صدقة, قرينة قوية, كفالة شخصية, اعسار المدين, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 13 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Article(s) : 278 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Article(s) : 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 575 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
وحيث في شان الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 13 من مدونة الحقوق العينية، فان هذا المقتضى القانوني الذي يخول للدائن اجراء تقييد احتياطي على الحقوق العينية التي تعود ملكيتها للمدين هو اجراء مقرر لمصلحة الدائن وليس المدين ويهدف الى محافظة الدائن على الرتبة في التقييد على العقار موضوع طلب البطلان حتى اذا استصدر الدائن حكما قضائيا تهائيا ببطلان التفويت الذي اجراه المدين أمكن له التنفيذ على العقار حتى ولو انتقل الى الغير أثناء المنازعة القضائية باعتبار التقييد الاحتياطي له أثر رجعي في حماية الضمان وان عدم احترام هذه المادة 13 من طرف الدائن يترتب عنه المساس بمصلحته عند التنفيذ على العقار موضوع الضمان في حال انتقاله الى الغير المفترض فيه حسن النية اثناء إجراءات دعوى الابطال ولا تمس بمركز المدين الذي لا مصلحة له في التمسك بخرق مقتضيات هذه المادة لذا تكون هذه الوسيلة مخالفة للقانون ویتعین ردها.
وحيث بخصوص الوسيلتين المرتكزتين على ان الدعوى سابقة لأوانها لعدم الادلاء بحكم قضى على المدين الأصلي بالأداء لفائدة المستأنف عليها وأن الشركة المدينة الاصلية خاضعة للتسوية القضائية ، فانه من المقرر فقها وقضاء ان أموال المدين ضمان عام لدائنيه وهو المبدأ المنصوص عليه في الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على انه « لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله ». وعليه فان للدائن حق التعرض على تصرف المدين في أمواله متى تبين ان تصرفه من شانه اضعاف الضمان وان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن تصرف في عقاره بمقتضى عقد صدقة
لفائدة زوجته رغم انه سبق له ان منح المستأنف عليها كفالة شخصية بمقتضى عقدين مؤرخين على التوالي في 2018/08/29 و2019/03/06 لضمان أداء الديون التي ستصبح في ذمة شركة انترناسيونال دي طرافو ماروك في حدود مبلغ 230000000 درهم وأن الكفيل الشخصي يقران الشركة المدينة الاصلية خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم قضائي وهو ما يعني أن المدينة الأصلية متوقفة عن الدفع لكون مسطرة التسوية القضائية طبقا لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة لا تطبق الا على المقاولة المتوقفة عن الدفع والتي تعجز عن سداد ديونها عند حلول اجالها وهو ما يجعل » اعسار المدين الأصلي ثابت في النازلة وان ابرام الطاعن لعقد الصدقة رغم انه كقيل للمدينة الاصلية المعسرة يشكل قرينة قوية على ان إرادة المتصدق انصرفت الى ابعاد الملك من ذمته المالية للظهور بمظهر المعسر والتهرب من المتابعات القضائية ضده وهو ما يشكل اضعافا للضمان المقرر قانونا للدائنة والمحكمة الابتدائية لما قضت بإبطال عقد الصدقة على العقار موضوع الدعوى تكون قد طبقت صحيح القانون ووسائل الاستئناف على غير أساس ويتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل رافعيه الصائر
S’agissant du premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 13 du Code des droits réels, il convient de noter que cette disposition légale qui autorise le créancier à effectuer une prénotation sur les droits réels appartenant au débiteur est une mesure prise dans l’intérêt du créancier et non du débiteur. Elle vise à préserver le rang de l’inscription sur l’immeuble objet de la demande d’annulation, de sorte que si le créancier obtient un jugement définitif annulant la cession effectuée par le débiteur, il puisse procéder à l’exécution sur l’immeuble même s’il a été transféré à un tiers pendant le litige, étant donné que la prénotation a un effet rétroactif dans la protection de la garantie. Le non-respect de cet article 13 par le créancier porte atteinte à ses intérêts lors de l’exécution sur l’immeuble objet de la garantie en cas de transfert à un tiers présumé de bonne foi pendant la procédure d’annulation, et ne porte pas atteinte à la situation du débiteur qui n’a aucun intérêt à invoquer la violation des dispositions de cet article. Par conséquent, ce moyen est contraire à la loi et doit être rejeté.
Concernant les deux moyens fondés sur le fait que l’action est prématurée faute de production d’un jugement condamnant le débiteur principal à payer au profit de l’intimée et que la société débitrice principale est soumise à la procédure de règlement judiciaire, il est de principe en jurisprudence que les biens du débiteur constituent la garantie générale de ses créanciers, principe énoncé à l’article 1241 du Code des obligations et contrats et à l’article 278 du Code des droits réels qui dispose que « la donation de celui dont la dette est supérieure à son actif est nulle ». Par conséquent, le créancier a le droit de s’opposer à la disposition de ses biens par le débiteur dès lors qu’il apparaît que son acte est de nature à affaiblir la garantie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a disposé de son immeuble par acte de donation au profit de son épouse, alors qu’il avait précédemment accordé à l’intimée une caution personnelle en vertu de deux contrats datés respectivement du 29/08/2018 et du 06/03/2019 pour garantir le paiement des dettes qui deviendraient dues par la société International de Travo Maroc à hauteur de 230 000 000 dirhams, et que la caution personnelle reconnaît que la société débitrice principale est soumise à une procédure de règlement judiciaire en vertu d’un jugement, ce qui signifie que la débitrice principale a cessé ses paiements car la procédure de règlement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 575 du Code de commerce, ne s’applique qu’à l’entreprise en cessation de paiement qui est incapable de payer ses dettes à leur échéance, ce qui rend « l’insolvabilité du débiteur principal établie en l’espèce. La conclusion par le requérant du contrat de donation alors qu’il est caution de la débitrice principale insolvable constitue une forte présomption que la volonté du donateur était de soustraire le bien de son patrimoine pour apparaître comme insolvable et se soustraire aux poursuites judiciaires à son encontre, ce qui constitue un affaiblissement de la garantie légalement prévue pour le créancier. La Cour de première instance, en ordonnant l’annulation du contrat de donation portant sur l’immeuble objet du litige, a correctement appliqué la loi et les moyens d’appel sont sans fondement. Il convient de confirmer le jugement de première instance et de condamner les appelants aux dépens.
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