| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65680 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu... La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution. Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande. Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58793 | Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances. La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 57897 | Crédit-bail mobilier : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien n’est pas limitée aux seuls contrats immobiliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compétence spéciale du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, contestait la compétence du juge des référés au motif que l'article 435 du code de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compétence spéciale du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, contestait la compétence du juge des référés au motif que l'article 435 du code de commerce, qui fonde cette compétence, ne viserait expressément que les immeubles. La cour retient que la compétence attribuée au juge des référés par ce texte est une compétence d'attribution qui déroge aux conditions générales de l'urgence et du non-préjudice au principal. Elle juge que la mention du terme "immeuble" dans l'article 435 ne saurait être interprétée de manière restrictive pour exclure les biens mobiliers, dès lors que l'article 431 du même code définit le crédit-bail comme pouvant porter sur les deux catégories de biens. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, considérant que la mise en demeure préalable adressée au preneur satisfaisait à cette exigence. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57517 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 55661 | La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures. Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables. La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 55133 | Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2024 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés. Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55641 | Crédit-bail : la déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement emportait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait immédiatement exigible l'intégralité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le contrat subordonnait la mise en œuvre de la clause de déchéance à une tentative de règlement amiable préalable, initiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour retient que le simple envoi d'une mise en demeure par voie d'huissier, demeurée infructueuse, ne satisfait pas à cette exigence contractuelle spécifique. Faute pour le bailleur d'avoir respecté cette formalité substantielle, le contrat n'a pas été valablement résilié et la créance afférente aux loyers futurs n'était pas encore exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56629 | Le contrat de crédit-bail est présumé conclu pour les besoins professionnels du preneur, ce qui exclut l’application des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile e... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, et d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue par l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail immobilier, conclu par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, revêt une nature commerciale exclusive de l'application des règles protectrices du consommateur, rendant la clause attributive de compétence pleinement opposable. Elle rejette également le second moyen, considérant que le crédit-bailleur avait valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable en adressant une mise en demeure à l'adresse contractuellement élue par les parties. La cour précise qu'en l'absence de notification formelle d'un changement d'adresse par le crédit-preneur, le créancier n'est pas tenu d'effectuer ses diligences à une autre adresse, même s'il en avait connaissance par d'autres biais. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55765 | Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de l'exécution du contrat et faire droit à sa demande d'expertise. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la rupture abusive incombe au demandeur. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond et ne constitue pas une violation des droits de la défense dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. La cour retient surtout que le prestataire n'a pas respecté la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable par l'envoi d'une lettre recommandée relative au grief de cessation de l'exécution du contrat. Elle précise qu'une réclamation antérieure portant sur le paiement de factures ne saurait valoir respect de cette obligation contractuelle spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58795 | Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances. Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 59141 | Crédit-bail : La clause résolutoire est acquise de plein droit en cas de manquement du preneur à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce annule une ordonnance de première instance pour vice de procédure, tenant à l'irrégularité de la convocation de l'appelant en violation manifeste des droits de la défense. Statuant par voie d'évocation sur le fond du litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour examine les moyens tirés du caractère prétendument prématuré de l'action et du caractère abusif des échéances contractuelles. Elle écarte le premier moyen en retenant que le cr... La cour d'appel de commerce annule une ordonnance de première instance pour vice de procédure, tenant à l'irrégularité de la convocation de l'appelant en violation manifeste des droits de la défense. Statuant par voie d'évocation sur le fond du litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour examine les moyens tirés du caractère prétendument prématuré de l'action et du caractère abusif des échéances contractuelles. Elle écarte le premier moyen en retenant que le crédit-bailleur avait bien respecté l'obligation de tentative de règlement amiable préalable, conformément à l'article 433 du code de commerce. La cour rejette également le grief relatif aux modalités de paiement au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La dette étant par ailleurs établie faute de contestation probante par le crédit-preneur, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire pour manquement à ses obligations. En conséquence, elle ordonne la restitution du bien immobilier sous astreinte et, statuant à nouveau, fait intégralement droit aux demandes du crédit-bailleur. |
| 55899 | Crédit-bail : La procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l’action en résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exig... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exigence et que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen. La cour rappelle qu'en application de l'article 433 du code de commerce, la procédure de règlement amiable est une condition de fond essentielle dont l'omission vicie la saisine de la juridiction. Elle retient que la lettre de mise en demeure sous peine de résolution ne saurait être assimilée à une invitation à un règlement amiable. La cour juge en outre qu'il appartient au juge de vérifier d'office la production des pièces fondamentales justifiant l'action, ce qui inclut la preuve de la tentative de règlement amiable. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 60143 | La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction. Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58839 | Prescription commerciale : l’introduction d’une action en justice et l’envoi d’une mise en demeure interrompent la prescription quinquennale, même en cas de désistement d’instance ultérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'extinction de la créance par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un accord transactionnel, retenant que le désistement d'instance, fondé sur une simple tentative de règlement amiable et non sur un accord formalisé, n'emporte pas renonciation au droit d'agir au sens de l'article 1106 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de la prescription, la cour juge que le jugement actant le désistement constitue une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai, lequel a été valablement interrompu par une mise en demeure postérieure. Elle ajoute que l'invocation par le débiteur de l'existence d'un prétendu accord transactionnel vaut reconnaissance judiciaire de la créance, rendant inopérante toute contestation ultérieure des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60141 | Crédit-bail mobilier : la restitution du bien peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle et de la prévention d’un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arg... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arguait du non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, outre la nécessité de prévenir un dommage imminent au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le contrat stipulait expressément une clause attributive de compétence au juge des référés pour constater la résolution et ordonner la restitution. Elle relève également que la procédure de règlement amiable a été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, la défaillance contractuelle est caractérisée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 60602 | Crédit-bail : le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable est écarté dans l’action en paiement lorsque des ordonnances de restitution des biens loués ont acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/03/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé. L'appelant p... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé. L'appelant principal soulevait l'inobservation de la procédure de règlement amiable préalable et contestait le décompte de la créance, tandis que l'établissement de crédit, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation du montant pour y inclure les intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, retenant que celui-ci est devenu sans objet dès lors que des ordonnances de restitution des biens loués, passées en force de chose jugée, avaient déjà été rendues. Pour trancher la contestation sur le montant de la dette, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire et fonde sa décision sur les conclusions de celle-ci pour fixer le montant définitif de la créance, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard. Elle distingue le sort des cautions, confirmant que l'une est tenue solidairement pour la totalité de la dette, tandis que l'autre n'est engagée qu'à hauteur du seul contrat qu'elle a personnellement garanti. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation principale, qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus. |
| 61032 | Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure. Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé. |
| 61174 | Saisie-arrêt : la demande en validation est jugée prématurée en présence d’une procédure de conciliation autorisée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure de conciliation sur une mesure d'exécution individuelle. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours sous l'égide du juge-commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cette démar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure de conciliation sur une mesure d'exécution individuelle. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours sous l'égide du juge-commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cette démarche, tardive et dilatoire, ne pouvait paralyser la force exécutoire de sa créance, d'autant que la phase de conciliation amiable prévue par la procédure de saisie avait déjà échoué. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'un procès-verbal de conciliation et d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic à transiger confère un caractère officiel et sérieux à la procédure de règlement amiable en cours. Dès lors, la demande de validation de la saisie, qui constitue une poursuite individuelle, est effectivement prématurée tant que l'issue de cette procédure collective de règlement n'est pas connue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60546 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur. |
| 63355 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction dans un contrat de prêt est valable, la société emprunteuse n’ayant pas la qualité de consommateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action était irrecevable faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que la qualité de société commerciale de l'emprunteur l'exclut du champ de protection légal, ce qui rend la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt pleinement valide et opposable. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, en relevant que les dispositions invoquées du code de commerce ne concernent que les contrats de crédit-bail et non les contrats de prêt ordinaires. Concernant la preuve de la créance, la cour juge que le relevé des échéances impayées est suffisant, les exigences formelles des relevés de compte courant n'étant pas applicables. En l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64831 | Restitution de la retenue de garantie : le client ne peut se prévaloir de sa propre inaction à procéder à la réception définitive pour s’opposer à la demande du fournisseur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. La cour écarte l'exception d'irrecevabilité, jugeant que la clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire mais une simple obligation de tentative de règlement amiable, satisfaite en l'espèce par l'envoi de courriers. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai pour la restitution de la garantie est la date de la réception définitive. La cour souligne que le maître d'ouvrage, qui s'est abstenu de procéder à cette réception malgré une demande en ce sens, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour opposer la prescription au créancier. Ayant constaté que le fournisseur avait bien exécuté ses prestations, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 67669 | Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable. La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 67726 | Crédit-bail : Le fournisseur, tiers au contrat de crédit-bail, ne peut se voir opposer les clauses liant le crédit-bailleur et le locataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de commande et, d'autre part, en l'absence de tentative de règlement amiable prévue au contrat de crédit-bail. La cour qualifie la relation entre le fournisseur et l'établissement de crédit-bail de contrat de vente distinct du contrat de crédit-bail conclu avec l'utilisateur final. Elle retient que le fournisseur, tiers à ce dernier contrat, n'est pas tenu par les obligations qui en découlent, telles que la production d'une délégation d'assurance ou le recours à une procédure de règlement amiable. Dès lors, la cour considère que l'obligation de paiement de l'acquéreur est née de la seule exécution par le fournisseur de sa propre obligation, à savoir la livraison du matériel, matérialisée par un procès-verbal de réception signé sans réserve. La cour écarte ainsi les moyens de l'appelant en application du principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68387 | Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/12/2021 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement. Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement. La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67597 | La demande d’un délai de grâce doit suivre une procédure spécifique et ne peut être formée pour la première fois en appel d’un jugement en paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement. Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69331 | Crédit-bail : La mise en demeure de payer, préalable à la résiliation, est valablement adressée au siège social mentionné au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signifi... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signification entachait la procédure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait bien adressé les mises en demeure successives, relatives à la tentative de règlement amiable puis à la résiliation, à l'adresse contractuellement prévue. Elle retient que les clauses contractuelles n'imposaient qu'une obligation d'envoi des notifications, non leur réception effective par le preneur. Dès lors que le preneur avait changé de siège social sans en aviser le bailleur, il ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité des significations effectuées à l'ancienne adresse. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, rappelant qu'une telle demande doit être formée par une action principale et non par simple voie de défense. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69266 | Crédit-bail : Le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue au contrat rend prématurée et irrecevable l’action en constatation de la résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel au crédit-bailleur. Le preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure et de résiliation. La cour relève que le... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel au crédit-bailleur. Le preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure et de résiliation. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première phase de tentative de règlement amiable, l'envoi d'une seconde lettre manifestant expressément sa volonté de résilier le contrat et accordant au débiteur un ultime délai de huit jours pour s'exécuter. La cour constate que cette seconde formalité substantielle, distincte de la mise en demeure initiale, n'a pas été accomplie. Elle en déduit que l'action en constatation de la résiliation et en restitution a été introduite prématurément. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69027 | L’apposition du cachet et de la signature du débiteur sur des factures vaut acceptation des prestations et reconnaissance de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat. La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat. La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de tentative de règlement amiable, dès lors qu'ils constituent, au visa de l'article 1-417 du code des obligations et des contrats, un écrit probant. Elle juge ensuite que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures vaut acceptation des prestations et des montants qui y figurent, leur conférant une force probante en vertu de l'article 417 du même code. La cour retient cependant le moyen tiré d'un paiement partiel justifié par la production d'un chèque encaissé et non contesté par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 68659 | Crédit-bail en redressement judiciaire : L’action en restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure est irrecevable si les formalités contractuelles préalables à la résiliation ne sont pas respectées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic po... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat emportait obligation pour la société débitrice de régler les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et que le défaut de paiement de ces dernières justifiait la résiliation. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable ainsi qu'une mise en demeure visant un montant conforme aux seules échéances impayées depuis l'ouverture de la procédure. Le non-respect de ces prérequis contractuels rend la demande en restitution irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 68657 | Redressement judiciaire : La poursuite d’un contrat de crédit-bail par le syndic impose au bailleur de respecter les formalités contractuelles de résiliation en cas de non-paiement des échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, justifiait la résiliation et la restitution des biens. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic impose au débiteur le paiement des échéances courantes, lesquelles ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. La cour relève que le contrat subordonnait toute action en résiliation à une tentative de règlement amiable préalable et à une mise en demeure précise. Dès lors que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure contractuelle de règlement amiable et que la mise en demeure délivrée portait sur un montant différent de celui des échéances impayées après l'ouverture de la procédure, la demande en justice est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 68562 | Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable lorsque le crédit-bailleur n’a pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle im... La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle imposait l'envoi d'une mise en demeure formelle de résiliation après une première tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première notification, d'adresser une seconde lettre exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution. Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la clause résolutoire n'a pu valablement produire ses effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 68560 | Crédit-bail : L’action en constatation de la résiliation est prématurée et irrecevable si le crédit-bailleur n’a pas adressé au preneur la lettre de résiliation formelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure formelle de résiliation prévue par le contrat après l'échec de la phase de règlement amiable. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première tentative de règlement amiable, de notifier formellement au preneur son intention de résilier le contrat en lui accordant un ultime délai pour s'exécuter. Elle relève que le crédit-bailleur n'a pas justifié de l'envoi de cette seconde notification, qui constitue un préalable nécessaire à la constatation judiciaire de la résolution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution était prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 68559 | Crédit-bail : est irrecevable l’action en résiliation qui n’est pas précédée de l’envoi de la mise en demeure finale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait l'envoi d'une lettre de résiliation distincte de l'avis de tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps. Elle retient que si une première mise en demeure pour un règlement amiable avait été envoyée, le crédit-bailleur avait omis d'adresser la seconde lettre, requise par le contrat, exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69332 | Crédit-bail : La mise en demeure adressée au siège social contractuel du preneur est valable, ce dernier ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point une inscription de faux. La cour écarte d'abord l'inscription de faux, au motif qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande incidente formée dans les règles. Sur le fond, la cour retient que le créditeur-bailleur a respecté ses obligations contractuelles en adressant les courriers relatifs à la tentative de règlement amiable puis à la mise en demeure à l'adresse stipulée au contrat. Elle souligne que les clauses contractuelles, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeaient que l'envoi des notifications à cette adresse, et non leur réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68656 | Redressement judiciaire et contrat de crédit-bail : L’action en résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure est subordonnée au respect des clauses contractuelles préalables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commerce, emportait obligation pour le débiteur de régler les échéances courantes, dont le défaut de paiement justifiait la résolution. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic oblige effectivement le débiteur au paiement des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure, la résolution pour inexécution de cette obligation demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résolution prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable à toute action judiciaire ainsi que l'envoi d'une mise en demeure conforme. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à ces conditions contractuelles cumulatives, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée et donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 69758 | Crédit-bail : L’envoi d’une lettre recommandée retournée ‘non réclamée’ à l’adresse contractuelle vaut tentative de règlement amiable et justifie la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/10/2020 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire subordonnée à une tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce. La question soumise à la cour était de savoir si l'envoi d'une mise en demeure p... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire subordonnée à une tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce. La question soumise à la cour était de savoir si l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "non réclamé", suffisait à caractériser l'épuisement des voies de règlement amiable. La cour rappelle que si la tentative de règlement amiable constitue une formalité substantielle, le crédit-bailleur qui adresse sa mise en demeure à l'adresse contractuelle du crédit-preneur est réputé avoir satisfait à ses obligations. Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" rend l'échec de la procédure amiable imputable au crédit-preneur et permet de constater l'acquisition de la clause résolutoire. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du bien immobilier. |
| 70587 | Crédit-bail : Le non-respect des étapes contractuelles distinctes de règlement amiable et de mise en demeure entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative de règlement amiable et pour la mise en demeure de résiliation. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au bailleur de respecter deux délais successifs et distincts : un premier délai pour la recherche d'une solution amiable, puis un second suivant une mise en demeure de résilier. Or, le bailleur a fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée, rendant l'action prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 70588 | Résiliation du contrat de crédit-bail : L’action est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le con... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au crédit-bailleur de respecter deux délais successifs : un premier de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, et un second de huit jours après une mise en demeure formelle. Or, le créancier avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, privant ainsi le débiteur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée et que l'action engagée par le crédit-bailleur était par conséquent prématurée. L'ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 70590 | Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais contractuels distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant ... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la résiliation. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts, l'un de quinze jours pour la tentative de règlement amiable, l'autre de huit jours pour la mise en demeure de résilier. Ayant constaté que le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en un seul acte, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit n'étaient pas réunies et que l'action était prématurée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69518 | Crédit-bail : l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à l’envoi préalable d’une lettre de règlement amiable et d’une mise en demeure de payer restées infructueuses (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/09/2020 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe dans les écritures judiciaires ne s'étend pas aux pièces justificatives. Sur le fond, elle retient que le bailleur a valablement mis en œuvre la procédure en adressant successivement une lettre de tentative de règlement amiable puis une mise en demeure d'exécuter sous peine de résolution. La cour souligne qu'en l'absence de preuve du paiement des échéances par le preneur, dont la dette est établie par les relevés de compte produits, la clause résolutoire a valablement produit ses effets. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 77045 | Crédit-bail : L’obligation de tentative de règlement amiable est satisfaite par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la réception effective par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le respect des diligences précontentieuses. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et le non-respect par le crédit-bailleur de l'obl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le respect des diligences précontentieuses. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et le non-respect par le crédit-bailleur de l'obligation contractuelle de rechercher une solution amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant qu'en matière de référé et face à un procès-verbal de recherches infructueuses, le premier juge n'était pas tenu de suivre les formalités de notification aggravées, telle la désignation d'un curateur. Elle retient ensuite que l'obligation de tentative de règlement amiable est satisfaite par le seul envoi d'une lettre recommandée à l'adresse du débiteur, peu important que celle-ci soit revenue non distribuée, dès lors que le contrat n'exigeait que l'expédition et non la réception effective de la mise en demeure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74529 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal ou la réalisation des autres sûretés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les actes de cautionnement constituaient des annexes aux contrats de crédit et protocoles d'accord qui identifiaient sans équivoque les parties et l'obligation garantie. Elle juge ensuite que l'obligation de recourir à une procédure amiable préalable ne s'impose pas pour des contrats de crédit ordinaires en l'absence de clause contractuelle spécifique. La cour retient enfin que la caution, en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ne peut, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal ou qu'il réalise les autres sûretés. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé. |
| 74398 | Crédit-bail – La mise en demeure adressée au débiteur principal interrompt la prescription quinquennale à l’égard de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/06/2019 | Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de... Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée au débiteur principal a valablement interrompu le délai à l'égard de la caution pour les échéances les plus anciennes. Elle juge ensuite que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue un moyen de preuve suffisant, conformément aux dispositions de la loi bancaire, dès lors que sa contestation par la caution n'est étayée par aucun élément contraire. La cour considère enfin que la clause de règlement amiable, stipulée pour la résolution du contrat, est sans objet dans le cadre d'une action en paiement des seuls loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74306 | L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72651 | En vertu de la force obligatoire des contrats, le non-respect de la clause compromissoire rend l’action judiciaire prématurée et irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge étatique. La cour retient, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que le contrat liant les parties prévoyait une telle procédure de règlement des différends, l'action judiciaire introduite sans justifier de son respect préalable est jugée prématurée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et met les dépens à la charge de l'appelante. |
| 71706 | Crédit-bail : la mise en demeure adressée au titre de la tentative de règlement amiable ne peut déclencher la clause de résiliation de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des loyers échus d'un contrat de crédit-bail tout en rejetant la demande d'indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit du seul fait du non-paiement, conformément à ladite clause. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des loyers échus d'un contrat de crédit-bail tout en rejetant la demande d'indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit du seul fait du non-paiement, conformément à ladite clause. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause résolutoire invoquée subordonnait elle-même son application à l'envoi d'une mise en demeure spécifique accordant un délai de huit jours pour régulariser la situation. Or, la cour constate que l'unique mise en demeure produite avait été adressée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, laquelle prévoyait un délai distinct de quinze jours. La cour en déduit que les conditions formelles de la résiliation de plein droit n'étant pas réunies, la demande en paiement de l'indemnité contractuelle était prématurée. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté cette demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 76067 | Difficulté d’exécution – La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être fondée sur des faits postérieurs au prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que su... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation, qui existaient au moment où le premier juge a statué, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, de tels arguments ne peuvent justifier la suspension de l'exécution de l'ordonnance. Par ces motifs, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71847 | Contrat de gérance libre : La clause prévoyant la résiliation sans condition en cas de non-paiement constitue une exception à la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait d'une part l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause imposant un règlement amiable avant toute saisine du juge, et d'autre part l'inexigibilité de la dette en raison d'une prétendue privation de jouissance des lieux consé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait d'une part l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause imposant un règlement amiable avant toute saisine du juge, et d'autre part l'inexigibilité de la dette en raison d'une prétendue privation de jouissance des lieux consécutive à une décision administrative de fermeture. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cahier des charges prévoyait une clause spécifique autorisant la résiliation sans condition préalable en cas de non-paiement, laquelle déroge à la clause de conciliation générale. Elle ajoute que la mise en demeure d'avoir à payer, demeurée infructueuse, constituait en elle-même une tentative de règlement amiable. Sur le second moyen, la cour relève que le gérant ne rapporte pas la preuve de la décision de fermeture administrative alléguée, ne produisant qu'une simple correspondance l'invitant à régulariser sa situation. Faute pour l'appelant de justifier d'un manquement du concédant ou d'un vice de procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45361 | Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – La réduction de l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail, fondée sur des éléments objectifs, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. |