| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65604 | La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'auteur prétendu de l'acte a formellement nié l'avoir signé lors de son audition. Elle constate en outre que des poursuites pénales ont été engagées contre l'occupant et que les services administratifs ont attesté que l'acte n'a jamais été enregistré dans leurs registres. La cour retient dès lors que l'occupant est sans droit ni titre, l'acte sur lequel il fonde son occupation étant dépourvu de toute force probante au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion pour le local litigieux, la cour ordonnant l'expulsion de l'occupant et confirmant la décision pour le surplus. |
| 65518 | Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle. Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56763 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat met fin au droit d’occupation de la société preneuse, un bail verbal ultérieur conclu avec son gérant à titre personnel ne pouvant justifier son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 55821 | L’autorisation d’occupation d’un terrain donnée par un mandataire est opposable au propriétaire qui doit se retourner contre celui-ci en cas d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires". L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires". L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutenant n'avoir conféré aucun mandat à cet effet. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal produit constitue un titre d'occupation valable, dès lors qu'il contient l'accord explicite du représentant des propriétaires, dont la signature n'est pas contestée. La cour relève que l'allégation de l'appelant selon laquelle ce représentant aurait ultérieurement rétracté son consentement n'est étayée par aucune pièce. Elle précise au surplus qu'à supposer que ce mandataire ait excédé ses pouvoirs, le propriétaire ne saurait en tirer argument pour obtenir l'expulsion de l'occupant de bonne foi, sa seule voie de recours étant une action en responsabilité contre son mandataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56197 | Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57169 | Référé-expulsion : La présence d’un salarié dans les locaux de l’employeur en vertu de son contrat de travail fait obstacle à son expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si la qualité de préposé constitue un titre d'occupation opposable aux héritiers de l'employeur. Le tribunal de commerce avait refusé l'expulsion en raison de l'incertitude sur la nature de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que la qualité de simple salarié, reconnue par l'occupant lui-même, le privait de tout droit au maintien dans les lieux et ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si la qualité de préposé constitue un titre d'occupation opposable aux héritiers de l'employeur. Le tribunal de commerce avait refusé l'expulsion en raison de l'incertitude sur la nature de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que la qualité de simple salarié, reconnue par l'occupant lui-même, le privait de tout droit au maintien dans les lieux et caractérisait une occupation sans droit ni titre justifiant une mesure d'expulsion. La cour écarte cette argumentation en retenant que la présence de l'intimé dans le local commercial trouve précisément son fondement dans la relation de travail, que les appelants eux-mêmes qualifiaient de salariat. Elle juge que cette relation contractuelle, indépendamment de sa régularité ou de sa nature exacte, constitue un titre juridique qui fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. L'existence d'un tel titre, même contesté sur le fond, exclut la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60229 | L’acte de cession définitive d’un local commercial, non contesté par le cédant, fait obstacle à sa demande d’expulsion de l’occupant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 30/12/2024 | Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel... Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant en relevant la production d'un acte de cession définitif du local, dont la signature a été dûment légalisée. Elle retient que cet acte, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le cédant, lui est pleinement opposable en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'occupation du cessionnaire repose sur un titre légal et non sur une simple tolérance. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 60844 | Le contrat de bail non visé par une procédure d’inscription de faux justifie l’occupation d’un local commercial et fait obstacle à la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale pour faux sur la validité du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, considérant l'occupation illégitime. La cour retient que si certaines pièces produites par l'appelant, notamment des quittances de loyer, ont été écartées en raison de leur caractère frauduleux établi par la juridiction pénale, le contrat de bail principal liant l'occupant aux bailleurs n'a, quant à lui, fait l'objet d'aucune inscription de faux ni d'aucune contestation sérieuse de la part du demandeur à l'action. Elle juge que ce contrat de bail constitue à lui seul un titre locatif valide et suffisant pour justifier l'occupation des lieux. Dès lors, la condition d'une occupation sans droit ni titre, nécessaire au succès de l'action en expulsion, n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 60487 | L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime pour l’acquéreur, faisant échec à l’action en expulsion fondée sur l’annulation d’un bail postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérieure et non contestée du fonds de commerce exploité dans les lieux, laquelle emportait cession du droit au bail. La cour d'appel de commerce retient que le véritable titre de l'occupant est l'acte de cession du fonds de commerce, et non le bail subséquent annulé. Elle considère que la validité de cette cession, qui n'a pas été remise en cause par une action judiciaire prospère, confère à l'acquéreur un droit légitime à se maintenir dans les lieux. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans droit ni titre ne pouvait être accueillie, le titre de l'occupant étant constitué par l'acte d'acquisition du fonds de commerce. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 60882 | Le contrat de gérance libre lie les parties, le gérant-libre ne pouvant invoquer le défaut de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour échapper à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/04/2023 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, q... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, qu'il avait été privé de la jouissance des lieux avant le terme convenu par la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la relation contractuelle est régie par les seules stipulations de l'acte, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle précise que le gérant libre, ayant pris possession et exploité le fonds en vertu de ce contrat, ne peut se prévaloir de l'absence de qualité de propriétaire du donneur pour se soustraire à ses obligations, ce moyen n'étant ouvert qu'aux tiers. La cour retient cependant que la perte de jouissance effective du fonds par le gérant, du fait de sa reprise par un tiers, met fin à son obligation de paiement des redevances à compter de la date de dépossession. Dès lors, le donneur qui a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible est condamné à verser des dommages et intérêts au gérant évincé. Statuant sur l'intervention volontaire du nouveau gérant, la cour juge que le commandement d'expulsion ne lui est pas opposable dès lors qu'il justifie d'un titre d'occupation propre. Le jugement est donc réformé, réduisant le montant des redevances dues, allouant des dommages et intérêts au gérant initial et confirmant le surplus de ses dispositions. |
| 60976 | Indivision : L’autorisation d’occuper un bien commun donnée par un co-indivisaire à une société fait obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'occupation d'un bien indivis par une société dont le gérant est l'un des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant la société à verser une indemnité d'occupation aux autres indivisaires. L'appel principal soulevait la question de savoir si l'autorisation donnée par un coïndivisaire, non majoritaire au sens de l'article 9... Saisi d'un litige relatif à l'occupation d'un bien indivis par une société dont le gérant est l'un des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant la société à verser une indemnité d'occupation aux autres indivisaires. L'appel principal soulevait la question de savoir si l'autorisation donnée par un coïndivisaire, non majoritaire au sens de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, pouvait constituer un titre d'occupation opposable, et si le principe d'autonomie de la personne morale ne rendait pas la société occupante sans droit. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'occupation de la société n'est pas dépourvue de tout fondement juridique. Elle considère que l'autorisation accordée par le coïndivisaire gérant, bien que potentiellement contestable par les autres indivisaires sur le fondement des règles de gestion de l'indivision, constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour juge que les arguments tirés de l'article 971 du DOC et de l'autonomie de la personne morale relèvent de la validité de la décision de gestion du bien indivis et non de l'existence même d'un titre. Par ailleurs, la cour rejette l'appel incident de la société visant à contester le montant de l'indemnité, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61304 | Action en expulsion : Le propriétaire détenant plus des trois-quarts des parts d’un bien en indivision a qualité pour agir seul en expulsion d’un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat foncier produit ne mentionnait pas l'existence du local commercial litigieux. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire était établie par un rapport d'expertise privé corroborant le titre foncier et que sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat foncier produit ne mentionnait pas l'existence du local commercial litigieux. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire était établie par un rapport d'expertise privé corroborant le titre foncier et que sa quote-part dans l'indivision, supérieure aux trois quarts, lui conférait le droit d'agir seul. La cour retient que la qualité à agir est suffisamment établie par la production combinée du titre foncier et d'un rapport d'expertise démontrant que le local est une dépendance de l'immeuble. Elle relève en outre que la détention de plus des trois quarts des parts indivises, au sens de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, confère au propriétaire le droit d'intenter seul l'action en expulsion. Faute pour l'intimé de justifier d'un quelconque titre d'occupation, son maintien dans les lieux est qualifié d'occupation sans droit ni titre. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 63960 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la charge de la preuve du titre d’occupation pèse sur l’occupant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 06/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions : la présence matérielle de l'occupant et l'absence de tout titre légal justifiant cette présence. La cour relève que si l'appelant reconnaît sa présence dans les lieux, il lui incombe de prouver le bien-fondé du titre qu'il invoque. Dès lors, sa seule allégation d'être un salarié de l'ancien propriétaire, non corroborée par le moindre élément de preuve, ne saurait constituer un titre d'occupation opposable aux propriétaires actuels. La cour écarte la demande d'enquête, retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction sur la base d'affirmations non sérieuses. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 63886 | L’existence d’un contrat de gérance libre, même verbal, constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée. Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 63398 | Contrat de bail : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la qualité de bailleur découle directement du contrat de bail lui-même, lequel constitue le seul titre d'occupation du preneur. Elle juge que tant que ce contrat n'a pas été judiciairement annulé, il produit pleinement ses effets entre les parties, et le preneur ne peut se prévaloir d'un éventuel litige sur la propriété du bien, auquel il est tiers, pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de tiers faute pour eux de justifier de leur qualité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63870 | Preuve du sous-bail – Des quittances de loyer désavouées par le locataire principal et contestées pour faux sont insuffisantes à prouver la relation locative, justifiant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites par l'intimé, dès lors qu'elles émanaient de son fils, tiers au bail principal, et qu'elle les avait contestées pour faux. La cour retient que les quittances de loyer litigieuses, indépendamment de leur authenticité, sont inopérantes pour établir l'existence d'un bail. Elle relève en effet que l'occupant ne démontre ni que la locataire principale a personnellement émis ces documents, ni qu'elle a perçu les loyers correspondants. Faute de production d'un titre locatif opposable à la locataire en titre, l'occupation est jugée sans droit ni titre. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant. |
| 60549 | Occupation sans droit ni titre : Le contrat de bail conclu par une personne physique ne constitue pas un titre d’occupation pour une personne morale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat de bail invoqué par l'occupante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que la société ne justifiait d'aucun titre locatif. L'appelante soutenait que son occupation était légitimée par un bail conclu avec un mandataire apparent du propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat de bail invoqué par l'occupante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que la société ne justifiait d'aucun titre locatif. L'appelante soutenait que son occupation était légitimée par un bail conclu avec un mandataire apparent du propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat produit désigne une personne physique tierce comme preneur, et non la société appelante. Elle retient en outre que la théorie du mandat apparent ne saurait prospérer, faute pour l'appelante de rapporter la moindre preuve de la qualité de mandataire de son cocontractant, lequel s'était au demeurant présenté comme propriétaire dans l'acte. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un mandat, même apparent, d'en établir la réalité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65081 | Cession de fonds de commerce : l’acquéreur dispose d’un titre légitime d’occupation même en l’absence de notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification prévues par ce texte rendait la cession inopposable et privait le cessionnaire de tout droit ou titre à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 25 de la loi précitée consacre le droit pour le preneur de céder son droit au bail sans le consentement du bailleur. Elle juge que le contrat de cession du fonds de commerce constitue un titre d'occupation légitime pour le cessionnaire, qui devient le successeur particulier de l'ancien preneur. La cour précise que la notification de la cession au bailleur a pour seul effet de lui rendre l'acte opposable et de faire courir le délai d'exercice de son droit de préférence, et non de conditionner la validité de l'occupation du cessionnaire. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64192 | Cession de fonds de commerce : l’acte d’acquisition constitue un titre d’occupation légal faisant échec à l’action en expulsion du bailleur fondée sur l’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relève du droit commun, de l'action en exercice du droit de préférence, qui obéit à une procédure spéciale. Elle juge dès lors inopérants les moyens relatifs aux vices de la notification, l'objet du litige étant limité à la seule existence d'un titre d'occupation. La cour constate que l'acte d'acquisition du fonds de commerce constitue un titre légal justifiant l'occupation des lieux par le cessionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64333 | Les décisions de justice antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée et confirmant le droit d’occupation d’un preneur constituent une présomption légale faisant échec à une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. Or, elle constate que l'intimé produit non seulement un contrat de bail, mais également une précédente décision de justice devenue irrévocable qui a déjà statué sur la légitimité de son occupation. La cour retient que cette décision, en établissant que le bailleur de l'intimé tenait lui-même ses droits de l'ancien propriétaire, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Cette présomption dispense l'occupant de rapporter toute autre preuve de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64616 | Occupation d’un local commercial : les déclarations de l’occupant à un huissier de justice ne suffisent pas à prouver un titre d’occupation légitime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le débat portait sur la valeur probante des déclarations d'un occupant face au titre de propriété du demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté la propriétaire au motif que les affirmations des occupants, recueillies par commissaire de justice et faisant état d'un contrat de gérance libre, suffisaient à justifier leur présence. La cour d'appel de commerce censure cette analyse et r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le débat portait sur la valeur probante des déclarations d'un occupant face au titre de propriété du demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté la propriétaire au motif que les affirmations des occupants, recueillies par commissaire de justice et faisant état d'un contrat de gérance libre, suffisaient à justifier leur présence. La cour d'appel de commerce censure cette analyse et retient que le titre légitimant une occupation ne saurait découler des seules déclarations de l'occupant, celles-ci étant dépourvues de force probante en l'absence d'un acte écrit. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un droit d'en rapporter la preuve, la charge de la preuve pesant sur l'occupant dès lors que le propriétaire a établi son propre droit. Faute pour les intimés, défaillants en appel, de produire le moindre contrat justifiant leur présence, leur occupation est jugée constitutive d'une voie de fait. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion des occupants. |
| 64942 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est valablement fixée par l’expert sur la base de critères techniques incluant la valeur du fonds de commerce et le droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté, contestait la qualité à agir du bailleur et critiquait les critères d'évaluation retenus par l'expert. La co... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté, contestait la qualité à agir du bailleur et critiquait les critères d'évaluation retenus par l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en rappelant que, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, le délai de six mois pour agir court à compter de l'expiration du préavis accordé au preneur dans l'acte de congé. Elle rejette également le défaut de qualité à agir, le bailleur ayant prouvé sa propriété et le preneur ne justifiant d'aucun autre titre d'occupation. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise, considérant que les méthodes de calcul de la valeur de la clientèle, basées sur les déclarations fiscales, et du droit au bail, fondées sur une étude du marché locatif, constituent des critères techniques et objectifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67578 | Le mandat de gestion d’un fonds de commerce en indivision n’emporte pas pouvoir de céder une quote-part de ce fonds au nom des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des autres cohéritiers. La cour retient cependant que le mandat en question, limité aux actes de gestion et d'administration, n'autorisait nullement son titulaire à accomplir des actes de disposition tels que la cession du fonds. L'acte de cession, conclu en dépassement de pouvoir, est par conséquent inopposable aux tiers, notamment aux gérants libres dont le titre d'occupation émane d'un mandat postérieur et régulier consenti par l'ensemble des co-indivisaires. La cour écarte par ailleurs le moyen selon lequel un fonds de commerce ne saurait être constitué sur un immeuble appartenant au domaine privé de l'État, rappelant que la propriété du tréfonds par une personne publique ne fait pas obstacle à la création d'un tel fonds par l'exploitant. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 67749 | Propriété immobilière : l’occupant d’un bien est tenu de justifier d’un titre légal et opposable au propriétaire pour faire échec à une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents susceptibles de justifier une occupation légitime d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée d'une tierce société. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'intervention était recevable et, d'autre part, que son occupation était justifiée par u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents susceptibles de justifier une occupation légitime d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée d'une tierce société. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'intervention était recevable et, d'autre part, que son occupation était justifiée par une relation contractuelle avec un tiers ainsi que par divers documents administratifs et fiscaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une demande d'intervention forcée, à l'instar d'une demande introductive d'instance, doit comporter des prétentions déterminées à l'encontre de la partie mise en cause, ce qui faisait défaut. Sur le fond, la cour retient qu'une éventuelle relation locative entre l'occupant et une société tierce est inopposable au propriétaire du bien, avec lequel aucun lien de droit n'est établi. Elle juge en outre que ni les autorisations administratives d'investissement ni les quittances fiscales ne constituent un titre d'occupation légitime. Dès lors, en l'absence de production d'un acte de nature à contredire le droit de propriété établi par le certificat foncier, l'occupation est jugée sans fondement. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68265 | L’aveu judiciaire d’un cohéritier sur l’existence d’un accord verbal d’exploitation fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par l’indivision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établir un titre d'occupation opposable à l'indivision. La cour retient que la demande d'expulsion, fondée exclusivement sur la qualification d'occupation sans droit ni titre, se heurte à l'aveu judiciaire émanant de l'un des héritiers demandeurs. Cet aveu, recueilli lors d'une procédure antérieure, établissait que le local avait été remis à l'auteur des intimés en vertu d'un accord verbal de partage des bénéfices. Dès lors, la cour considère que l'occupation trouve son origine dans un titre, fût-il verbal, ce qui exclut la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle reposait l'entier de l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70409 | La qualité de bailleur, qui peut être prouvée par tous moyens, suffit à fonder l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans les lieux, sa notification personnelle de la mise en demeure à cette adresse et les témoignages recueillis. Dès lors que le preneur ne justifie d'aucun titre d'occupation ni du paiement des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est avéré en application de la loi 49-16. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, valide la mise en demeure, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. |
| 70353 | L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même. Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser. La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69856 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 69711 | Contrat de gérance libre : l’occupant des lieux après la résiliation du contrat est tenu de prouver le titre de son occupation sous peine d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation du contrat de gérance-libre qui liait le propriétaire du fonds à un tiers. Devant la cour, l'appelante soutenait ne pas être une occupante sans titre et se prévalait de l'existence d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation du contrat de gérance-libre qui liait le propriétaire du fonds à un tiers. Devant la cour, l'appelante soutenait ne pas être une occupante sans titre et se prévalait de l'existence d'un bail verbal matérialisé par des quittances de loyer. La cour retient qu'il incombe à la personne qui se prétend locataire d'établir la réalité du titre fondant son occupation, particulièrement lorsque le propriétaire du fonds nie l'existence de toute relation contractuelle directe. Elle relève que l'appelante, bien qu'invoquant l'existence de quittances, a failli à les produire en justice pour étayer ses allégations. En l'absence de tout élément probant justifiant son maintien dans les lieux, la cour considère que l'occupation est dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69647 | Bail commercial : La preuve de la relation locative exige un écrit et ne peut résulter de la seule preuve par témoins ou d’une occupation de longue durée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2020 | En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation. L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence consta... En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation. L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour retient que la preuve d'un contrat de bail requiert un écrit et que les dépositions recueillies en première instance, au surplus contradictoires, ne permettent pas d'établir l'existence d'un accord sur la chose et le prix. La cour écarte également la longue durée de l'occupation comme un élément probant, dès lors que ni le titre locatif ni le paiement de loyers ne sont démontrés. Une attestation administrative prouvant l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux est jugée de même impropre à établir le titre d'occupation. Le jugement ayant ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre est par conséquent confirmé. |
| 68869 | Bail commercial : L’aveu judiciaire du bailleur quant au montant du loyer s’impose au juge, même si la sommation de payer visait un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit et sur la détermination du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion, tout en réduisant le montant du loyer mensuel réclamé. L'appelant principal, occupant des lieux, contestait sa qualité de locataire, tandis que l'appelant incident, nouveau propriétaire, contestait le montant du loyer reten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit et sur la détermination du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion, tout en réduisant le montant du loyer mensuel réclamé. L'appelant principal, occupant des lieux, contestait sa qualité de locataire, tandis que l'appelant incident, nouveau propriétaire, contestait le montant du loyer retenu par les premiers juges. La cour retient que la relation locative est établie par un faisceau d'indices concordants, incluant un procès-verbal de constat non contesté faisant état de l'achat du droit au bail par l'occupant, l'élection de domicile par ce dernier dans les lieux litigieux pour les besoins de la procédure, et son aveu de présence sans justification d'un titre d'occupation. Elle écarte par ailleurs l'appel incident relatif au montant du loyer, relevant que le bailleur avait lui-même, au cours d'une audience de recherche, fait un aveu judiciaire quant au montant du loyer, lequel lie la juridiction en application de l'article 405 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68810 | La résolution judiciaire d’un contrat de gérance libre rend l’ancien gérant occupant sans titre et justifie la compétence du juge des référés pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant-mandataire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur consécutivement à la résiliation du contrat de gérance. L'appelant soutenait l'incompétence du juge des référés au motif que la décision de résiliation du contrat, fondant l'expulsion, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui caractérisait une contestation sérieuse et privait la situation de son caractère... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant-mandataire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur consécutivement à la résiliation du contrat de gérance. L'appelant soutenait l'incompétence du juge des référés au motif que la décision de résiliation du contrat, fondant l'expulsion, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui caractérisait une contestation sérieuse et privait la situation de son caractère d'urgence. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation judiciaire du contrat de gérance-mandat, même frappée d'un pourvoi, met fin au titre d'occupation du gérant. Dès lors, le maintien de ce dernier dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce pour ordonner l'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, considérant que sa qualité de partie au contrat de gérance-mandat résilié suffisait à fonder son action. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70763 | La validité du bail commercial portant sur un bien indivis est subordonnée au consentement des co-indivisaires représentant au moins trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/02/2020 | En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration. L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, ... En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration. L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, de sorte que son expulsion ne pouvait être ordonnée qu'en application des règles protectrices du bail commercial. La cour retient que le contrat de bail, qualifié d'acte d'administration du bien indivis, est nul faute d'avoir été consenti par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre qu'en l'absence de toute ratification par les autres coïndivisaires, le contrat ne peut produire aucun effet. Dès lors, la cour considère que la nullité du titre locatif prive le preneur de tout droit au maintien dans les lieux et rend inopérante l'invocation d'une prétendue acquisition d'un fonds de commerce, laquelle suppose un titre d'occupation valable. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 69955 | Résiliation d’un contrat de partenariat : L’associé maintenu dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation distincte de la quote-part des bénéfices due avant la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au titre de l'occupation de locaux commerciaux après la résolution judiciaire d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens complexes tirés de la titularité des droits sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une indemnité au profit des propriétaires indivis. L'appelant principal soulevait l'inefficacité du contrat au motif que les propriétaires, eux-mêmes sous le cou... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au titre de l'occupation de locaux commerciaux après la résolution judiciaire d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens complexes tirés de la titularité des droits sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une indemnité au profit des propriétaires indivis. L'appelant principal soulevait l'inefficacité du contrat au motif que les propriétaires, eux-mêmes sous le coup d'une décision d'expulsion, n'avaient pas de droit opposable sur l'immeuble et qu'il occupait désormais les lieux en vertu d'un bail consenti par un tiers titulaire des droits. La cour écarte ce moyen en distinguant le droit de propriété sur les murs de celui sur le fonds de commerce, retenant que la décision d'expulsion visant les propriétaires n'affectait pas leur droit à l'exploitation de l'actif commercial. Elle relève en outre que le bail dont se prévalait l'exploitant avait lui-même été judiciairement annulé, le privant de tout titre d'occupation. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour juge que la cession de droits par deux des co-indivisaires, étant subordonnée à une condition suspensive non réalisée, est inopposable et les réintègre dans leur droit à indemnisation. Elle rejette cependant la demande d'indemnité à hauteur de 100% des bénéfices, rappelant que la résolution du contrat ne donne pas automatiquement droit à une telle réparation, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité allouée et en l'étendant à l'ensemble des co-indivisaires. |
| 71549 | Compétence du juge des référés : La coupure d’électricité dans un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’urgence nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du preneur, ce qui aurait dû renvoyer l'affaire au fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que le juge des référés, bien que ne pouvant statuer sur le fond, est compétent pour ordonner les mesures nécessaires afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. La cour retient que la coupure de l'alimentation électrique d'un local commercial constitue un tel trouble, la fourniture d'électricité étant une condition essentielle à la poursuite de l'activité. La cour juge par ailleurs inopérant le procès-verbal de constat produit par l'appelant, celui-ci ayant été établi postérieurement à l'ordonnance de première instance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 71358 | L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 11/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 72016 | Qualité à agir en expulsion – L’agent d’un marché dont le mandat est expiré et non renouvelé est dénué de qualité pour demander l’expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'une autorisation d'exploitation dans un marché de gros. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le demandeur de justifier d'un titre d'occupation exclusif et en cours de validité. L'appelant soutenait que sa désignation sur un emplacement principal emportait de plein droit la jouissance des l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'une autorisation d'exploitation dans un marché de gros. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le demandeur de justifier d'un titre d'occupation exclusif et en cours de validité. L'appelant soutenait que sa désignation sur un emplacement principal emportait de plein droit la jouissance des locaux accessoires et que l'occupation par l'intimé était illicite. La cour rappelle que le demandeur à une action en expulsion doit préalablement établir la validité et l'actualité de son propre titre. Elle constate que la décision administrative fondant le droit de l'appelant était consentie pour une durée déterminée de trois ans et que ce dernier ne produit aucun document attestant de son renouvellement à la date d'introduction de l'instance. Faute pour l'appelant de justifier de sa qualité à agir, et faute de contredire utilement les preuves de l'antériorité de l'occupation de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71916 | L’astreinte doit être fixée à un montant suffisamment dissuasif pour vaincre la résistance du débiteur et le contraindre à exécuter son obligation de faire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 15/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le l... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le liant à l'ancien exploitant et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du nouvel exploitant, soutenant que seule l'autorité portuaire pouvait exiger le retrait des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de commodat, conclu entre l'appelant et le précédent titulaire de l'autorisation d'exploitation, est inopposable au nouvel exploitant qui tient ses droits directement de l'autorité portuaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que l'obligation de retrait incombant à l'appelant est confirmée par le procès-verbal d'une réunion administrative, auquel il était partie, qui a conclu à la nécessité d'enlever les équipements abandonnés. Faisant droit à l'appel incident du nouvel exploitant, la cour considère que le montant de l'astreinte fixé en première instance est insuffisant pour contraindre l'appelant à l'exécution, au regard du préjudice subi et de sa résistance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de l'astreinte, qu'elle augmente significativement, et le confirme pour le surplus. |
| 71658 | Bail commercial : L’envoi d’un congé au cessionnaire du droit au bail vaut reconnaissance de la cession par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par les bailleurs au motif que le preneur justifiait d'un titre d'occupation légitime. Devant la cour, les bailleurs appelants soutenaient que la cession du droit au bail, faute de leur avoir été signifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, leur était inopposable... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par les bailleurs au motif que le preneur justifiait d'un titre d'occupation légitime. Devant la cour, les bailleurs appelants soutenaient que la cession du droit au bail, faute de leur avoir été signifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, leur était inopposable, rendant le cessionnaire occupant sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur peut résulter d'actes positifs de sa part. Elle juge que la délivrance d'un congé au cessionnaire dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, visant les dispositions applicables au preneur, établit à elle seule la connaissance par le bailleur de la qualité de locataire commercial du destinataire de l'acte. Dès lors, les bailleurs ne sauraient valablement se prévaloir du défaut de notification formelle pour contester la légitimité de l'occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73147 | L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime faisant échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre de présence opposé par l'appelant. Ce dernier justifiait son occupation par la production d'un acte d'acquisition du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que la production d'un tel acte suffit à écarter la qualification d'occupation illégale, qui constituait le fondement unique de la demande initiale. Elle juge ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre de présence opposé par l'appelant. Ce dernier justifiait son occupation par la production d'un acte d'acquisition du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que la production d'un tel acte suffit à écarter la qualification d'occupation illégale, qui constituait le fondement unique de la demande initiale. Elle juge dès lors inopérants les moyens soulevés par les bailleurs, tirés du défaut de notification de la cession du droit au bail ou de la violation des dispositions légales y afférentes. La cour souligne que de tels manquements relèvent d'une action en résolution du bail pour inexécution contractuelle et non d'une action en expulsion fondée sur l'occupation sans titre. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 72337 | Bail commercial : la preuve de la relation locative justifiant le rejet d’une demande d’expulsion peut résulter de la qualité d’héritière co-indivisaire de la bailleresse et des autorisations administratives accordées au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que les occupants ne justifiaient d'aucun titre légitime. Devant la cour, les appelants soutenaient l'existence d'un bail verbal consenti par une cohéritière, antérieurement à l'acte de sortie d'indivision invo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que les occupants ne justifiaient d'aucun titre légitime. Devant la cour, les appelants soutenaient l'existence d'un bail verbal consenti par une cohéritière, antérieurement à l'acte de sortie d'indivision invoqué par l'intimée pour fonder son droit de propriété exclusif. La cour retient que la preuve de la relation locative est rapportée par la production de procès-verbaux d'offres réelles de loyers, d'une autorisation d'installation d'un compteur électrique délivrée par ladite cohéritière et de factures de consommation. Elle en déduit que le titre d'occupation des appelants est ainsi établi, rendant leur présence dans les lieux légitime et faisant obstacle à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 72398 | L’acte d’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime faisant échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/05/2019 | Le débat portait sur l'opposabilité aux propriétaires d'un immeuble d'un acte d'acquisition de fonds de commerce par un occupant avec lequel ils n'avaient aucun lien locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'acquisition d'un fonds de commerce ne pouvait constituer un titre d'occupation valable en l'absence de tout droit au bail consenti par eux, cet élément étant essentiel à la consti... Le débat portait sur l'opposabilité aux propriétaires d'un immeuble d'un acte d'acquisition de fonds de commerce par un occupant avec lequel ils n'avaient aucun lien locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'acquisition d'un fonds de commerce ne pouvait constituer un titre d'occupation valable en l'absence de tout droit au bail consenti par eux, cet élément étant essentiel à la constitution dudit fonds. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action en expulsion était exclusivement fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Or, l'intimé justifiait de son occupation par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce, dont la chaîne de propriété remontait à plusieurs décennies. La cour considère que la seule production de cet acte suffit à faire échec à la qualification d'occupant sans سند, peu important la question de l'existence ou de l'opposabilité d'un droit au bail aux propriétaires actuels. Le jugement ayant débouté les demandeurs de leur action est par conséquent confirmé. |
| 72661 | Tierce opposition à un jugement d’expulsion : la preuve de la simple occupation des lieux est insuffisante à caractériser un droit lésé en l’absence de titre légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'occupant au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit. L'appelant soutenait que sa présence matérielle dans les lieux, constatée par huissier de justice, suffisait à établir son droit au maintien. La cour retient que la simple constatation d'une occupation de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'occupant au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit. L'appelant soutenait que sa présence matérielle dans les lieux, constatée par huissier de justice, suffisait à établir son droit au maintien. La cour retient que la simple constatation d'une occupation de fait ne saurait, à elle seule, constituer la preuve d'une relation locative. Elle relève qu'à l'inverse, la société intimée, bénéficiaire de l'expulsion, justifiait de son titre par la production d'une attestation des bailleurs et de quittances de loyer. Les moyens tirés de la répartition du capital de cette société sont en outre jugés inopérants, car étrangers à la question de la légitimité de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73260 | La résiliation du contrat de gérance principal entraîne de plein droit la fin du contrat de sous-location et justifie l’expulsion du sous-locataire devenu occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 29/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance principal sur un contrat de sous-gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et soutenait, sur le fond, que son propre contrat de gérance, conclu avec ... Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance principal sur un contrat de sous-gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et soutenait, sur le fond, que son propre contrat de gérance, conclu avec le gérant initial, lui conférait un titre d'occupation opposable à la propriétaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le premier juge ayant déjà statué sur ce point par un jugement distinct. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance principal, liant la propriétaire au gérant initial, a été judiciairement résilié par une décision passée en force de chose jugée. Elle en déduit, au visa de l'article 699 du dahir des obligations et des contrats, que la résiliation du contrat principal entraîne de plein droit la résiliation du contrat de sous-gérance. Le titre de l'appelant étant dès lors devenu caduc, son occupation est dépourvue de tout fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 73657 | Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 n’est pas rétroactive et ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la propriété des locaux est suffisamment établie par la production combinée des actes d'acquisition du terrain d'assiette, d'attestations fiscales et d'une décision de justice administrative antérieure. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat de bail écrit, imposée par ladite loi, est inapplicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Faute pour le preneur de justifier d'un titre d'occupation ou de contester de manière circonstanciée l'existence et les conditions du bail, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 73911 | Le procès-verbal d’adjudication d’un fonds de commerce constitue un titre de propriété justifiant l’expulsion de l’ancien propriétaire occupant les lieux sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fonds de commerce, dressé à l'issue d'une vente aux enchères publiques, constitue un titre de propriété parfait qui purge les droits antérieurs de l'ancien propriétaire. Elle relève que l'occupant, ancien propriétaire du fonds, ne peut justifier son maintien dans les lieux par son occupation historique dès lors qu'il ne démontre l'existence d'aucune relation contractuelle nouvelle, telle qu'un contrat de gérance, qui serait née postérieurement à la vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'erreur matérielle sur l'adresse du local, celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement rectificatif et étant contredite par les mentions concordantes des actes de procédure et du procès-verbal d'adjudication. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 74143 | Occupation sans titre : l’associé propriétaire ne peut obtenir l’expulsion de la société qui occupe l’immeuble à titre de siège social avec son consentement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 20/06/2019 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par un associé contre la société dont il est membre, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne pouvait ignorer que l'immeuble constituait le siège social. La question soumise à la cour d'appel de commerce était de savoir si un procès-verbal d'assemblée générale, mentionnant l'immeuble litigieux comme siège social et signé par l'associé propriétaire, pouvait constituer un titre d'occupa... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par un associé contre la société dont il est membre, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne pouvait ignorer que l'immeuble constituait le siège social. La question soumise à la cour d'appel de commerce était de savoir si un procès-verbal d'assemblée générale, mentionnant l'immeuble litigieux comme siège social et signé par l'associé propriétaire, pouvait constituer un titre d'occupation opposable à ce dernier et faire échec à sa demande, nonobstant le recours en faux incident formé contre ledit procès-verbal. La cour écarte le moyen tiré de la fausseté du document après avoir constaté que la société intimée a produit un constat d'huissier attestant de l'authenticité de la signature de l'appelant par sa légalisation auprès des autorités administratives. Elle retient dès lors que ce procès-verbal, dont la force probante est établie, démontre le consentement de l'associé propriétaire à l'établissement du siège social dans son immeuble, faisant ainsi défaut l'élément constitutif de l'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que les contestations relatives à la validité des assemblées générales relèvent d'une action distincte en annulation et sont inopérantes dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74463 | Charge de la preuve : l’occupant de locaux commerciaux doit justifier d’un titre légal pour s’opposer à une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du droit au maintien dans les lieux d'un occupant. L'intimée, pour justifier son occupation, invoquait l'existence d'un contrat de société conclu entre son défunt époux et l'appelant. La cour relève que cette prétention demeure à l'état de simple allégation, faute pour l'occupante de produire l'acte de société allégué ou toute preuve du versement des fonds correspo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du droit au maintien dans les lieux d'un occupant. L'intimée, pour justifier son occupation, invoquait l'existence d'un contrat de société conclu entre son défunt époux et l'appelant. La cour relève que cette prétention demeure à l'état de simple allégation, faute pour l'occupante de produire l'acte de société allégué ou toute preuve du versement des fonds correspondants. Elle écarte également les quittances de redevances communales produites, dès lors que celles-ci, établies au nom de l'appelant, ne sauraient constituer un titre d'occupation opposable. La cour retient en conséquence que l'occupante, n'ayant pu justifier d'aucun titre légal fondant sa présence dans les lieux, doit être considérée comme occupante sans droit ni titre. Le jugement de première instance est donc infirmé et l'expulsion de l'occupante est ordonnée. |
| 74702 | La qualification de bail commercial est écartée en l’absence de contrat écrit, la relation devant être requalifiée en contrat d’exploitation contre commission (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la qualification de bail doit être écartée, rappelant qu'en application de l'article 629 du dahir formant code des obligations et des contrats, la validité d'un contrat de bail est subordonnée à l'existence d'un écrit. Elle relève que l'absence d'un tel acte rend le contrat allégué inexistant et que les versements annuels effectués par l'occupant, reconnus par ce dernier, corroborent la thèse d'une exploitation contre commission. La cour ajoute que le titre d'occupation de la concédante, consistant en une simple autorisation d'exploitation temporaire délivrée par la collectivité locale, était au demeurant incompatible avec la conclusion d'un contrat de bail. Le jugement entrepris, ayant correctement qualifié la convention et condamné l'occupant au paiement des redevances impayées, est par conséquent confirmé. |
| 82211 | La division matérielle d’un local commercial par l’occupant ne fait pas obstacle à son éviction par voie de référé pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un tit... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un titre d'occupation légitime pèse sur l'occupant et que celui-ci a failli à cette obligation. Elle écarte l'argument tiré de l'existence de deux locaux distincts, se fondant sur un procès-verbal de constatation établissant que la superficie totale des deux espaces litigieux correspondait à celle d'un seul local commercial avoisinant. La cour juge en outre qu'un acte de notoriété attestant d'une longue possession est insuffisant à établir une relation juridique opposable et ne peut faire échec à une demande d'expulsion fondée sur l'absence de titre. L'occupation sans droit ni titre étant ainsi caractérisée, l'ordonnance entreprise est confirmée. |