Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
مسطرة تواجهية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59205 L’exercice d’un recours en rétractation ne suspend pas l’exécution de l’arrêt d’appel et n’empêche pas le retrait des fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours. L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retien...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours.

L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retient que la décision d'appel est revêtue de la force de la chose jugée nonobstant l'existence d'un recours en rétractation.

Elle rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que cette voie de recours est dépourvue d'effet suspensif. Dès lors, la condition tenant à l'existence d'une décision de justice définitive pour autoriser le retrait des fonds est réputée satisfaite.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, autorise le créancier à appréhender les sommes consignées à hauteur du montant alloué par l'arrêt au fond.

58625 L’action en responsabilité civile contre le syndic échappe à la compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les plaintes dirigées contre les actes du syndic. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande en responsabilité, fondée sur la faute délictuelle du syndic, n'est pas connexe à la demande principale d'autorisation de vente d'un actif et aurait dû faire l'objet d'une action distincte.

La cour rappelle ensuite que si le juge-commissaire dispose des pouvoirs du juge des référés, sa compétence est limitée aux mesures provisoires et urgentes nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, sans pouvoir statuer sur le fond du droit. Elle précise que la compétence pour connaître des plaintes contre le syndic permet au juge-commissaire de saisir la juridiction compétente en vue de son remplacement, mais ne l'autorise pas à se prononcer sur sa responsabilité civile, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Dès lors, l'ordonnance ayant décliné la compétence du juge-commissaire est confirmée.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées.

Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

58137 L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action.

L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties.

Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé.

57255 La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée dès lors que le titre de créance qui la fonde a été annulé par un arrêt d’appel définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante. L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de pai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante.

L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de paiement correspondante. La cour retient que son arrêt antérieur, en jugeant la créance non due au motif que la lettre de change avait été émise en contrepartie de marchandises reconnues contrefaites par décision de justice, a privé de tout fondement le titre ayant justifié la saisie.

Elle juge que l'existence d'une action au fond distincte est sans incidence sur la force exécutoire de sa précédente décision qui a anéanti le titre de créance. Dès lors, le maintien de la mesure conservatoire est devenu sans cause juridique.

La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt.

56849 Libération de la garantie de substitution à une saisie de navire : le titre exécutoire doit viser la personne désignée dans l’ordonnance de dépôt et non le débiteur principal tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 25/09/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies. L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies.

L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour obtenir la mainlevée de la saisie devait couvrir le paiement de sa créance, nonobstant la condamnation de l'affréteur seul, en application de la Convention de Bruxelles de 1952. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance autorisant le dépôt de la garantie avait expressément et limitativement subordonné la remise des fonds à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire à l'encontre du propriétaire du navire lui-même.

Dès lors que le jugement étranger produit, bien que revêtu de l'exequatur, n'avait été rendu qu'à l'encontre de l'affréteur, la cour considère que la condition à laquelle le paiement était soumis n'est pas réalisée. La cour retient en outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des questions de fond touchant à l'interprétation de la garantie.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

58775 La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré.

La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59165 Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier.

Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte.

La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

61048 Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise qui écarte des paiements par lettres de change dont le bénéficiaire effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements ef...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements effectués par lettres de change, dont la preuve résulterait de ses relevés bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que le débiteur n'a pas produit ses livres de commerce, à la différence du créancier dont la comptabilité, régulièrement tenue, faisait état de la créance.

La cour écarte le moyen tiré du paiement par lettres de change, dès lors que l'expert a constaté que si les relevés bancaires du débiteur attestaient de débits, ils n'identifiaient pas le créancier comme bénéficiaire. Elle retient en outre que ni les comptes ni la comptabilité du créancier ne faisaient apparaître la réception desdits paiements.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise fixant le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63345 Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi.

L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré.

Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65217 Responsabilité bancaire : la convention autorisant les ordres par téléphone ou email n’exonère pas la banque de prouver la réalité de l’instruction du client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une conventio...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants.

L'établissement bancaire appelant invoquait une convention par laquelle la cliente l'autorisait à exécuter des ordres transmis par téléphone ou par voie électronique, tandis que l'intimée, par appel incident, soutenait l'invalidité de toute opération non fondée sur un ordre écrit et signé. La cour retient que la convention autorisant la banque à agir sur la base d'instructions orales ou électroniques est licite et déroge valablement à l'exigence d'un ordre écrit.

Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou d'un dol de la banque, une telle clause d'aménagement des modalités de passation d'ordres est opposable à la cliente. Seules les opérations pour lesquelles l'expertise judiciaire n'a pu établir l'existence d'aucune forme d'instruction, qu'elle soit écrite, téléphonique ou électronique, engagent la responsabilité de l'établissement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul reliquat des opérations non justifiées par l'expertise et rejette l'appel incident.

64087 L’autonomie de l’engagement cambiaire empêche le débiteur d’opposer au créancier les exceptions issues de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/06/2022 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire à l'occasion d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la signature de la lettre de change emportait une obligation cambiaire indépendante de la relation fondamentale. L'appelant, débiteur tiré, soulevait l'exception d'inexécution tirée de la livraison d'une marchandise défectueuse, ains...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire à l'occasion d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la signature de la lettre de change emportait une obligation cambiaire indépendante de la relation fondamentale.

L'appelant, débiteur tiré, soulevait l'exception d'inexécution tirée de la livraison d'une marchandise défectueuse, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier dont le siège social était avéré fermé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par le code de commerce, constitue un titre abstrait et autosuffisant qui établit une obligation cambiaire indépendante de la cause de son émission.

Elle juge que le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver l'existence ou la bonne exécution de la transaction sous-jacente pour en exiger le paiement. Sur le défaut de qualité, la cour considère que la fermeture du siège social du créancier ne lui fait pas perdre sa personnalité morale ni sa capacité à recouvrer ses créances.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67570 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’empêche d’invoquer la mauvaise qualité des marchandises pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision. Elle retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision.

Elle retient que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un simple différend sur la qualité de la marchandise, objet de la relation fondamentale, pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour précise que de telles contestations doivent faire l'objet d'une action distincte et ne sauraient paralyser les effets de l'engagement cambiaire dès lors que sa validité formelle n'est pas remise en cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67569 Lettre de change : La présomption de provision résultant de l’acceptation ne peut être écartée par la seule allégation de la défectuosité des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/09/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change.

L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de change, dûment signées pour acceptation par le tiré, emportent présomption de l'existence de la provision.

Elle juge que l'exception tirée de la mauvaise qualité de la marchandise est inopérante dans le cadre de l'action cambiaire, dès lors que le débiteur n'a pas contesté la validité de sa signature. La cour rappelle que le débiteur dispose d'autres voies de droit pour faire valoir ses griefs relatifs à l'exécution du contrat de vente, distinctes de son obligation de payer l'effet de commerce accepté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68266 Gérance libre : La mise à disposition d’un local avec des équipements, même minimes, suffit à qualifier le contrat en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre. En l'absence d'écrit, la cour devait déterminer si la relation contractuelle s'analysait en un bail commercial ou en un contrat de gérance libre. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre au ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre.

En l'absence d'écrit, la cour devait déterminer si la relation contractuelle s'analysait en un bail commercial ou en un contrat de gérance libre. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre au visa de l'article 152 du code de commerce, en relevant que l'occupant a reconnu avoir trouvé dans les lieux du matériel d'exploitation et que l'appelante détenait la licence d'exploitation et le bail principal sur le local.

Elle écarte l'analyse du premier juge qui exigeait la réunion de tous les éléments du fonds de commerce de l'article 80, rappelant que l'article 152 permet au seul exploitant de donner son fonds en gérance, même partiellement constitué. Dès lors, la cour juge que la volonté de la bailleresse de mettre fin au contrat, manifestée par un préavis, justifie la résiliation en application de l'article 690 du code des obligations et des contrats.

La demande en paiement d'arriérés est toutefois rejetée, l'exploitant ayant prouvé la consignation des redevances que la bailleresse refusait de percevoir. Le jugement est infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et ordonnant la restitution du fonds de commerce.

69976 Opposition à injonction de payer : L’aveu par le créancier d’un paiement partiel impose au juge de ne confirmer l’ordonnance qu’à hauteur du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. Elle considère cependant que l'aveu du créancier quant à la perception de cet acompte viciait le raisonnement du premier juge, qui ne pouvait confirmer l'ordonnance pour la totalité de son montant.

La cour rappelle par ailleurs que le chèque, en tant qu'instrument de paiement abstrait, n'oblige pas son porteur à justifier de la cause de l'obligation. En conséquence, la cour réforme le jugement et confirme l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement à hauteur du solde restant dû.

69868 L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables.

Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

69161 Demande d’arrêt d’exécution : Les moyens soulevés par l’appelant doivent être suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'inde...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

L'appelant arguait également du caractère infondé de l'indemnité, une expertise ayant relevé l'absence d'exploitation effective des lieux par lui. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

69119 Voies d’exécution : la multiplication de saisies conservatoires pour garantir une même créance ne constitue pas un abus de droit en l’absence d’intention de nuire du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance. L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance.

