Réf
28893
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Agadir
N° de décision
272
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
76/1402/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation à la garantie du créancier, Patrimoine du garant grevé, Nullité du contrat de donation, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 278 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Article(s) : 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
وحیث تبین للمحكمة من خلال دراستها لوثائق الملف ومستنداته أن: أسباب الاستئناف التي اثارها الطاعنون ليس من شانها التأثير على صواب الحكم المطعون فيه، ذلك ان النزاع الحالي انما يتعلق بابطال عقد هبة مقدم في اطار مقتضيات المادة 278 من مونة الحقوق العينية والفصل 1241 من ق ل ع، فهي دعوى مدنية صرفة وليست دعوى الأداء في مواجهة المدين الأصلي وبالتالي فان الاختصاص يرجع الى القضاء العادي . اما بخصوص ما اثاره المستانفون من عدم توجيه الدعوى ضد السيد المحافظ كطرف اصلي فيبقى غير مؤسس لكون المحافظ ليس طرفا اصليا في الدعوى وانما هو طرف مدخل فيها باعتباره ا لجهة المشرفة على تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالعقارات المحفظة ويقتصر دوره على تقييد الحكم ، ولأن عقد ا لهبة موضوع الدعوى الحالية هو عقد مدني يعود الاختصاص بشانه للقضاء العادي فان تمسك المستانفين من كون شركة دوكونستريكسيون الولاف المكفولة من طرف السيد علي الولاف أصبحت خاضعة للتصفية القضائية ويلزم مقاضاة الكفيل في نطاق الكتاب الخامس من مدونة التجارة لا يستند على أي أساس قانوني سليم لكون الدعوى الحالية ليست متصلة بدعوى مرتبطة بمسطرة المعالجة التجارية امام المحكمة التجارية تقتضي تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس المتمسك به .وبما شركة دوكونستريكسيون الولاف المكفولة من طرف السيد علي الولاف أصبحت خاضعة للتصفية القضائية وثبت عسرها عن أداء دينها المستحق لفائدة الطرف المستانف عليه فان الدعوى البوليانية الرامية الى ابطال عقد الهبة تجد سندها في مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي جاء فيها » لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله «
وحيث ان مديونية الكفيل الواهب واحاطة الدين بذمته بموجب عقود الكفالة المبرمة بتاريخ سابق على ا برام عقد الهبة يجعل ذمة الكفيل عامرة بمجرد توقيعه على اول كفالة لضمان ديون المدينة الأصلية شركة مقاولة البناء الولاف ، أي منذ تاريخ 2010/03/11، وهو ما يجعل التصرف الذي قام به الكفيل السيد علي الولاف والمتمثل في نقل ملكية عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 09/75583 لابنيه جاء خرقا لواجبه ككفيل اذ من شان التصرف الذي قام به اضعاف ذمته المالية وانقاص ضمانته الشخصية وابعاد العقار موضوع النزاع من المتابعة القضائية بغية منع الدائن من استخلاص ديونه سيما وان المدينة الأصلية المكفولة شركة مقاولة البناء الولاف أصبحت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية، وعملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع فإن جميع أموال المدين تبقى ضمان عام لدائنيه وبالتالي يمنع على الكفيل افقار ذمته المالية وذلك بنقل ملكية العقار موضوع
الرسم العقاري عدد 09/75583 لفائدة ابنيه بمقتضى عقد هبة موضوغ طلب الابطال.
وحيث انه اعتبارا لذلك فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بابطال عقد الهبة المؤرخ في 2013/11/01 المبرم بين السیيد علي الولاف وابنیه نورالدین الولاف ویوسف الولاف والحال ما ذکر یكون مصادفا للصواب ووجب تاییده في جميع مقتضياته .
Attendu que, après avoir examiné les documents et pièces du dossier, la Cour constate que les motifs d’appel soulevés par les appelants ne sont pas de nature à affecter la validité du jugement attaqué, en ce sens que le litige actuel concerne l’annulation d’un contrat de donation soumis aux dispositions de l’article 278 du Code des droits réels et de l’article 1241 du Dahir des obligations et contrats (DOC). Il s’agit donc d’une action purement civile et non d’une action en paiement contre le débiteur principal, ce qui relève de la compétence du tribunal de droit commun.
Attendu que, concernant l’argument des appelants selon lequel l’action n’a pas été dirigée contre le conservateur foncier en tant que partie principale, cet argument est non fondé, car le conservateur n’est pas une partie principale dans l’affaire, mais une partie ajoutée en tant qu’entité chargée de l’exécution des jugements relatifs aux biens immobiliers enregistrés, se limitant à l’inscription de la décision.
Attendu que, le contrat de donation, objet du litige actuel, étant un contrat civil, sa compétence relève du tribunal de droit commun. Par conséquent, l’argument des appelants selon lequel la société « Entreprise de construction Aloulaf », cautionnée par M. Ali Aloulaf, est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, et que le garant doit être poursuivi dans le cadre du livre V du Code de commerce, n’a aucun fondement juridique valable, car l’action actuelle n’est pas liée à une action relevant des procédures de traitement commercial devant le tribunal de commerce nécessitant l’application des dispositions du livre V invoqué.
Attendu que, la société « Entreprise de construction Aloulaf », cautionnée par M. Ali Aloulaf, étant soumise à une procédure de liquidation judiciaire et ayant prouvé son insolvabilité à l’égard de sa dette envers l’intimée, l’action paulienne visant à annuler le contrat de donation trouve son fondement dans les dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, qui dispose que « la donation n’est pas valable si le patrimoine du donateur est grevé de dettes ».
Attendu que la dette de la caution donateur et le fait que son patrimoine soit grevé de dettes en vertu des contrats de caution signés avant la conclusion du contrat de donation rendent le patrimoine de la caution grevé dès la signature du premier contrat de cautionnement pour garantir les dettes de la débitrice principale, la société de construction Aloulaf, c’est-à-dire depuis le 11 mars 2010. Cela rend l’acte accompli par le garant, M. Ali Aloulaf, consistant à transférer la propriété de son bien immobilier, objet de l’inscription foncière n° 09/75583, à ses enfants, une violation de son obligation en tant que caution. L’acte accompli par le garant affaiblit son patrimoine, réduit sa garantie personnelle, et soustrait le bien immobilier litigieux aux poursuites judiciaires, empêchant ainsi le créancier de recouvrer sa créance, d’autant plus que la débitrice principale cautionnée, la société de construction Aloulaf, est soumise à une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1241 du Dahir des obligations et contrats (DOC), tous les biens du débiteur constituent une garantie générale pour ses créanciers. Il est donc interdit à la caution d’appauvrir son patrimoine en transférant la propriété du bien immobilier objet de l’inscription foncière n° 09/75583 à ses enfants par le biais du contrat de donation objet de la demande d’annulation.
Attendu que, pour toutes ces raisons, le jugement attaqué, en annulant le contrat de donation daté du 1er novembre 2013, conclu entre M. Ali Aloulaf et ses enfants Noureddine Aloulaf et Youssef Aloulaf, est correct et doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
34669
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