| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65439 | Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès. Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56589 | Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale. Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59631 | Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur. Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. |
| 55231 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de virement immédiat des fonds saisis en exécution d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies. Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en no... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies. Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en notifiant la titulaire du compte, tandis que cette dernière sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que le tiers saisi est tenu, au visa de l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques, à une obligation de remise immédiate des fonds au créancier saisissant. Dès lors, en conservant les sommes saisies pendant près de deux ans avant de les verser à l'administration fiscale, l'établissement bancaire a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de l'augmentation de la dette fiscale de sa cliente par l'effet des pénalités de retard. S'agissant du montant du préjudice, la cour estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cliente ne démontre pas que le dommage subi excède l'indemnité allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60099 | Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement. Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56909 | Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai. Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds. La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal. |
| 60063 | La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61023 | La validité du congé en résiliation de bail commercial pour non-paiement n’exige pas l’envoi de deux préavis distincts sous l’empire de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviend... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviendrait à la loi 49.16. Il contestait enfin la cause du congé en excipant d'une saisie des loyers par l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une injonction délivrée collectivement par les héritiers du bailleur est valable dès lors que leur qualité est établie et que l'allégation du décès de certains d'entre eux n'est pas prouvée. La cour juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'une seule et même injonction peut valablement contenir la mise en demeure de payer et le congé visant à faire constater la résolution du bail, l'exigence de deux actes distincts n'étant pas prévue par la loi. La cour rejette enfin l'argument relatif à la saisie des loyers, faute pour le preneur de produire l'avis à tiers détenteur qui lui aurait été notifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60830 | L’avis à tiers détenteur notifié au locataire pour les dettes fiscales du bailleur constitue un empêchement légal au paiement direct du loyer, rendant irrecevable l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public pour apurer les dettes fiscales du bailleur. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, antérieur à la mise en demeure, constitue un motif légitime de suspension du paiement et fait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel. En application des dispositions du code de procédure civile relatives à la saisie-arrêt, tout paiement effectué par le tiers saisi au débiteur saisi après la notification est nul. Le preneur ne peut donc être valablement mis en demeure par le bailleur tant que la mainlevée de l'avis ne lui a pas été formellement notifiée par l'administration créancière. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable comme étant prématurée. |
| 65265 | La demande en paiement des loyers échus au cours de l’instance d’appel est recevable dès lors qu’elle constitue la suite de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant les droits de la défense en première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne lui accordant pas de délai pour répondre à une demande additionnelle, le privant ainsi de la possibilité de prouver sa libération. La cour relève que si le tri... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant les droits de la défense en première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne lui accordant pas de délai pour répondre à une demande additionnelle, le privant ainsi de la possibilité de prouver sa libération. La cour relève que si le tribunal de commerce a effectivement statué prématurément, ce vice de procédure est sans incidence en appel. Elle retient en effet que l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 146 du code de procédure civile, a pour conséquence de la saisir de l'entier litige et d'offrir à l'appelant une nouvelle opportunité de produire ses moyens de preuve. Dès lors, faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers devant la cour, le moyen tiré de la violation des droits de la défense devient inopérant. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant recevable comme étant une suite du litige principal. Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires. |
| 70980 | Relevé de forclusion : l’action en restitution du syndic, intentée après l’expiration du délai de déclaration, constitue une cause non imputable au créancier justifiant l’annulation du refus de relevé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions du relevé de forclusion pour un créancier public dont la créance, acquittée avant l'ouverture de la procédure, fait l'objet d'une action en restitution du syndic intentée après l'expiration du délai de déclaration. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion. La question était de savoir si le fait pour le syndic d'intenter son action en restitution postérieurement au délai de déclaration... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions du relevé de forclusion pour un créancier public dont la créance, acquittée avant l'ouverture de la procédure, fait l'objet d'une action en restitution du syndic intentée après l'expiration du délai de déclaration. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion. La question était de savoir si le fait pour le syndic d'intenter son action en restitution postérieurement au délai de déclaration constituait, pour le créancier qui se croyait désintéressé, une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut de déclaration est bien dû à une cause étrangère à la volonté du créancier. Elle relève que ce dernier, ayant déjà recouvré sa créance par voie d'avis à tiers détenteur, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic, laquelle n'a été engagée qu'après la forclusion du délai de déclaration. Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai légal de déclaration justifie de le relever de la forclusion encourue, la demande ayant par ailleurs été formée dans le délai d'un an prévu par la loi. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent infirmée et la demande de relevé de forclusion accueillie. |
| 70929 | Appel en validation d’une saisie-revendication : l’appelant est sans intérêt à soulever une irrégularité de procédure qui n’affecte que les droits d’un autre co-défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 06/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-revendication sur du matériel d'exploitation et ordonné sa restitution, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens soulevés par le gardien judiciaire des biens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire revendiquant. L'appelant, tiers détenteur des biens et désigné gardien, soulevait son défaut de qualité à défendre, une irrégularité de procédure affectant l'assignation d'un autre défendeu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-revendication sur du matériel d'exploitation et ordonné sa restitution, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens soulevés par le gardien judiciaire des biens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire revendiquant. L'appelant, tiers détenteur des biens et désigné gardien, soulevait son défaut de qualité à défendre, une irrégularité de procédure affectant l'assignation d'un autre défendeur, ainsi que le défaut de preuve du droit de propriété du saisissant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que l'appelant n'était pas personnellement visé par les condamnations. Elle juge ensuite irrecevable le moyen tiré d'un vice de procédure affectant un codéfendeur, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt personnel à l'invoquer. Enfin, la cour retient que l'allégation selon laquelle les biens appartiendraient à un tiers n'est étayée par aucun élément de preuve, à l'inverse du droit de propriété du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70030 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/11/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, tandis que l'intimé opposait l'autorité de la chose jugée par des décisions antérieures définitives ayant déjà statué sur l'imputabilité de la dette. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces, retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que les moyens soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69345 | Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 68594 | Engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement au profit de l’administration fiscale en octroyant un nouveau crédit non autorisé après la résiliation de la ligne de crédit initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que le virement litigieux au profit de l'administration fiscale, opéré en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvait constituer une faute. La cour confirme la date de résiliation fixée par le premier juge, se fondant sur un courrier antérieur de la banque et sur son comportement postérieur, tel le rejet de chèques, qui manifestait sa volonté de ne plus octroyer de facilités de caisse. Elle en déduit que le virement opéré postérieurement à cette date, en l'absence de provision suffisante, constitue l'octroi d'un nouveau crédit non consenti par le client, engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour écarte en outre le moyen tiré de la gestion d'affaires comme constituant une modification irrecevable de la cause de la demande, initialement fondée sur le contrat. Elle juge enfin qu'après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l'exclusion de toute clause pénale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75156 | Recours en rétractation : la rétention d’une pièce décisive par l’adversaire suppose un acte positif de dissimulation et non sa simple détention par un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demanderesses au recours, bailleresses d'un local commercial, soutenaient avoir découvert après l'arrêt un reçu de loyer d'un montant supérieur à celui retenu, pièce qu'elles estimaient avoir été dissimulée par le preneur. La question portait sur la qualification de pièce retenue par l'adversai... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demanderesses au recours, bailleresses d'un local commercial, soutenaient avoir découvert après l'arrêt un reçu de loyer d'un montant supérieur à celui retenu, pièce qu'elles estimaient avoir été dissimulée par le preneur. La question portait sur la qualification de pièce retenue par l'adversaire, dès lors que le document litigieux était accessible auprès d'une administration publique. La cour rappelle que l'ouverture du recours pour ce motif suppose non seulement le caractère décisif de la pièce, mais également que sa rétention résulte d'un acte positif du cocontractant visant à en empêcher la production. La cour relève que la pièce invoquée, obtenue auprès des services municipaux, n'était pas matériellement détenue par le preneur. Faute pour les demanderesses de prouver un tel acte de dissimulation, la condition de rétention n'est pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté au fond. |
| 82345 | L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 07/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au compta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au comptable public sur une longue période, constituait une cause exonératoire de paiement. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, s'il impose un versement immédiat au Trésor en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, ne confère pas au tiers saisi un droit de rétention indéfini. Faute pour le preneur de justifier du paiement à l'administration fiscale malgré l'écoulement de plusieurs années, son inertie constitue un manquement caractérisant son état de défaillance tant à l'égard du bailleur que de l'administration. Le moyen tiré de l'avis à tiers détenteur est donc jugé non sérieux, justifiant l'infirmation du jugement et la condamnation du preneur au paiement des loyers et à son expulsion. |
| 82133 | Difficulté d’exécution : La demande en arrêt d’exécution est privée d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81766 | La banque, tiers détenteur, n’engage pas sa responsabilité en bloquant un compte sur la base d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterm... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterminer si le tiers détenteur commet une faute en obtempérant à un avis à tiers détenteur dont la légalité est contestée par le titulaire du compte. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers détenteur, est légalement tenu d'exécuter l'avis qui lui est notifié en application des dispositions de la مدونة تحصيل الديون العمومية. Elle précise que la responsabilité de l'établissement bancaire ne saurait être engagée, dès lors qu'il appartient au seul débiteur saisi de contester la validité de la mesure de recouvrement forcé devant la juridiction compétente en diligentant une action en mainlevée à l'encontre de l'organisme créancier. En l'absence d'une décision de justice ordonnant la mainlevée, le blocage des fonds demeure une obligation pour le tiers détenteur, qui ne peut se faire juge de la légalité de l'avis. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire du compte. |
| 81473 | Injonction immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et renverse la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier dans l'acte constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, et qu'il incombe au débiteur de prouver le paiement et non au créancier de justifier de la clôture préalable du compte. La cour juge en outre que la mention relative à la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81472 | Saisie immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa régularité formelle et substantielle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses moyens. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale, l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et la violation des mentions o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa régularité formelle et substantielle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses moyens. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale, l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et la violation des mentions obligatoires de l'acte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier constitue un simple vice de forme qui, en l'absence de préjudice démontré, ne saurait entraîner la nullité en application du principe "pas de nullité sans grief". Elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'article 214 du Code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire, de sorte que le débiteur ne peut s'opposer à la saisie qu'en prouvant le paiement de la dette, et non en contestant simplement son exigibilité. La cour juge enfin que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81470 | Saisie immobilière : L’obligation de mentionner le délaissement de l’immeuble dans la sommation ne s’impose qu’à l’égard du tiers détenteur et non du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'exécution forcée. L'appelant contestait la validité de l'acte au triple motif d'un défaut de qualité à agir du créancier, de l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et de la violation des mentions obligatoires prescrites par le code des droits réels. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'exécution forcée. L'appelant contestait la validité de l'acte au triple motif d'un défaut de qualité à agir du créancier, de l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et de la violation des mentions obligatoires prescrites par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale de l'établissement bancaire constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge ensuite, en application de l'article 214 du code des droits réels, que le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire qui rend la créance exigible, dispensant le créancier de prouver la résiliation du contrat et faisant peser sur le seul débiteur la charge de prouver le paiement. La cour retient en outre que l'obligation de mentionner la faculté de délaisser l'immeuble hypothéqué ne s'applique qu'au tiers détenteur et non au débiteur originaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81469 | Saisie immobilière : le certificat spécial d’inscription d’hypothèque constitue un titre exécutoire qui impose au débiteur la charge de prouver le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier aux fins de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, défaut d'exigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et violation des mentions... Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier aux fins de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, défaut d'exigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur sur la forme sociale de l'établissement bancaire, retenant qu'il s'agit d'une simple irrégularité formelle qui, en l'absence de préjudice démontré, ne saurait entraîner la nullité de l'acte en application du principe "pas de nullité sans grief". Sur l'exigibilité de la créance, elle rappelle que le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire en vertu de l'article 214 du code des droits réels, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement. La cour retient enfin que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur originaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81160 | Saisie conservatoire d’une cargaison : le capitaine du navire, tiers au litige principal, n’a pas qualité pour contester la propriété de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire de marchandises à bord d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le capitaine, tiers saisi, pour obtenir la mainlevée de la mesure. Le premier juge avait ordonné le transfert de la cargaison saisie entre les mains du créancier saisissant, aux frais de ce dernier, afin de libérer le navire. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exéc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire de marchandises à bord d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le capitaine, tiers saisi, pour obtenir la mainlevée de la mesure. Le premier juge avait ordonné le transfert de la cargaison saisie entre les mains du créancier saisissant, aux frais de ce dernier, afin de libérer le navire. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exécution de la saisie, la propriété des marchandises saisies et le préjudice causé par l'immobilisation de son bâtiment. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'exécution, relevant que les opérations de saisie avaient été menées avant l'achèvement du chargement et que le navire n'était donc pas sur le point d'appareiller. Surtout, la cour retient que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour contester la propriété des biens saisis, ce débat ne concernant que le créancier saisissant et la débitrice saisie. Elle ajoute que le préjudice subi par le transporteur ne peut justifier la mainlevée de la saisie, son droit se limitant à une éventuelle action en réparation, et que l'ordonnance attaquée a précisément pallié ce préjudice en ordonnant le déchargement de la marchandise. Enfin, la demande subsidiaire en consignation du fret, présentée pour la première fois en appel, est jugée irrecevable comme étant une demande nouvelle. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée. |
| 77991 | Recouvrement de créances publiques : la compétence exclusive du juge administratif pour connaître des contestations relatives à un avis à tiers détenteur prime sur la compétence du juge des procédures collectives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur le conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative relatif à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que l'avis, émis par l'administration douanière, portait sur une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. L'administration appelante contestait cette décision en soul... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur le conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative relatif à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que l'avis, émis par l'administration douanière, portait sur une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. L'administration appelante contestait cette décision en soulevant l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la compétence spéciale et d'ordre public attribuée au juge administratif par l'article 141 du code de recouvrement des créances publiques prime la compétence générale du tribunal de la procédure collective. Elle en déduit que toute contestation relative à un acte de recouvrement d'une créance publique échappe à la connaissance du juge commercial, y compris après l'ouverture d'une procédure collective. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la juridiction commerciale incompétente. |
| 77354 | L’interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés dès lors qu’elle ne préjuge pas du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par l... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par le chef de file, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tandis que l'établissement bancaire tiers détenteur contestait la mesure en raison de l'insuffisance du solde créditeur. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'une interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de l'office du juge des référés en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne statue pas sur le fond du droit. Toutefois, la cour retient que le montant de la mesure doit être ajusté au regard des développements du litige au fond. Prenant acte de la condamnation du chef de file au paiement d'une somme déterminée par un jugement de première instance, la cour réduit le montant de l'indisponibilité à hauteur de cette condamnation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel principal et accueille partiellement celui de l'établissement bancaire. |
| 75961 | Compétence d’attribution – La contestation d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’une créance publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/07/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se confor... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'appréciation des effets de l'avis à tiers détenteur, et singulièrement la question du transfert de propriété des fonds saisis au profit du Trésor, relève de l'application du Code de recouvrement des créances publiques. Un tel contentieux ressortit dès lors à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant la juridiction commerciale incompétente. |
| 75949 | Avis à tiers détenteur et procédure collective : le contentieux de la mainlevée relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le litige ne porte pas sur une simple créance antérieure mais sur la nature et les effets d'une mesure de recouvrement de droit public. Elle juge que l'appréciation de l'effet translatif de propriété de l'avis à tiers détenteur au profit du Trésor public relève de l'application du code de recouvrement des créances publiques. Une telle contestation échappe dès lors à la compétence d'attribution du tribunal de commerce et ressortit à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge commercial incompétent. |
| 74396 | Saisie-arrêt sur un compte joint : la banque engage sa responsabilité en gelant la totalité des fonds pour la dette d’un seul des cotitulaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'un avis à tiers détenteur sur un compte ouvert au nom d'un groupement de sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à deux des titulaires du compte leur quote-part des fonds, indûment bloquée. L'appelant soutenait ne pas pouvoir opérer de distinction entre les fonds appartenant au membre du groupement visé par la saisie et ceux des autres... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'un avis à tiers détenteur sur un compte ouvert au nom d'un groupement de sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à deux des titulaires du compte leur quote-part des fonds, indûment bloquée. L'appelant soutenait ne pas pouvoir opérer de distinction entre les fonds appartenant au membre du groupement visé par la saisie et ceux des autres membres, invoquant la solidarité entre les titulaires et l'impossibilité de procéder à une exécution partielle de l'avis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avis à tiers détenteur ne visait expressément qu'une seule des sociétés membres du groupement. Elle rappelle qu'il incombe à l'établissement bancaire, tenu à une obligation de diligence et de prudence assimilable à celle de l'homme avisé et au bon père de famille, de n'exécuter la mesure que sur la part revenant au seul débiteur saisi. Dès lors, en gelant l'intégralité du compte et en prélevant les sommes dues au Trésor sur les fonds communs, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, les trois éléments de celle-ci, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 73783 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale prévue à l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive et non une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/01/2019 | En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par l... En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par la banque. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon une jurisprudence constante, la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive du droit et non une simple présomption de paiement. Dès lors, l'éventuelle reconnaissance de la dette par le débiteur est sans effet sur le cours de cette prescription. La faute de l'établissement bancaire, consistant à avoir versé les fonds saisis à l'administration fiscale malgré la notification d'une mainlevée, ne fait donc pas obstacle à l'application de ce délai. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 71897 | La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son obligation d’informer son client de l’existence d’un avis à tiers détenteur sur son compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 11/04/2019 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié à son client la mesure de saisie pratiquée sur son compte professionnel. Ce manquement à l'obligation d'information est considéré comme la cause directe du préjudice subi, incluant le rejet d'un chèque pour défaut de provision et le refus subséquent de délivrer un nouveau chéquier. La cour souligne que cette faute est d'autant plus caractérisée que la saisie portait sur un compte professionnel dont les fonds sont en principe insaisissables. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81471 | Le certificat spécial d’inscription d’hypothèque constitue un titre exécutoire faisant peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur et l’option de délaissement de l’immeuble ne s’applique qu’au tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle de l'acte et l'exigibilité de la créance garantie. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte pour défaut de qualité à agir du créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte. Il invoquait également ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle de l'acte et l'exigibilité de la créance garantie. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte pour défaut de qualité à agir du créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte. Il invoquait également la violation des mentions obligatoires de l'acte, notamment l'omission de la faculté de délaissement du bien hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier constitue un simple vice de forme qui, en application de l'article 49 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré par le débiteur. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement. Elle juge en outre que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'applique qu'au tiers détenteur et non au débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 46044 | Preuve de propriété : l’inventaire des actifs d’une société en liquidation ne constitue pas un mode de preuve exclusif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Revendication | 19/09/2019 | Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciai... Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciaire, justifiant la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre d'un tiers détenteur. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 43431 | Saisie mobilière : La présence des biens au siège social d’une société tierce constitue une possession valant titre de propriété et justifie l’accueil de l’action en revendication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’é... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’éventuelle identité du représentant légal entre la société débitrice et la société tierce revendiquante est sans incidence sur l’autonomie patrimoniale et la distinction des actifs de chaque personne morale. Par conséquent, une saisie pratiquée hors du siège du débiteur, sur des biens dont la propriété est présumée appartenir au tiers détenteur, est irrégulière et justifie l’accueil de l’action en distraction. |
| 52343 | Vente aux enchères – Transfert de propriété – L’arrêt d’appel rejetant la demande en nullité de l’adjudication produit ses effets nonobstant le pourvoi en cassation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/08/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne au tiers détenteur de biens mobiliers de les délivrer à l'acquéreur, après avoir constaté que ces biens ont été vendus aux enchères publiques et que l'action en nullité de cette vente, intentée par ledit détenteur, a été rejetée par une décision d'appel devenue définitive. Le pourvoi en cassation n'étant pas une voie de recours suspensive, le transfert de propriété est acquis et la mention dans l'arrêt d'appel de l'absence de décision de la Cour de cassation sur le pourvoi constitue un motif surabondant. Sont également inopérants les arguments du tiers détenteur relatifs à des ventes ultérieures des biens, dès lors que ces transactions lui sont étrangères. |
| 52009 | Arbitrage – Clause compromissoire – La saisine du juge étatique par une partie qui ne disposait pas du contrat ne vaut pas renonciation tacite à s’en prévaloir (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 31/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour écarter l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire, déduit une renonciation tacite à cette clause de la seule saisine de la juridiction étatique par le demandeur, sans rechercher, comme il y était invité, si ce dernier avait une connaissance effective de ladite clause, alors qu'il était soutenu que l'unique exemplaire du contrat la contenant était détenu par un tiers et n'avait pu être obtenu qu'après l'introduct... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour écarter l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire, déduit une renonciation tacite à cette clause de la seule saisine de la juridiction étatique par le demandeur, sans rechercher, comme il y était invité, si ce dernier avait une connaissance effective de ladite clause, alors qu'il était soutenu que l'unique exemplaire du contrat la contenant était détenu par un tiers et n'avait pu être obtenu qu'après l'introduction de l'instance judiciaire. |
| 52587 | Avis à tiers détenteur : la banque qui remet des fonds à l’administration fiscale n’engage pas sa responsabilité envers son client (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2013 | Ayant relevé qu'en application de l'article 102 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, l'avis à tiers détenteur entraîne pour le tiers saisi l'obligation de remettre immédiatement les fonds qu'il détient, une cour d'appel en déduit exactement que n'engage pas sa responsabilité contractuelle la banque qui, se conformant à cette obligation légale, remet les fonds détenus sur le compte de son client à l'administration fiscale. Le respect de cette obligation légale, ... Ayant relevé qu'en application de l'article 102 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, l'avis à tiers détenteur entraîne pour le tiers saisi l'obligation de remettre immédiatement les fonds qu'il détient, une cour d'appel en déduit exactement que n'engage pas sa responsabilité contractuelle la banque qui, se conformant à cette obligation légale, remet les fonds détenus sur le compte de son client à l'administration fiscale. Le respect de cette obligation légale, qui prime les obligations contractuelles du contrat de dépôt, dispense la banque de vérifier la situation fiscale de son client ou de l'aviser préalablement à la remise des fonds. |
| 52949 | Avis à tiers détenteur : il incombe au juge du fond de vérifier que le titulaire du compte est bien le redevable de la créance publique (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 03/06/2015 | Viole l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques la cour d'appel qui, pour condamner une banque à restituer à son client des sommes prélevées sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, lui reproche de ne pas s'être assurée que ce client était bien le redevable de la créance. Il appartient en effet à la juridiction du fond, saisie d'une contestation, de vérifier si les dettes publiques recouvrées concernent effectivement le titulaire du compte, et non à l'établisse... Viole l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques la cour d'appel qui, pour condamner une banque à restituer à son client des sommes prélevées sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, lui reproche de ne pas s'être assurée que ce client était bien le redevable de la créance. Il appartient en effet à la juridiction du fond, saisie d'une contestation, de vérifier si les dettes publiques recouvrées concernent effectivement le titulaire du compte, et non à l'établissement bancaire tiers détenteur. |
| 22037 | Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 09/06/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif. |
| 21678 | Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) | Tribunal administratif, Marrakech | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 05/12/2019 | Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal... Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable. Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation. Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé. Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant. |
| 15858 | TC,Agadir,09/11/2006,1468/06 | Tribunal de commerce, Agadir | Commercial, Fonds de commerce | 09/11/2006 | Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de commerce, le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, et ce, dans un délai de huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur s’il y a lieu, demeurée infructueuse. Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de commerce, le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, et ce, dans un délai de huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur s’il y a lieu, demeurée infructueuse.
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| 18028 | Recouvrement fiscal : Le défaut d’inscription du nantissement sur fonds de commerce le rend inopposable à l’administration fiscale (Cass. adm. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/10/2000 | La Cour Suprême annule une ordonnance de référé ayant accordé la mainlevée d’un avis à tiers détenteur, jugeant erronée l’appréciation du premier juge qui s’était contenté de l’offre de garantie d’un contribuable. La haute juridiction rappelle que l’efficacité juridique d’un nantissement sur fonds de commerce est strictement conditionnée par son inscription au registre du commerce. En l’absence de cette formalité substantielle, la garantie est inopposable à l’administration fiscale, laquelle dem... La Cour Suprême annule une ordonnance de référé ayant accordé la mainlevée d’un avis à tiers détenteur, jugeant erronée l’appréciation du premier juge qui s’était contenté de l’offre de garantie d’un contribuable. La haute juridiction rappelle que l’efficacité juridique d’un nantissement sur fonds de commerce est strictement conditionnée par son inscription au registre du commerce. En l’absence de cette formalité substantielle, la garantie est inopposable à l’administration fiscale, laquelle demeure par conséquent fondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. |
| 18129 | Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/03/2003 | Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhéren... Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond. La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité. Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé. |
| 18830 | Recouvrement de créances fiscales : la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur constitue une contestation de fond échappant à la compétence du juge des référés (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 21/06/2006 | Viole les articles 149 et 152 du Code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. En effet, une telle demande, qui impose d'apprécier la légalité de la mesure de recouvrement forcé, constitue une contestation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, dont la compétence est subordonnée à la condition de ne pas préjudicier au principal. Viole les articles 149 et 152 du Code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. En effet, une telle demande, qui impose d'apprécier la légalité de la mesure de recouvrement forcé, constitue une contestation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, dont la compétence est subordonnée à la condition de ne pas préjudicier au principal. |