Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Ressemblance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65841 L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri...

En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon.

Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.

65828 La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire.

Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin.

65801 Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif.

Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul.

En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65675 L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive. L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive.

L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse de l'impression d'ensemble produite par les marques, incluant l'ensemble de leurs composantes nominatives, figuratives et chromatiques.

Elle relève que les différences tenant à la dénomination, à l'élément figuratif central et à la typographie sont suffisamment marquées pour écarter tout risque de confusion, nonobstant l'usage commun d'une forme circulaire et d'une couleur verte. En l'absence de similitude globale, les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés.

L'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale rejetée.

60357 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes.

La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs ressemblances et non de leurs différences. Procédant à une comparaison des signes en conflit, la cour retient qu'en dépit d'une similitude de produits dans la classe contestée, les marques diffèrent de manière significative sur les plans phonétique, graphique et scriptural.

Elle juge que la seule ressemblance chromatique est insuffisante pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme la décision de l'Office en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et ordonne l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des classes visées.

60215 Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts.

La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement.

60179 Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique...

Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique pour styliser ses initiales.

Procédant à une appréciation globale et visuelle, la cour retient que la forme de cœur universellement identifiable de la marque de l'opposante se distingue nettement de la forme géométrique employée dans le signe contesté. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, jugeant la différence entre les deux signes suffisamment claire.

La cour écarte ainsi le moyen tiré de la similitude des signes. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office autorisant l'enregistrement est confirmée.

60715 Marque : La reproduction à l’identique de l’élément verbal d’une marque antérieure entraîne la nullité du dépôt, les différences graphiques ou le retrait partiel de produits étant sans effet sur le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontair...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première.

L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontaire d'une classe, faisaient obstacle à la qualification de contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas sur une simple ressemblance mais sur une reproduction à l'identique de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, rendant inopérantes les différences graphiques invoquées.

Elle juge que l'atteinte à un droit antérieur, prohibée par l'article 137 de la loi 17-97, justifie à elle seule la nullité, indépendamment de la similarité des produits. La cour relève au surplus que les produits commercialisés par les deux parties, relevant du secteur du nettoyage, sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Concernant le montant des dommages-intérêts, contesté par l'appel principal et l'appel incident, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour les parties de rapporter la preuve d'un dommage moindre ou supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63320 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble des signes et non sur une ressemblance partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon. L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un te...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon.

L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un tel risque. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon par imitation doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes en conflit, et non sur un examen de leurs composantes isolées.

Procédant à cette comparaison globale, la cour retient que les différences tenant à la composition des lettres, aux éléments figuratifs additionnels, aux couleurs et à la prononciation suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de contrefaçon ou de concurrence déloyale, le jugement entrepris est infirmé et la demande en radiation et en cessation d'usage est rejetée.

64615 L’appréciation de la contrefaçon de marque par imitation repose sur la ressemblance d’ensemble créant un risque de confusion, et non sur les différences de détail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes et sa bonne foi, tirée de l'enregistrement régulier de sa propre marque, pour s'opposer à sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une vision d'ensemble des signes, en retenant les ressemblances plutôt que les différences.

Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, malgré des modifications orthographiques mineures et l'ajout d'un chiffre, suffit à caractériser la contrefaçon par imitation dès lors qu'elle est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la bonne foi, considérant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un commerçant et que le préjudice, résultant de la seule atteinte portée aux droits du titulaire de la marque, est constitué dès la commission des actes illicites.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64385 Marque : Le faible degré de différence entre deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 11/10/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuit...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel.

Elle écarte ensuite les moyens de l'appelant tirés du non-respect des délais de procédure, retenant que la décision a été rendue dans le délai légal et que la notification par voie électronique est établie. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur moyen entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement était demandé.

Elle juge que la simple substitution d'une lettre par deux autres ne suffit pas à écarter la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes, dès lors qu'ils désignent des produits identiques ou similaires. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée.

67580 Responsabilité du banquier : constitue une faute le fait de ne pas vérifier la concordance entre la photographie de la carte d’identité nationale et la personne se présentant pour l’ouverture d’un compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification d'identité incombant à un établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que son préposé avait satisfait aux exigences de l'article 488 du code de commerce en contrôlant l'original de la carte d'identité nationale, sans être tenu d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification d'identité incombant à un établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par la victime d'une usurpation d'identité.

L'appelant soutenait que son préposé avait satisfait aux exigences de l'article 488 du code de commerce en contrôlant l'original de la carte d'identité nationale, sans être tenu d'opérer une comparaison physionomique. La cour retient que la diligence requise impose au banquier de s'assurer de la concordance entre la photographie figurant sur la pièce d'identité et les traits de la personne se présentant pour l'ouverture du compte.

Elle précise qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui invoque une ressemblance de nature à justifier l'erreur de son préposé, d'en rapporter la preuve. La cour juge en outre que le préjudice moral est constitué par l'angoisse et l'inquiétude nées de l'émission d'un mandat de recherche et de chèques sans provision au nom de la victime, quand bien même les poursuites auraient été ultérieurement annulées.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité, mais réformé quant au montant du préjudice alloué.

67613 La ressemblance entre les emballages de poudres à lessiver constitue une contrefaçon du dessin et modèle industriel enregistré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive.

La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créateur et que les certificats d'enregistrement, même produits pour la première fois en cause d'appel, suffisent à établir la titularité des droits. Elle juge, au visa des articles 104 et 124 de la loi 17-97, que l'exploitation de modèles présentant une similitude visuelle d'ensemble avec les modèles protégés pour des produits identiques constitue un acte de contrefaçon.

En l'absence de justification d'un préjudice commercial précis, la cour alloue au titulaire une indemnisation souverainement appréciée en application de l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue, et il est fait droit aux demandes de cessation des agissements sous astreinte, d'indemnisation, de destruction des produits et de publication de l'arrêt.

67660 Contrefaçon de marque : l’ajout d’un élément verbal à un logo partiellement similaire peut suffire à créer une impression d’ensemble distincte écartant le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque notoire et une marque seconde. Le titulaire de la marque première, célèbre pour son emblème figuratif, soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté la contrefaçon en se fondant sur les différences entre les signes, alors que l'analyse doit porter sur les ressemblances et l'impression d'en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque notoire et une marque seconde. Le titulaire de la marque première, célèbre pour son emblème figuratif, soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté la contrefaçon en se fondant sur les différences entre les signes, alors que l'analyse doit porter sur les ressemblances et l'impression d'ensemble.

La cour rappelle que si la contrefaçon par imitation s'apprécie globalement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public demeure le critère déterminant. Elle retient que, bien que les deux marques comportent un élément figuratif commun, en l'occurrence une tête de cheval, l'adjonction par la marque seconde d'un élément verbal distinctif, le terme "MAG", est de nature à écarter tout risque d'assimilation par le consommateur.

La cour considère que cette différence est suffisamment significative pour que la ressemblance partielle ne puisse induire le public en erreur. Faute de risque de confusion avéré, le jugement de première instance est confirmé.

67671 L’image d’un artiste reprenant un concept commun et répandu ne constitue pas une œuvre originale et ne peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en réparation, la cour d'appel de commerce examine les critères de protection d'une œuvre au titre du droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait débouté un artiste de ses demandes formées contre un annonceur pour l'exploitation non autorisée d'une œuvre picturale dans une campagne publicitaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, fondée sur la protection du droit d'auteur et non sur le droit à l'image, et que l'œuvre présentait un caractère original protégeable, l'annonceur ayant d'ailleurs reconnu sa faute en retirant la publicité litigieuse. Procédant à une comparaison directe des deux visuels, la cour écarte toute ressemblance significative de nature à caractériser un acte de contrefaçon.

Elle retient en outre que l'œuvre revendiquée par l'artiste, reposant sur un concept commun et déjà exploité, est dépourvue du caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection au titre de la loi sur les droits d'auteur et droits voisins. Dès lors, le retrait de la campagne publicitaire par l'annonceur ne saurait constituer un aveu de responsabilité en l'absence de toute faute établie.

La cour rejette également l'appel incident de l'annonceur, rappelant que l'omission de statuer par le premier juge sur une demande d'intervention forcée doit faire l'objet d'une procédure spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés.

67932 L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial.

Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68203 Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2021 Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl...

Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison.

L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail.

Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise.

Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées.

69388 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble et non sur un préfixe descriptif commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de na...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable.

L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de nature à induire en erreur le consommateur moyen. La cour procède à une comparaison concrète des produits en se fondant sur les critères de la ressemblance d'ensemble et de la perception d'un consommateur moyennement attentif.

Elle relève des différences significatives tant au niveau des couleurs, des images que du conditionnement matériel, excluant ainsi tout risque de confusion. La cour retient en outre que le préfixe commun, évocateur de la nature du produit, est dépourvu de caractère distinctif et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68827 Contrefaçon de marque : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances d’ensemble et non sur les différences mineures entre les signes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et la responsabilité du distributeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes en présence et, d'autre part, sa bonne foi en tant que simple distributeur de...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et la responsabilité du distributeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes en présence et, d'autre part, sa bonne foi en tant que simple distributeur des produits litigieux. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon s'opère au regard des ressemblances et non des différences, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne.

Elle retient que l'adjonction d'un préfixe à la marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion, dès lors que la reproduction de l'élément verbal dominant et la similitude phonétique créent une forte ressemblance pour des produits identiques ou similaires. La cour juge en outre que la connaissance de la contrefaçon par le distributeur, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit de la simple détention des produits en vue de leur commercialisation, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il en est le fabricant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68826 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble et l’élément d’attaque des signes en conflit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaço...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice.

L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaçon se fonde sur une impression d'ensemble générée par les similitudes, une importance particulière doit être accordée à l'élément d'attaque des marques.

Elle retient que la seule reprise d'un suffixe commun est insuffisante à caractériser la contrefaçon dès lors que les préfixes des deux marques sont phonétiquement et visuellement distincts. La cour juge ainsi, au visa de l'article 155 de la loi 17-97, que l'absence de similitude sur la partie initiale des signes écarte tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en contrefaçon rejetée.

70207 Action en contrefaçon : l’absence de risque de confusion entre deux marques, consacrée par une décision antérieure, fait obstacle à une nouvelle condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette décision, ayant déjà tranché le débat sur la comparaison des deux marques, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que cet arrêt a définitivement écarté toute ressemblance visuelle ou phonétique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de cet élément constitutif de la contrefaçon par imitation, prévue par l'article 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'atteinte aux droits du titulaire de la marque n'est pas démontrée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

68824 Propriété industrielle : l’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur impression d’ensemble, nonobstant l’existence d’éléments de ressemblance partiels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/06/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences. La cour écarte ce moyen en rapp...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le risque de confusion s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques en cause. Elle juge que les deux signes, considérés dans leur globalité, diffèrent radicalement tant sur le plan visuel que phonétique.

La cour en déduit que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

68820 Contrefaçon de marque : Le risque de confusion s’apprécie au regard de la ressemblance phonétique globale, la substitution d’une seule lettre étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure.

L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public concerné. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble générée par les signes, en tenant compte de leurs ressemblances plutôt que de leurs différences.

Elle retient que la forte similitude phonétique entre les marques est de nature à créer un tel risque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la simple substitution d'une lettre ne suffisant pas à l'écarter. La cour juge en conséquence que l'enregistrement postérieur porte atteinte aux droits antérieurs du premier déposant, en application des articles 137 et 161 de la loi 17-97.

Elle ajoute que ce dépôt constitue également une atteinte au nom commercial de l'intimée, protégé par la convention de Paris, et relève de la concurrence déloyale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68663 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/03/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure.

L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de diligence quant à l'origine des marchandises et que l'acquisition de produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance du caractère contrefaisant au sens de l'article 201 de la loi 17-97.

Sur le risque de confusion, la cour juge que la contrefaçon est caractérisée dès lors que le produit litigieux est commercialisé sous une forme et avec un graphisme imitant la marque antérieure, peu important la dissemblance entre les signes tels qu'initialement déposés. Le jugement est par conséquent confirmé.

70617 L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur ressemblance phonétique et conceptuelle globale, nonobstant des différences graphiques mineures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 18/02/2020 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque.

La cour rappelle d'abord le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, rendant inopérant l'argument tiré de l'enregistrement de la marque dans d'autres pays. Exerçant son contrôle sur la décision administrative, la cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes.

Elle considère que les signes en conflit présentent une similitude phonétique et conceptuelle de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, dès lors que l'enregistrement est sollicité pour des produits relevant de la même classe de la classification internationale. L'admission de la marque seconde priverait la marque antérieure de sa fonction distinctive essentielle.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

79692 Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée.

78350 Marque : L’appréciation du risque de confusion entre deux signes se fonde sur leurs ressemblances et l’impression d’ensemble, non sur leurs différences (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public consommateur, spécialisé et averti, n'était pas susceptible de confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la modification des deux premières lettres d'une dénomination verbale est insuffisante à écarter le risque de confusion dès lors que la structure générale et la sonorité des marques demeurent quasi identiques. Elle rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se faire au regard des ressemblances et non des différences, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Au visa des articles 137 et 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'usage de la marque seconde, en créant un risque de confusion sur l'origine du produit, constitue une contrefaçon par reproduction. Le jugement prononçant la nullité de l'enregistrement de la marque contrefaisante est par conséquent confirmé.

78349 Contrefaçon de marque : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances et de l’impression d’ensemble laissée au consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dépôt de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement de la marque "BARUM" au motif qu'elle constituait une imitation de la marque antérieurement enregistrée "BRAUN". L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion en invoquant les différences orthographiques et phonétiques entre les deux s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dépôt de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement de la marque "BARUM" au motif qu'elle constituait une imitation de la marque antérieurement enregistrée "BRAUN". L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion en invoquant les différences orthographiques et phonétiques entre les deux signes, ainsi que la décision de l'office national de la propriété industrielle ayant initialement rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque première. La cour écarte ce moyen en retenant, par une appréciation globale, une grande similarité entre les deux marques au niveau de la forme de l'écriture, du type de produit et de l'impression d'ensemble. Elle rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et en considérant l'impression générale qui se dégage des signes. Dès lors, l'usage de la marque contestée est jugé de nature à créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine du produit, en violation des articles 137 et 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73942 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leurs différences visuelles et phonétiques. La cour relève que si les marques, telles que déposées, présentent des différences objectives, cette distinction n'exonère pas le revendeur de sa responsabilité dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite celle du titulaire de manière à créer une confusion. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de vigilance quant à l'origine des marchandises. Elle considère que l'acquisition des produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance de l'acte de contrefaçon ou, à tout le moins, l'existence de motifs raisonnables de le connaître, au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71512 Le commerçant qui commercialise des produits contrefaisants est présumé connaître le caractère illicite de ces produits et ne peut se prévaloir de sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des diffé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pesant sur le commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire de la marque de ses demandes au motif que la mauvaise foi du distributeur n'était pas établie. La cour rappelle d'abord que l'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et retient en l'espèce l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur. Elle juge ensuite qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé disposer des moyens de connaître la nature et l'origine des marchandises qu'il met en vente. La cour retient dès lors, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, que le revendeur ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et les demandes de cessation, d'indemnisation et de destruction des produits accueillies.

82370 Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples re...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples revendeurs et soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre le fabricant, dont l'appel en cause avait été rejeté. La cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle, se déduit de sa qualité de professionnel et du simple fait de la mise en vente du produit litigieux sans autorisation. Pour caractériser l'imitation constitutive de contrefaçon au sens de l'article 155 de la même loi, la cour juge que la similitude doit s'apprécier au regard de l'élément d'attaque de la marque, les légères différences finales étant insuffisantes pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle écarte en outre le moyen tiré du défaut d'appel en cause du fabricant, rappelant que l'action en contrefaçon peut viser tout intervenant dans la chaîne de distribution et que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention d'un tiers que le demandeur n'a pas choisi d'assigner. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81187 Contrefaçon de marque : L’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant écarté le risque de confusion entre deux marques fait obstacle à une nouvelle action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque par imitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le risque de confusion. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un tel risque, ordonnant la cessation des actes de commercialisation et l'indemnisation du titulaire de la marque première. L'appelant contestait toute similitude et invoquait une précédente décisi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque par imitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le risque de confusion. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un tel risque, ordonnant la cessation des actes de commercialisation et l'indemnisation du titulaire de la marque première. L'appelant contestait toute similitude et invoquait une précédente décision d'appel ayant déjà tranché en faveur de l'absence de ressemblance. La cour retient que cette décision antérieure, ayant statué sur la dissemblance des marques, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que la question du risque de confusion ne peut être réexaminée, ce qui exclut la qualification de contrefaçon par imitation au sens de l'article 155 de la loi 17-97. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

44524 Dessin et modèle : La condition de nouveauté s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’enregistrement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 09/12/2021 Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, évalue la condition de nouveauté à la date où elle statue et non à la date de leur enregistrement auprès de l’office compétent. En effet, la nouveauté, condition de la protection légale au sens de l’article 105 de la loi n° 17-97, doit s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou mod...

Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, évalue la condition de nouveauté à la date où elle statue et non à la date de leur enregistrement auprès de l’office compétent. En effet, la nouveauté, condition de la protection légale au sens de l’article 105 de la loi n° 17-97, doit s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle.

44418 Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon.

44404 Contrefaçon de marque : L’appréciation du risque de confusion se fonde sur une ressemblance d’ensemble, la nouveauté du signe n’étant pas une condition de sa protection (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/04/2021 Ayant souverainement constaté, par une comparaison globale des deux signes, que les ressemblances dominantes entre eux, tenant à la reprise de l’image principale, des couleurs et des signes de qualité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’une contrefaçon de marque. Elle écarte à juste titre le moyen tiré du défaut de nouveauté ou de créativité du signe enregistré, dès lors que ces conditions, prop...

Ayant souverainement constaté, par une comparaison globale des deux signes, que les ressemblances dominantes entre eux, tenant à la reprise de l’image principale, des couleurs et des signes de qualité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’une contrefaçon de marque. Elle écarte à juste titre le moyen tiré du défaut de nouveauté ou de créativité du signe enregistré, dès lors que ces conditions, propres aux brevets d’invention et aux dessins et modèles, ne sont pas requises pour la protection d’une marque, dont la seule fonction est de permettre la distinction des produits ou services de son titulaire.

43996 Marque semi-figurative : la cour de renvoi est tenue d’apprécier le risque de confusion au regard de l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/03/2021 Viole l’article 369 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, se borne à comparer les seuls éléments verbaux de deux marques pour écarter le risque de confusion. Ce faisant, elle ne se conforme pas au point de droit jugé par la Cour de cassation qui lui imposait d’apprécier la ressemblance en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque semi-figurative, composée d’éléments tant verbaux que figuratifs.

Viole l’article 369 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, se borne à comparer les seuls éléments verbaux de deux marques pour écarter le risque de confusion. Ce faisant, elle ne se conforme pas au point de droit jugé par la Cour de cassation qui lui imposait d’apprécier la ressemblance en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque semi-figurative, composée d’éléments tant verbaux que figuratifs.

43747 Marque : L’ajout d’un article et d’éléments figuratifs à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion pour des produits similaires (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 13/01/2022 Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la ...

Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la marque seconde.

Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, distinguant pour la première fois devant la Cour de cassation la nature verbale d’une marque et la nature semi-figurative de l’autre.

33965 Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/04/2023 La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit. En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’un...

La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit.

En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’une dénomination sociale et d’un logo présentant une certaine similitude avec sa marque. La demanderesse soutenait que l’ajout de deux lettres à la dénomination principale, sans en altérer substantiellement la prononciation ni le sens, constituait une atteinte à ses droits protégés et était susceptible de tromper le consommateur.

La cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance qui avait initialement fait droit à la demande en contrefaçon. Pour ce faire, les juges du fond avaient relevé que, nonobstant une proximité phonétique due à la reprise du radical commun, les deux signes en cause se distinguaient suffisamment par leurs éléments graphiques, notamment la couleur, la forme et la typographie. Ils en avaient conclu que ces différences visuelles écartaient tout risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du risque de confusion doit se faire globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes. Ainsi, même en présence d’une ressemblance partielle, si les divergences portant sur d’autres éléments caractéristiques, tels que les aspects visuels du logo, sont suffisamment significatives pour permettre au public de distinguer les entreprises et les services offerts, la contrefaçon n’est pas établie. La Cour a donc entériné la position de la cour d’appel, jugeant que son argumentation était suffisamment motivée et que la simple similitude partielle, en l’absence de démonstration d’un risque effectif de confusion pour le public, ne saurait fonder une action en contrefaçon.

34293 Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2021 La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier.

La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice.

Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier.

Elle soutenait que l’adoption de la dénomination « Immolist.ma » — différant uniquement par le remplacement d’un caractère et l’ajout d’une lettre finale muette — était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que les deux signes sont utilisés dans le même secteur d’activité. Elle faisait valoir la notoriété acquise de sa marque, le caractère postérieur de l’enregistrement contesté, et l’intention parasitaire de la défenderesse, ce qui caractériserait un acte de contrefaçon au sens des articles 153, 154, 155 et 201 de la loi n°17-97 sur la propriété industrielle.

La défenderesse contestait tout risque de confusion, en invoquant une différence de dénomination, d’objet social (publication d’annonces vs. promotion immobilière), et en soutenant que sa propre marque était également protégée ou en voie de dépôt. Elle estimait ainsi que les prétentions de la demanderesse étaient infondées, en l’absence de concurrence directe ou de confusion possible.

Le tribunal a relevé que les deux signes — « Immolys.ma » et « Immolist.ma » — sont visuellement et phonétiquement proches, notamment du fait de la permutation de deux lettres, que les services proposés relèvent des mêmes classes de protection, et qu’ils s’adressent au même public. Il a retenu l’existence d’un risque de confusion et de détournement de clientèle au détriment de la demanderesse, caractérisant à la fois un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale.

En conséquence, le tribunal a ordonné la cessation de l’usage du nom de domaine litigieux, la suppression du site internet www.immolist.ma, le tout sous astreinte, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la défenderesse. La demande d’exécution provisoire a cependant été rejetée faute de remplir les conditions de l’article 147 CPC.

33908 Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 14/04/2015 La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu...

La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie.

Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye).

La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc.

Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon.

En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge.

33762 Usurpation d’identité et chèques sans provision : responsabilité de la banque pour défaut de vérification rigoureuse de l’identité du client (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/04/2024 Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert e...

Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes.

En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert et sollicitait réparation.

Le tribunal a constaté que l’établissement bancaire avait effectivement manqué à ses obligations de vigilance. Il a relevé, d’une part, que la banque s’était fondée sur une simple copie de la pièce d’identité, sans exiger la présentation de l’original, et d’autre part, qu’elle n’avait pas décelé les incohérences flagrantes figurant sur cette copie (différence de numéro d’identification entre le recto et le verso).

Se référant à l’article 488 du Code de commerce ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 754 du 13 mai 2010) et aux usages professionnels, le tribunal a rappelé l’obligation pesant sur les banques de vérifier l’identité et le domicile du client au moyen des documents officiels originaux et de contrôler avec diligence la concordance des traits physiques du client avec la photographie y figurant.

Estimant que ce manquement de la banque à son obligation de vérification constituait une faute ayant directement causé un préjudice matériel et moral certain à la demanderesse (notamment par les poursuites engagées à son encontre et l’impact psychologique), le tribunal a retenu la responsabilité de l’établissement bancaire.

En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, le tribunal a condamné la banque défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 120 000 dirhams en réparation de son préjudice, tout en rejetant la demande d’exécution provisoire et le surplus des prétentions indemnitaires.

33806 Concurrence déloyale et nom commercial : application stricte du principe de spécialité excluant tout risque de confusion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/06/2017 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse.

En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’ajout d’une lettre à son propre nom commercial abrégé, enregistré au registre de commerce, ce qui, selon elle, induisait le public en erreur et constituait un acte de concurrence déloyale. Le Tribunal de commerce avait accueilli cette demande en raison de la similarité des noms commerciaux litigieux.

Cependant, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que, malgré une similitude partielle entre les dénominations utilisées par les deux sociétés, l’absence de confusion dans l’esprit du public résultait suffisamment de la différence substantielle dans leurs activités commerciales respectives : la société demanderesse exerçant dans le secteur du transport et de la logistique, tandis que la société défenderesse intervenait dans le domaine du conseil et de l’orientation.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’appréciation de l’existence d’une concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond, et se limite à vérifier la pertinence et la cohérence de la motivation adoptée. Elle constate qu’en l’espèce, la Cour d’appel a valablement appliqué l’article 179 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, selon lequel l’utilisation d’une dénomination commerciale par un tiers n’est illicite que lorsqu’elle crée un risque réel de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le pourvoi est rejeté, la décision attaquée étant suffisamment motivée et exempte de toute erreur de droit.

33410 Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/04/2018 La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ...

La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ».

Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon.

La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ».


The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public.

The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo.

On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement.

Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign.

33519 Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/11/2014 La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv...

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »).

À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque.

Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi.

33445 Appréciation de la confusion de la clientèle en matière de concurrence déloyale : Importance de la distinction des secteurs d’activité (Cass. com 2017) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 02/11/2017 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi portant sur une affaire de concurrence déloyale, centrée sur l’utilisation de dénominations sociales similaires. Le litige opposait une société spécialisée dans les services de secours à une autre opérant dans le secteur de l’assurance, les deux entités utilisant des dénominations présentant une ressemblance notable. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation et d’un manque de fondement juridique. Elle r...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi portant sur une affaire de concurrence déloyale, centrée sur l’utilisation de dénominations sociales similaires. Le litige opposait une société spécialisée dans les services de secours à une autre opérant dans le secteur de l’assurance, les deux entités utilisant des dénominations présentant une ressemblance notable. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation et d’un manque de fondement juridique. Elle reprochait à la juridiction d’appel d’avoir considéré à tort que la dénomination sociale de la défenderesse se distinguait par son caractère distinctif, en se fondant sur la présence de termes similaires dans les noms des associés de cette dernière. La demanderesse soutenait que l’utilisation d’une dénomination similaire, même avec des variations mineures, était susceptible d’induire le public en erreur et de créer une confusion préjudiciable, constituant ainsi une concurrence déloyale au sens de l’article 84 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) et de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale.

La Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant que la juridiction d’appel avait valablement fondé sa décision sur une double motivation. Outre l’argument relatif à la similitude des dénominations et à leur origine, la Cour d’appel avait également souligné une différence significative dans les activités exercées par les deux sociétés. Elle avait constaté que la demanderesse opérait principalement dans le domaine des services de secours, tandis que la défenderesse exerçait dans le secteur de l’assurance. La Cour d’appel en avait déduit l’absence de risque de confusion pour la clientèle et, par conséquent, l’absence de concurrence déloyale.

