| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59549 | La comptabilité régulièrement tenue de l’assureur constitue une preuve suffisante de la créance de primes d’assurance non payées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et homologue la contre-expertise qui établit l'existence de la créance dans son montant initial. Elle retient que le second expert a valablement fondé ses conclusions sur la comparaison des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que de telles écritures font foi entre commerçants. Faute pour l'assuré d'apporter la preuve libératoire par la production des quittances afférentes aux primes litigieuses ou de contredire utilement les conclusions de la contre-expertise, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 56889 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond peut combiner souverainement les conclusions de plusieurs rapports d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/09/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge ab... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge aboutissait à un montant supérieur à sa demande. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge du fond, en sa qualité d'expert des experts, dispose du pouvoir souverain de combiner les éléments des différents rapports pour former sa conviction sur chaque chef de préjudice. Elle valide en conséquence la méthode du premier juge ayant retenu, pour chaque composante de l'indemnité, l'évaluation la mieux justifiée issue de l'un ou l'autre rapport. Toutefois, la cour écarte l'appel incident en réaffirmant l'obligation pour le juge de statuer dans les limites des demandes formées, conformément à l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, bien que la synthèse opérée par le tribunal aboutisse à un montant supérieur, l'indemnité ne pouvait excéder le quantum expressément réclamé par le preneur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55915 | Une demande reconventionnelle ne peut avoir pour objet principal l’organisation d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième experti... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise collégiale. L'appelant, fournisseur, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle tendait à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de sa propre créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande reconventionnelle est irrecevable dès lors qu'une mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice. La cour relève que le distributeur, tenu de par sa forme sociale à une comptabilité régulière, se devait de chiffrer sa demande et ne pouvait solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire en ordonnant une expertise pour créer la preuve de sa créance. S'agissant de la demande principale, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante des différents rapports en retenant les conclusions de l'expertise collégiale, sans que la divergence de ses conclusions avec les expertises précédentes ne suffise à l'écarter. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 55193 | Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes. À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54887 | Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/04/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el... Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale. La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur. |
| 59443 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant qui omet de produire son propre grand livre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait de la fausseté, et critiquait les conclusions de l'expert de première instance, tout en opposant un rapport d'expertise non contradictoire concluant à un trop-perçu en sa faveur. La cour écarte le moyen tiré du faux incident, jugeant que les pièces contestées n'étaient pas décisives dès lors que la dette pouvait être établie par d'autres moyens. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont les conclusions se sont révélées contradictoires, la cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve. Dès lors que l'expertise finale a établi le caractère régulier de la comptabilité du prestataire et que l'appelant a failli à produire ses propres documents comptables complets pour la contredire, c'est à bon droit que le solde dû a été déterminé sur la base des seuls registres du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ajusté aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 58835 | Détermination de la créance bancaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et retenir le rapport d’expertise qui lui paraît le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant sou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation souveraine par le premier juge de la valeur probante de deux rapports d'expertise contradictoires fixant le montant d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme déterminée en se fondant sur le second rapport d'expertise, qui concluait à un montant inférieur à celui du premier. L'établissement de crédit appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé en ce qu'il avait écarté le premier rapport sans justification pertinente, et sollicitait à titre principal la réformation du montant alloué et, subsidiairement, l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a valablement justifié sa décision d'adopter le second rapport. Elle relève que ce dernier, contrairement au premier, reposait sur une analyse complète des pièces, incluant non seulement les écritures comptables du créancier mais également celles de l'établissement bancaire partenaire dans l'opération de financement. La cour rappelle ainsi que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'il dispose d'un rapport qu'il estime objectif, complet et respectueux des formalités légales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60591 | Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés. Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 61087 | La banque ne manque pas à ses obligations contractuelles dès lors que les expertises judiciaires ordonnées en appel établissent que le client a bénéficié des fonds prévus par le protocole de rééchelonnement de dettes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes, en se fondant sur une première expertise concluant à une inexécution de ses obligations contractuelles. En appel, l'établissement bancaire contestait la validité de cette expertise pour vi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes, en se fondant sur une première expertise concluant à une inexécution de ses obligations contractuelles. En appel, l'établissement bancaire contestait la validité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant une clause contractuelle, point de droit relevant de la seule compétence du juge. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en cause d'appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise. Celle-ci établit que, bien que le suivi de l'exécution du protocole par la banque ait été imparfait, le client a en réalité bénéficié de transferts à un taux moyen supérieur à celui contractuellement prévu. La cour relève que cette conclusion corrobore celle d'une expertise antérieure qui avait également conclu au respect par la banque de ses engagements. Dès lors, la demande en paiement de l'intimé étant privée de fondement, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 63515 | Expertise judiciaire : le juge du fond peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retenir une valeur moyenne issue de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/07/2023 | Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux rete... Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux retenu, l'exonération de responsabilité de l'entrepreneur pour la non-réalisation d'une partie de l'ouvrage, et l'insuffisance de l'indemnisation des vices de construction. La cour rappelle qu'en présence de plusieurs rapports d'expertise divergents, elle n'est liée par aucun d'eux et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de motiver son choix, retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes. Retenant un taux d'avancement inférieur à celui admis en première instance, la cour infirme le jugement sur le solde des travaux et condamne l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage un trop-perçu. En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entrepreneur pour la modification du projet, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux de chantier que cette modification était justifiée par des impératifs techniques de sécurité et acceptée par le maître d'ouvrage et son architecte. Concernant les malfaçons, la cour juge l'indemnité allouée en première instance insuffisante et la réévalue substantiellement pour assurer la réparation du préjudice. Le jugement est donc infirmé sur le règlement des comptes, réformé sur le montant de l'indemnisation des vices, et confirmé sur l'absence de responsabilité de l'entrepreneur pour la modification de l'ouvrage. |
| 63517 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond peut souverainement fixer le montant de l’indemnité en se basant sur la moyenne de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/07/2023 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité provisionnelle due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée en retenant des éléments issus de deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que le juge devait retenir l'expertise... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité provisionnelle due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée en retenant des éléments issus de deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que le juge devait retenir l'expertise la plus élevée et lui allouer une indemnité d'éviction complète avant même les travaux, au motif que le projet de reconstruction rendait son retour impossible. La cour rappelle que le juge n'est lié par aucun rapport d'expertise et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenir les éléments qui lui paraissent pertinents pour fonder sa décision, dès lors qu'aucun rapport n'a été annulé. Elle ajoute que le droit à une indemnité d'éviction complète et préalable n'est ouvert qu'à la condition pour le preneur de justifier avoir exercé son droit de priorité et de démontrer l'impossibilité effective de son retour dans les lieux. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63875 | L’action en indemnisation pour dépassement de la surface louée n’est pas une action en paiement de loyers et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/11/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes. En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes. En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance d'indemnité, qu'il assimilait à des loyers périodiques. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que l'action introduite par un mandataire désigné pour le compte de l'indivision est recevable, et d'autre part que la demande ne portant pas sur des loyers impayés mais sur une indemnité d'occupation pour dépassement de la surface contractuelle, elle échappe à la prescription de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que le dépassement de surface, bien que réel, est limité et que l'indemnité allouée en première instance en constitue une juste réparation. Elle rejette enfin la demande de fixation d'un nouveau loyer, au motif qu'une telle modification relève de l'accord des parties ou des procédures légales spécifiques et non de l'action en indemnisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63950 | Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties. Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait. |
| 63550 | La force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants permet de déterminer l’existence d’une créance commerciale malgré des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie du matériel. Après cassation d'un premier arrêt et face aux conclusions divergentes des experts successivement désignés, la cour a ordonné une ultime mesure d'instruction. La cour retient les conclusions du dernier rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a constaté l'absence de toute dette réciproque. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 19 du code de commerce relatives à la force probante des comptabilités commerciales régulièrement tenues entre commerçants. Dès lors que les livres des deux sociétés faisaient état d'un solde apuré, la créance du bailleur n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale, la cour rejetant les prétentions du bailleur. |
| 65258 | Preuve de la créance : La reconnaissance de dette constitue le point de départ de l’expertise judiciaire visant à déterminer le solde dû (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise reten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise retenue, tandis que la créancière sollicitait la condamnation au montant intégral de la reconnaissance de dette. Face à ces contestations, la cour a ordonné une nouvelle expertise avec pour mission de partir de la reconnaissance de dette comme point de départ intangible du calcul. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord nouveau sur la créance, rendant inopérants les paiements allégués par la débitrice qui seraient antérieurs à sa signature. Elle homologue en conséquence les conclusions du dernier expert, qui a écarté les paiements non justifiés ou antérieurs à l'acte et a arrêté la créance en se fondant sur les écritures comptables régulières de la société créancière, faute pour la débitrice de produire une comptabilité probante. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation. |
| 65149 | Prescription commerciale : Dans une relation commerciale continue, le délai de prescription ne court qu’à compter de la dernière opération, tout paiement partiel ayant un effet interruptif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/12/2022 | Saisi d'une action en apurement des comptes entre deux sociétés liées par une relation commerciale continue, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'appréciation de la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de paiements prétendument excédentaires. En appel, l'intimé soulevait la prescription quinquennale de l'action, tandis que l'appelant contestait les conclusions de la ... Saisi d'une action en apurement des comptes entre deux sociétés liées par une relation commerciale continue, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'appréciation de la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de paiements prétendument excédentaires. En appel, l'intimé soulevait la prescription quinquennale de l'action, tandis que l'appelant contestait les conclusions de la dernière expertise qui le déclarait débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, dans le cadre d'une relation d'affaires indivisible, le délai ne court qu'à compter de la dernière opération, les paiements partiels valant reconnaissance de dette et interrompant la prescription en application de l'article 382 du dahir formant code des obligations et des contrats. Au fond, la cour écarte les deux premières expertises et homologue la troisième, relevant que celle-ci est la seule à avoir pris en compte les bons de livraison justifiant les factures litigieuses, produits tardivement par l'intimé. La cour retient également que la carence de l'appelant à produire ses propres documents comptables réguliers, contrairement à l'intimé, prive ses contestations de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65137 | Fixation de la créance : En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel apprécie souverainement les conclusions à retenir pour déterminer le solde d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir or... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour relève que l'absence de contestation par l'appelant du dernier rapport d'expertise s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Usant néanmoins de son pouvoir souverain d'appréciation au vu de l'ensemble des rapports et des pièces du dossier, la cour fixe la créance à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La demande additionnelle en restitution formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable, au motif qu'elle priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, avec partage des dépens. |
| 64767 | Expertise judiciaire : Le juge est fondé à écarter un rapport d’expertise lorsque l’expert a outrepassé sa mission en interprétant les clauses d’un contrat, prérogative relevant du pouvoir souverain du tribunal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'ê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'être fondée sur des documents étrangers au contrat initial, et maintenait son inscription de faux contre les factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte la première expertise, retenant que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant restrictivement le contrat et en excluant à tort la facturation des périodes d'immobilisation des équipements. Elle valide en revanche la contre-expertise, considérant qu'elle s'est fondée de manière objective sur l'ensemble des pièces comptables et sur des accords postérieurs des parties qui précisaient les modalités de facturation. La cour rejette également le moyen tiré du recours en faux incident, au motif que la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures contestées mais sur un ensemble de documents comptables probants, rendant inutile l'examen de l'incident de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67860 | Pouvoir souverain d’appréciation : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et peut retenir le rapport qui lui paraît le plus fondé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de plusieurs comptes courants et à la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce était confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire à un certain montant et ordonné la mainlevée partielle des sûretés en se fondant sur une première expertise, bien qu'une contre-expertise ait été ordonnée par la suite. L'appelan... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de plusieurs comptes courants et à la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce était confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire à un certain montant et ordonné la mainlevée partielle des sûretés en se fondant sur une première expertise, bien qu'une contre-expertise ait été ordonnée par la suite. L'appelant principal contestait la validité de cette première expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réduction de la créance sur la base d'un autre rapport. Face à la divergence des cinq expertises versées aux débats, la cour écarte les rapports antérieurs pour ne retenir que le dernier en date. La cour retient que ce rapport, complété par un rapport additionnel, doit seul être homologué dès lors qu'il a été établi dans le respect des règles procédurales, sur la base des documents comptables des parties, et que les critiques formulées à son encontre sont demeurées générales et non étayées. Validant également l'expertise immobilière démontrant que la valeur d'un seul des biens hypothéqués suffisait à garantir la créance ainsi recalculée, la cour a confirmé le principe de la mainlevée des autres sûretés. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en rehaussant le montant de la condamnation, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident. |
| 69389 | Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut retenir les conclusions de l’un d’eux à l’exclusion des autres (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/09/2020 | Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes. L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait s... Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes. L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait substantiellement sa créance, et d'autre part la recevabilité de la demande reconventionnelle du distributeur, qu'il estimait être une simple demande d'expertise non fondée sur un principe de créance certain. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond dans le choix de l'expertise qui lui paraît la plus pertinente, surtout lorsque celle-ci a été ordonnée pour trancher des contradictions antérieures. La cour retient ensuite que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se fonde sur les obligations nées du contrat de distribution, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer les conséquences financières. Elle valide enfin l'interprétation du contrat faite par les experts, considérant que le renouvellement du contrat par le fournisseur valait reconnaissance de l'atteinte des objectifs par le distributeur, ouvrant droit aux remises et ristournes contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68882 | Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge du fond fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, face à deux rapports d'expertise divergents, avait fixé l'indemnité à un montant intermédiaire. L'appelante principale soulevait des exceptions de proc... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, face à deux rapports d'expertise divergents, avait fixé l'indemnité à un montant intermédiaire. L'appelante principale soulevait des exceptions de procédure et contestait le montant de l'indemnité, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, le jugeaient excessif. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le congé émanait bien des propriétaires indivis et que l'instance portait sur un congé distinct du précédent. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et peut exercer son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité au regard des éléments du dossier. Elle retient que, faute pour la preneuse de produire ses déclarations fiscales empêchant tout calcul de la perte de bénéfices, l'évaluation doit se fonder sur les autres composantes du préjudice, notamment le droit au bail et les frais de déménagement. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réforme le jugement et réduit le montant global de l'indemnité d'éviction. |
| 79851 | L’appel incident est irrecevable lorsque l’appelant a préalablement acquiescé au jugement en demandant sa confirmation dans ses écritures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir const... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir constaté que l'acte, contrairement aux allégations de l'appelant, était bien revêtu de la signature du mandataire du bailleur. Sur le montant de l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que la faible superficie du local, sa situation dans une zone à forte commercialité et la modicité du loyer justifient une réévaluation à la hausse de la composante du droit au bail. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement de première instance valait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à une somme supérieure. |
