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Responsabilité Administrative

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33664 Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024) Tribunal administratif, Oujda Administratif, Responsabilité Administrative 29/10/2024 Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à u...

Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse.

En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à une distance adéquate ainsi que l’insuffisance de l’éclairage public constituaient des négligences déterminantes. Les arguments de l’administration, invoquant une vitesse excessive du conducteur et la présence de dispositifs de sécurité en bordure immédiate de l’obstacle, n’ont pas permis d’établir un lien de causalité direct avec l’accident.

Les éléments probants, notamment un procès-verbal des forces de l’ordre et un rapport d’expertise attestant de l’irréparabilité du véhicule (évaluée à 80 000 dirhams), ont conduit le tribunal à condamner le Ministère de l’Équipement et de l’Eau au versement intégral de ce montant au requérant. Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire et celle relative aux intérêts légaux ont été rejetées, tandis que les frais de procédure ont été mis à la charge de l’administration défaillante.

31606 Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2021 Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause dire...

Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause directe de la nouvelle situation foncière, l’obligeant à intenter les actions requises contre les héritiers inscrits sur le titre après le décès de certains propriétaires.

21884 CCass, 08/01/2015, 04 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2015 N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.

N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.

21876 Tr.Adm. 11/05/2006 707 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 11/05/2006 N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers.
N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers.
21875 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 29/11/2006 N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’Etat de sa responsabilité le kidnapping opéré par le Polisario s’agissant d’un évènement prévisible
N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’Etat de sa responsabilité le kidnapping opéré par le Polisario s’agissant d’un évènement prévisible
21853 TA Casablanca 503 Tribunal administratif, Casablanca Administratif, Responsabilité Administrative 16/10/2002 N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations.

21839 CAA Rabat, 10/10/2007, 693 Cour d'appel administrative, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 10/10/2007 N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit.

21829 Ccass,22/5/2014,715/1 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 22/05/2014 Si l’administration peut imposer des sanctions au cocontractant en cas d’inexécution, celui-ci est exonéré lorsqu’il s’agit d’une cas fortuit qui s’est révélé au cours de l’exécution du contrat et qui a conduit à des modifications ou s’il s’agit d’un cas de force majeure ou de la faute du donneur d’ordre.
Si l’administration peut imposer des sanctions au cocontractant en cas d’inexécution, celui-ci est exonéré lorsqu’il s’agit d’une cas fortuit qui s’est révélé au cours de l’exécution du contrat et qui a conduit à des modifications ou s’il s’agit d’un cas de force majeure ou de la faute du donneur d’ordre.
21802 CCass,18/10/2017,608 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 18/10/2017 Ne sont concidéré comme un cas de force majeure les pluies torrentielles intervenus au mois de Novembre s’agissant d’un évènement prévisible qui pouvait être évité par l’installation de canalisations publiques suffisantes
Ne sont concidéré comme un cas de force majeure les pluies torrentielles intervenus au mois de Novembre s’agissant d’un évènement prévisible qui pouvait être évité par l’installation de canalisations publiques suffisantes
21784 C.Cass,18/12/2014,826/3 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 18/12/2014 Seuls le cas fortuit ou la force majeure peuvent exonérer l’état de sa responsabilité, l’evènement doit être imprévisible et irrésistible.
Seuls le cas fortuit ou la force majeure peuvent exonérer l’état de sa responsabilité, l’evènement doit être imprévisible et irrésistible.
21783 TA, 31/12/2015,5323 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 31/12/2015 N’est pas considéré comme force majeure l’accident causé par des animaux qui traversent les autoroutes de sorte que ne peut être exonéré de sa responsabilité le gestionnaire des autoroutes, celui-ci devant tout mettre en oeuvre pour éviter l’accès aux animaux compte tenu de la vitesse autorisée qui empêche la maitrise du véhicule. De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de s’assurer de cette prévention de manière à garantir la sécurité des usagers em...

N’est pas considéré comme force majeure l’accident causé par des animaux qui traversent les autoroutes de sorte que ne peut être exonéré de sa responsabilité le gestionnaire des autoroutes, celui-ci devant tout mettre en oeuvre pour éviter l’accès aux animaux compte tenu de la vitesse autorisée qui empêche la maitrise du véhicule.

De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de s’assurer de cette prévention de manière à garantir la sécurité des usagers empruntant ces routes. Le défaut d’entretien de la clôture constitue une faute de service.

21782 TA,03/08/2016,3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 N’est pas considéré comme cas fortuit ou force majeure, l’accident causé par des animaux sauvages qui sont sous la responsabilité de l’Etat dès lors que l’état n’a pas rapporté la preuve qu’il a tout fait pour éviter le dommage.
N’est pas considéré comme cas fortuit ou force majeure, l’accident causé par des animaux sauvages qui sont sous la responsabilité de l’Etat dès lors que l’état n’a pas rapporté la preuve qu’il a tout fait pour éviter le dommage.
21762 T.A, 03/08/2016, 3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams.

Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction  administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du  tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi.

La compétence du juge administratif

Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire.

On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.

Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant

La responsabilité pour faute du service public de la justice

Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant.

Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire.

On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions).

On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient.

Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.

15525 Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2018 Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran...

Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée.

Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance.

Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique.

15903 TA Rabat, 03/11/2011, 2063 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/11/2011 Est dénuée de toute base légale la délégation par la commune urbaine de casablanca de ses prérogatives de police à une personne de droit privé pour organiser le stationnement sur la voie publique. L'établissement de contravention, la rédaction des procès verbaux et l'immobilisation des véhicules par des sabots, acte accompli par la société délégataire, doivent être considérés illégaux. Le demandeur qui subi un préjudice en raison de l'immobilisation de son véhicule et du paiement d'une "amende" ...
Est dénuée de toute base légale la délégation par la commune urbaine de casablanca de ses prérogatives de police à une personne de droit privé pour organiser le stationnement sur la voie publique. L'établissement de contravention, la rédaction des procès verbaux et l'immobilisation des véhicules par des sabots, acte accompli par la société délégataire, doivent être considérés illégaux. Le demandeur qui subi un préjudice en raison de l'immobilisation de son véhicule et du paiement d'une "amende" peut obtenir réparation du préjudice subi.
15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

17836 Accident scolaire mortel : conditions de la responsabilité de l’État et articulation des régimes d’indemnisation (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/01/2002 La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir...

La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir la faute.

La Cour confirme par ailleurs l’évaluation souveraine du préjudice faite par les juges du fond, estimant le montant de la réparation proportionné à la gravité de la perte subie par les ayants droit.

Enfin, la décision est réformée en ce qu’elle a omis d’imputer sur la réparation de droit commun le capital-décès déjà versé en application du régime spécial des accidents scolaires (Dahir du 26 octobre 1942). En vertu des articles 6 et 8 de ce texte, cette indemnité forfaitaire, qui répare le même dommage et inclut les frais funéraires, doit être déduite de la condamnation principale afin d’éviter tout double dédommagement.

17872 Responsabilité administrative : L’occupation illégale d’un terrain constitue une agression matérielle continue insusceptible de prescription (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/05/2003 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

17838 Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 07/12/2000 L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au mo...

L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative.

Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90.

17897 Ligne électrique sur un terrain privé – Le juge doit, pour allouer une indemnité, caractériser la nature et l’étendue du préjudice subi (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2005 Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

17899 Expropriation pour cause d’utilité publique : l’accord amiable sur l’indemnité, assimilé à un jugement, produit des intérêts légaux en cas de retard de paiement (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2005 Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts lé...

Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts légaux dus en raison du retard dans l'exécution.

18304 Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/09/2000 Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi...

Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement.

Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif.

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements.

Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.

 

18306 Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/02/2001 L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attributio...

L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90.

18549 Responsabilité pour faute de service : la reconnaissance de la faute n’emporte pas réparation en l’absence de preuve du préjudice (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/02/2003 Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural. La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctio...

Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural.

La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent, engageant ainsi la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 79 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la demande en réparation a échoué. Le requérant n’ayant pas consigné les frais de l’expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, le juge a statué en l’état. En l’absence de preuve permettant d’établir la certitude et l’étendue du dommage, la demande a été jugée irrecevable. La décision illustre ainsi la distinction cruciale entre la reconnaissance d’une faute administrative et la nécessité pour la victime de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.

18559 Responsabilité administrative : la faute lourde de l’agent public, constitutive d’une infraction pénale, est une faute personnelle qui exclut la responsabilité de principe de l’administration (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Il résulte de l'article 80 du Code des obligations et des contrats que les agents de l'État sont personnellement responsables des dommages résultant de leurs fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'État n'étant engagée qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement qui retient la responsabilité de l'administration pour le décès d'un patient à la suite d'une transfusion sanguine erronée, alors que la faute des...

Il résulte de l'article 80 du Code des obligations et des contrats que les agents de l'État sont personnellement responsables des dommages résultant de leurs fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'État n'étant engagée qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement qui retient la responsabilité de l'administration pour le décès d'un patient à la suite d'une transfusion sanguine erronée, alors que la faute des agents hospitaliers, d'une gravité telle qu'elle a entraîné leur condamnation pénale pour homicide involontaire, constitue une faute personnelle et non une faute de service au sens de l'article 79 du même code.

18604 Devoir du juge administratif : Obligation de rechercher la preuve d’une décision judiciaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 23/03/2000 Un tribunal administratif avait rejeté une demande en responsabilité d’un chef de greffe poursuivi pour avoir refusé de délivrer une copie d’un procès-verbal d’audience ou une attestation du dispositif d’un arrêt. Le rejet était fondé sur l’absence de preuve, par le demandeur, de l’existence de l’arrêt en question. La Cour Suprême censure ce raisonnement, affirmant le devoir du juge de prendre les mesures légales et procédurales nécessaires pour se procurer une copie de l’arrêt, dès lors que sa ...

Un tribunal administratif avait rejeté une demande en responsabilité d’un chef de greffe poursuivi pour avoir refusé de délivrer une copie d’un procès-verbal d’audience ou une attestation du dispositif d’un arrêt. Le rejet était fondé sur l’absence de preuve, par le demandeur, de l’existence de l’arrêt en question.

La Cour Suprême censure ce raisonnement, affirmant le devoir du juge de prendre les mesures légales et procédurales nécessaires pour se procurer une copie de l’arrêt, dès lors que sa connaissance est essentielle à la solution du litige.

En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il statue à nouveau conformément à la loi.

18607 Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2000 La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p...

La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens.

La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens.

En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise.

18631 Répartition des compétences juridictionnelles : Le juge administratif est seul compétent pour connaître d’une action en réparation dirigée contre une personne de droit public (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/11/2001 Dans une décision sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, la Cour suprême casse un jugement ayant condamné un établissement public à réparer le préjudice causé par l’occupation d’une parcelle privée. La censure est prononcée au motif que le premier juge a violé les règles de compétence d’attribution en statuant sur le fond malgré l’exception soulevée par la personne publique. La Haute juridiction réaffirme l’application de l’article 8 de la loi n° 41-90, qui attribue ...

Dans une décision sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, la Cour suprême casse un jugement ayant condamné un établissement public à réparer le préjudice causé par l’occupation d’une parcelle privée. La censure est prononcée au motif que le premier juge a violé les règles de compétence d’attribution en statuant sur le fond malgré l’exception soulevée par la personne publique.

La Haute juridiction réaffirme l’application de l’article 8 de la loi n° 41-90, qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux administratifs pour tout le contentieux indemnitaire résultant des actes ou activités des personnes de droit public.

Par conséquent, l’action en réparation dirigée contre l’établissement public, personne morale de droit public, ne pouvait relever du juge judiciaire. Statuant par voie d’évocation, la Cour déclare l’incompétence ratione materiae du tribunal de première instance, consacrant ainsi la compétence exclusive du juge administratif en la matière.

18666 Pension de retraite : le retard de l’administration dans la liquidation constitue une faute ouvrant droit au paiement d’intérêts légaux (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 10/04/2003 L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanc...

L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux.

Prévus par la loi comme sanction du retard d’exécution, ces derniers sont d’ordre public et n’appellent pas de motivation particulière.

18678 Responsabilité administrative de l’hôpital public pour faute de service résultant d’une succession de négligences médicales (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 11/09/2003 Engage la responsabilité administrative d'un centre hospitalier universitaire, sur le fondement de la faute de service prévue à l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, l'accumulation de négligences commises lors de la naissance et de l'hospitalisation d'un nouveau-né, consistant notamment en un retard dans sa prise en charge, un délai excessif pour son transfert en réanimation et les infections nosocomiales contractées au sein de l'établissement. Ayant souverainement constaté le l...

Engage la responsabilité administrative d'un centre hospitalier universitaire, sur le fondement de la faute de service prévue à l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, l'accumulation de négligences commises lors de la naissance et de l'hospitalisation d'un nouveau-né, consistant notamment en un retard dans sa prise en charge, un délai excessif pour son transfert en réanimation et les infections nosocomiales contractées au sein de l'établissement. Ayant souverainement constaté le lien de causalité entre ces manquements et le handicap permanent de l'enfant, les juges d'appel confirment à bon droit le principe de la responsabilité du service public hospitalier et modifient le jugement de première instance en augmentant le montant de l'indemnisation afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice.

18715 Responsabilité administrative : la survenance d’un accident lors du remorquage d’un véhicule ne dégage pas la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/12/2004 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la responsabilité de l'État pour les dommages causés à un véhicule lors de son remorquage sur ordre de la police, en considérant que la survenance d'un accident de la circulation au cours de cette opération n'est pas de nature à l'en exonérer. Dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des pièces versées au débat et contradictoirement discutées, notamment un procès-verbal de constat et un rapport d'expertise, que les dégrad...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la responsabilité de l'État pour les dommages causés à un véhicule lors de son remorquage sur ordre de la police, en considérant que la survenance d'un accident de la circulation au cours de cette opération n'est pas de nature à l'en exonérer. Dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des pièces versées au débat et contradictoirement discutées, notamment un procès-verbal de constat et un rapport d'expertise, que les dégradations subies par le véhicule résultaient de ladite opération, elle en déduit exactement que le préjudice doit être réparé par l'État.

18753 Responsabilité des douanes : l’indemnisation pour privation de jouissance d’un bien saisi et perdu n’est accordée que si le préjudice est justifié (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 22/06/2005 L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossie...

L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu.

En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossier ne vient justifier la réalité de ce préjudice.

18784 Responsabilité de l’État pour acte de terrorisme : l’indemnisation de la victime est fondée sur la solidarité nationale, sans qu’une faute lourde des services de police soit exigée (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/12/2005 Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'in...

Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à caractère transnational.

18786 Responsabilité communale : l’obligation d’entretien du réseau d’assainissement engage la responsabilité de la commune en cas de dommage (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 04/01/2006 Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public. Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'i...

Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public.

Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'indemnisation du propriétaire n'ayant commis aucune faute.

18794 Responsabilité de l’administration : la reprise forcée d’un local sans intervention du juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/02/2006 Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait d...

Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait de l'autorisation d'occupation était justifié.

Encourt dès lors l'annulation le jugement du tribunal administratif qui rejette la demande d'indemnisation formée contre l'administration à la suite d'une telle dépossession.

18799 Saisie douanière – L’amnistie pénale dont bénéficie le prévenu n’efface pas les faits ayant justifié la saisie et exclut la responsabilité de l’administration pour la détérioration des marchandises (Cass. adm. 2006) Cour de cassation Administratif, Responsabilité Administrative 08/03/2006 Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

18768 L’indemnité réparant le préjudice né du retard de l’administration à exécuter une décision de justice n’est pas cumulable avec les intérêts légaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/10/2005 Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administratio...

Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe.

Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administration au paiement de ces deux chefs de dédommagement.

18783 Compétence administrative : l’action en indemnisation fondée sur une faute de service du conservateur foncier relève du juge administratif (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/12/2005 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence.

18808 La pension militaire d’invalidité est cumulable avec l’indemnité allouée au titre de la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs de ses agents, elle en déduit exactement que la responsabilité de l'État est engagée même sans faute.

Enfin, c'est à bon droit qu'elle fonde son appréciation du préjudice sur un rapport d'expertise ordonné par une juridiction s'étant ensuite déclarée incompétente, dès lors que ce rapport, considéré comme un élément de preuve, a été soumis à la discussion contradictoire des parties.

18842 Responsabilité de l’État pour faute de service : décès d’un détenu causé par la surpopulation et la défaillance des équipements de sécurité (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/11/2006 Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage. L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant qu...

Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage.

L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant que n’est pas rapportée la preuve de la connaissance effective par les ayants droit, non seulement du dommage, mais également de l’identité de la partie responsable, conditions cumulatives nécessaires au déclenchement du délai.

18846 Responsabilité de l’administration : la reprise par la force d’un local commercial sans recours au juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/02/2006 Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui rejette une demande d'indemnisation pour voie de fait. Si l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office de ses décisions, elle ne peut l'exercer que dans les limites de la légalité. Constitue une voie de fait engageant la responsabilité de la personne publique le fait pour celle-ci de procéder à la reprise forcée d'un local en brisant ses serrures, au lieu de recourir au juge pour en obtenir l'expulsion, quand bien même...

Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui rejette une demande d'indemnisation pour voie de fait. Si l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office de ses décisions, elle ne peut l'exercer que dans les limites de la légalité.

Constitue une voie de fait engageant la responsabilité de la personne publique le fait pour celle-ci de procéder à la reprise forcée d'un local en brisant ses serrures, au lieu de recourir au juge pour en obtenir l'expulsion, quand bien même sa décision de retirer l'autorisation d'occupation du domaine public serait fondée.

18863 Responsabilité hospitalière : le défaut de surveillance d’un patient atteint de troubles mentaux constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’établissement public (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 27/06/2007 Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du ba...

Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement.

Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, celui-ci étant exclusivement réservé à la réparation des préjudices résultant d'accidents de la circulation.

18872 CCass,03/10/2007,837 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/10/2007 Est bien fondé le jugement qui met en cause la responsabilité civile de la commune a participé aux faits de concurrence déloyale, par sa mauvaise gestion du service public, en ne prenant pas l'initiative de résilier les contrats de bail des contrevenants concurrents. Doit être déclarée nulle l'expertise pour violation de l'article 63 du CPC lorsque la  la convention est retournée avec la mention" non réclamée".
Est bien fondé le jugement qui met en cause la responsabilité civile de la commune a participé aux faits de concurrence déloyale, par sa mauvaise gestion du service public, en ne prenant pas l'initiative de résilier les contrats de bail des contrevenants concurrents. Doit être déclarée nulle l'expertise pour violation de l'article 63 du CPC lorsque la  la convention est retournée avec la mention" non réclamée".
18891 CCass,10/01/2007,04 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 10/01/2007 La constitution de groupements et la liberté d'expression constituent un droit constitutionnel. Le refus du procureur général du Roi de délivrer le recépissé de dépôt du procès-verbal de renouvellement du bureau d’une association constitue une faute de service mettant en cause la responsabilité de l’Etat marocain en la personne du ministre de la justice et ouvre droit à indemnisation.
La constitution de groupements et la liberté d'expression constituent un droit constitutionnel. Le refus du procureur général du Roi de délivrer le recépissé de dépôt du procès-verbal de renouvellement du bureau d’une association constitue une faute de service mettant en cause la responsabilité de l’Etat marocain en la personne du ministre de la justice et ouvre droit à indemnisation.
18893 Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pou...

Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État.

La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif.

Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.

18932 Décès d’un détenu : la responsabilité de l’administration pénitentiaire est retenue pour faute de service en l’absence de mesures de surveillance adaptées à la vulnérabilité de la victime (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/03/2007 La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ d...

La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public.

Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ du délai de cinq ans, prévu par l’article 106 du Dahir des obligations et des contrats, est subordonné à la double condition de la connaissance par la victime du dommage et de l’identité du responsable tenu à réparation. En l’espèce, la preuve d’une telle connaissance par l’ayant droit du défunt n’étant pas rapportée au dossier, la prescription ne saurait être acquise.

L’Administration excipait également de l’absence de faute de sa part, en imputant le décès au fait d’un tiers, à savoir les codétenus agresseurs, constitutif d’une cause étrangère exonératoire. Toutefois, la Cour suprême retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la victime était atteinte de troubles mentaux, circonstance connue de l’administration. Cette vulnérabilité imposait au service pénitentiaire une obligation de diligence particulière afin d’assurer sa sécurité. Le fait d’avoir maintenu ce détenu avec la population carcérale ordinaire, sans surveillance adaptée, ce qui a permis les agressions successives ayant conduit à sa mort, y compris au sein de l’infirmerie de la prison, caractérise une faute de service qui engage pleinement la responsabilité de l’État.

18956 TA,30/03/2006 Tribunal administratif, Agadir Administratif, Responsabilité Administrative 30/03/2006 Le conseil municipal ne peut procéder à la destruction d'un bien immobilier construit sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation précaire, mais est tenu d'accomplir au prélable les formalités légales de retrait de l'autorisation d'occupation précaire. Un fonds de commerce ne peut constitué sur un terrain relevant du domaine public.      
Le conseil municipal ne peut procéder à la destruction d'un bien immobilier construit sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation précaire, mais est tenu d'accomplir au prélable les formalités légales de retrait de l'autorisation d'occupation précaire. Un fonds de commerce ne peut constitué sur un terrain relevant du domaine public.      
19077 CCass,09/07/2008,618 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 09/07/2008 L’exception d’incompétence matérielle et territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoqué pour la première fois en appel sauf s'il s’agit de jugements rendus par défaut. L’accident survenu alors que la victime se trouvait sous le contrôle et la responsabilité du professeur chargé de l’enseignement constitue une faute de gestion du service public et engage la responsabilité de l’administration. Les conventions n’engagent que les parties contractantes.
L’exception d’incompétence matérielle et territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoqué pour la première fois en appel sauf s'il s’agit de jugements rendus par défaut. L’accident survenu alors que la victime se trouvait sous le contrôle et la responsabilité du professeur chargé de l’enseignement constitue une faute de gestion du service public et engage la responsabilité de l’administration. Les conventions n’engagent que les parties contractantes.
19078 CCass,16/07/2008,649 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 16/07/2008 Il n’y a pas lieu à prescription lorsqu’aucune preuve de la connaissance du responsable du dommage avant l’introduction de l’instance n’a été établie. Le fait de ne pas disposer du matériel de secours et de ne pas respecter les règles de sécurité ainsi que le manque enregistré dans le pompage de l’eau et le dysfonctionnement des tuyaux d’eau et du matériel de communication constitue des fautes de service qui engagent la responsabilité de l’Etat à du fait du décès des prisonniers. La perte du frè...
Il n’y a pas lieu à prescription lorsqu’aucune preuve de la connaissance du responsable du dommage avant l’introduction de l’instance n’a été établie. Le fait de ne pas disposer du matériel de secours et de ne pas respecter les règles de sécurité ainsi que le manque enregistré dans le pompage de l’eau et le dysfonctionnement des tuyaux d’eau et du matériel de communication constitue des fautes de service qui engagent la responsabilité de l’Etat à du fait du décès des prisonniers. La perte du frère ou du fils justifie les indemnisations morales allouées.
19095 CCass,03/12/2008,1033 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/12/2008 Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
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