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Usage d'habitation

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59385 Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers.

L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle.

Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59087 La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation.

La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60745 Bail commercial : Le fait pour le preneur de changer une porte et de dormir dans les lieux ne suffit pas à caractériser un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé, la cour d'appel de commerce examine la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un changement d'usage des lieux loués. L'appelant soutenait que le changement de la porte du local et son utilisation à des fins d'habitation par le preneur constituaient des motifs graves justifiant l'éviction. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé, la cour d'appel de commerce examine la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un changement d'usage des lieux loués.

L'appelant soutenait que le changement de la porte du local et son utilisation à des fins d'habitation par le preneur constituaient des motifs graves justifiant l'éviction. La cour retient que le simple changement d'une porte ne saurait être qualifié de modification portant atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravant ses charges, au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16.

Elle relève en outre que si le preneur a admis dormir dans le local, il n'a pas reconnu avoir cessé son activité commerciale, le bailleur ne rapportant pas la preuve d'un changement complet de la destination des lieux. Faute pour le bailleur de démontrer des manquements d'une gravité suffisante, le jugement entrepris est confirmé.

60997 La destination commerciale des lieux convenue dans le contrat de bail s’impose aux parties, qui ne peuvent invoquer la destination administrative de l’immeuble pour contester la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel, d'autant que l'appelant était lui-même le demandeur initial devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties, stipule expressément une destination commerciale.

Elle juge dès lors inopérante la production d'un document administratif postérieur au contrat et relatif à l'affectation urbanistique du bien, celui-ci ne pouvant remettre en cause la nature commerciale de la relation contractuelle convenue entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63791 En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/10/2023 Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot...

Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08.

Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation.

60409 Compétence matérielle : le prêt consenti pour l’acquisition d’un logement est un contrat de consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour éca...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant la qualification de contrat de consommation, dès lors que le prêt était destiné à l'acquisition d'un bien à usage d'habitation.

Elle en déduit l'application des dispositions de la loi n° 31-08 qui attribuent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour de tels litiges. La cour précise en outre que les règles de compétence issues des modifications législatives sont d'application immédiate aux instances en cours, rendant inopérant l'argument tiré de la date d'introduction de la demande.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente.

64408 Clause résolutoire expresse : la résolution de plein droit d’un contrat de réservation pour défaillance de l’acquéreur n’exclut pas le pouvoir du juge de réduire la clause pénale jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens de financement dans un délai convenu. La cour retient que la clause litigieuse constitue bien un pacte commissoire exprès qui, en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, entraîne la résolution de plein droit de la convention du seul fait de l'inexécution de ses obligations par le débiteur.

Dès lors, la demande de résolution judiciaire formée par le réservataire est jugée sans objet et donc irrecevable. Faisant droit à la demande reconventionnelle du réservant, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire mais use de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code.

Elle réduit le montant de la clause pénale convenue, estimant que le réservant, ayant revendu le bien, n'a subi aucun préjudice justifiant l'application de l'indemnité initialement prévue. Le jugement est donc annulé en ce qu'il avait prononcé la résolution et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau pour constater la résolution de plein droit, réduire l'indemnité contractuelle et ordonner la restitution du solde de l'acompte.

67621 La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/10/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique.

Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

67977 Indemnité d’éviction : La cour écarte les expertises non fondées sur les critères légaux et apprécie souverainement le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction.

L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail portait exclusivement sur un local commercial, rendant inapplicable le régime spécifique des locaux mixtes invoqué par l'appelant.

Sur l'indemnisation, la cour relève que les expertises judiciaires n'avaient pas respecté les critères d'évaluation prévus par la loi, notamment l'exigence de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ses déclarations fiscales, il convient de procéder à une évaluation souveraine de la valeur du fonds de commerce en se basant sur le chiffre d'affaires estimé, auquel s'ajoutent les frais de déménagement.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

68143 Le bail commercial conclu antérieurement à l’inscription d’une hypothèque est opposable au créancier hypothécaire devenu adjudicataire du bien sur saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location. Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location.

Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité de son occupation et du bail commercial par rapport à la constitution de l'hypothèque, rendant ainsi le contrat de bail opposable à l'adjudicataire. La cour retient, au vu des pièces produites, notamment un certificat d'immatriculation au registre de commerce et une attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale, que l'existence de la relation locative est établie à une date bien antérieure à celle de l'inscription de l'hypothèque.

Elle juge en conséquence que le bail est pleinement opposable à l'adjudicataire, lequel est de surcroît tenu par le cahier des charges de la vente aux enchères qui imposait le respect des baux en cours. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'annulation du bail et d'expulsion est rejetée.

68668 Bail commercial : Le droit de reprise pour habitation du bailleur est limité à la partie résidentielle attenante au local et ne s’étend pas au local commercial lui-même (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement juridique, rappelant que ledit article ne régit que l'indemnité d'éviction et non les motifs du congé.

Elle retient, au visa de l'article 19 de la même loi, que le droit de reprise pour habitation est strictement limité à la partie des locaux à usage d'habitation qui serait annexée au local commercial ou artisanal. Dès lors, le bailleur ne peut valablement solliciter l'éviction du preneur d'un local à usage exclusivement commercial pour y établir sa propre résidence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69009 Compétence matérielle : le prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité civile de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement. L'appelant soutenait le caractère civil de l'opération, le prêt étant destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, et revendiquait la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement.

L'appelant soutenait le caractère civil de l'opération, le prêt étant destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, et revendiquait la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que le prêt, ayant été accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires.

Elle juge que cette qualification s'impose indépendamment de la destination des fonds ou de la qualité de l'emprunteur. La cour ajoute que la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'engagement de la caution civile, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales qui vise les litiges connexes comportant un volet civil.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

69064 La résiliation du bail commercial pour modification des lieux et changement de destination est écartée en l’absence de preuve que le preneur a édifié la structure et que l’usage en habitation est permanent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial, le bailleur reprochait au preneur d'avoir modifié les lieux loués en y construisant une mezzanine et en en affectant une partie à un usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuves suffisantes. Devant la cour, l'appelant soutenait que les manquements étaient établis par un procès-verbal de constat d'huissier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la con...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial, le bailleur reprochait au preneur d'avoir modifié les lieux loués en y construisant une mezzanine et en en affectant une partie à un usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuves suffisantes.

Devant la cour, l'appelant soutenait que les manquements étaient établis par un procès-verbal de constat d'huissier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la construction non autorisée, relevant que le certificat de propriété et les plans architecturaux produits démontrent que la mezzanine était une composante originelle de l'immeuble et non un ajout du preneur.

Concernant le changement d'usage, la cour retient que la simple présence du preneur et de son épouse, constatée par l'huissier, ne suffit pas à caractériser une occupation à titre de logement, laquelle suppose une installation permanente et continue ainsi que la présence d'aménagements spécifiques, conditions non établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69235 Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs au bail d’un local à usage d’établissement d’enseignement privé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé, ce qui emporte l'application des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. Dès lors, la circonstance qu'une action antérieure ait pu être portée devant la juridiction civile est inopérante et ne saurait priver le tribunal de commerce de sa compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69563 Bail commercial : La sommation de payer délivrée par le nouveau propriétaire vaut notification du transfert de propriété au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un bail et les formalités de notification du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, une société commerciale, soutenait que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié le transfert de propriété selon les formes prévues par la loi relative aux baux à usage d'habitat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un bail et les formalités de notification du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant, une société commerciale, soutenait que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié le transfert de propriété selon les formes prévues par la loi relative aux baux à usage d'habitation ou professionnel, ce qui rendait l'injonction de payer inefficace. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bail, consenti à une société pour les besoins de son activité, est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle juge que la sommation de payer les loyers arriérés, qui mentionnait expressément que le créancier était le nouveau propriétaire de l'immeuble et se substituait à l'ancien bailleur dans tous ses droits, valait notification régulière du transfert de propriété. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation valablement délivrée, est en situation de défaut de paiement.

Le jugement de première instance prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.

69608 Force probante du relevé de compte : Le relevé bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la créance de l'établissement bancaire au motif qu'un versement partiel du débiteur avait soldé le compte. La cour retient que ce versement, intervenu après plusieurs années d'impayés, ne saurait éteindre la dette dès lors que le défa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la créance de l'établissement bancaire au motif qu'un versement partiel du débiteur avait soldé le compte.

La cour retient que ce versement, intervenu après plusieurs années d'impayés, ne saurait éteindre la dette dès lors que le défaut de paiement des échéances avait entraîné, en application de la clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Elle rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte régulièrement tenus, qui font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent en l'occurrence la réalité de la créance.

La cour précise par ailleurs que le taux d'intérêt applicable est celui prévu par la loi sur la protection du consommateur s'agissant d'un prêt immobilier à usage d'habitation. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie.

77695 Le bail d’un logement de fonction conclu par une banque pour un salarié est un acte de nature civile, excluant la compétence de la juridiction commerciale nonobstant l’existence d’une clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail à usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en expulsion d'un occupant d'un logement de fonction. L'appelant, un établissement bancaire preneur à bail, soutenait que la location d'un logement pour ses salariés constituait un acte de commerce par accessoire, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail à usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en expulsion d'un occupant d'un logement de fonction. L'appelant, un établissement bancaire preneur à bail, soutenait que la location d'un logement pour ses salariés constituait un acte de commerce par accessoire, validant ainsi la clause dérogeant à la compétence de droit commun au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que le contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, par sa nature civile, ne constitue pas un acte de commerce relevant de l'activité de l'établissement bancaire. Dès lors, la cour juge que le litige échappe à la compétence matérielle de la juridiction commerciale, rendant la clause attributive de juridiction inopérante. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente.

76244 Compétence du tribunal de commerce : L’absence de contestation de la nature commerciale du bail en première instance vaut aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du tribunal de commerce et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence matérielle du juge commercial au motif que les lieux éta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du tribunal de commerce et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence matérielle du juge commercial au motif que les lieux étaient à usage d'habitation, et d'autre part l'irrégularité de la procédure au motif que la mise en demeure lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le preneur, faute d'avoir contesté la nature commerciale du bail en première instance, est réputé l'avoir reconnue par un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs la mise en demeure régulière dès lors qu'elle a été valablement délivrée à un membre de la famille du preneur à son domicile, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74465 Bail commercial : la reprise pour usage d’habitation est limitée à la partie d’habitation accessoire et ne peut viser l’intégralité des locaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination, relevant que le preneur avait contracté sous le nom utilisé dans l'acte. Elle retient en revanche que le droit de reprise pour usage personnel d'habitation, tel qu'encadré par les articles 19 et 20 de la loi n° 49-16, est strictement limité à la partie d'habitation annexée au local commercial. Dès lors, un congé délivré en vue de l'éviction de la totalité des locaux à usage commercial pour y établir une résidence personnelle est dépourvu de fondement juridique. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

74372 La résiliation du bail commercial pour usage personnel est un motif autonome d’éviction ouvrant droit à une indemnité pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du baille...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, et invoquait une irrégularité dans la procédure d'expertise. Sur le fond, il soutenait que la reprise pour usage personnel n'était admise par la loi n° 49-16 que pour un usage d'habitation. La cour écarte le moyen d'incompétence comme tardif, faute d'avoir été soulevé in limine litis, et confirme la qualité à agir du bailleur, successeur universel, par la production de l'acte d'hérédité. Elle rejette également le grief procédural relatif à l'expertise, le preneur ayant été régulièrement mis en demeure d'en avancer les frais. La cour retient surtout que le congé pour reprise personnelle est valablement fondé sur l'article 26 de la loi n° 49-16, distinct de l'hypothèse de reprise pour habitation, et qu'il ouvrait droit pour le preneur à une demande d'indemnité d'éviction en application de l'article 7, plutôt qu'à une contestation de son principe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72226 Compétence du tribunal de commerce : La demande en nullité d’un congé fondé sur le dahir de 1955 relève de la compétence du tribunal de commerce, celle-ci s’appréciant au regard de l’objet de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle con...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle constate que la demande portait sur l'annulation d'un congé délivré dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et sur l'indemnisation pour perte du fonds de commerce, ce qui caractérise un litige de nature commerciale. La cour écarte en outre le contrat de bail litigieux, dès lors qu'un jugement antérieur avait accueilli une inscription de faux à son encontre. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

72045 La demande en paiement d’un prêt bancaire, même à usage d’habitation, relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que le litige porte sur le solde débiteur d’un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un prêt destiné au logement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la destination civile du prêt excluait la compétence de la juridiction commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la compétence de cette juridi...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un prêt destiné au logement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la destination civile du prêt excluait la compétence de la juridiction commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la compétence de cette juridiction. La cour retient que le litige est indissociablement lié au compte bancaire ouvert pour la gestion du prêt, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors que l'action en paiement porte sur le solde débiteur de ce compte, le différend relève de la catégorie des litiges relatifs aux contrats commerciaux visés par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue au fond.

71970 L’erreur matérielle sur le nom du preneur dans un congé de bail commercial n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’elle ne crée aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71636 Difficulté d’exécution : L’action en nullité des mesures d’exécution est rejetée dès lors que le procès-verbal d’expulsion démontre que l’huissier de justice s’est conformé au dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justice et que le procès-verbal était imprécis. La cour relève, à la lecture du procès-verbal d'expulsion, que celui-ci mentionne exclusivement les locaux commerciaux désignés dans le jugement. Elle retient qu'en l'absence de toute mention relative à un local d'habitation, l'agent d'exécution s'est conformé strictement au dispositif du jugement ordonnant l'expulsion. Le moyen tiré d'une violation des droits de la défense par le refus d'ordonner une mesure d'instruction est également écarté comme non pertinent au regard de la clarté des pièces produites. Le jugement est en conséquence confirmé.

81824 Le droit de reprise pour habiter un local annexe est écarté lorsque le bail le destine à un usage commercial, peu importe sa nature d’origine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvra...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvrant droit à la reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne visent que le cas d'un local à usage d'habitation expressément annexé à un local commercial dans le cadre d'une relation locative unique. Elle relève que le contrat de bail litigieux, bien que portant sur un local d'origine résidentielle, stipulait son affectation à un usage commercial d'entreposage de marchandises. Dès lors, la cour considère que le local ne peut être qualifié d'annexe à usage d'habitation, peu important son inscription au registre du commerce comme simple succursale d'un autre fonds exploité par le preneur. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé.

72364 Bail commercial : la destination des lieux stipulée au contrat de bail fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'un bail pour déterminer la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation relevant de la lo...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'un bail pour déterminer la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation relevant de la loi 12.67. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la destination contractuelle des lieux loués, et non de leur usage effectif allégué. Elle relève que le contrat de bail stipulait expressément que le local était destiné à l'exercice d'une activité commerciale de vente de carrelage. Dès lors, le litige relève des dispositions de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux, dont l'article 35 attribue une compétence exclusive au tribunal de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45768 Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 18/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours.

44426 L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise.

44423 Bail commercial : nullité de la clause prévoyant une révision du loyer avant l’expiration du délai légal de trois ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 08/07/2021 Il résulte de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage commercial que les parties ne peuvent convenir d’une augmentation de loyer pendant une période inférieure à trois ans à compter de la date de conclusion du bail ou de la dernière révision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’une clause du bail prévoyait une augmentation automatique du loyer avant l’expiration de ce délai, en a exactement déduit la nullité de ladite clau...

Il résulte de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage commercial que les parties ne peuvent convenir d’une augmentation de loyer pendant une période inférieure à trois ans à compter de la date de conclusion du bail ou de la dernière révision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’une clause du bail prévoyait une augmentation automatique du loyer avant l’expiration de ce délai, en a exactement déduit la nullité de ladite clause comme étant contraire à des dispositions légales impératives.

43486 Office du juge de l’interprétation : Le juge ne peut statuer sur des éléments nouveaux ni modifier la situation juridique des parties sous couvert d’interprétation d’un dispositif clair. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’avait pas été soumis à la cour lors de l’instance au fond. Statuer sur un tel document reviendrait en effet à qualifier une nouvelle situation juridique et à modifier les droits et obligations des parties, excédant ainsi les limites du pouvoir d’interprétation et constituant une nouvelle appréciation du litige. Par conséquent, une telle demande, qui vise en réalité à faire trancher une question non débattue initialement par le juge du fond, doit être rejetée.

43398 Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/12/2025 Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée...

Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant.

52485 Bail commercial – Indemnité d’éviction pour démolition – L’indemnité légale exclut le recours à une expertise pour évaluer le préjudice (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 18/04/2013 En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial pour démolir et reconstruire l'immeuble est redevable d'une indemnité d'éviction dont le montant, plafonné par la loi, équivaut au préjudice subi par le preneur sans pouvoir excéder trois années de loyer. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice futur et éventuel du preneur, une telle mesure n'étant pas prévue par ledit texte. E...

En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial pour démolir et reconstruire l'immeuble est redevable d'une indemnité d'éviction dont le montant, plafonné par la loi, équivaut au préjudice subi par le preneur sans pouvoir excéder trois années de loyer. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice futur et éventuel du preneur, une telle mesure n'étant pas prévue par ledit texte.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, relatif à l'application d'un régime juridique distinct à la partie du local à usage d'habitation.

33079 Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance.

32031 Copropriété – Clarification des restrictions d’usage et de destination des parties privatives (Cour d’Appel de Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation. La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation.

La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Le litige portait sur la validité d’une clause du règlement de copropriété limitant l’usage d’un lot à l’habitation. La Cour a confirmé la légalité de cette clause en vertu de l’article 9 de la loi n° 18.00, qui autorise les règlements de copropriété à définir la destination des lots et à restreindre leur usage.

Cet arrêt confirme le pouvoir du règlement de copropriété de restreindre l’usage des lots et souligne l’obligation pour les copropriétaires de respecter ces restrictions.

16810 Copropriété : Le changement d’affectation d’un lot à usage d’habitation en local commercial, en violation du règlement, justifie la remise en état des lieux (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Tetouan Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/08/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord u...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord unanime de tous les copropriétaires, peu important que le copropriétaire fautif ait obtenu l'accord d'une simple majorité d'entre eux.

16808 Le bail portant sur un local commercial, n’ayant pas atteint la durée de deux ans requise pour l’application du statut des baux commerciaux, est soumis aux règles du Code des obligations et des contrats (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/08/2010 Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des con...

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des contrats. Encourt la cassation la cour d'appel qui soumet un tel bail aux dispositions de ladite loi du 25 décembre 1980.

17059 Bail d’habitation – Le versement d’un pas-de-porte, pénalement sanctionné, constitue une convention illicite dont la nullité entraîne la restitution des sommes versées (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 26/10/2005 Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que le versement par un locataire d'une somme d'argent en contrepartie du droit de prendre à bail un local à usage d'habitation constitue une infraction pénale. Une telle convention, qui contrevient à des dispositions légales prohibitives, est illicite et ne saurait être considérée comme légalement formée au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, les sommes versées en exécution de cet accord sont per...

Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que le versement par un locataire d'une somme d'argent en contrepartie du droit de prendre à bail un local à usage d'habitation constitue une infraction pénale. Une telle convention, qui contrevient à des dispositions légales prohibitives, est illicite et ne saurait être considérée comme légalement formée au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, les sommes versées en exécution de cet accord sont perçues sans cause légitime et doivent être restituées. C'est donc à bon droit, par substitution de motifs à ceux, erronés, tirés de la loi n° 6-79, qu'une cour d'appel, après avoir requalifié en bail d'habitation l'acte déguisé en vente de fonds de commerce, a ordonné au bailleur de restituer le pas-de-porte qu'il avait perçu.

17296 Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 29/10/2008 La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep...

La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale.

La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins.

En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

17305 Bail d’habitation : le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire même en l’absence de validation judiciaire du congé (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 26/11/2008 Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa r...

Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due.

Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa réclamation pour des dégradations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 639 du Dahir des Obligations et des Contrats, les travaux substantiels tels que la réfection des peintures ou la réparation de l’humidité ne relèvent pas du simple entretien locatif à la charge du preneur, mais constituent une obligation qui incombe au bailleur.

18130 TVA et livraison à soi-même : la surface construite ouvrant droit à exonération s’apprécie pour chacun des co-constructeurs (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 20/03/2003 Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte reve...

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte revenant à chacun d'eux excède le plafond légal d'exonération.

20515 TPI,Rabat,24/10/1967 Tribunal de première instance, Rabat Procédure Civile 24/10/1967 Le tribunal du SADAD (le tribunal Régional) est incompétent pour statuer sur les demandes en expulsion d’un local à usage d’habitation exception faite des demandes tendant à la résolution des contrats de bail ou tendant  l’expulsion pour non paiement des loyers échus.
Le tribunal du SADAD (le tribunal Régional) est incompétent pour statuer sur les demandes en expulsion d’un local à usage d’habitation exception faite des demandes tendant à la résolution des contrats de bail ou tendant  l’expulsion pour non paiement des loyers échus.
20512 TPI,Rabat,24/10/1967 Tribunal de première instance, Rabat Civil 24/10/1967 Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer  sont du ressort du président du TPI.
Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer  sont du ressort du président du TPI.
20739 CA,Rabat,19/12/1967 Cour d'appel, Rabat Civil 19/12/1967 Un congé adressé ayant pour motif l’expiration de la durée du bail  portant sur un local à usage d’habitation est valable conformément à l’article 230 du D.O.C. consacrant le principe de la force obligatoire du contrat.
Un congé adressé ayant pour motif l’expiration de la durée du bail  portant sur un local à usage d’habitation est valable conformément à l’article 230 du D.O.C. consacrant le principe de la force obligatoire du contrat.
20669 CCass,4/04/1988,1525/86 Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 04/04/1988  En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués. L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure. Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans ...
 En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués. L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure. Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans de construction.  
20728 CA,Casablanca,30/04/1969, Cour d'appel, Casablanca Civil 30/04/1969 Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme  que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme  que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
20826 CCass,16/04/1983,321 Cour de cassation, Rabat Baux, Destination des lieux 16/04/1983 Tout changement apporté à la destination des lieux loués convenue dans le contrat de bail sans le consentement écrit du propriétaire est considéré comme une faute grave justifiant le refus de renouvellement du bail.   Le silence du bailleur ne peut être considéré comme un consentement au changement de destination. Lorsque le contrat de bail précise que les lieux loués sont destinés à usage d'habitation, l'exploitation d'une école dans les lieux doit être considérée comme un changement de destina...
Tout changement apporté à la destination des lieux loués convenue dans le contrat de bail sans le consentement écrit du propriétaire est considéré comme une faute grave justifiant le refus de renouvellement du bail.   Le silence du bailleur ne peut être considéré comme un consentement au changement de destination. Lorsque le contrat de bail précise que les lieux loués sont destinés à usage d'habitation, l'exploitation d'une école dans les lieux doit être considérée comme un changement de destination justifiant le refus de renouvellement.
20818 CCass,13/04/1988,999 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/04/1988 Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la validation du congé au motif que la bailleur aurait tacitement accepté le changement de destination des lieux en local commercial eu égard à l'exercice d'une activité commerciale durant de longues années alors que le contrat de bail fixe la destination des lieux à un usage d'habitation.    
Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la validation du congé au motif que la bailleur aurait tacitement accepté le changement de destination des lieux en local commercial eu égard à l'exercice d'une activité commerciale durant de longues années alors que le contrat de bail fixe la destination des lieux à un usage d'habitation.    
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