| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65720 | Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome. Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage. Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams. |
| 65391 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sans effet. La cour relève que le bailleur, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, a choisi une voie d'exécution qui impose de déduire le montant desdits chèques de la créance locative. Elle retient cependant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur. La défaillance persistante du débiteur pour le solde des loyers justifie dès lors la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 57931 | La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56631 | Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme. Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision. Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56193 | L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre. Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63635 | Le refus d’une banque de délivrer un chéquier à son client, suite à une interdiction bancaire résultant de sa propre faute, constitue une faute distincte engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel inci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel incident de la cliente visait à obtenir une majoration de l'indemnité et le prononcé d'une astreinte. La cour écarte d'emblée toute discussion sur la faute initiale, couverte par l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le refus persistant de régulariser la situation de la cliente, malgré une décision de justice définitive, constitue une faute nouvelle et distincte justifiant une indemnisation propre. La cour estime cependant que le montant alloué en première instance répare suffisamment le préjudice né de ce seul atermoiement, mais considère que l'inexécution de l'obligation de délivrance doit être assortie d'une mesure coercitive. Le jugement est donc réformé sur ce seul point par l'ajout d'une condamnation sous astreinte, et confirmé pour le surplus. |
| 60920 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant. Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61165 | Chèque sans provision : la banque n’est pas tenue de mentionner le solde partiel sur le certificat de non-paiement et n’engage pas sa responsabilité envers le tireur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'article 314 du code de commerce et calculée sur le montant total du chèque, et que le refus de délivrer un nouveau chéquier était justifié par le non-paiement préalable de ladite pénalité par le tireur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la pénalité fiscale due par le tireur est exclusivement régie par l'article 314 du code de commerce, lequel la calcule sur la valeur totale du chèque impayé, et non sur la seule insuffisance de provision. Elle ajoute que l'établissement bancaire n'est pas tenu de mentionner le solde disponible sur l'attestation de non-paiement, dont le contenu est limitativement fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour juge également que le refus de délivrer un nouveau chéquier était légitime, dès lors que le client en avait fait la demande avant de s'être acquitté de la pénalité requise par l'article 313 du même code. En l'absence de toute faute imputable à la banque, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident. |
| 63386 | La négligence du client qui omet de récupérer un chèque spécimen après la clôture de son compte exonère la banque de toute responsabilité lors de sa présentation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/07/2023 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré sur un compte pourtant clôturé, cette mention ayant été la cause directe des poursuites pénales. La cour écarte ce moyen, relevant d'une part que l'appelant ne produisait pas le certificat de refus de paiement et, d'autre part, qu'en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la banque tirée est tenue d'indiquer le défaut de provision même en présence d'autres motifs de rejet. La cour retient surtout la faute du client lui-même qui, après avoir clôturé son compte, s'est abstenu de récupérer un spécimen de chèque qu'il avait remis à un tiers, lequel a été frauduleusement présenté au paiement plusieurs années plus tard. Faute de preuve d'une faute imputable à la banque, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63649 | La banque engage sa responsabilité pour refus de paiement d’un chèque dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de la non-conformité de la signature en versant aux débats le spécimen de signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuite... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuites ultérieures engagées par le bénéficiaire du chèque. La cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que ce dernier, qui invoquait la non-conformité de la signature, n'a pas produit le spécimen de signature déposé par son client. Elle relève en outre que la banque avait honoré d'autres chèques portant une signature similaire, ce qui prive de pertinence le motif du refus. Concernant l'étendue du préjudice, la cour distingue le dommage directement imputable à la faute de la banque, à savoir l'arrestation du tireur, des conséquences des procédures ultérieures engagées par le bénéficiaire, telles que la saisie du compte, qu'elle juge non indemnisables par la banque. Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle estime que l'indemnité allouée en première instance répare suffisamment le préjudice direct. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris, tout en procédant à la rectification d'erreurs matérielles. |
| 63746 | Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier. Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63759 | Engage sa responsabilité la banque qui ouvre un compte sur la base d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité sans exiger la présentation de l’original (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles contre l'auteur de l'infraction pénale. La cour retient que l'obligation de vérification d'identité, imposée à la banque au visa de l'article 488 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, implique un contrôle de la pièce d'identité originale. Elle juge que le fait pour l'établissement de crédit de se contenter d'une simple copie certifiée conforme, dont les traits du titulaire étaient au surplus peu lisibles, constitue un manquement à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du désistement de la victime de son action civile contre l'usurpateur, en distinguant la responsabilité délictuelle de ce dernier de la responsabilité contractuelle propre de la banque pour sa faute professionnelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60623 | La responsabilité de la banque est engagée pour la suspension des services d’un compte bancaire sans preuve du respect du préavis légal de 60 jours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/03/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise ... Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise à jour des dossiers clients, tandis que la société titulaire du compte contestait le montant de l'indemnisation allouée, jugé insuffisant, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la circulaire réglementaire. Elle retient que cette circulaire, régissant les relations entre la banque et l'autorité de tutelle, ne saurait déroger aux dispositions de l'article 525 du code de commerce. Dès lors, faute pour la banque de justifier avoir respecté le préavis légal de soixante jours par l'envoi d'un préavis écrit avant de restreindre les services, sa responsabilité contractuelle est engagée. Concernant le préjudice, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation, le client n'apportant pas la preuve d'un dommage supérieur, notamment par la production de poursuites pour émission de chèques sans provision ou de contrats résiliés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 65250 | Le recours en rétractation ne peut servir à réexaminer un moyen déjà débattu et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête péna... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête pénale, censées établir que le mandat s'inscrivait dans un accord plus large de compensation de créances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'existence de cet accord avait déjà été soulevée et expressément tranchée par l'arrêt attaqué, qui en avait constaté l'absence de preuve. Elle rappelle que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour réexaminer un moyen déjà débattu et rejeté par la juridiction, une telle démarche s'apparentant à une critique de la décision et non à l'une des causes limitatives d'ouverture prévues par le code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 64169 | Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai... L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque. Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions. La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions. |
| 67483 | La responsabilité de la banque tirée est écartée lorsque l’expertise judiciaire établit la falsification de la certification apposée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 27/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un établissement bancaire et le tireur prétendu au paiement d'un chèque présenté comme certifié, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en retenant la responsabilité des défendeurs. En appel, l'établissement bancaire contestait avoir apposé son visa d'accréditation, tandis que le tireur alléguait la falsification de sa signature et le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un établissement bancaire et le tireur prétendu au paiement d'un chèque présenté comme certifié, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en retenant la responsabilité des défendeurs. En appel, l'établissement bancaire contestait avoir apposé son visa d'accréditation, tandis que le tireur alléguait la falsification de sa signature et le vol de son chéquier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient le caractère apocryphe des documents fondant la créance. Le rapport d'expertise établit en effet que tant le visa d'accréditation et le cachet de la banque que la signature du tireur sur le chèque et le bon de commande sont des faux. La cour considère que la preuve de la falsification des instruments de paiement prive la demande de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 67495 | La prescription de l’action en responsabilité contre une banque pour la perte d’un chèque est de cinq ans, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contrat de dépôt, était de nature contractuelle et devait dès lors se prescrire par le délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient cependant que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 106 du même dahir s'applique indifféremment que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle. Dès lors, la perte du chèque résultant d'une négligence de la banque, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, soit la date de sa première réclamation. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68407 | La remise d’un chéquier à un tiers par le préposé de la banque constitue une faute engageant sa responsabilité et justifiant une augmentation de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2021 | En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du ... En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du préjudice moral résultant de la crainte de poursuites pénales pour émission de chèques sans provision. La cour retient que si l'appréciation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers doivent néanmoins motiver leur décision en détaillant les éléments pris en compte pour fixer l'indemnité. Relevant que le préjudice subi par le client, incluant les démarches judiciaires engagées et l'anxiété générée, était manifestement supérieur au montant alloué, la cour a procédé à une nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est substantiellement revalorisé. La cour fait également droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant le nom du demandeur, en application des dispositions du code de procédure civile. |
| 69633 | Prescription de l’action en paiement d’un chèque : La plainte pénale et la requête en injonction de payer interrompent le délai de prescription de l’action de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'interruption valable. La cour qualifie l'action d'action en paiement pour enrichissement sans cause, fondée sur l'article 295 du code de commerce, et la soumet à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le dépôt d'une plainte pénale par le porteur constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, le délai n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification au créancier de la décision de classement sans suite de ladite plainte. L'action introduite postérieurement à cette notification mais avant l'expiration du délai résiduel étant jugée recevable, le jugement est confirmé nonobstant l'erreur de fait qu'il contenait. |
| 69391 | La déclaration de créance est recevable même en l’absence de titre la constatant, les justificatifs pouvant être produits ultérieurement lors de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/09/2020 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance. La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 ... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance. La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 du code de commerce, une créance peut être déclarée même si elle n'est pas établie par un titre, la production des justificatifs pouvant intervenir ultérieurement lors de la phase de vérification. Sur le fond, elle retient que la créance, issue d'un chèque impayé, est avérée. La cour juge que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les versements de l'assureur-crédit visaient à apurer cette dette spécifique, le rapport d'expertise liant ces paiements à des factures distinctes et non à des effets de commerce. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée. |
| 71687 | Responsabilité bancaire pour refus d’honorer un mandat : l’indemnisation est limitée au préjudice moral en l’absence de preuve du préjudice matériel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/03/2019 | Saisie d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant du refus d'une banque d'exécuter les instructions du mandataire d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation allouée à la réparation du seul préjudice moral. L'appelante soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard du préjudice matériel et moral subi, notamment le risqu... Saisie d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant du refus d'une banque d'exécuter les instructions du mandataire d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation allouée à la réparation du seul préjudice moral. L'appelante soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard du préjudice matériel et moral subi, notamment le risque de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision. La cour d'appel de commerce relève que la titulaire du compte ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel distinct. Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le dédommagement doit être proportionné au dommage effectivement subi. Dès lors, la cour considère que la somme allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice moral découlant de l'impossibilité pour la cliente de disposer de ses fonds par l'intermédiaire de son mandataire. Faute pour l'appelante de justifier d'un préjudice plus étendu, sa demande de majoration de l'indemnité est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74308 | La demande visant la seule homologation d’un accord privé ne constitue pas une action en justice, le rôle du juge étant de trancher un litige et non de certifier des conventions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de validation judiciaire d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'office du juge commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que sa compétence se limite au règlement des litiges et n'inclut pas l'homologation ou la certification d'actes sous seing privé. L'appelant soutenait que sa demande, bien que formulée en termes d'homologation, visait en réalité à faire trancher un d... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de validation judiciaire d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'office du juge commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que sa compétence se limite au règlement des litiges et n'inclut pas l'homologation ou la certification d'actes sous seing privé. L'appelant soutenait que sa demande, bien que formulée en termes d'homologation, visait en réalité à faire trancher un différend né de l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles, ce qui relevait de la compétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que la mission des juridictions, dont la compétence est délimitée par l'article 5 de la loi les instituant, consiste à statuer sur des litiges et non à procéder à l'authentification ou à la validation d'accords. Dès lors que la demande initiale ne tendait pas à obtenir une condamnation ou à faire trancher une contestation précise mais se bornait à solliciter une homologation, elle ne constituait pas une action en justice fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74582 | Le dépôt d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance au passif de la société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'em... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'empêcherait de réclamer son dû une seconde fois dans le cadre de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux actions civiles tendant au paiement d'une somme d'argent. Elle retient que les poursuites pénales, qui visent la personne du dirigeant signataire des chèques et non le patrimoine de la société débitrice, ne sont pas concernées par cette suspension. Dès lors, le dépôt de plaintes pénales n'interdit pas au créancier de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour obtenir paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour précise que seule l'introduction d'une action civile accessoire à l'action pénale pour les mêmes montants aurait constitué une violation de l'arrêt des poursuites. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 78149 | Lettre de change : L’aveu judiciaire du signataire suffit à l’identifier comme unique débiteur, nonobstant la mention d’un fonds de commerce appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant mis hors de cause le propriétaire d'un fonds de commerce dans une action en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable débiteur cambiaire en présence d'une homonymie et d'un aveu. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers introduit à l'instance, neveu du défendeur initial, après que celui-ci eut reconnu être le tireur des effets. L'appelant soutenait que cet aveu était insuffisant et que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant mis hors de cause le propriétaire d'un fonds de commerce dans une action en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable débiteur cambiaire en présence d'une homonymie et d'un aveu. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers introduit à l'instance, neveu du défendeur initial, après que celui-ci eut reconnu être le tireur des effets. L'appelant soutenait que cet aveu était insuffisant et que la mention de l'adresse du fonds de commerce sur les titres suffisait à engager son propriétaire, la dette étant née de son exploitation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du tiers, qui a reconnu être l'unique signataire des lettres de change, constitue la preuve la plus forte et rend inutile toute autre mesure d'instruction. Elle rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, la signature est l'élément déterminant de l'engagement dans un acte sous seing privé, la simple mention d'une adresse étant inopérante pour identifier le débiteur. La cour relève en outre que la transaction litigieuse, intervenue plusieurs années après que le tireur eut cessé de travailler pour le propriétaire du fonds, est sans aucun rapport avec l'exploitation de ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74030 | Vérification de créances : Une créance fondée sur une ordonnance d’injonction de payer confirmée par un jugement est valablement admise au passif, l’irrecevabilité de l’appel rendant la décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la dette contestée. Le débiteur soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision privait le créancier du droit de déclarer sa créance et que celle-ci n'était pas définitivement établie par une décision de justice irrévocable. La cour écarte le premier moyen en retenan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la dette contestée. Le débiteur soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision privait le créancier du droit de déclarer sa créance et que celle-ci n'était pas définitivement établie par une décision de justice irrévocable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la plainte pénale, visant le délit d'émission de chèque sans provision, ne constitue pas une demande en paiement de la créance et ne prive donc pas le créancier de son droit de la déclarer au passif. Elle constate par ailleurs que la créance, fondée pour partie sur une décision de justice, est devenue certaine et irrévocable, le recours du débiteur contre ladite décision ayant été déclaré irrecevable par un arrêt postérieur. La cour en déduit que la créance est établie dans son principe comme dans son montant. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 81485 | Opposition sur chèque jugée abusive : La cour ordonne le paiement de sa valeur au bénéficiaire et la restitution du trop-perçu au tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, se prévalant de l'autorité de la chose jugée au pénal, sollicitait le paiement du chèque litigieux. La cour retient que la décision pénale définitive ayant condamné le tireur pour opposition abusive a établi l'absence de paiement en espèces et le caractère erroné du reçu de caisse. Dès lors, le chèque constitue l'unique instrument de paiement de la prestation. La cour ordonne en conséquence à l'établissement bancaire tiré de verser le montant provisionné au bénéficiaire. Toutefois, le montant du chèque excédant celui de la facture, elle condamne le bénéficiaire à restituer au tireur la différence au titre du paiement de l'indu. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau sur les chefs de demande. |
| 43922 | Bail commercial : le juge ne peut refuser de constater la résiliation acquise par le jeu d’une clause résolutoire pour défaut de paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/02/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui refuse de constater la résiliation d’un bail commercial en application d’une clause résolutoire. Ayant relevé que le bailleur avait mis en demeure le preneur de régler des loyers impayés en visant expressément la clause résolutoire, et que le preneur n’avait pas payé dans le délai imparti, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, écarter la demande de résiliation au motif d’un abus d... Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui refuse de constater la résiliation d’un bail commercial en application d’une clause résolutoire. Ayant relevé que le bailleur avait mis en demeure le preneur de régler des loyers impayés en visant expressément la clause résolutoire, et que le preneur n’avait pas payé dans le délai imparti, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, écarter la demande de résiliation au motif d’un abus de droit non caractérisé, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 37966 | Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai... Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose. L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige. |
| 40063 | Bail commercial : Absence d’effet libératoire de la remise d’effets de commerce non suivis d’encaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/12/2019 | Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure st... Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure strictement subordonné à l’encaissement effectif et irrévocable de la provision correspondante. En l’espèce, la lettre de change étant revenue impayée et le chèque ayant été imputé sur l’exécution d’une décision antérieure relative à une période distincte, la matérialité du défaut de paiement est établie. Le retard fautif ainsi caractérisé, nonobstant la détention des titres par le bailleur, justifie la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. |
| 15952 | Chèque sans provision : l’argument du chèque de garantie, un moyen de défense inopérant (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 23/01/2003 | L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie. Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmati... L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie. Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmative en adoptant les motifs du premier juge, lorsque ceux-ci établissent la matérialité de l’infraction et l’aveu du prévenu. |
| 16044 | Recouvrement d’une créance éteinte par paiement : les seules déclarations de témoins ne constituent pas une base légale suffisante à la condamnation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 13/10/2004 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de tentative de recouvrement d'une créance éteinte par paiement, déduit la réalité dudit paiement des seules déclarations de témoins. En se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas d'établir la matérialité du paiement, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 347 et 352 du code d... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de tentative de recouvrement d'une créance éteinte par paiement, déduit la réalité dudit paiement des seules déclarations de témoins. En se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas d'établir la matérialité du paiement, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 347 et 352 du code de procédure pénale. |
| 16020 | Chèque sans provision : la fixation de la peine entre le minimum et le maximum légal relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 16/06/2004 | Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rap... Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une telle procédure. |
| 16016 | Emission de chèque sans provision – La condamnation à une amende inférieure au minimum légal encourt la cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 21/04/2004 | Viole l'article 316 du Code de commerce la cour d'appel qui, en répression du délit d'émission de chèque sans provision, confirme la condamnation du prévenu à une peine d'amende inférieure au minimum légal de 2000 dirhams fixé par ce texte. Viole l'article 316 du Code de commerce la cour d'appel qui, en répression du délit d'émission de chèque sans provision, confirme la condamnation du prévenu à une peine d'amende inférieure au minimum légal de 2000 dirhams fixé par ce texte. |
| 16099 | Motivation des arrêts – Viole les droits de la défense la cour d’appel qui, pour infirmer une relaxe, omet de discuter les témoignages retenus par les premiers juges (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 23/11/2005 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essen... Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essentiel ayant conduit à la relaxe, la cour d'appel prive sa décision de la base légale et factuelle requise. |
| 17081 | CCass,21/12/2005,3418 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 21/12/2005 | En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre.
La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsa... En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre.
La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsabilité. |