| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65707 | La créance bancaire garantie par une hypothèque est imprescriptible en application de l’article 377 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le débiteur, appelant incident, soulevait l'incompétence territoriale et contestait le principe et le montant de la dette. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence, la cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte définitivement le moyen tiré de la prescription. Statuant au fond, elle homologue le second rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a arrêté le compte du débiteur en application de l'article 503 du code de commerce dans sa version applicable au litige. La cour retient que la clôture du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui a pour effet de déterminer le montant final de la créance. Elle réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation, rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident. |
| 65496 | La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur. Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie. La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 55497 | L’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce fait échec à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances garanties par un nantissement. S'agissant de la clôture du compte, la cour retient que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi de 2014, ne sont pas applicables à un contrat de prêt conclu antérieurement. Dès lors, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui, se fondant sur les usages bancaires et la jurisprudence antérieure à la réforme, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rejette en revanche la demande au titre des intérêts de retard conventionnels, faute pour le créancier d'en avoir stipulé le taux dans l'acte de nantissement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision. |
| 59009 | Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypoth... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypothèque garantissant son engagement de caution et que la saisie était irrégulière, l'engagement de caution personnelle ayant été substitué par une sûreté réelle. La cour opère une distinction stricte entre les dettes personnelles de la caution, qui ont fait l'objet de la mainlevée, et son engagement de caution solidaire pour la dette d'une société tierce, qui demeure exigible. Elle retient que la mainlevée ne concerne que les crédits personnels apurés et n'affecte nullement les garanties subsistant au titre du cautionnement. La cour juge en outre la saisie conservatoire parfaitement régulière, dès lors qu'elle se fonde sur un extrait de compte, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, et sur une action au fond en paiement engagée contre la caution solidaire en application des articles 1117 et 1137 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58753 | Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt. Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58453 | La prescription quinquennale des échéances d’un prêt est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/11/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d'une assurance-maladie que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour juge en outre que l'invocation d'une garantie d'assurance obéit à une procédure propre et ne peut être valablement opposée comme moyen de défense à l'action en paiement. Enfin, la cour retient que la prescription quinquennale des prestations périodiques est inapplicable dès lors que la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57875 | Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction de la sûreté, laquelle garantissait également la part du prêt consentie sur ses fonds propres. La cour retient que la loi de finances n'a éteint que la créance de l'État, laissant subsister la créance de la banque. Dès lors que l'hypothèque avait été constituée pour la totalité du prêt, elle demeure valable pour garantir la fraction non éteinte de la dette. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, ou à la caution réelle, de rapporter la preuve de l'extinction de cette seconde partie de la créance, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La demande de radiation de l'hypothèque étant jugée prématurée, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 55131 | La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription q... La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription quinquennale de la créance, l'irrégularité probatoire des relevés de compte et l'obligation pour la banque de clôturer le compte pour inactivité. La cour écarte les exceptions d'incompétence et de défaut de qualité en se fondant sur les stipulations contractuelles, puis rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, l'action en paiement d'une créance garantie par une sûreté réelle n'est soumise à aucune prescription. Elle juge ensuite que la charge de la preuve de la non-réception des relevés bancaires incombe au client et que l'obligation de clôture de compte pour inactivité, prévue par l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée, n'est pas applicable à un contrat antérieur à la réforme. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour considère que le défaut de paiement du débiteur justifie la mainlevée des garanties bancaires souscrites. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, laquelle est accueillie par la cour. |
| 57343 | La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant définitif. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la simple existence de la créance, indépendamment de son montant exact, suffit à justifier la demande de réalisation du nantissement, le paiement effectif au créancier n'intervenant qu'après production d'un titre exécutoire définitif. La cour constate en outre que le créancier justifiait du renouvellement de l'inscription de son privilège au registre national des sûretés mobilières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56989 | Assurance emprunteur : l’incapacité permanente de travail, confirmée par expertise médicale, constitue un sinistre obligeant l’assureur à prendre en charge le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'a... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'incapacité à agir de l'emprunteur, la prescription de l'action et l'absence de preuve d'une incapacité totale et définitive au sens de la police, tandis que l'établissement prêteur, par appel incident, contestait l'obligation de délivrer une mainlevée avant le paiement intégral du prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incapacité, rappelant que seule une décision de mise sous tutelle peut priver une personne de sa capacité à ester en justice, et rejette également l'exception de prescription en retenant que le point de départ du délai est la date de la constatation officielle de l'incapacité et que celui-ci a été interrompu par une mise en demeure. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant un taux d'incapacité permanente de 80 % rendant l'assuré inapte au travail, la cour retient que le risque couvert par le contrat d'assurance est réalisé. Dès lors, elle juge que l'assureur doit se substituer à l'emprunteur pour le solde du prêt et que, par voie de conséquence, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, l'établissement prêteur est tenu de délivrer la mainlevée de l'hypothèque. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56851 | Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie. Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie. Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56835 | Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 56833 | Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à gar... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et fausse déclaration de l'assurée. L'établissement bancaire, par appel incident, contestait la mainlevée de l'hypothèque avant le paiement effectif par l'assureur. La cour écarte les moyens de l'assureur, retenant que la clause d'arbitrage ne visait que les litiges d'interprétation et non l'inexécution, que le délai de déclaration n'était pas opposable aux héritiers et que la fausse déclaration n'était pas établie. La cour rappelle que la survenance du risque assuré entraîne l'extinction de la créance à l'égard des héritiers de l'emprunteur et le transfert du droit de la banque sur l'assureur. Dès lors, la mainlevée de la garantie hypothécaire est une conséquence directe de la réalisation du sinistre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59579 | Cautionnement solidaire : le créancier peut agir en paiement contre le garant avant de réaliser la sûreté réelle fournie en garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 11/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant i... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant irrecevable la mise en cause de la caution. L'appelant contestait la minoration de sa créance, le rejet de la clause pénale et l'irrecevabilité de son action contre le garant. La cour confirme le jugement en ce qu'il a validé les conclusions de l'expert, retenant que l'établissement bancaire ne pouvait se prévaloir des intérêts et commissions accumulés pendant treize ans sur un compte inactif, en violation de son obligation de clôturer ledit compte conformément aux réglementations en vigueur. Elle confirme également le rejet de la demande de dommages-intérêts conventionnels, rappelant que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En revanche, la cour retient que le créancier est en droit d'agir directement en paiement contre la caution solidaire, même si celle-ci a fourni une garantie réelle, sans être tenu de poursuivre au préalable la réalisation de la sûreté. Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'appel en garantie, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal, et confirmé pour le surplus. |
| 60716 | L’imprescriptibilité de la dette garantie par un nantissement s’étend à l’engagement de la caution personnelle et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, prévue par l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, ne lui était pas applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement est un engagement accessoire à l'obligation principale. Dès lors que la dette principale, garantie par une sûreté réelle, n'est pas soumise à la prescription, la caution ne peut se prévaloir d'une prescription que le débiteur principal ne pouvait lui-même invoquer. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le créancier est libre de cumuler l'action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63583 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier. Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63655 | La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit. La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63852 | Le changement du juge rapporteur sans décision du président du tribunal constitue une violation des règles de procédure entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ne formalise ce changement. Elle retient qu'une telle irrégularité constitue une violation des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public et affectent la composition même de la juridiction. Le jugement est par conséquent entaché de nullité. La cour annule donc le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63880 | Les motifs de contestation d’une injonction immobilière sont limitativement prévus par le Code des droits réels et n’incluent pas l’occupation du bien par le parent gardien et ses enfants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2023 | La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice... La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus de réception par une personne présente au domicile du débiteur et que la preuve de l'inexistence de cette personne n'était pas rapportée. Elle juge ensuite que la fixation du prix d'ouverture des enchères, même contestée, ne constitue pas une cause de nullité du commandement lui-même. Surtout, la cour rappelle que les contestations recevables contre un commandement immobilier, en application du code des droits réels, sont limitativement énumérées et n'incluent pas la situation d'un tiers occupant. Elle précise à cet égard que les règles de la saisie immobilière générale ne sauraient être invoquées dans le cadre de la procédure spécifique de réalisation d'une hypothèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61286 | Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible. Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code. Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64298 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif valable d’annulation de la procédure, l’hypothèque étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 04/10/2022 | Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cou... Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la signification avait été effectuée au nouveau siège social de la société débitrice, conformément à l'avis de changement d'adresse qu'elle avait elle-même notifié à l'établissement bancaire. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne saurait paralyser la procédure de réalisation du gage, dès lors que le droit de poursuite du créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire découle du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Elle juge en outre que la demande de cantonnement des saisies est infondée, les différentes hypothèques ayant été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 65255 | La créance bancaire garantie par une hypothèque échappe à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendume... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendument irrégulière, de la prescription de l'action, de l'inapplicabilité de la créance en raison d'une assurance-décès, et du caractère non solidaire du cautionnement. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les formalités de signification par voie de commissaire de justice, par lettre recommandée puis par curateur ont été respectées, et qu'il n'est pas requis de désigner nominativement chaque héritier dans l'acte introductif d'instance. Sur la prescription, la cour rappelle que les créances garanties par une sûreté réelle, telle une hypothèque, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le cautionnement garantissant une dette commerciale est lui-même commercial et donc solidaire par nature, ce que le contrat stipulait d'ailleurs expressément. Enfin, la cour écarte l'application du droit de la consommation à un prêt consenti à une société commerciale et rejette la contestation du montant de la créance, faute pour l'appelant de produire la moindre pièce probante contraire aux décomptes bancaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65057 | Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie, constatée par un arrêt d’appel, justifie la radiation de l’inscription même en cas de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de tout fondement juridique. La cour relève que si l'arrêt initial a bien été cassé, la cour de renvoi a statué de nouveau dans le même sens, en retenant l'extinction de la créance bancaire. Elle écarte l'argument tiré du caractère nouveau de cette décision en rappelant que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle est saisie de l'ensemble des éléments du litige et que la nouvelle décision n'est que le prolongement de la même instance. La cour précise en outre, au visa de l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'exigence d'une décision définitive s'applique au jugement ordonnant la mainlevée lui-même, et non à la décision fondant le droit à cette mainlevée, laquelle acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé. Dès lors, le moyen de l'appelant est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64908 | L’irrégularité de la notification du jugement à la caution personnelle ouvre le délai d’appel à son profit ainsi qu’à celui du débiteur principal solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt... Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt, et contestaient au fond l'existence de la créance en invoquant son extinction par la réalisation d'une sûreté réelle. La cour retient que la signification du jugement à la caution à une adresse autre que le domicile contractuellement élu est irrégulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru à l'égard de la caution, l'appel est déclaré recevable, l'emprunteur principal bénéficiant de cette recevabilité en raison du lien de solidarité. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte cependant les moyens tirés de l'extinction de la dette, considérant que le recouvrement partiel opéré par la vente d'un immeuble hypothéqué s'impute sur l'exécution et ne prive pas le créancier de son droit d'obtenir un titre pour la totalité de sa créance. Elle juge en outre que les relevés de compte produits, conformes aux prescriptions légales, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par une contestation générale et non circonstanciée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64228 | Assurance emprunteur : la démission de l’assuré de son emploi n’entraîne pas la déchéance de la garantie décès lorsque le prêteur n’a pas invoqué la clause de déchéance du terme du prêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créanc... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créance immédiatement exigible en application d'une clause contractuelle, neutralisant ainsi la garantie, tandis que l'assureur invoquait une clause compromissoire et une fausse déclaration de l'assurée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'exigibilité anticipée, retenant que le prêteur, faute d'avoir mis en œuvre ladite clause avant le décès, est réputé y avoir renoncé. Elle juge en outre inopposable la clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées et relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration. La cour retient que le risque décès s'étant réalisé, l'assureur est tenu de sa garantie, ce qui entraîne l'extinction de la dette et justifie la mainlevée de la sûreté réelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64915 | Le transfert par le garant de ses droits sur l’immeuble hypothéqué et la mainlevée de l’hypothèque sont sans effet sur son engagement de caution personnelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écarte ce moyen en relevant que l'avenant au contrat de prêt stipulait expressément que les garanties personnelles et réelles demeuraient en vigueur, sans novation. Elle retient que la mainlevée de la sûreté réelle grevant les droits immobiliers de la caution, consécutive à leur cession, est sans effet sur son engagement de cautionnement personnel, qui constitue une obligation distincte et autonome. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67549 | Vérification du passif : la créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur des sûretés réelles la garantissant, à l’exclusion de la part couverte par une garantie personnelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personn... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personnel obtenu devait conférer un caractère privilégié à l'intégralité de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement personnel, simple engagement d'un tiers au paiement, ne constitue pas une cause légale de préférence au sens du code des obligations et des contrats, à la différence des sûretés réelles. Sur l'appel incident de la société débitrice qui contestait le montant de la créance, la cour retient que les relevés bancaires bénéficient d'une présomption de force probante que la société débitrice n'a pas renversée. Elle précise que la procédure de vérification a pour seul objet de fixer le passif opposable à la procédure collective, sans priver la débitrice de son droit de contester la créance au fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68307 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 20/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist... La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68356 | Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal. La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties. La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67849 | Force probante de l’acte authentique : la mention de la présence d’une partie au contrat fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne expressément la présence personnelle de l'appelante lors de sa signature. Elle en déduit que cette dernière a contracté en son nom propre, rendant inopérant le moyen tiré du dépassement de pouvoir. Concernant le virement bancaire contesté, la cour retient, sur la base d'un procès-verbal de constatation produit par l'appelante elle-même, que le transfert de fonds ne constituait pas un virement ordinaire mais l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier sur le compte de la débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70992 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié dans la limite du montant de la garantie et à titre chirographaire pour le surplus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rh... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rhén garantissant le prêt consenti à la société débitrice. La cour relève que l'acte de rhén produit, bien que valable, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la créance déclarée. Elle retient dès lors que le caractère privilégié de la créance ne peut s'étendre au-delà de la somme expressément visée par l'acte constitutif de la sûreté, le surplus devant être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent réformée, la créance étant admise à titre privilégié dans la limite du montant garanti par le rhén et à titre chirographaire pour le reliquat. |
| 70964 | Le créancier hypothécaire peut cumuler la procédure de réalisation de la sûreté et une action en paiement pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une contestation d'un commandement immobilier aux fins de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler la procédure de réalisation de sa sûreté réelle avec une action en paiement distincte. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la notification et de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire soute... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une contestation d'un commandement immobilier aux fins de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler la procédure de réalisation de sa sûreté réelle avec une action en paiement distincte. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la notification et de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire soutenaient d'une part l'irrégularité de la notification du commandement et d'autre part l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage alors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte du commissaire de justice n'avait pas fait l'objet d'un recours en faux et que, en tout état de cause, l'exercice par les débiteurs de leur droit de contestation purgeait tout grief éventuel. Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de cumuler une procédure de réalisation de sa sûreté réelle et une action en paiement, dès lors que ces deux voies de droit tendent à l'exécution de la même obligation sans pour autant conduire à un double paiement. Elle ajoute que le créancier est en droit d'agir simultanément contre le débiteur principal et la caution hypothécaire tant que la créance n'est pas éteinte. En conséquence, les moyens des appelants étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70029 | Hypothèque : L’inaction prolongée du créancier ne constitue pas une cause d’extinction justifiant la mainlevée judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des s... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des saisies. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'hypothèque est un droit réel accessoire dont les causes d'extinction sont limitativement énumérées par les articles 212 et 213 du code des droits réels. Elle retient surtout qu'en application de l'article 169 du même code, une hypothèque régulièrement inscrite conserve sa validité et son rang sans qu'aucune nouvelle formalité ne soit requise, et ce jusqu'à l'inscription de la mainlevée consécutive à l'extinction de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la créance garantie par l'un des modes prévus par la loi, l'inaction du créancier est jugée inopérante pour obtenir la mainlevée judiciaire de la sûreté. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70835 | La prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce est écartée lorsque la créance bancaire est garantie par une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/03/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance bancaire pour laquelle le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre des emprunteurs. L'appel soulevait principalement la question de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement, au motif que le compte n'avait enregistré aucun mouvement utile depuis plus de cinq ans, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant,... La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance bancaire pour laquelle le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre des emprunteurs. L'appel soulevait principalement la question de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement, au motif que le compte n'avait enregistré aucun mouvement utile depuis plus de cinq ans, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, d'une part, que la créance était garantie par un nantissement immobilier faisant obstacle à son cours en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rappelle que le point de départ du délai de prescription pour un prêt remboursable par échéances court à compter du terme de la dernière d'entre elles. S'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour rejette la demande de la banque en paiement des intérêts cumulés postérieurement à la date de clôture du compte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 70800 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de la procédure de réalisation de la sûreté, et invoquaient le bénéfice de discussion pour la caution. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, la remise de l'acte à un comptable de la société qui avait déjà réceptionné des actes antérieurs constituant une signification valide dont l'attestation fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle retient, au visa de l'article 204 du dahir de 1915, que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans titre exécutoire distinct, la contestation du montant de la créance étant inopérante pour paralyser la procédure en raison du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. La cour juge en outre que la caution ayant consenti une hypothèque sur un bien propre, qualifiée de caution réelle, est tenue par un engagement autonome qui autorise le créancier à agir directement sur le bien grevé dès la défaillance du débiteur principal, sans avoir à discuter préalablement les biens de ce dernier. Le cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de la sûreté étant par ailleurs admis par la jurisprudence, le jugement est confirmé. |
| 70682 | Liquidation judiciaire : la créance garantie par une hypothèque est admise à titre privilégié dans la limite du montant de l’inscription et à titre chirographaire pour le solde (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers. La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers. La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que valide, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la dette. Elle retient dès lors que le privilège conféré par la sûreté est strictement limité au montant contractuellement stipulé dans l'acte constitutif. Le surplus de la créance, excédant ce plafond, doit par conséquent être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est donc réformée, la cour procédant à une admission mixte de la créance, pour partie privilégiée et pour partie chirographaire. |
| 70057 | La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire à l'encontre de la succession d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une partie seulement de la créance. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité aux héritiers d'un acte de consolidation de dettes souscrit par l'un d'eux après le décès, ainsi que sur la prescription quinquennale de l'action en paiement. Se conformant au p... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire à l'encontre de la succession d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une partie seulement de la créance. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité aux héritiers d'un acte de consolidation de dettes souscrit par l'un d'eux après le décès, ainsi que sur la prescription quinquennale de l'action en paiement. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte l'acte de consolidation litigieux, celui-ci n'engageant pas la succession faute d'avoir été signé par l'ensemble des héritiers. Elle homologue le rapport d'expertise judiciaire qui, après exclusion de cet acte, recalcule la dette sur la base des contrats de prêt initiaux. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription ne court pas lorsque la créance est garantie par une hypothèque. Elle précise enfin que les intérêts conventionnels cessent de courir à la date de clôture du compte courant, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident des héritiers. |
| 69828 | L’inexécution des engagements du plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 19/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'existence d'une sûreté réelle garantissant le créancier. La cour juge d'abord l'appel du débiteur recevable en application de l'article 762 du code de commerce, qui lui confère qualité pour contester la résolution du plan nonobstant son dessaisissement. Elle écarte ensuite le moyen procédural, considérant que la convocation de la société en la personne de son représentant légal et sa défense par avocat satisfont aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient que l'existence de sûretés au profit d'un créancier est sans incidence sur l'obligation pour le débiteur d'exécuter le plan, dont l'inexécution constitue la seule cause de résolution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68713 | Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle. Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70141 | Le cautionnement personnel souscrit par un dirigeant subsiste malgré sa démission et la cession de ses parts sociales, l’engagement ne s’éteignant que par le paiement de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant la régularité de la notification du jugement d'incompétence au cabinet de l'avocat et la conformité de la procédure de signification par voie de curateur dès lors que les diligences ont été effectuées à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement. Sur le fond, la cour rappelle que l'engagement de la caution ne s'éteint que par le paiement de la dette et non par le changement de statut du garant au sein de la société débitrice, sauf accord exprès du créancier. Elle juge en outre que des factures portant le cachet du débiteur, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour retient également que la prescription de l'action cambiaire est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70201 | Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief. Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68940 | Nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la demande de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 114 du code de commerce, le créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit sur un fonds de commerce est en droit d'en poursuivre la vente forcée après une mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour considère que la contestation portant sur le montant ou le bien-fondé de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la procédure de réalisation du gage, en l'absence de preuve du paiement ou d'une mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70202 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de la même créance, sous réserve que l’exécution ne conduise pas à un double paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur principal et de la caution, qui contestaient la régularité de la notification et le principe même du cumul des poursuites. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur principal et de la caution, qui contestaient la régularité de la notification et le principe même du cumul des poursuites. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne pouvait être prononcée dès lors que les débiteurs avaient pu exercer leur droit de recours. Surtout, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation de sa sûreté réelle et d'engager une action en paiement, ces deux voies de droit tendant à l'exécution sur le patrimoine du débiteur dans la seule limite du montant de la créance et non à un double recouvrement. Elle juge en conséquence que le créancier est fondé à agir concurremment contre le débiteur principal et la caution tant que la dette n'est pas éteinte. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69601 | Le recouvrement intégral de la créance par la vente de l’immeuble hypothéqué rend sans objet l’action en paiement engagée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même det... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même dette. La cour constate qu'en cours d'instance, la vente aux enchères du bien hypothéqué a produit un prix d'adjudication supérieur au montant de la créance. Elle retient que le recouvrement effectif de la dette par la voie de la réalisation de la sûreté réelle prive l'action personnelle en paiement de son objet. Le créancier, ayant été désintéressé, ne peut en effet obtenir un second titre exécutoire pour la même créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de la banque rejetée. |
| 70580 | Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action en paiement d’une créance bancaire fondée sur des contrats de prêt ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le moyen, soulevé par la débitrice, tiré de l'autorité de la chose jugée. Elle constate en effet que la demande est fondée sur les mêmes contrats de prêt ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive entre les mêmes parties. La cour retient que l'identité de parties, de cause et d'objet, au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle instance, quand bien même le montant réclamé aurait été modifié. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 71798 | Le moyen tiré de la prescription constitue une défense au fond et non une exception de procédure, pouvant être soulevée en tout état de cause (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription et son articulation avec l'existence d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale et n'avait que très partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'exception de prescription constituait un moyen de procédure devant ê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription et son articulation avec l'existence d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale et n'avait que très partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'exception de prescription constituait un moyen de procédure devant être soulevé in limine litis et que, subsidiairement, l'existence d'une hypothèque faisait obstacle à son acquisition. La cour rappelle que l'exception de prescription est un moyen de fond, et non de forme, qui peut être invoqué en tout état de cause. Elle écarte ensuite l'argument tiré de l'hypothèque en relevant que celle-ci garantissait un prêt spécifique et non le solde débiteur du compte courant, objet du litige. La créance n'étant pas garantie par la sûreté invoquée, les dispositions de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats sont inapplicables. La cour en déduit que la créance est bien éteinte par la prescription de l'article 5 du code de commerce et confirme le jugement entrepris. |
| 71878 | Admission de créance : L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective justifie l’admission de la totalité de la créance déclarée, y compris la partie garantie dont la procédure d’exécution a été suspendue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'ap... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire l'autorisait à déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la partie faisant l'objet de la procédure d'exécution suspendue. La cour d'appel de commerce retient que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 653 du code de commerce, s'applique à la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le créancier. Par conséquent, ce dernier est en droit de déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la fraction garantie, au passif de la procédure collective. Le juge-commissaire ne pouvait donc scinder la créance et limiter son admission à la seule partie ayant fait l'objet d'une décision de justice distincte. L'ordonnance est en conséquence réformée et la créance admise pour un montant supérieur intégrant sa fraction garantie. |
| 71382 | Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère partial de l'expertise évaluant le bien grevé. La cour rappelle que le créancier titulaire d'une sûreté réelle suffisante ne peut recourir à d'autres voies d'exécution avant d'avoir tenté de réaliser sa garantie. Elle retient que le créancier hypothécaire doit d'abord poursuivre la vente du bien grevé et ne peut agir sur les autres biens du débiteur en qualité de créancier chirographaire que pour le solde éventuel de sa créance. Jugeant l'expertise produite objective et probante, la cour en déduit que la garantie était suffisante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 71452 | La caution personnelle et solidaire demeure engagée nonobstant l’existence d’une sûreté réelle distincte accordée par la même personne (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie réelle emportait extinction de son engagement personnel, et si la demande de vente du fonds de commerce était recevable. La cour retient que la caution avait souscrit deux engagements distincts et autonomes, une garantie hypothécaire et une caution personnelle solidaire, le contrat de prêt stipulant expressément que l'une n'affectait pas l'autre. Dès lors, le paiement partiel effectué au titre de la sûreté réelle ne libère pas la caution de son engagement personnel, justifiant sa condamnation solidaire avec le débiteur principal. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement, faute pour le créancier de justifier de la notification de l'injonction au débiteur, requise par l'article 114 du code de commerce. Sur le montant de la créance, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour fixer le solde dû. Le jugement est donc réformé sur le principe de la condamnation solidaire de la caution et sur le quantum de la créance, et confirmé pour le surplus. |
| 71501 | Contrat de prêt bancaire : le juge peut réduire le montant de la clause pénale en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du décompte bancaire en sollicitant une expertise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. Elle juge ensuite que la contestation du décompte produit par l'établissement bancaire n'est pas sérieuse dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour retient que la clause pénale est due en application du principe de la force obligatoire du contrat, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant. Elle confirme cependant le rejet des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte, celle-ci emportant résiliation de la convention de prêt. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale, la cour augmentant le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus. |