L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voies de droit pour en obtenir la mainlevée ou le cantonnement. La cour retient que l'exercice par un créancier de son droit de pratiquer plusieurs saisies sur les biens de son débiteur pour garantir une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas en soi un abus de droit au sens de l'article 94 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que le législateur a organisé un équilibre en conférant parallèlement au débiteur saisi la faculté de solliciter du juge la mainlevée, la modification ou le cantonnement des mesures jugées excessives. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la responsabilité du créancier ne saurait être engagée du seul fait de la multiplicité des saisies, le débiteur ayant lui-même exercé les recours lui permettant de faire cesser le préjudice allégué.

En conséquence, la cour annule le jugement et rejette la demande indemnitaire du débiteur.

69028 Les ordres du juge-commissaire sont soumis au délai de tierce opposition de 15 jours applicable aux décisions relatives à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 09/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seul...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce.

L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seules décisions relatives à la procédure collective limitativement énumérées à l'article 762, ne concernait pas les ordonnances de restitution. La cour écarte ce moyen en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les ordonnances du juge-commissaire constituent une partie intégrante des décisions relatives à la procédure collective.

Elle retient dès lors que ces ordonnances sont soumises au délai de tierce opposition de quinze jours prévu par l'article 763, lequel court à compter de leur prononcé. Le recours ayant été formé hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

70903 Crédit-bail immobilier : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et d'autre part, la violation des règles de procédure relatives à la notification de l'assignation et au principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle.

Elle retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, suite à un défaut de paiement avéré, et la prévention d'un dommage imminent par la restitution du bien relèvent des pouvoirs du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour juge également que les règles de procédure dérogatoires prévues aux articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge des référés à ne pas se conformer strictement aux formalités de notification des articles 37 et 38 du même code, en raison de l'urgence qui caractérise sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70817 Fourniture d’électricité : le remboursement du surplus facturé en raison d’un compteur défectueux constitue la juste réparation du préjudice, sauf preuve d’une faute dolosive du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire. En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractu...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire.

En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractuel, tandis que le distributeur mettait en cause la valeur probante de l'expertise. La cour retient que la constatation par l'expert d'une rotation du compteur malgré la coupure du courant constitue une présomption forte de dysfonctionnement au sens de l'article 454 du dahir des obligations et des contrats, que le distributeur n'a pas renversée.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 264 du même code, que le remboursement du surplus facturé constitue la juste réparation du préjudice matériel subi. Faute pour l'abonné de rapporter la preuve d'un préjudice distinct ou d'une faute dolosive du fournisseur, la demande de dommages-intérêts supplémentaires est écartée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70099 Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement et ordonner la restitution du bien sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au motif que la décision portait atteinte au fond du droit, et d'autre part la violation des droits de la défense en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au motif que la décision portait atteinte au fond du droit, et d'autre part la violation des droits de la défense en raison d'un défaut de notification de l'assignation.

Sur la compétence, la cour retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances relève de la compétence matérielle du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification.

Elle rappelle que la nature même de la procédure d'urgence autorise le juge, au visa des articles 150 et 151 du code de procédure civile, à déroger aux formalités de convocation prévues par les articles 37 et 38 du même code. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

76987 Le non-respect de la destination contractuelle des lieux loués justifie la résiliation du bail commercial, indépendamment de l’existence d’un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notification ne mentionnait pas la qualité de la personne l'ayant réceptionné, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le changement d'activité, lorsque celle-ci est expressément déterminée au contrat, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de démontrer l'existence d'un préjudice. Elle valide les conclusions du rapport d'expertise ayant constaté contradictoirement l'exercice d'une activité de couture en lieu et place de celle, contractuellement prévue, de vente de parfums. La cour écarte comme non sérieux les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance et du défaut de mise en cause du sous-locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74312 Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur.

73104 Arrêt d’exécution – Une créance contestée mais certaine dans son principe justifie l’arrêt d’exécution de l’ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire la garantissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé ayant levé une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisamment certain d'une créance indemnitaire pour justifier une telle mesure. Le juge des référés du premier degré avait ordonné la mainlevée au motif que la créance, objet de la saisie, n'était pas établie et qu'aucun litige n'était pendant. La cour relève que la créance, bien que contestée, trouve son origine dans une responsabil...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé ayant levé une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisamment certain d'une créance indemnitaire pour justifier une telle mesure. Le juge des référés du premier degré avait ordonné la mainlevée au motif que la créance, objet de la saisie, n'était pas établie et qu'aucun litige n'était pendant. La cour relève que la créance, bien que contestée, trouve son origine dans une responsabilité du transporteur maritime établie par une expertise. Elle retient que, nonobstant la contestation, une telle créance peut être considérée comme ayant une existence certaine justifiant une saisie conservatoire destinée à garantir les droits du créancier. La cour considère dès lors que l'ordonnance de mainlevée, en qualifiant la créance de simplement éventuelle, met en péril les droits du créancier et justifie la suspension de son exécution. En conséquence, elle ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond.

72738 Le paiement des loyers à un tiers mandataire est libératoire pour le preneur qui rapporte la preuve du mandat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en cause entre les mains de la sœur de la bailleresse, ce que cette dernière contestait en niant l'existence d'un mandat. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en cause entre les mains de la sœur de la bailleresse, ce que cette dernière contestait en niant l'existence d'un mandat. La cour retient que le paiement est pleinement libératoire dès lors que le preneur produit une attestation par laquelle la bailleresse avait antérieurement donné mandat à sa sœur pour percevoir les loyers et délivrer quittance. Le manquement contractuel n'étant pas caractérisé, le fondement de la demande en résiliation fait défaut. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur.

71531 Convention de Bruxelles de 1952 : La saisie conservatoire d’un navire pour une dette de l’affréteur est possible même après la fin du contrat d’affrètement et la restitution du navire à son propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/03/2019 En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affrét...

En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affréteur n'avait pas la gestion nautique du navire, condition requise par l'article 3, paragraphe 4, de la convention. La cour retient que la convention n'exige pas que le navire soit encore sous affrètement au moment de la saisie et qu'il peut être appréhendé même après sa restitution au propriétaire. Elle ajoute qu'il incombe à l'armateur de prouver que l'affréteur n'assumait pas la gestion nautique, preuve non rapportée en l'espèce. La cour juge en outre que les dispositions spécifiques de l'article 3, paragraphe 4, autorisant la saisie du navire pour une dette de l'affréteur, dérogent au droit commun du gage des créanciers et que l'article 9 de la même convention, qui préserve le droit applicable au fond, ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure conservatoire autonome. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

78555 Notification à une société : la remise d’un acte à un employé au siège social est une notification régulière produisant tous ses effets juridiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la remise de l'acte à un employé au siège social de la personne morale constitue une notification valide dès lors qu'existe un lien de subordination. Elle juge en outre que la double qualité de bailleur et d'associé du créancier n'affecte pas la validité du bail, faute pour les statuts ou le contrat de location de mentionner un apport en nature du droit au bail à la société. Les moyens tirés du défaut de propriété du bailleur et de la discordance des sommes réclamées sont également rejetés, le premier étant inopposable au preneur et le second résultant de l'inclusion légitime des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande d'intervention forcée d'un tiers déclarée irrecevable.

37870 Office du juge des référés et compétence arbitrale : distinction entre mesure conservatoire et mesure d’instruction (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Mesures Conservatoires 20/12/2017 En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendu...

En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendue des dommages après examen des pièces des parties, une telle mesure excède le simple constat pour constituer une véritable mesure d’instruction.

En anticipant sur l’examen du fond du litige, cette expertise sort du champ de compétence exceptionnel reconnu au juge de l’urgence par l’article 327-1 de la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La cour d’appel a donc légitimement annulé l’ordonnance de référé qui l’avait autorisée.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37186 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/07/2018 En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain.

1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence.

La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges.

2. Sur le respect des droits de la défense

Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire.

3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce

Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement.

4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte

Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée.

32821 Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/01/2024 La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre.

À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

18039 Procédure contradictoire : le respect des droits de la défense s’impose à l’administration fiscale même en cas d’usage de son droit de communication auprès de tiers (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/04/2001 Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale. La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. El...

Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale.

La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. Elle affirme que cette garantie, prévue par l’article 43 de la loi n° 30-85, est une formalité substantielle qui s’impose à l’administration pour tous les contribuables, indépendamment de tout accord sectoriel.

Ainsi, l’obligation de notifier au contribuable par voie recommandée les motifs, la nature et le détail du redressement envisagé, en lui octroyant un délai pour répondre, constitue une protection fondamentale des droits de la défense. Son non-respect entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure d’imposition, quel que soit le bien-fondé des montants réclamés.

18957 CAC,09/01/2009,138 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 09/01/2009 Les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, déclarées dans le délai légal et admises par le juge commissaire sont payables dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. En conséquence, il est interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires ou d'entamer des poursuites individuelles, dés lors que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de l'exécution du plan.    
Les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, déclarées dans le délai légal et admises par le juge commissaire sont payables dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. En conséquence, il est interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires ou d'entamer des poursuites individuelles, dés lors que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de l'exécution du plan.    
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence