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66056 Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale.

L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi.

Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca.

65984 La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique.

Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration.

Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus.

65922 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 13/11/2025 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au pro...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme.

L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge répressif et l'abrogation du monopole légal. La cour écarte ce moyen en retenant que l'atteinte au monopole constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Elle relève que le monopole demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal, non contesté dans sa matérialité par la société de transport, constitue une preuve suffisante de la faute. Saisie d'un appel principal contestant le principe de la condamnation et d'un appel incident visant à majorer le quantum, la cour estime que l'indemnité allouée relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, faute pour les parties d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice précisément chiffré.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65910 Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse.

L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater l'infraction et, d'autre part, l'extinction du monopole postal invoqué. La cour écarte ce moyen en rappelant que la victime d'un acte constitutif de concurrence déloyale, même s'il revêt également une qualification pénale, dispose d'une option de compétence et peut saisir directement la juridiction commerciale en réparation de son préjudice.

Elle retient que le monopole sur le service postal national pour les envois de poids inférieur à un kilogramme demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal constitue une preuve suffisante des faits matériels, faute pour l'appelant de justifier d'une licence l'autorisant à exercer cette activité. Concernant le quantum des dommages-intérêts, contesté tant par l'appelant principal que par l'appelant incident, la cour considère qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que, faute de preuve d'un préjudice chiffré, l'indemnité forfaitaire allouée en première instance était justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65889 Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive po...

Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse.

L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive pour constater l'infraction et, d'autre part, l'abrogation du monopole par la loi relative aux postes et télécommunications. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la victime d'un fait constitutif à la fois d'une infraction pénale et d'un acte de concurrence déloyale dispose d'une option, lui permettant d'intenter une action civile en réparation devant la juridiction commerciale.

Sur le fond, elle retient que le monopole postal pour les envois de moins d'un kilogramme, institué par le dahir de 1924, demeure en vigueur, la loi postérieure n'ayant abrogé que les dispositions relatives aux télécommunications. Dès lors, la cour considère que les faits de transport, matériellement établis par un procès-verbal d'un agent assermenté, caractérisent un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur au visa de l'article 84 du code des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un caractère habituel de la violation justifiant une réparation supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66219 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/11/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen.

Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids.

Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65425 La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 28/07/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état ...

La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision.

L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n'étaient pas réunis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'abrogation de 1996 ne visait que le monopole des télégraphes et téléphones, laissant intact le monopole postal sur les envois de faible poids.

Elle juge que la violation d'un monopole légal constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'elle entraîne un détournement de clientèle et contrevient aux usages loyaux du commerce. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à la majoration des dommages-intérêts, considérant que le montant alloué relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard du faible nombre de colis saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65420 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence.

Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56343 Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 22/07/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60834 Une action en paiement initiée avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'extinction de la créance faute de déclaration dans les délais après l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que le débiteur, étant une société commerciale par la forme, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

Elle juge ensuite que l'ouverture de la procédure collective, postérieure à l'introduction de l'instance, ne rend pas l'action irrecevable mais modifie son objet. La cour retient que l'instance en cours a pour finalité de constater et de fixer le montant de la créance, sans pouvoir aboutir à une condamnation au paiement du fait de la suspension des poursuites individuelles.

La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater et arrêter le montant de la créance au passif de la société débitrice.

60592 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement en cours en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction, puis rejette les moyens tirés de la force majeure et du droit de la consommation au motif que la société emprunteuse, agissant pour ses besoins professionnels, n'a pas la qualité de consommateur.

Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance modifie la nature de l'action. En application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, la cour retient que l'instance, poursuivie après déclaration de la créance et en présence du syndic, ne peut plus tendre qu'à une condamnation au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il ne prononce plus qu'une simple constatation de la créance à l'égard de la société en procédure collective, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.

64968 L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est subordonnée à une décision préalable de l’assemblée générale statuant sur leur distribution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 01/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable.

L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladite succursale d'avoir acquis la personnalité morale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat visait expressément la création d'une succursale d'une société à responsabilité limitée préexistante, soumettant de ce fait les relations entre les parties aux dispositions de la loi 5-96.

Elle rappelle que le droit d'un associé à percevoir sa part des bénéfices est subordonné à une décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice et décidant de leur distribution. Faute pour l'associé d'avoir préalablement mis en œuvre les mécanismes du droit des sociétés, notamment la convocation d'une assemblée générale, sa demande directe en justice est jugée prématurée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

68124 Contrat de transport avec encaissement : le transporteur qui remet un chèque d’apparence certifiée a rempli son obligation et n’est pas garant de son authenticité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement f...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur.

En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement falsifié et engageait sa responsabilité en ne lui remettant pas l'original du titre. La cour écarte cette argumentation en relevant, au vu des propres écritures de l'expéditeur, que celui-ci avait lui-même refusé de prendre livraison du chèque litigieux lors de sa présentation par le transporteur.

Elle en déduit que le transporteur a exécuté son obligation de remise, laquelle n'emporte aucune garantie de paiement ou de validité du titre. La cour précise en outre que la rétention alléguée de l'original du chèque ne peut justifier une demande en paiement de la marchandise, mais seulement une action en restitution du titre afin de permettre à l'expéditeur d'exercer ses recours cambiaires contre le tireur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68357 La négligence du client n’ayant pas signalé la perte de sa carte d’identité et de son carnet de compte exonère la banque de sa responsabilité pour des retraits frauduleux effectués par un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/12/2021 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux effectués sur le compte d'un client par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve d'une faute de l'établissement. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas suffisamment l'identité du tiers qui s'était présenté déguisé, ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux effectués sur le compte d'un client par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve d'une faute de l'établissement.

L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas suffisamment l'identité du tiers qui s'était présenté déguisé, et sollicitait une expertise graphologique pour contester les signatures sur les bordereaux de retrait. La cour écarte la responsabilité de la banque en retenant que la faute incombe au titulaire du compte lui-même.

Elle relève que ce dernier n'a pas justifié avoir déclaré la perte de sa carte d'identité ou de son carnet de compte, manquement qui a empêché la banque d'exercer une surveillance accrue. La cour juge en outre irrecevable la demande d'expertise sur les signatures, d'une part parce qu'elle n'a pas été formée en première instance, et d'autre part parce que l'appelant avait lui-même reconnu devant les services de police ne pas avoir de signature constante.

Dès lors, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé.

68771 La lettre de change, en tant qu’engagement cambiaire abstrait, oblige le signataire au paiement indépendamment des exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/06/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant des manœuvres frauduleuses, des erreurs dans le calcul des intérêts et l'existence de paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte ces moyens en retenant...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la créance en invoquant des manœuvres frauduleuses, des erreurs dans le calcul des intérêts et l'existence de paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte ces moyens en retenant que les effets de commerce litigieux, réguliers en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constituent par eux-mêmes la preuve de la créance.

Elle rappelle à ce titre le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, qui dispense le porteur de l'effet de prouver la transaction sous-jacente ayant donné lieu à son émission. Il incombait dès lors au débiteur, qui ne contestait pas sa signature, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74080 Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée à l’adresse contractuelle du local loué, et non au siège social de la société preneuse non mentionné au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que le contrat avait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter et que la sommation avait été délivrée au siège d'un simple établissement secondaire et non au siège social. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le contrat de bail, conclu avant la désignation du nouveau représentant légal invoqué par la preneuse, demeure valable en application du principe de stabilité des transactions, sa validité ayant au demeurant été confirmée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la validité de la sommation, la cour juge que si la notification doit en principe être faite au siège social, le bailleur était fondé à la délivrer à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail dès lors que celui-ci ne précisait pas qu'il s'agissait d'un simple établissement secondaire et que l'adresse contractuelle faisait foi entre les parties. La cour considère dès lors que la sommation a valablement mis le preneur en demeure et que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81372 La notification d’un jugement à une agence et non au siège social de la société est irrégulière et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement, effectuée à une agence et non au siège social, et d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résiliation, dès lors que les loyers avaient été réglés dans le délai de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement, effectuée à une agence et non au siège social, et d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résiliation, dès lors que les loyers avaient été réglés dans le délai de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la signification d'un jugement à une société doit être effectuée à son siège social, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Dès lors, la signification réalisée à une simple agence commerciale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant le recours recevable. Sur le fond, la cour constate que le preneur, après une tentative infructueuse d'offre réelle, a consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal dans le délai imparti par la mise en demeure. Ce paiement par consignation éteint l'obligation et prive de fondement la demande en résiliation pour défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

77982 Preuve de la concurrence déloyale : un procès-verbal de constat d’huissier est dépourvu de force probante lorsqu’il rapporte des déclarations de tiers au lieu de se limiter à des constatations matérielles pures et objectives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, en violation des règles régissant la profession de commissaire de justice. La cour retient que le procès-verbal de constat ne peut constituer une preuve suffisante dès lors que le commissaire de justice s'est borné à retranscrire les dires d'une tierce personne non identifiée sans procéder lui-même à des constatations matérielles. Elle juge qu'un tel acte, qui ne relate pas d'observations directes et personnelles, est dépourvu de force probante au regard des dispositions de la loi n° 81-03 qui limitent l'intervention du commissaire de justice à des constatations purement matérielles. La cour relève en outre que le premier juge a dénaturé le contenu de ce procès-verbal, qui mentionnait au contraire la présence des préposés de l'intimée sur les lieux. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes.

76802 Redressement judiciaire : la créance née après le jugement d’ouverture échappe à l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soule...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de celle de son siège social, et soutenait que la créance, née avant l'ouverture de la procédure, aurait dû être déclarée au passif et l'action dirigée contre le syndic. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'adresse figurant sur le cachet commercial apposé sur les effets s'analyse en une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge ensuite que la créance, née de l'émission des effets postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice qui, en procédure de redressement judiciaire, n'est pas dessaisie de ses pouvoirs de gestion, sauf disposition contraire du jugement d'ouverture non rapportée. Enfin, la cour valide la seconde expertise graphologique ayant conclu à l'authenticité des signatures, jugeant ses conclusions probantes et écartant les moyens tirés de ses vices de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75519 L’exception d’inexécution ne peut être invoquée par un associé pour se soustraire à son obligation de financement lorsque l’obligation réciproque de réaliser un chiffre d’affaires est subordonnée à l’obtention d’une licence administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de ses engagements le déliait de sa propre obligation de libérer le solde de son apport. La cour retient que l'objet du contrat, l'exploitation d'une agence de voyages, est une activité réglementée dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une licence. Elle en déduit que les obligations du gérant relatives à l'exploitation commerciale, notamment la réalisation d'un chiffre d'affaires, ne pouvaient naître qu'à compter de la date d'obtention de cette autorisation. Par conséquent, l'obligation de financement de l'appelant, dont l'échéance était contractuellement fixée à une date antérieure à l'obtention de la licence, était exigible et ne pouvait être suspendue par l'inexécution d'obligations qui n'étaient pas encore nées. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

73601 Arrêt d’exécution – La demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/06/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant la libération des lieux. L'appelante contestait l'exécution de cette décision en invoquant principalement le défaut de ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant la libération des lieux. L'appelante contestait l'exécution de cette décision en invoquant principalement le défaut de qualité à agir du bailleur, le défaut de pouvoir de la personne ayant conclu le bail au nom de la société, ainsi que des vices de forme affectant tant la mise en demeure que le jugement lui-même. La cour retient cependant que les moyens ainsi développés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée, avec condamnation de la requérante aux dépens.

81926 L’absence de communication du dossier au ministère public après renvoi de l’affaire par la cour d’appel entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une créance commerciale garantie par des cautionnements contestés par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales de l'omission de communication du dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement après avoir écarté l'incident de faux sur la base d'une expertise, mais l'appelant invoquait la nullité de cette décision pour défaut de commun...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une créance commerciale garantie par des cautionnements contestés par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales de l'omission de communication du dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement après avoir écarté l'incident de faux sur la base d'une expertise, mais l'appelant invoquait la nullité de cette décision pour défaut de communication du dossier au ministère public après un premier arrêt de renvoi. La cour retient que l'instruction de l'incident de faux, même après renvoi, constitue une phase de l'instance rendant obligatoire la communication au ministère public en application de l'article 9 du code de procédure civile. Elle souligne que cette formalité substantielle ne peut être régularisée en cause d'appel et que son omission, tout comme l'absence de mention des réquisitions dans les visas du jugement, entraîne la nullité de la décision. Partant, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

43375 Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce.

52883 Aveu judiciaire – La cour d’appel doit répondre au moyen tiré de l’aveu par le destinataire de la réception d’un acte, nonobstant l’irrégularité formelle de sa notification (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/08/2012 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un congé irrégulier et rejeter la demande d'éviction, retient que sa notification n'a pas été effectuée au siège social du preneur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui soutenait que le preneur avait, par un aveu judiciaire contenu dans ses propres écritures, reconnu avoir effectivement reçu ce congé. Un tel aveu est de nature à couvrir l'irrégularité de la notification, et le défaut de réponse à c...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un congé irrégulier et rejeter la demande d'éviction, retient que sa notification n'a pas été effectuée au siège social du preneur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui soutenait que le preneur avait, par un aveu judiciaire contenu dans ses propres écritures, reconnu avoir effectivement reçu ce congé. Un tel aveu est de nature à couvrir l'irrégularité de la notification, et le défaut de réponse à ce moyen prive la décision de sa base légale.

37918 Compétence arbitrale : Incompétence du juge de l’ordonnance de paiement en présence d’une reconnaissance de dette renvoyant à une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/11/2023 Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une ...

Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente.

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une clause d’arbitrage à la demande de paiement de son créancier. La Cour a jugé que le renvoi explicite, au sein de la reconnaissance de dette, aux conditions de paiement du contrat principal, constituait une incorporation par référence de la clause compromissoire qui y était stipulée.

Fondant son analyse sur les dispositions de l’article 313 du Code de procédure civile, texte en vigueur à la date des faits, la Cour a considéré que ce renvoi clair conférait à la reconnaissance de dette la nature d’une convention d’arbitrage. Le litige, portant sur l’exécution des obligations de paiement et donc sur l’exécution du contrat principal, relevait ainsi de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale désignée par les parties.

Par conséquent, la saisine de la juridiction étatique procédait d’une méconnaissance de la convention d’arbitrage. La Cour a annulé le jugement et l’ordonnance de paiement contestée, et a déclaré la demande initiale irrecevable.

36204 Obligation de révélation de l’arbitre : l’impartialité s’apprécie à la date d’acceptation de la mission (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/12/2023 Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que : Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors q...

Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que :

  1. Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors que cette mission est postérieure à l’acceptation par l’arbitre de sa fonction arbitrale. L’obligation de révélation d’une circonstance de nature à soulever un doute sur l’impartialité et l’indépendance, imposée par l’article 327-6 du CPC, s’apprécie au moment de ladite acceptation, une situation survenue ultérieurement n’affectant pas la régularité de la constitution initiale du tribunal.

  2. Le contrôle exercé par la juridiction étatique saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, en vertu de l’article 327-36 du CPC, ne s’étend pas à l’examen du moyen tiré du défaut de qualité d’une partie à l’arbitrage, au motif que celle-ci, en dissimulant son siège social étranger au profit de l’adresse de sa succursale marocaine indiquée dans la convention, l’aurait prétendument privée de l’application de règles d’arbitrage international qu’elle estimait plus favorables. Un tel point, surtout s’il n’a pas été soulevé devant les arbitres, est écarté à juste titre par la cour d’appel en application de l’article 49 du CPC, faute pour le demandeur à l’annulation de démontrer le grief concret résultant de cette présentation et de la non-application alléguée desdites règles.

34663 Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/12/2022 Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce. Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux e...

Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce.

Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux et le détournement allégué des actifs de la SARL.

Elles sollicitaient en conséquence l’allocation de dommages-intérêts, la révocation de la cogérante mise en cause et la radiation de la société tierce du siège social litigieux. Les juges de première instance avaient déclaré cette demande irrecevable, estimant, à tort, que la cogérante demanderesse était dépourvue de qualité pour agir.

Saisie de l’appel formé par les demanderesses, la Cour d’appel de commerce a tout d’abord rectifié l’erreur commise en première instance en reconnaissant explicitement la qualité à agir de la cogérante demanderesse, dûment établie par les documents sociaux produits.

La Cour a ensuite examiné la recevabilité et le bien-fondé des demandes au fond, en particulier l’existence et la preuve suffisante des faits allégués à leur soutien.

Procédant à cet examen, la Cour a relevé l’absence d’éléments de preuve établissant la matérialité des griefs invoqués : ni la création effective d’une société concurrente au siège social de la SARL, ni l’appropriation prétendue d’actifs matériels ou immatériels appartenant à cette dernière n’étaient étayées par des preuves pertinentes. De même, elle a constaté que les demanderesses ne justifiaient pas de motifs légitimes suffisants, au sens du droit des sociétés, pour appuyer la demande en révocation judiciaire de la cogérante visée.

Par conséquent, tout en corrigeant le motif erroné relatif à la qualité pour agir, la Cour d’appel a confirmé la décision d’irrecevabilité prononcée en première instance en substituant au motif initial, défaillant, le défaut caractérisé de preuves à l’appui des prétentions formulées. L’appel a ainsi été rejeté au fond, la Cour exerçant souverainement son appréciation quant à la suffisance et à la portée probatoire des éléments soumis à son examen.

32918 1. Non-respect d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié – 2.Rejet de la responsabilité solidaire du nouvel employeur sur le fondement de l’article 42 du Code du Travail (C.A Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/09/2022 Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail. Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 10...

Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail.

Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 100 km du siège de celle-ci. Après sa démission et son embauche par la seconde société, la première société a engagé une action en justice pour violation de la clause et réclamation de dommages et intérêts.

La Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail n’engage la responsabilité solidaire du nouvel employeur que si celui-ci a eu connaissance de la clause de non-concurrence, a incité le salarié à rompre son contrat initial ou a maintenu son embauche malgré cette connaissance.

En l’espèce, elle a constaté que le salarié avait été embauché par la seconde société après sa démission, rendant la clause inapplicable au moment de l’embauche.

Ainsi, les conditions de l’article 42 n’étant pas remplies, la responsabilité solidaire du nouvel employeur a été exclue. Sur la validité de la clause de non-concurrence, la Cour a jugé que ses limitations temporelle (12 mois) et géographique (100 km) étaient conformes aux exigences légales.

Elle a retenu, sur la base d’un procès-verbal de constat, que le salarié exerçait effectivement une activité concurrente dans la zone interdite, constituant une violation de la clause. La condamnation du salarié à verser des dommages et intérêts a donc été confirmée.

Enfin, la Cour a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le nouvel employeur, estimant que le litige, relatif à un contrat de travail individuel, relevait de la juridiction sociale et non commerciale. La Cour a ainsi infirmé la décision première concernant la responsabilité solidaire du nouvel employeur, tout en confirmant celle relative à la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.

31234 Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/11/2022 La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation...
La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.

22502 Irrecevabilité de la demande d’ouverture de redressement judiciaire pour une succursale car dépourvue de personnalité morale (C.A.C Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 19/07/2022 Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne. La succursale est créée par la société mère qui lui transmet une part d’indépendance sans que celle-ci n’acquiert la personnalité morale, ne soit indépendante et n’a pas qualité à ester en justice. Et que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est que l’entreprise soit une entreprise civile ou commerciale et dispose de la personnali...

Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne.
La succursale est créée par la société mère qui lui transmet une part d’indépendance sans que celle-ci n’acquiert la personnalité morale, ne soit indépendante et n’a pas qualité à ester en justice. Et que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est que l’entreprise soit une entreprise civile ou commerciale et dispose de la personnalité morale selon la définition et conditions établies par le législateur dans la loi des sociétés. Il est alors nécessaire de déclarer la demande irrecevable.

15512 CCass,26/07/2016 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 26/07/2016   Est bien fondé l'arrêt qui a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a déclaré irrecevable l'action déposée à l'encontre d'une succursale ou d'une agence ou la citation qui lui est notifiée car celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale.  
  Est bien fondé l'arrêt qui a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a déclaré irrecevable l'action déposée à l'encontre d'une succursale ou d'une agence ou la citation qui lui est notifiée car celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale.  
18687 Saisie pénale – L’ordonnance du procureur du Roi constitue un acte judiciaire échappant à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 13/11/2003 La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répr...

La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répressive saisie de la poursuite.

21079 Contrefaçon de marque : Maintien de la responsabilité du commerçant face à l’absence d’autorisation d’utilisation et au risque de confusion (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/01/2001 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur.

En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la Cour a confirmé la régularité du procès-verbal de saisie descriptive, estimant que la présence locale de la défenderesse rendait inapplicable l’article 135 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle.

Sur le fond, la Cour a jugé que l’exposition à la vente de produits portant une marque similaire à celle de la défenderesse, même si l’acquisition était légale, était de nature à induire la clientèle en erreur. Cette confusion a été reconnue comme préjudiciable à la réputation de la défenderesse, entraînant des dommages matériels et moraux avérés.

Enfin, la juridiction a rappelé la responsabilité inhérente au commerçant, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du Dahir du 23 juin 1916 formant code des obligations et des contrats. La Cour a souligné qu’une activité commerciale habituelle impose une obligation de diligence et de connaissance des marchandises. L’absence d’autorisation d’utiliser la marque par l’appelant a conduit au rejet de son recours et à la confirmation intégrale du jugement de première instance.

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