| 79602 | La résiliation d’un contrat de fourniture pour non-conformité des échantillons aux spécifications techniques est justifiée, emportant la rétention de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas établie au regard de rapports d'expertise contradictoires et que le donneur d'ordre avait agi de mauvaise foi, ayant accepté le même produit dans des marchés antérieurs et postérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que seul le rapport du laboratoire de contrôle désigné contractuellement est opposable aux parties, peu important les expertises privées produites par le fournisseur. Elle relève en outre que le fournisseur a lui-même reconnu, par un courrier, son incapacité à s'approvisionner en tissu conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. La cour juge que ni l'exécution de marchés antérieurs ni l'attribution d'un marché postérieur ne sauraient faire échec aux stipulations précises du contrat litigieux, chaque marché étant autonome. Dès lors, la résiliation pour faute et la rétention de la garantie étant justifiées par les manquements contractuels du fournisseur, le jugement est confirmé. |
| 71794 | Créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette contestée par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contra... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contractuels et comptables pour contester l'existence et le montant de la créance. Face à la contestation sérieuse du quantum de la dette, la cour a ordonné successivement trois expertises judiciaires dont les conclusions se sont avérées contradictoires. La cour retient souverainement les conclusions du troisième rapport d'expertise, considérant que celui-ci a procédé à une reconstitution rigoureuse du compte. Ce rapport a permis d'établir que l'établissement bancaire avait bien exécuté ses obligations, que le débiteur n'avait effectué aucun remboursement, et de recalculer le montant du principal et des intérêts dus à la date de clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 75274 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour peut combiner les éléments de deux rapports d’expertise contradictoires dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une première expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant contestait l'évaluation de ce rapport, tandis que l'intimé critiquait une seconde expertise ordonnée en appel pour avoir écarté à tor... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une première expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant contestait l'évaluation de ce rapport, tandis que l'intimé critiquait une seconde expertise ordonnée en appel pour avoir écarté à tort des déclarations fiscales souscrites par voie électronique. La cour retient que la validité de telles déclarations, dès lors qu'elle est établie par un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice, s'impose à l'expert. Elle relève que la seconde expertise est viciée pour avoir ignoré ces éléments, alors que la première les avait pertinemment intégrés pour évaluer la perte de clientèle et de gains. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur les éléments des deux rapports, la cour combine leurs conclusions pour fixer souverainement le montant du dédommagement. Le jugement est en conséquence confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 74738 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel de commerce use de son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en présence de rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé fondé sur la reprise pour usage personnel et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes. L'appelant contestait la validité du congé, faute pour le bailleur d'avoir précisé la nature de l'us... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé fondé sur la reprise pour usage personnel et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes. L'appelant contestait la validité du congé, faute pour le bailleur d'avoir précisé la nature de l'usage personnel envisagé, et critiquait le montant de l'indemnité retenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé en retenant que, la procédure étant devenue prête à juger après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, celle-ci est applicable et ne subordonne pas la reprise pour usage personnel à une justification particulière mais seulement au paiement d'une indemnité. Concernant l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une troisième expertise dont elle juge les conclusions excessives, rappelle qu'elle n'est liée par aucun rapport d'expert. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, elle évalue le préjudice subi par le preneur en tenant compte des éléments factuels du dossier, tels que la modeste superficie du local, sa situation et la nature de l'activité exercée, écartant ainsi les calculs jugés surévalués de la dernière expertise. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté. |
| 74300 | Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires pour fixer le solde du marché (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé selon lui sur des factures unilatérales, et réitérait sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que celle-ci a été menée contradictoirement sur la base de l'ensemble des pièces comptables et des rapports antérieurs. Elle juge surtout que le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors que le maître d'ouvrage a, d'une part, commandé des travaux supplémentaires peu avant l'échéance contractuelle sans fixer de nouveau délai et, d'autre part, empêché l'accès au chantier pour l'achèvement des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74011 | Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires et peut écarter ceux ne respectant pas la mission fixée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant souten... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant soutenait que l'expertise retenue par les premiers juges avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en écartant les prix convenus, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, contestait le rejet de sa demande de remise de pièces. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction et écarté une première expertise d'appel pour irrégularité, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle juge que l'expert respecte la loi des parties non pas en validant les prétentions ultérieures de l'entrepreneur, mais en fondant son évaluation sur le devis initial annexé au contrat, quitte à en rectifier une simple erreur matérielle de calcul. La cour fait par ailleurs droit à la demande de délivrance des documents administratifs et techniques, celle-ci étant justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73386 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation en retenant le rapport d’expertise le plus précis face à des conclusions contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, jugeant que le recours à un curateur était régulier au regard des diligences de recherche infructueuses du débiteur. Sur le fond, confrontée à trois expertises judiciaires successives aux conclusions divergentes, la cour rappelle que l'expertise n'est qu'un élément de preuve soumis à son pouvoir souverain d'appréciation. Elle choisit d'homologuer le premier rapport, le considérant comme le plus précis et relevant que le créancier lui-même y avait acquiescé, tandis que les débiteurs ne rapportaient aucune preuve de paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum de la dette, qu'elle réduit au montant fixé par la première expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 72249 | Expertise judiciaire : Face à des rapports d’expertise contradictoires sur le montant d’une dette garantie, la cour d’appel de renvoi doit ordonner une nouvelle expertise décisive pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir statué au vu de rapports d'expertise divergents sans ordonner une mesure d'instruction décisive pour trancher définitivement le quantum de la créance. Se conformant à la décision de renvoi, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Celle-ci, complétée après une audience d'explications, a permis d'établir le solde débiteur en se fondant exclusivement sur le protocole d'accord reconnaissant la dette. La cour retient que ce rapport, clair et répondant à la mission fixée, constitue la base de liquidation de la créance, mettant fin aux incertitudes qui avaient justifié la cassation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions et rejette leurs propres appels. |
| 81302 | Le juge du fond peut écarter des rapports d’expertise contradictoires et statuer au vu des autres pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'exper... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'expertise qui lui était favorable, soutenait que le premier juge ne pouvait l'écarter, la troisième expertise ayant été ordonnée pour trancher les contradictions des précédentes. La cour rappelle que le juge du fond n'est jamais lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un avis technique dont il apprécie souverainement la portée. Elle relève que les rapports successifs étaient non seulement contradictoires mais également fondés sur des pièces dont l'authenticité était contestée et qui incluaient des règlements étrangers à la créance litigieuse, tout en omettant de calculer les intérêts de retard contractuellement dus. Dès lors, la cour écarte l'ensemble des expertises et, procédant à son propre calcul sur la base des pièces non contestées, conclut à l'absence de tout solde créditeur en faveur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 46140 | Expertise judiciaire – Appréciation souveraine des juges du fond face à des rapports contradictoires (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2019 | Une cour d'appel qui, se fondant sur les documents versés au dossier et sur le résultat d'une mesure d'expertise qu'elle a ordonnée, estime disposer des éléments suffisants pour statuer, n'est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. En retenant les conclusions du rapport qui lui paraît le plus pertinent et en motivant sa décision sur la base de ses constatations, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, sans violer les droits d... Une cour d'appel qui, se fondant sur les documents versés au dossier et sur le résultat d'une mesure d'expertise qu'elle a ordonnée, estime disposer des éléments suffisants pour statuer, n'est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. En retenant les conclusions du rapport qui lui paraît le plus pertinent et en motivant sa décision sur la base de ses constatations, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, sans violer les droits de la défense. |
| 44230 | Évaluation du fonds de commerce : pouvoir souverain du juge dans le choix entre des rapports d’expertise contradictoires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant... Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant qu'il repose sur des données objectives et vérifiables relatives à la situation et à l'attractivité commerciale du local. |
| 52124 | Saisie immobilière – L’injonction de payer est annulée en cas de contestation sérieuse de la créance résultant d’expertises contradictoires et d’une dette collective non individualisée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 27/01/2011 | Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermin... Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermination de la part de la dette lui incombant personnellement. |
| 52256 | Saisie immobilière – L’injonction immobilière doit être annulée lorsque la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse et que la part du débiteur poursuivi ne peut être déterminée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 28/04/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule une injonction immobilière en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. Une telle contestation est caractérisée dès lors qu'il résulte de rapports d'expertise contradictoires que le montant de la dette est incertain, et qu'il est de surcroît impossible de déterminer la part de la dette globale d'un groupe de sociétés incombant au seul débiteur poursuivi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule une injonction immobilière en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. Une telle contestation est caractérisée dès lors qu'il résulte de rapports d'expertise contradictoires que le montant de la dette est incertain, et qu'il est de surcroît impossible de déterminer la part de la dette globale d'un groupe de sociétés incombant au seul débiteur poursuivi. |
| 52449 | Expertises judiciaires : le juge peut écarter un rapport pour manque d’objectivité lorsque la partie qui s’en prévaut augmente sa demande après le dépôt du rapport (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2013 | C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, en présence de deux rapports d'expertise contradictoires, écarte l'un des rapports pour retenir l'autre. Ayant constaté que la partie qui se prévalait du rapport écarté n'avait modifié et considérablement augmenté sa demande qu'après le dépôt de ce rapport, lequel concluait à un montant d'indemnisation très supérieur à celui initialement réclamé, la cour d'appel a pu légalement en déduire le manque d'objectivité du... C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, en présence de deux rapports d'expertise contradictoires, écarte l'un des rapports pour retenir l'autre. Ayant constaté que la partie qui se prévalait du rapport écarté n'avait modifié et considérablement augmenté sa demande qu'après le dépôt de ce rapport, lequel concluait à un montant d'indemnisation très supérieur à celui initialement réclamé, la cour d'appel a pu légalement en déduire le manque d'objectivité dudit rapport et a ainsi suffisamment motivé sa décision de l'écarter. |
| 52558 | Rapports d’expertise contradictoires : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une troisième expertise dès lors qu’il motive sa décision d’en écarter un (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2013 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence de deux rapports techniques contradictoires, écarte l'un d'eux sans ordonner une tierce expertise, en retenant son manque d'objectivité au motif que le montant du préjudice évalué excède substantiellement la demande initiale de la partie qui s'en prévaut, et que cette dernière n'a modifié ses prétentions à la hausse qu'après... Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d'expertise. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence de deux rapports techniques contradictoires, écarte l'un d'eux sans ordonner une tierce expertise, en retenant son manque d'objectivité au motif que le montant du préjudice évalué excède substantiellement la demande initiale de la partie qui s'en prévaut, et que cette dernière n'a modifié ses prétentions à la hausse qu'après le dépôt dudit rapport. |
| 52834 | En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, le juge du fond choisit souverainement celui qui lui paraît le plus pertinent pour former sa conviction (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, confrontée à plusieurs rapports d'expertise contradictoires pour la fixation d'une indemnité d'éviction, exerce son pouvoir souverain d'appréciation en retenant les conclusions de l'un d'eux. En se fondant sur les éléments d'une expertise qu'elle a jugée objective au regard des caractéristiques du bien et de l'activité exercée, elle n'est pas tenue de justifier spécifiquement le rejet des autres rapports ni de procéder à une conciliation entre eux, dès lors... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, confrontée à plusieurs rapports d'expertise contradictoires pour la fixation d'une indemnité d'éviction, exerce son pouvoir souverain d'appréciation en retenant les conclusions de l'un d'eux. En se fondant sur les éléments d'une expertise qu'elle a jugée objective au regard des caractéristiques du bien et de l'activité exercée, elle n'est pas tenue de justifier spécifiquement le rejet des autres rapports ni de procéder à une conciliation entre eux, dès lors que sa décision est suffisamment motivée et que le choix opéré relève de son pouvoir d'appréciation des preuves qui lui sont soumises. |
| 52897 | Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports contradictoires (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/11/2012 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté. Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté. |
| 17565 | Expertise judiciaire : Pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation de rapports contradictoires (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/01/2003 | En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de la preuve, la cour d’appel peut écarter un premier rapport d’expertise pour fonder sa décision sur un second qu’elle juge plus complet et probant, sans être contrainte d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction si elle s’estime suffisamment éclairée. Le grief tiré de la violation de l’article 61 du Code de procédure civile est inopérant, dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que le remplacement de l’expert a été dûment notifié à... En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de la preuve, la cour d’appel peut écarter un premier rapport d’expertise pour fonder sa décision sur un second qu’elle juge plus complet et probant, sans être contrainte d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction si elle s’estime suffisamment éclairée. Le grief tiré de la violation de l’article 61 du Code de procédure civile est inopérant, dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que le remplacement de l’expert a été dûment notifié à la partie qui s’en prévaut. Par conséquent, l’arrêt condamnant un associé au paiement de sa part des bénéfices et à la restitution du local commercial, étant fondé sur une expertise valablement retenue et une procédure régulière, est confirmé. |