28966 Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/12/2022 La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti...

La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité.

La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque.

22281 Protection des bases de données : l’absence d’originalité exclut toute contrefaçon. La reproduction de textes législatifs du domaine public ne constitue pas une atteinte aux droits privatifs (CAC Com. Casablanca, 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2020 La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes a...

La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes ainsi que par la reproduction de textes législatifs et réglementaires comportant des erreurs spécifiques.

L’expertise ordonnée en première instance a conclu à l’absence de similitudes dans l’architecture technologique des deux plateformes. Le rapport d’expertise a établi que chacune avait été développée à l’aide de technologies distinctes et ne partageait ni un code source commun ni un cadre de programmation identique. Toutefois, l’expert a relevé des similitudes notables dans le contenu des bases de données, les textes législatifs figurant sur les deux plateformes présentant des erreurs typographiques identiques ainsi qu’une mise en page analogue.

La Cour a examiné la portée de ces conclusions au regard des dispositions de la loi n° 2.00 relative aux droits d’auteur. Elle a rappelé que son article 8 exclut de la protection par le droit d’auteur les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ainsi que leurs traductions officielles. Dès lors, la simple reprise de textes de lois ou de règlements, même si elle inclut les erreurs d’orthographe ou de mise en forme constatées dans une autre base de données, ne constitue pas une atteinte à un droit privatif dès lors que ces textes relèvent du domaine public et ne peuvent faire l’objet d’un monopole d’exploitation.

Par ailleurs, la Cour a souligné que la protection d’une base de données repose sur la démonstration d’un effort intellectuel original dans le choix, la disposition ou l’organisation des éléments qu’elle contient. En l’espèce, l’intimée ne rapportait pas la preuve que la structuration ou l’organisation de sa base de données impliquait un effort créatif distinct de la simple agrégation de textes législatifs. L’expertise n’ayant pas établi que l’architecture de la base de données avait été copiée ni que la technologie de présentation et d’affichage des données était similaire, la Cour a estimé que l’argument selon lequel les erreurs typographiques constituaient un indice de reproduction illicite ne pouvait prospérer.

Concernant la méthode de recherche d’informations par mots-clés, la Cour a jugé qu’il s’agissait d’une modalité de consultation usuelle dans les bases de données numériques et les moteurs de recherche, ne pouvant faire l’objet d’un droit exclusif. Elle a également relevé que les éléments de preuve fournis par l’intimée portaient uniquement sur la similarité des contenus juridiques et non sur des caractéristiques propres à l’architecture de la base de données, ce qui ne suffisait pas à établir une atteinte à ses droits.

En conséquence, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu l’existence d’un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Elle a ainsi ordonné le rejet de la demande initiale et mis les frais à la charge de la partie intimée.

S’agissant de l’appel incident, par lequel l’intimée sollicitait une augmentation du montant des dommages et intérêts, la Cour a rappelé que la protection d’une base de données suppose une démonstration concrète d’une atteinte à son organisation ou à sa structuration, ce qui n’était pas établi en l’espèce. Faute d’acte illicite démontré, aucune responsabilité ne pouvait être retenue. L’appel incident a donc été rejeté, et la charge des dépens mise à la charge de la requérante.

Ainsi, la Cour d’appel a conclu à l’absence d’éléments caractérisant une atteinte à une base de données protégée et a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait ordonné l’arrêt de la diffusion des textes litigieux, réaffirmant le principe selon lequel les textes législatifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur et que seule l’organisation originale et substantielle d’une base de données peut bénéficier d’une protection légale.

15590 CCass,24/11/2016,460 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/11/2016
18929 Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2012 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés.

18977 TC,Casablanca,17/10/2002,10891 Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/10/2002 La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public.
La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence