| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59717 | Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour justifier son inertie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement personnel et écrit du cessionnaire de procéder à ces formalités constitue une obligation contractuelle distincte des contraintes de la société. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, cet engagement a force de loi entre les parties. La cour ajoute que la qualité de gérant acquise par le cessionnaire le rendait au surplus légalement responsable de l'accomplissement de ces formalités, rendant ses justifications inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59681 | L’obligation de publicité du contrat de gérance libre vise à le rendre opposable aux tiers et n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constaté que les pièces produites pour en justifier, notamment un extrait du registre de commerce, concernaient un autre fonds et une autre adresse. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties. Elle retient que ces formalités sont édictées pour l'information et la protection des tiers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire entre le bailleur et le gérant en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le gérant, ayant exploité le fonds sans interruption pendant plusieurs années, ne peut donc se prévaloir de cette omission pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59547 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59043 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publication est une nullité relative qui ne peut être invoquée par une partie au contrat contre l’autre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que cette sanction, prévue par l'article 158 du code de commerce, vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par une partie au contrat pour se délier de ses engagements. Sur le second moyen, la cour considère l'expertise régulière, dès lors que le gérant a été dûment convoqué aux opérations et que l'expert, face à l'absence de comptabilité produite, a légitimement fondé ses calculs sur les déclarations fiscales du commerce. Faute pour l'appelant de fournir des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert sont retenues. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58745 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une pro... La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux et critiquait le refus d'appeler en cause les cohéritiers du propriétaire du fonds. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité. Elle rappelle que les formalités prévues à l'article 153 du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers, qui sont seuls fondés à se prévaloir de leur inobservation pour invoquer la nullité prévue à l'article 158 du même code. La cour écarte également le moyen tiré du faux, dès lors que l'appelant avait reconnu sa signature sans pour autant prouver son analphabétisme allégué. Le refus d'ordonner l'intervention forcée des cohéritiers est par ailleurs jugé fondé, leur présence étant sans incidence sur la relation contractuelle liant exclusivement les parties au litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58739 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de r... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de respect des formalités de publicité, ainsi que la fausseté de l'acte pour dol et exploitation de son analphabétisme. La cour écarte la demande de requalification au vu des termes clairs et précis de la convention. Elle rejette le moyen tiré du faux en relevant que l'allégation de dol ou d'analphabétisme doit être prouvée par celui qui s'en prévaut et ne relève pas de la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la nullité du contrat de gérance libre entre les parties, mais a pour seule conséquence de le soumettre aux règles de droit commun du louage de chose mobilière, ces formalités étant édictées dans l'intérêt des tiers créanciers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58643 | Contrat de gérance libre : l’inobservation des formalités de publicité ne prive pas le contrat de ses effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et l'exception d'inexécution soulevée par le gérant. L'appelant contestait la qualité du bailleur à consentir la gérance, invoquait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité et soutenait ne jamais avoir obtenu la délivrance des clés du local. La cour écarte le moyen tiré du défaut de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et l'exception d'inexécution soulevée par le gérant. L'appelant contestait la qualité du bailleur à consentir la gérance, invoquait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité et soutenait ne jamais avoir obtenu la délivrance des clés du local. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publicité, rappelant que l'inobservation des formalités prévues par le code de commerce, édictées pour la protection des tiers, ne prive pas le contrat de ses effets entre les parties. Elle retient ensuite que la remise des clés et l'entrée en possession du gérant sont suffisamment établies par les témoignages recueillis en première instance. La cour juge par ailleurs que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées, ne justifie pas un sursis à statuer au motif que le pénal tiendrait le civil en l'état. Les manquements du gérant à son obligation de paiement étant caractérisés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58551 | La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes. Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat. Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 58443 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité et le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidiairement, qu'il était nul pour non-respect des conditions de forme et de publicité de l'article 152 du code de commerce. La cour écarte la demande de requalification en relevant que les termes clairs de la convention et l'existence d'un fonds de commerce préexistant exploité par le gérant caractérisent un contrat de gérance libre, et non un bail de locaux nus. Surtout, la cour retient que le défaut de publicité du contrat, formalité édictée dans l'intérêt des tiers créanciers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Elle précise qu'en l'absence de ces formalités, le contrat n'est pas nul mais reste soumis aux règles du droit commun du louage de choses mobilières prévues par le code des obligations et des contrats. Le moyen tiré du paiement est également écarté, la preuve testimoniale étant irrecevable pour les montants en litige en application de l'article 443 du même code. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 58317 | Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée entre les parties et ne profite qu’aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant. L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant. L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de publication, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties contractantes. Elle rappelle que la sanction de la nullité prévue à l'article 158 du même code vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations. La cour relève en outre que le montant de la redevance, bien qu'absent de l'écrit, a été judiciairement reconnu par le gérant au cours de l'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58291 | Contrat de gérance libre : la sanction du défaut de publication ne bénéficie qu’aux tiers et non aux parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité dudit contrat au regard des formalités du code de commerce. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété sur l'immeuble, ainsi que la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité à agir des parties découle d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité dudit contrat au regard des formalités du code de commerce. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété sur l'immeuble, ainsi que la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité à agir des parties découle du contrat lui-même, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la propriété de l'immeuble étant distincte de celle du fonds de commerce. La cour retient ensuite que la sanction du défaut de publicité du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, ne peut être invoquée que par les tiers et non par une partie au contrat qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à ses obligations. Elle juge enfin que la qualification de bail n'emporte pas dénaturation de la demande, le contrat de gérance libre constituant lui-même une forme de location d'un bien meuble incorporel soumise aux règles générales du louage. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58203 | Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ... Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance. Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58195 | Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction. Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58169 | Les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties pour en contester la validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce, et d'autre part l'existence d'un contrat de société en raison du partage des bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci étant édictées dans l'intérêt des tiers. Elle retient ensuite que la stipulation d'une rémunération sous forme de partage des bénéfices ne suffit pas à requalifier la convention en contrat de société, dès lors que l'intention des parties de conclure un contrat de gérance est établie par un engagement écrit. La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert pour déterminer le montant des bénéfices en l'absence de comptabilité probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57911 | Gérance libre : Le défaut de publication du contrat est sans effet sur l’obligation du gérant de restituer les lieux à l’échéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties. Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 57893 | Gérance libre : le défaut de publicité au registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le déf... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le défaut de publicité, sanctionné par l'article 158 du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties mais vise uniquement à protéger les tiers. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les contractants en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le moyen tiré de la requalification en bail commercial est également rejeté, la cour s'en tenant aux termes clairs de l'acte qui ne permettent pas de rechercher une autre intention des parties. Dès lors que le contrat était arrivé à son terme, le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est confirmé. |
| 57887 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties et exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois mois. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont le défaut de publicité, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'affecte pas sa validité entre les parties mais est seulement inopposable aux tiers. Elle retient que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial a transformé le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, chaque partie pouvait y mettre fin unilatéralement, le congé délivré avec un préavis de deux mois étant jugé suffisant et régulier, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions protectrices de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 57823 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'existence d'un usage de paiement en espèces entre les parties. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré du défaut de publicité du contrat de gérance-libre, dès lors que l'action ne tend qu'au recouvrement d'une créance née de ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57541 | Action en garantie pour défaut des qualités promises : la charge de la preuve de la non-conformité de la consommation de carburant d’un véhicule incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux sp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux spécifications publicitaires, résultait suffisamment d'une photographie du tableau de bord et des échanges avec le vendeur, lesquels vaudraient reconnaissance implicite du vice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une photographie du tableau de bord, reflétant des informations variables selon les conditions de conduite, ne constitue pas une preuve légalement admissible du défaut de la qualité promise. Elle ajoute que la réponse du vendeur, justifiant la consommation élevée par la période de rodage du véhicule, ne saurait s'analyser en un aveu de l'existence d'un vice ou d'un défaut de conformité. La cour rappelle ainsi qu'il incombe à l'acheteur d'établir par des moyens probants et objectifs l'existence du défaut allégué, la charge de la preuve n'étant pas renversée par de simples allégations ou des éléments de preuve équivoques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57515 | Recours en rétractation pour fraude : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la rétractation lorsque l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur un fait découvert postérieurement à la décision attaquée. Elle relève que la cession de l'immeuble, ayant fait l'objet d'une publicité foncière, ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse dès lors qu'elle était accessible au preneur. La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur initial était préservée, celle-ci tirant sa source du contrat de vente qui lui donnait expressément mandat de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte de l'acquéreur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à la perte du montant de la caution. |
| 57381 | Le défaut de déclaration des salariés auprès des organismes sociaux par le gérant libre constitue un manquement contractuel grave justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci ne visant qu'à le rendre opposable aux tiers. Elle relève que le défaut de déclaration des salariés par le gérant auprès des organismes sociaux constitue une violation de son obligation contractuelle de répondre des infractions légales, justifiant la résolution du contrat. La cour considère que cette inexécution est caractérisée par la seule exposition du bailleur à des pénalités financières, peu important que ce dernier les ait effectivement acquittées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57227 | Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après la décision et non sur des éléments accessibles aux parties, telle une cession immobilière ayant fait l'objet d'une publicité foncière. La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur originel était en tout état de cause maintenue par une clause du contrat de vente lui imposant de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte du nouvel acquéreur. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée. |
| 57065 | Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes. Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56747 | Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2024 | En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ... En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance-libre, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers. Elle juge que leur omission rend l'acte inopposable aux tiers mais ne saurait entraîner sa nullité entre les parties, le contrat valablement formé demeurant leur loi. En revanche, la cour fait droit à la demande de compensation, recevable en appel, dès lors que le gérant rapportait la preuve du paiement de dettes locatives incombant au bailleur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 56615 | Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du baill... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire des murs. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. Elle juge également que le bailleur du fonds de commerce, en sa qualité de cocontractant, a plein droit qualité et intérêt à agir en recouvrement des redevances et en résolution du contrat, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire des locaux. Le non-paiement des redevances par le gérant constitue dès lors une inexécution justifiant la résolution. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande nouvelle. |
| 56571 | Gérance libre : L’absence de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/09/2024 | En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-res... En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité et demandait sa requalification en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que le premier jugement, qui avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve du paiement par le créancier, n'avait pas tranché le fond du litige. Surtout, la cour rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les parties contractantes indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité, celles-ci n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Dès lors, l'engagement écrit du gérant de prendre en charge les frais d'exploitation, incluant les cotisations sociales, lui est pleinement opposable en application du principe de la force obligatoire des contrats, rendant inopérante la discussion sur la nature de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56553 | Registre de commerce : la radiation d’une mention inscrite sur la base d’une ordonnance judiciaire est subordonnée à l’annulation préalable de cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification d'une inscription effectuée en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée. L'appelant soutenait que la mention de sa radiation antérieure en tant que gérant était devenue sans objet suite à sa nouvelle nomination aux mêmes fonctions, créant une confusion sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification d'une inscription effectuée en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée. L'appelant soutenait que la mention de sa radiation antérieure en tant que gérant était devenue sans objet suite à sa nouvelle nomination aux mêmes fonctions, créant une confusion sur son statut actuel. La cour retient cependant qu'une inscription au registre du commerce ordonnée par une décision de justice ne peut être radiée sur le seul constat d'un changement de situation factuelle. Elle énonce que tant que la décision judiciaire initiale n'a pas été rapportée ou annulée selon les voies de droit, toute demande de radiation de la mention qui en découle demeure prématurée. Le fait que l'intéressé ait été de nouveau nommé gérant est donc inopérant pour obtenir la radiation d'une mention fondée sur une décision antérieure non réformée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 56065 | Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable. Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention. Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54879 | Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire na... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire national. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai, en retenant que celui-ci court à compter de la publication de la demande d'enregistrement jusqu'à la date de la décision elle-même, et non jusqu'à sa notification. Sur le fond, la cour considère que l'Office a souverainement apprécié la notoriété de la marque de l'opposant au vu des pièces produites, telles que des articles de presse et des publicités électroniques. Elle relève que le déposant n'a pas rapporté la preuve contraire de cette notoriété. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 54877 | Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, en retenant que la date à considérer pour son calcul est celle de la décision elle-même et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits pour établir la notoriété de la marque opposante, notamment sa commercialisation et sa présence dans des magazines connus. La cour relève que l'appelant a échoué à rapporter la preuve contraire de cette notoriété. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64033 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 08/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité. |
| 64012 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité ne peut être invoquée par l’une des parties à l’encontre de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de pai... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties elles-mêmes, l'acte demeurant valable entre elles. Elle rejette également la présomption de paiement, retenant que la preuve d'un paiement par chèque ne constitue pas la quittance sans réserve exigée par l'article 253 du code des obligations et des contrats pour faire présumer le règlement des termes antérieurs. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'occupation des lieux. Elle constate, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le gérant avait libéré les locaux et tenté de restituer les clés avant la période litigieuse, le refus des bailleurs de les recevoir ne pouvant lui être imputé. Le jugement est par conséquent réformé pour exclure les redevances postérieures à la libération effective des lieux et confirmé pour le surplus. |
| 64011 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, cette formalité ne visant qu’à protéger les tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire. L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire. L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour défaut de publicité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté du congé en relevant, après examen du contrat, que celui-ci avait été notifié dans le respect du préavis contractuel avant le terme convenu. Elle retient surtout que le défaut de publicité du contrat de gérance-libre, exigé pour l'information des tiers, est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes. En application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'acte demeure la loi des parties et produit tous ses effets à leur égard, la perception des redevances après congé ne constituant que la contrepartie de l'occupation. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 63793 | La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2023 | Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expr... Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers. Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux. |
| 63734 | Le contrat de gérance libre, même non publié, est valide entre les parties et sa résiliation est justifiée en cas de non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'être libéré de sa dette en payant un co-indivisaire de l'immeuble où le fonds est exploité. La cour confirme la qualification de gérance libre, retenant que l'exploitant a pris en gestion un fonds de commerce préexistant et équipé, et rappelle que ce contrat est consensuel, sa validité entre les parties n'étant pas affectée par le défaut des formalités de publicité. Elle juge en conséquence que le paiement fait à un tiers co-indivisaire de l'immeuble, étranger à la propriété du fonds de commerce, n'est pas libératoire pour le débiteur. Les demandes d'intervention volontaire formées par les autres co-indivisaires de l'immeuble sont déclarées irrecevables, la cour distinguant nettement la propriété immobilière de la propriété commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 63728 | La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs. Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial. Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds. |
| 63498 | Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/07/2023 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce. Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 63476 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat, exigé pour l’information des tiers, ne le prive pas d’effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité pré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité prévues par l'article 153 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acte de gérance, dressé par un notaire, fait foi de la signature du gérant jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle ensuite que les formalités de publicité édictées par le code de commerce visent à la protection des tiers et que leur omission n'affecte pas la force obligatoire du contrat entre les parties contractantes. Procédant à l'examen des comptes, la cour constate le caractère partiel des paiements et fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance. La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et accueille la demande additionnelle. |
| 63447 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties, la formalité ne visant qu’à l’information des tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du code de commerce sont édictées pour l'information des tiers et que leur inobservation est sans effet sur les rapports entre les parties contractantes, lesquelles demeurent liées par leurs engagements. Elle relève en outre que le gérant avait lui-même reconnu l'existence du contrat dans une procédure antérieure, ce qui le prive du droit d'en invoquer la nullité. Par un appel incident, le bailleur du fonds sollicitait le paiement des loyers du local et l'octroi de dommages-intérêts pour retard. La cour rejette également ces demandes, considérant d'une part que le gérant-libre est un tiers au contrat de bail des murs et n'est donc pas tenu au paiement des loyers en l'absence d'engagement exprès, et d'autre part que le défaut de paiement n'était pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63415 | Gérance libre : le gérant ne peut invoquer le défaut des formalités de publicité pour demander la nullité du contrat, celles-ci étant édictées pour la protection des tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce retient qu'une partie à un contrat de gérance libre ne peut se prévaloir de sa propre défaillance dans l'accomplissement des formalités de publicité pour en invoquer la nullité. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de dommages-intérêts pour restitution tardive du fonds, après que ce dernier eut libéré les lieux en cours d'instance. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la nullité du contrat pour non-respect des fo... La cour d'appel de commerce retient qu'une partie à un contrat de gérance libre ne peut se prévaloir de sa propre défaillance dans l'accomplissement des formalités de publicité pour en invoquer la nullité. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de dommages-intérêts pour restitution tardive du fonds, après que ce dernier eut libéré les lieux en cours d'instance. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la nullité du contrat pour non-respect des formalités prévues aux articles 153 et 158 du code de commerce, ainsi qu'une irrégularité de la procédure de première instance faute de notification. La cour rappelle que la sanction de la nullité pour défaut de publicité est édictée dans le seul intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le cocontractant défaillant. Elle juge en outre la procédure de première instance régulière, le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté, constituant une notification valable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63380 | Fonds de commerce en indivision : le contrat de gérance libre est un acte d’administration valide lorsqu’il est conclu par les co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que le contrat de gérance libre constitue un acte d'administration du bien indivis. Elle juge, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour de tels actes, à la condition que cette majorité détienne au moins les trois quarts du bien. Ayant constaté que les co-indivisaires signataires remplissaient cette condition de majorité qualifiée, la cour considère que l'acte est valable et produit tous ses effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que la nullité prévue par le code de commerce est édictée au profit des tiers, qualité que ne revêt pas un co-indivisaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63301 | Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Fusion de sociétés | 22/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires. Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61138 | Le paiement partiel d’une facture, effectué sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de la totalité de la dette et l’oblige au paiement du solde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la facture, faute d'acceptation formelle de sa part. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison des défaillances affectant les diligences du curateur et les formalités de publicité, la cour examine le fond du litige. Elle relève que le débiteur, en s'acquittant d'une part substantielle du montant total de la facture sans émettre la moindre réserve, a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence et l'étendue de sa dette. Dès lors, son argumentation tirée de l'absence de signature ou de cachet sur le document est jugée inopérante, le paiement partiel constituant une exécution volontaire valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61062 | La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances. Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents. |
| 60985 | Cession du droit au bail : la connaissance de fait par le bailleur, prouvée par tous moyens, rend la cession opposable et prive d’effet l’action en résiliation dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 10/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre. L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre. L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée conformément à l'article 195 du dahir sur les obligations et les contrats, et que les formalités de publicité prévues par le code de commerce n'avaient pas été accomplies. La cour retient que la connaissance par le bailleur de la cession du droit au bail est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et ne se limite pas aux modes de notification formels prévus par la loi. Elle déduit cette connaissance d'un procès-verbal d'offre réelle de paiement, dont le refus par une cohéritière du bailleur valait reconnaissance implicite de la qualité de nouveau preneur du cessionnaire. Cette connaissance est corroborée par les propres aveux de la bailleresse lors de l'enquête, reconnaissant avoir perçu les loyers des mains du cessionnaire depuis plusieurs années. Dès lors, la mise en demeure adressée aux héritiers du preneur initial, qui avaient perdu leur qualité de locataires, est privée de tout effet juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60905 | Contrat de gérance libre : l’omission des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité de l’acte entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité de l'acte entre les parties. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publication prévues à l'article 153 du code de commerce, et contestait la nature de la relation con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité de l'acte entre les parties. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publication prévues à l'article 153 du code de commerce, et contestait la nature de la relation contractuelle, qu'il prétendait être un contrat de travail. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que la qualification de gérance libre avait été définitivement établie entre les parties par une précédente décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée. La cour retient surtout que le défaut de publication du contrat, bien qu'imposé par la loi, est sans incidence sur sa force obligatoire entre les parties et ne saurait être invoqué par le gérant, signataire de l'acte, pour se soustraire à son obligation de paiement des redevances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60413 | Le gérant libre dont le contrat a été judiciairement résilié ne peut plus en invoquer la nullité et reste redevable d’une indemnité d’occupation s’il se maintient dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité du contrat et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des propriétaires du fonds. L'appelant soutenait que le contrat de gérance était nul faute de publicité et que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en relevant qu'une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité du contrat et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des propriétaires du fonds. L'appelant soutenait que le contrat de gérance était nul faute de publicité et que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en relevant qu'une décision de justice antérieure, devenue définitive, avait déjà prononcé la résiliation judiciaire de ce même contrat, privant ainsi de portée toute discussion sur sa validité. Elle retient que les sommes réclamées ne constituent plus des redevances contractuelles mais une indemnité d'occupation, le gérant ne justifiant pas avoir libéré les lieux après la résiliation. La cour rejette également l'argument de la force majeure, la période litigieuse étant postérieure à la phase de confinement et le gérant n'ayant pas produit ses livres de commerce pour prouver l'impact économique allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65278 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65276 | L’absence de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs de la convention stipulant une gérance sans contrepartie financière priment sur les allégations de paiement d'un loyer. Elle juge en outre que l'obligation de publication du contrat de gérance libre vise à informer les tiers et que son non-respect est sans incidence sur la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire. Le terme contractuel étant arrivé à échéance, la demande de résolution et d'expulsion était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |