| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66533 | Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’une mesure d’instruction est nécessaire pour statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative. En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative. En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'appelant faute de notification de la cession du bail et formait une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour retient que la demande d'indemnité, qui implique une mesure d'instruction par expertise pour évaluer le préjudice du preneur, rend l'affaire non prête à être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère qu'elle ne peut statuer sur le fond et doit renvoyer l'affaire au premier juge. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 66059 | Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation de renvoyer l'affaire au premier juge lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de désignation d'un commissaire de justice territorialement compétent. Tout en jugeant ce motif erroné, la cour relève que les quittances de paiement produites par l'intimée soulèvent une incertitude quant à leur imputabilité sur la ... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation de renvoyer l'affaire au premier juge lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de désignation d'un commissaire de justice territorialement compétent. Tout en jugeant ce motif erroné, la cour relève que les quittances de paiement produites par l'intimée soulèvent une incertitude quant à leur imputabilité sur la créance, rendant l'affaire non prête pour un examen au fond. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel ne peut conduire à priver une partie du double degré de juridiction sur des questions de fait et de preuve non débattues en première instance. Dès lors, la cour considère que l'affaire doit être instruite sur ces points par le premier juge. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau, sans dépens. |
| 66056 | Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi. Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca. |
| 57371 | Annulation d’un jugement pour vice de notification : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, qui doit s'écouler entre la date du refus de réception de l'acte et la date de l'audience, n'a pas été respecté. Elle retient que le non-respect de ce délai impératif entraîne, en application de l'article 40 du même code, la nullité du jugement rendu par défaut. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge qu'en cas d'annulation du jugement pour un vice ayant privé une partie de la possibilité de se défendre en première instance, elle ne peut statuer au fond sous peine de priver l'appelante du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58191 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel. Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63789 | Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier. Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63662 | Violation des droits de la défense : L’inobservation de la procédure de notification par curateur en première instance impose à la cour d’appel d’annuler le jugement et de renvoyer l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour r... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour rappelle que les règles de signification des actes de procédure sont d'ordre public car elles garantissent les droits de la défense. Elle retient que le non-respect des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile constitue une violation substantielle de ces droits. En conséquence, la seule sanction appropriée est l'annulation du jugement et le renvoi devant les premiers juges, afin de ne pas priver le défendeur défaillant d'un degré de juridiction. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 61082 | Compétence d’attribution : le litige relatif au recouvrement d’un prêt immobilier consenti à un consommateur relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contr... Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contrat litigieux de contrat de consommation, le soumettant ainsi aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle en déduit que la compétence matérielle pour connaître du litige appartient au tribunal de première instance du domicile de l'emprunteur. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 8 de la loi 53-95, la juridiction d'appel statuant sur la compétence doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé en sa déclaration d'incompétence, la cour ordonnant en outre le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance. |
| 60407 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui infirme un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge pour qu’il statue au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des documents produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte versé aux débats ne satisfaisait pas aux conditions légales pour établir la madiounia. L'appelant soutenait que ce relevé, corroboré par le contrat de prêt, constituait une preuve suffisante ou, à déf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des documents produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte versé aux débats ne satisfaisait pas aux conditions légales pour établir la madiounia. L'appelant soutenait que ce relevé, corroboré par le contrat de prêt, constituait une preuve suffisante ou, à défaut, un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction. La cour retient que la production conjointe du contrat et du relevé de compte constitue un commencement de preuve de l'existence de la dette. Elle en déduit que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et qu'en la rejetant pour irrecevabilité, le premier juge a privé les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur le fond. |
| 64088 | La cour d’appel qui annule un jugement doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée, sous peine de priver les parties d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour retient que la nécessité de recourir à une expertise, admise par l'appelant lui-même, rend l'affaire non en état d'être jugée. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer au fond après annulation d'un jugement que si la cause est prête à être jugée. Statuer au fond en l'absence d'une mesure d'instruction indispensable priverait les parties d'un degré de juridiction et porterait atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau après instruction. |
| 64481 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge pour garantir le respect du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction. La cour d'appel de commerce retient que la prod... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction. La cour d'appel de commerce retient que la production de l'acte de vente établit la qualité de bailleur de l'appelant, celui-ci étant subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour considère que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité sans examiner le fond du litige, n'a pas épuisé sa compétence. Dès lors, afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, il n'y a pas lieu à évocation. Le jugement est donc infirmé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 67794 | Double degré de juridiction : en cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si une mesure d’instruction est nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire. L'appelant soutenait au contraire avoir établi l... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire. L'appelant soutenait au contraire avoir établi le principe de la faute par des décisions de justice antérieures et demandait à la cour, après infirmation, de statuer sur le fond. La cour retient que le pouvoir d'évocation est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Dès lors que le premier juge n'a statué que sur la recevabilité sans examiner le fond et que l'instruction de l'affaire nécessite une mesure d'investigation, la cause n'est pas prête pour le jugement au fond. Elle juge qu'évoquer l'affaire dans ces conditions priverait les parties du double degré de juridiction, en violation de l'article 146 du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires. |
| 68270 | Annulation pour défaut d’instruction : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établir l'existence de sa prestation. La cour retient que le tribunal, en se bornant à constater l'absence d'écrit probant sans se prononcer sur la demande d'audition de témoins, a manqué à son office. Elle juge que cette omission a privé la juridiction des éléments nécessaires pour vérifier la réalité des travaux et trancher le litige. Considérant l'affaire non en état d'être jugée au fond, la cour estime qu'il y a lieu de la renvoyer au premier degré pour instruction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau. |
| 68025 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée, afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outre des bons de livraison et de chargement signés par le débiteur, des relevés de compte qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. La cour retient cependant que le premier juge s'étant prononcé sur la seule recevabilité sans examiner le fond du litige, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il ne lui appartient pas d'évoquer l'affaire. Elle juge qu'une telle substitution priverait les parties d'un degré de juridiction, en application de l'article 146 du code de procédure civile. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant le sort des dépens. |
| 70335 | Incompétence matérielle : Le juge qui se déclare incompétent est tenu de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi. L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'el... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi. L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne le renvoi du dossier à la juridiction civile. La cour écarte la demande principale au motif qu'y faire droit constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent est tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en sa disposition relative à l'incompétence, la cour y ajoutant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance compétent. |
| 70760 | Recours en rétractation : La contradiction entre les parties d’un arrêt ne peut être invoquée que si elle rend son exécution impossible et ne saurait couvrir une erreur de droit relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/02/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pou... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pour rejeter leur demande au lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend la décision inexécutable ou qui oppose frontalement les motifs au dispositif. Elle retient qu'en l'absence d'une telle contradiction, la cour d'appel ayant annulé un jugement sur un vice de procédure était fondée à évoquer le fond de l'affaire dès lors que celle-ci était en état d'être jugée, sans être tenue de la renvoyer. La cour juge par ailleurs que le grief tiré d'une mauvaise appréciation de la date de création du chèque fondant la poursuite ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 70339 | Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent est tenu par la loi de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les prem... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance. |
| 68606 | Notification : La mention du déménagement du destinataire impose le recours à la procédure du curateur sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le retour de l'acte de convocation pour ce motif rendait le destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, une telle situation impose au juge la désignation d'un curateur chargé de représenter la partie défaillante. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui prive la partie d'un degré de juridiction, vicie la procédure et justifie l'annulation. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant le sort des dépens. |
| 68976 | Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production d'un titre justifiant la qualité à agir en première instance et sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'un assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original de la quittance subrogatoire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour régulariser la procédure, tandis que l'intimé objectait que la produ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production d'un titre justifiant la qualité à agir en première instance et sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'un assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original de la quittance subrogatoire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour régulariser la procédure, tandis que l'intimé objectait que la production du titre pour la première fois en appel le privait d'un degré de juridiction. La cour retient que le premier juge, en refusant d'accorder un délai pour la production du titre sollicité, a violé les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile qui imposent au juge d'inviter la partie à régulariser la procédure. Cependant, la cour refuse de statuer au fond bien qu'elle y soit autorisée par l'effet dévolutif de l'appel. Elle considère que le tribunal de commerce n'ayant statué que sur la recevabilité, et le débat au fond sur la responsabilité du transporteur maritime n'étant pas en état d'être jugé, statuer sur le fond priverait les parties du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 69127 | Principe du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance du procès-verbal de réception définitive de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle subordonnant la réception à une formalité d'information préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur n'avait pas notifié au maître d'ouvrage l'achèvement des travaux par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour retient qu'une telle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance du procès-verbal de réception définitive de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle subordonnant la réception à une formalité d'information préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur n'avait pas notifié au maître d'ouvrage l'achèvement des travaux par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour retient qu'une telle clause ne saurait avoir pour effet de suspendre indéfiniment les droits de l'entrepreneur, particulièrement lorsque plus de six années se sont écoulées depuis la date présumée d'achèvement des ouvrages. Elle juge qu'il incombait au premier juge d'examiner le fond du droit en vérifiant la conformité des travaux, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction. En se bornant à statuer sur la recevabilité formelle, le tribunal a laissé l'affaire en l'état, la privant d'un examen au fond. Faisant application du principe du double degré de juridiction, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 69740 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/10/2020 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à ce moyen et retient que le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité d'une demande pour insuffisance de preuve sans avoir préalablement invité la partie à compléter son dossier ou ordonné une mesure d'instruction. Toutefois, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, le pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement n'est ouvert que si l'affaire est en état d'être jugée. Dès lors que le tribunal de commerce n'a pas épuisé sa compétence en ne statuant que sur la forme, il convient de lui renvoyer l'affaire afin de préserver le principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 70334 | Incompétence d’espèce : le juge commercial qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire devant la juridiction civile compétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente. La cour écarte d'abord la deman... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente. La cour écarte d'abord la demande de l'appelant tendant à ce qu'elle statue au fond, rappelant que le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'elle examine pour la première fois les mérites d'une affaire sur laquelle le premier juge n'a statué qu'en matière de compétence. Elle retient ensuite que le juge qui se déclare incompétent est tenu, par l'effet de la loi, de renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'il estime compétente. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction commerciale, mais y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance compétent. |
| 76866 | En cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Constatant que la demande de l'acheteur, qui prétendait avoir été contraint à un double paiement du prix de vente, nécessitait une instruction pour vérifier la réalité des versements, la cour a considéré que l'affaire n'était pas en état. Elle infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 81764 | L’absence d’expertise médicale pour vérifier l’incapacité de l’emprunteur justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une expertise médicale pour vérifier l'état d'incapacité totale invoqué, avait manqué à son obligation d'instruire l'affaire. La cour d'appel de commerce relève que la détermination de l'incapacité de l'emprunteur, condition de la mise en jeu de la garantie, nécessite une expertise médicale. Elle en déduit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient que lorsque l'annulation du jugement impose une mesure d'instruction, il ne lui appartient pas de statuer par évocation mais de renvoyer l'affaire au premier juge. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction. |
| 75170 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de la pièce litigieuse au dossier. La cour constate, après vérification des pièces transmises, que le contrat de cautionnement avait bien été versé aux débats en première instance, privant ainsi de tout fondement le motif d'irrecevabilité retenu. Elle rappelle que le premier juge n'ayant pas épuisé sa saisine en ne statuant pas sur le fond, il ne lui appartient pas de le faire en appel. La cour retient en effet qu'une telle évocation priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 72049 | Incompétence d’attribution – L’obligation de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente s’impose au juge en application de l’article 16 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devan... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil. |
| 71549 | Compétence du juge des référés : La coupure d’électricité dans un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’urgence nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du preneur, ce qui aurait dû renvoyer l'affaire au fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que le juge des référés, bien que ne pouvant statuer sur le fond, est compétent pour ordonner les mesures nécessaires afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. La cour retient que la coupure de l'alimentation électrique d'un local commercial constitue un tel trouble, la fourniture d'électricité étant une condition essentielle à la poursuite de l'activité. La cour juge par ailleurs inopérant le procès-verbal de constat produit par l'appelant, celui-ci ayant été établi postérieurement à l'ordonnance de première instance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 77093 | Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis de désigner la juridiction de renvoi. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code d... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis de désigner la juridiction de renvoi. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent doit d'office renvoyer la cause devant le tribunal qu'il estime compétent. Constatant que cette obligation n'a pas été respectée, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance du domicile du débiteur. |
| 78279 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée afin de garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. La cour, sans statuer sur le bien-fondé de ce moyen, constate que le premier juge n'a pas examiné le fond du litige. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, lorsqu'elle annule un jugement et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit la renvoyer au premier degré. Dès lors que l'appréciation de la créance requiert une mesure d'instruction, la cour estime que le renvoi est nécessaire au respect du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81205 | Compétence d’attribution : le tribunal de commerce qui se déclare incompétent est définitivement dessaisi et ne peut statuer sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le pouvoir d'un tribunal de statuer au fond après s'être préalablement déclaré matériellement incompétent par un jugement interlocutoire. Le tribunal de commerce avait condamné une collectivité territoriale au paiement de factures, nonobstant cette précédente décision par laquelle il avait décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative. L'appelante soutenait que le premier juge, par ce jugement d'incompétence, avait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le pouvoir d'un tribunal de statuer au fond après s'être préalablement déclaré matériellement incompétent par un jugement interlocutoire. Le tribunal de commerce avait condamné une collectivité territoriale au paiement de factures, nonobstant cette précédente décision par laquelle il avait décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative. L'appelante soutenait que le premier juge, par ce jugement d'incompétence, avait épuisé sa saisine et ne pouvait plus connaître du fond de l'affaire. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient qu'un tribunal qui a rendu un jugement déclinant sa compétence matérielle tranche définitivement cette question et perd le pouvoir de statuer sur le mérite du litige. Elle précise que le renvoi du dossier par la cour d'appel, qui s'était elle-même déclarée incompétente pour statuer sur l'appel du jugement d'incompétence, ne pouvait avoir pour effet de réinvestir le premier juge de sa compétence au fond. La cour considère dès lors qu'en statuant sur le mérite de la demande, le tribunal a violé la loi. Le jugement est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé à la juridiction de premier degré. |
| 82224 | Le jugement dont les faits et les parties sont étrangers à l’instance doit être annulé et l’affaire renvoyée au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 04/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure d'expertise. Sans examiner ces moyens, la cour relève d'office une discordance fondamentale entre les faits et les parties visés dans le jugement et ceux de l'acte introductif d'instance. Elle constate qu'un précédent jugement rectificatif d'erreur matérielle, bien qu'ayant corrigé le nom d'une des parties, n'a pas remédié à l'inadéquation des faits relatés dans la décision, qui demeurent étrangers au litige. La cour retient que de telles irrégularités affectant les éléments essentiels du jugement vicient la décision et commandent son annulation. Par conséquent, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé. |
| 81627 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'a... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'accomplir cette diligence. La cour retient que cette omission ne saurait être opposée à la demanderesse qui n'a pas été formellement informée de la procédure de renvoi et de ses conséquences. Elle relève en outre que la comparution des intimés et le dépôt de leurs conclusions au fond démontrent que la finalité de la notification a été atteinte. Toutefois, la cour juge qu'elle ne peut statuer sur le fond du litige, non examiné par les premiers juges, sans priver les parties du principe du double degré de juridiction. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 45955 | Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 44523 | Serment décisoire : Le défaut de réponse aux conclusions sollicitant son déferrement constitue une violation des droits de la défense justifiant la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie de conclusions sollicitant, sur la base d’un mandat spécial, le déferrement du serment décisoire à la partie adverse sur un fait pertinent pour la solution du litige, omet de répondre à cette demande et de motiver sa décision de l’écarter. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie de conclusions sollicitant, sur la base d’un mandat spécial, le déferrement du serment décisoire à la partie adverse sur un fait pertinent pour la solution du litige, omet de répondre à cette demande et de motiver sa décision de l’écarter. |
| 43419 | Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action... La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers. |
| 52594 | Preuve en matière bancaire : une contestation générale et non étayée ne peut remettre en cause la force probante d’un relevé de compte (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la contestation de relevés de compte par un débiteur dès lors que celle-ci, se bornant à des allégations générales et non étayées, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la force probante reconnue à ces documents par l'article 492 du Code de commerce, sauf preuve contraire. De même, la cour d'appel, constatant la nullité de la citation en première instance, n'est pas tenue de renvoyer l'affaire devant les premiers jug... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la contestation de relevés de compte par un débiteur dès lors que celle-ci, se bornant à des allégations générales et non étayées, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la force probante reconnue à ces documents par l'article 492 du Code de commerce, sauf preuve contraire. De même, la cour d'appel, constatant la nullité de la citation en première instance, n'est pas tenue de renvoyer l'affaire devant les premiers juges mais peut, dans le cadre de sa fonction de second degré de juridiction, statuer à nouveau sur le fond du litige. Enfin, elle retient à juste titre sa compétence territoriale en se fondant sur une clause contractuelle attributive de juridiction valablement acceptée par le débiteur. |
| 51969 | Viole le principe du double degré de juridiction la cour d’appel qui, annulant une ordonnance d’incompétence, statue au fond au lieu de renvoyer l’affaire au premier juge (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/02/2011 | Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce et du principe fondamental du double degré de juridiction que la cour d'appel qui annule une décision d'incompétence doit renvoyer l'affaire au premier juge, ce dernier n'ayant pas épuisé sa saisine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur une créance contestée, se saisit du fond... Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce et du principe fondamental du double degré de juridiction que la cour d'appel qui annule une décision d'incompétence doit renvoyer l'affaire au premier juge, ce dernier n'ayant pas épuisé sa saisine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur une créance contestée, se saisit du fond de l'affaire et statue sur l'admission de ladite créance, privant ainsi une partie d'un degré de juridiction. |
| 52461 | Relevé de compte bancaire : une contestation générale et non étayée est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2013 | En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon dro... En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour écarte l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. Enfin, ayant constaté la nullité de la citation en première instance, la cour d'appel qui statue au fond sans renvoyer l'affaire au premier juge exerce sa fonction de juridiction de second degré et ne méconnaît pas le principe du double degré de juridiction. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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| 35428 | Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/02/2023 | Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014. La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en appl... Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014. La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en application de la loi n° 1.13* modifiant la procédure civile, la cour d’appel saisie dans ces conditions dispose de la plénitude de juridiction pour examiner le fond du litige. Par conséquent, en appréciant les preuves relatives à l’extinction de la créance et en statuant sur son bien-fondé, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont désormais dévolus par la loi réformée. La seule existence d’une contestation sur le fond, fût-elle sérieuse, n’oblige plus la juridiction saisie sur opposition ou appel en matière d’injonction de payer à surseoir à statuer ou à renvoyer l’affaire selon la procédure ordinaire. Confirmant l’objectif de simplification procédurale poursuivi par le législateur, la Haute Juridiction valide l’arrêt d’appel, dont elle juge la motivation suffisante quant à l’appréciation souveraine des éléments de preuve relatifs au paiement allégué. *Dahir n° 1.14.14 du 4 Joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi n° 1.13, abrogeant et remplaçant le chapitre III du titre IV du code de procédure civile et l’article 22 de la loi n° 53.95 instituant des juridictions de commerce, Bulletin Officiel n° 6240 du 18 Joumada I 1435 (20 mars 2014) |
| 34301 | Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 17/01/2007 | La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirme... La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirmer le droit de tout créancier de prendre des mesures conservatoires sans tenir compte de la présomption de solvabilité d’un établissement bancaire et de l’absence de risque de dissipation de ses actifs. Elle a estimé que l’arrêt attaqué n’était pas fondé et présentait une contradiction dans sa motivation, équivalant à un défaut de motivation, justifiant ainsi sa cassation. Par conséquent, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour y statuer à nouveau conformément à la loi. |
| 33155 | Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/01/2024 | La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ... La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier. Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle. La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires. La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée. |
| 33024 | Continuité du processus décisionnel : fondements d’ordre public garantissant l’impartialité des décisions de justice (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 10/10/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce. La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civi... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d’appel de commerce mettant en cause la régularité dudit arrêt et soulevant une question de procédure d’importance majeure, relative à la composition des formations de jugement des cours d’appel, en particulier celles des cours d’appel de commerce. La Cour a fondé sa décision sur une interprétation combinée des articles 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire, 345 du Code de procédure civile, et 4 de la loi instituant les tribunaux de commerce, qui ont conduit à une règle impérative : la formation de jugement d’une cour d’appel doit être constituée de trois magistrats ayant participé à toutes les étapes de la procédure, des plaidoiries au prononcé de l’arrêt. Cette exigence vise à assurer la continuité du processus décisionnel et la pleine connaissance de l’affaire par les magistrats ayant délibéré. En l’espèce, la Cour de cassation a constaté une irrégularité majeure qui contrevenait à ces principes fondamentaux. Elle a relevé qu’un magistrat ayant participé au délibéré et au prononcé de l’arrêt n’était pas présent lors des plaidoiries, tandis qu’un magistrat présent lors des plaidoiries n’a pas participé au délibéré ni au prononcé. Cette discordance manifeste constitue une violation des règles impératives de composition des formations de jugement, remettant en cause la validité de la décision rendue. La Cour de cassation a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt attaqué. |
| 32470 | Rupture abusive d’un contrat de distribution : Régularisation procédurale et limites de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/03/2023 | Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice ... Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice de forme. La cour d’appel a infirmé cette décision mais a rejeté la demande au fond, estimant le préjudice non prouvé. La société s’est pourvue en cassation, invoquant une violation des règles de procédure. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, rappelant que l’irrecevabilité pour vice de forme n’éteint pas l’action et permet au demandeur de régulariser sa demande. En statuant au fond après avoir annulé la décision initiale, la cour d’appel a conféré à son arrêt l’autorité de la chose jugée, privant ainsi la société de la possibilité de reformuler sa demande. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel commerciale de Casablanca autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau sur la régularité de la demande et, le cas échéant, sur le fond du litige. |
| 32383 | Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Casablanca | Travail, Preuve | 22/02/2023 | La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sa... La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sans son consentement, tandis que l’employeur arguait d’un départ volontaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié. Elle a considéré, d’une part, que le moyen relatif à la violation d’une règle de procédure ne pouvait être soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle a jugé que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur le témoignage du salarié de l’entreprise et sur la clause du contrat de travail autorisant l’employeur à transférer le salarié dans une autre société du groupe. La Cour de cassation a ainsi validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le transfert du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et n’était donc pas un licenciement abusif. Elle a également implicitement admis la validité du témoignage du salarié de l’entreprise, malgré les objections du demandeur quant à sa partialité. |
| 32375 | Licenciement pour faute grave : Introduction tardive d’un moyen relatif au non-respect de la procédure de licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Sanction disciplinaire | 22/02/2023 | La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au salarié licencié. Le motif principal de la cassation réside dans le fait que le salarié n’avait pas soulevé devant les juridictions de fond l’argument du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue aux articles 62 à 65 du Code du travail. Elle rappelle ainsi le principe selon lequel les arguments de fond doivent être présentés devant les juridict... La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au salarié licencié. Le motif principal de la cassation réside dans le fait que le salarié n’avait pas soulevé devant les juridictions de fond l’argument du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue aux articles 62 à 65 du Code du travail. Elle rappelle ainsi le principe selon lequel les arguments de fond doivent être présentés devant les juridictions de première instance et d’appel, et non pas pour la première fois devant la Cour de cassation. Elle insiste sur la nécessité de respecter les étapes de la procédure et de ne pas introduire de nouveaux éléments au stade de la cassation. En l’espèce, le salarié avait tenté de justifier son licenciement par le non-respect de la procédure prévue par le Code du travail, mais cet argument n’avait été soulevé que lors du pourvoi en cassation. La Cour de cassation a considéré que ce manquement procédural justifiait la cassation de la décision de la Cour d’appel. La Cour de cassation a également clarifié la notion de « cause directe du licenciement », en précisant que l’envoi d’une convocation à une audition ne peut être interprété comme une tentative de licenciement. Elle a ainsi rappelé que la procédure de licenciement doit être explicite et respecter les dispositions du Code du travail. |
| 32279 | Rupture de la relation de travail : charge de la preuve de la continuité à la charge de l’employée (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 21/02/2023 | Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail. La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile.. La Cour de cassation a examiné un litige relatif à la rupture d’une relation de travail. L’employée
(l’appelante) soutenait avoir travaillé de manière continue et permanente chez le demandeur (l’employeur) de 2007 à 2018 en tant qu’agent de nettoyage, avant d’être licenciée abusivement. Elle réclamait des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel avait retenu la continuité du contrat de travail et accordé des indemnités, en se fondant sur les déclarations de l’employée. La Cour de cassation a retenu que l’employée, est tenue de prouver la continuité de sa relation de travail avec l’employeur et n’a pas établi que son activité était permanente et ininterrompue. Les pièces du dossier démontraient au contraire un travail intermittent (7 à 10 jours par mois, 2 heures par jour), entrecoupé de périodes d’inactivité. La Cour d’appel, en considérant à tort le contrat comme continu sans exiger une preuve concrète, a violé les articles 40 du Code du travail (charge de la preuve) et 319 du Code de procédure civile (motivation des décisions). La Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la preuve de la continuité du travail incombe à l’employée. Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du |
| 31239 | Charge de la preuve : irrecevabilité de la demande pour défaut de production des pièces (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. De plus, la Cour a constaté que la demanderesse n’avait pas produit les documents essentiels en appel. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, insistant sur le respect des règles de procédure et l’importance de la production des preuves.
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| 31019 | Compétence juridictionnelle et gestion déléguée de service public : La chambre administrative de la Cour de cassation seule compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 07/01/2016 | Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce. Or, la Cour de cassation rappelle que seule sa chambre administrative est compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence au profit du tribunal administratif. La cour d’appel aurait donc dû se déclarer incompétente. Par conséquent, l’arrêt est cassé et annulé.
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