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Procédure d'éviction

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55949 Bail commercial et non-paiement des loyers : une seule mise en demeure suffit pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure était irrégulière au regard des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction pour non-paiement es...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure était irrégulière au regard des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction.

La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction pour non-paiement est exclusivement régie par l'article 26 de ladite loi. Elle juge qu'un unique congé accordant au preneur un délai de quinze jours pour s'acquitter des loyers sous peine d'éviction est suffisant et conforme à la loi, confirmant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation.

La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, les jugeant non probantes. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

57227 Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après la décision et non sur des éléments accessibles aux parties, telle une cession immobilière ayant fait l'objet d'une publicité foncière.

La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur originel était en tout état de cause maintenue par une clause du contrat de vente lui imposant de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte du nouvel acquéreur. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée.

57377 L’indemnité d’éviction est régie par la loi n° 49-16 lorsque l’expulsion du preneur est exécutée après l’entrée en vigueur de cette loi, même si la procédure d’éviction a été initiée sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui empor...

Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise.

L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui emportait déchéance du droit du preneur faute d'avoir notifié son intention d'exercer son droit de retour. La cour écarte ce moyen et retient que si les actes introductifs d'instance demeurent régis par la loi ancienne, les effets de l'éviction, notamment le droit à indemnisation, sont soumis à la loi nouvelle dès lors que l'expulsion a été exécutée après son entrée en vigueur.

Faisant droit au moyen subsidiaire de l'appelant, la cour constate que l'indemnité allouée en première instance procédait d'une double réparation du même préjudice, en indemnisant distinctement la valeur de l'activité commerciale et la perte de la clientèle et du droit au bail. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour réduit le montant de l'indemnité.

Les jugements entrepris sont par conséquent confirmés dans leur principe mais réformés sur le quantum de la condamnation.

57515 Recours en rétractation pour fraude : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la rétractation lorsque l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur un fait découvert postérieurement à la décision attaquée. Elle relève que la cession de l'immeuble, ayant fait l'objet d'une publicité foncière, ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse dès lors qu'elle était accessible au preneur.

La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur initial était préservée, celle-ci tirant sa source du contrat de vente qui lui donnait expressément mandat de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte de l'acquéreur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à la perte du montant de la caution.

57763 Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour non-paiement de loyers n’est pas subordonnée à l’octroi d’un double délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts.

La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.

58149 Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction.

L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2.

Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

59127 Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances.

Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds.

Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle.

59563 Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal.

Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident.

59881 Bail commercial : L’envoi de deux mises en demeure successives, l’une pour paiement et l’autre pour éviction, n’entraîne pas la nullité de la procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure d'éviction menée par deux sommations successives. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la procédure au motif que le bailleur avait délivré une sommation de payer puis un commandement de quitter les lieux, alors que la loi n° 49-16 n'exigerait qu'un seul acte. La cour écarte ce moyen en application du principe "pas de nullité sans grief", retenant que la délivrance de deux actes distincts ne cause aucun préjudice au preneur dès lors que le délai légal de quinze jours pour s'acquitter de sa dette a été respecté.

Elle constate en outre que la preuve de la notification des actes était valablement rapportée et que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifiait ni du paiement de la taxe d'édilité, distincte du loyer par clause expresse, ni de l'existence d'un accord sur la révision du loyer. La cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

60011 Bail commercial : la demande d’expulsion pour loyers impayés emporte nécessairement demande de validation de l’injonction de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladite injonction.

La cour retient que la demande d'expulsion, fondée sur le non-paiement des loyers, emporte nécessairement demande de validation de l'injonction préalable, celle-ci constituant le fondement légal de la mesure d'expulsion. Elle considère dès lors qu'en prononçant l'expulsion, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement statué sur la validation de l'injonction et n'a donc pas excédé les limites de sa saisine.

La cour écarte également les autres moyens tirés d'irrégularités formelles, notamment quant à la désignation des héritiers du preneur ou à la portée du mandat de représentation. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60039 Indemnité d’éviction : Le bailleur ne peut se prévaloir de sa renonciation à l’éviction lorsque l’indemnité est fixée par une action distincte et non par une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2024 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. ...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance du droit à l'éviction prévue par ce texte ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle à l'action en éviction.

Elle juge que lorsque le preneur, déjà évincé à l'initiative du bailleur, a obtenu la condamnation de ce dernier au paiement de l'indemnité par une action principale et distincte, le jugement qui en résulte constitue un titre exécutoire autonome. La renonciation présumée du bailleur à une procédure d'éviction déjà consommée est sans effet sur ce titre.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

60367 Bail commercial : la sommation de payer délivrée à un seul des co-preneurs au sein du local loué est réputée valablement notifiée à tous (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires.

Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commercial valable pour tous, le débat portait sur l'opposabilité de l'acte par lequel l'un des preneurs avait cédé ses droits à l'autre avant l'engagement de la procédure. La cour retient que cet acte de cession, bien qu'unilatéral, est pleinement opposable et a rendu le preneur cessionnaire unique titulaire du bail.

Dès lors, ce dernier avait seul qualité pour recevoir la sommation et pour être défendeur à l'action en éviction. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté l'éviction et condamné les héritiers du cédant, la cour ordonnant l'expulsion du preneur unique et mettant lesdits héritiers hors de cause.

56659 La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme.

La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56657 Les honoraires d’avocat ne font pas partie des frais de justice récupérables et doivent être exclus de la condamnation aux dépens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/09/2024 Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires. L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne saura...

Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires.

L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne sauraient être assimilés aux dépens dont le remboursement est prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que les honoraires de l'avocat sortent du champ des dépens légalement définis.

Elle souligne que seuls les frais de justice, tels que les droits d'enregistrement et les frais d'expertise, peuvent faire l'objet d'une condamnation au titre des dépens. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a inclus les honoraires dans le calcul, et réduit le montant de la condamnation aux seuls frais de procédure et d'expertise dûment justifiés.

55295 Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide.

Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60121 Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue.

La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point.

Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur.

63830 Le recours en rétractation fondé sur le dol est irrecevable lorsque les faits allégués étaient connus du demandeur au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en rete...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier.

La cour écarte ces moyens en retenant que la question de la qualité à agir du bailleur, débattue tout au long de l'instance initiale, a acquis l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle en outre que le dol, en tant que cause de rétractation, ne peut porter que sur des faits qui étaient demeurés inconnus de la partie qui l'invoque durant l'instance.

Dès lors que l'identité de la partie demanderesse à l'éviction était connue de la locataire depuis la délivrance du congé, le moyen tiré du dol ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

60668 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire minoritaire est un acte d’administration nul, faute de réunir la majorité des trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration.

En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-indivisaires lui conférant la majorité nécessaire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le mandat de représentation en justice et le pouvoir d'accomplir l'acte d'administration initial.

Elle retient que le congé, acte introductif et fondamental de la procédure d'éviction, doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir au jour de sa délivrance. Par conséquent, un mandat produit pour la première fois en appel, et donc postérieur au congé, ne peut régulariser a posteriori le défaut de pouvoir originel de son auteur.

Le congé est ainsi jugé irrégulier et sans effet juridique, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

60682 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écar...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière.

Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata.

60808 La demande en augmentation du loyer ne vaut pas renonciation du bailleur à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion.

Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la demande ultérieure du bailleur en révision du loyer valait renonciation à l'éviction. Les héritiers du cédant contestaient quant à eux la qualité de propriétaire de l'acquéreur, au motif d'une action en nullité de la vente pendante devant une autre juridiction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur, déjà copropriétaire indivis du bien, a valablement notifié son entière substitution dans les droits du bailleur par l'envoi même de la sommation de payer. Elle rejette le second moyen en précisant qu'un jugement se bornant à augmenter le loyer n'opère pas novation du contrat de bail et ne saurait donc emporter renonciation aux effets d'un congé antérieurement délivré.

La cour juge enfin que la simple existence d'une action en nullité de la vente, en l'absence de décision définitive, ne prive pas l'acte de vente de ses effets juridiques et ne saurait vicier la qualité à agir de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60952 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyer n’exige pas la mention d’un délai distinct pour l’éviction, le délai de 15 jours prévu par la loi étant unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour défaut de paiement au regard des mentions obligatoires prévues par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de paiement sans prévoir expressément un délai distinct pour l'éviction. La cour d'appel de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour défaut de paiement au regard des mentions obligatoires prévues par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de paiement sans prévoir expressément un délai distinct pour l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, dans le cadre d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement, le délai unique de quinze jours prévu par l'article 26 de ladite loi vaut à la fois mise en demeure de payer et délai d'éviction.

Elle précise que ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la validation du congé, sans qu'il soit nécessaire de mentionner un second délai. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61156 Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/05/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne.

Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

63182 Bail commercial : la décision administrative ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle.

L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait des irrégularités procédurales affectant l'arrêté de péril et la non-reconnaissance expresse de son droit au retour. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif pour n'avoir pas été soulevé in limine litis en première instance.

Elle retient ensuite que la compétence du juge des référés en la matière est expressément prévue par l'article 13 de la loi 49-16 et que l'arrêté municipal de péril constitue un titre suffisant pour ordonner l'expulsion, faute pour le preneur d'en avoir contesté la légalité devant la juridiction administrative. La cour rappelle enfin que le droit au retour du preneur, garanti par la loi, n'a pas à être expressément mentionné dans le dispositif du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63184 Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours prévu par la loi 49-16 justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour contester sa mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le bailleur a respecté le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49/16, la sommation ayant été délivrée et l'action introduite après l'expiration de ce délai.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de l'état d'urgence sanitaire, relevant que la mise en demeure était postérieure à la période de suspension des délais et que la dette de loyer était née, pour partie, antérieurement à cette période. Elle ajoute que le paiement partiel intervenu après la sommation ne saurait purger les effets de la mise en demeure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction du preneur.

63233 L’action en indemnisation du preneur évincé pour démolition est soumise à la prescription biennale du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16.

La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction, ayant été engagée et menée à son terme sous le régime du dahir du 24 mai 1955, demeure exclusivement soumise aux dispositions de ce texte. Elle relève ensuite que l'action en indemnisation a été introduite plus de vingt ans après la date de l'éviction.

La cour retient dès lors que la demande est prescrite, en application de l'article 33 du dahir de 1955 qui édicte une prescription biennale pour toutes les actions qui en découlent. Le jugement de première instance, qui avait rejeté la demande, est par conséquent confirmé.

63728 La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs.

Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial.

Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds.

63793 La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2023 Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expr...

Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard.

La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers.

Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux.

60659 Bail commercial : le bailleur n’a pas à prouver la nécessité de la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de la procédure d'éviction. L'appelant contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle ne visait pas expressément la validation du congé, et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de demand...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de la procédure d'éviction. L'appelant contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle ne visait pas expressément la validation du congé, et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin d'occuper les lieux.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de demande de validation du congé, retenant que l'éviction est la conséquence nécessaire de la délivrance d'un congé répondant aux conditions de forme de l'article 26 de la loi 49-16. Elle rappelle que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve de son besoin.

La cour précise que la protection du preneur réside exclusivement dans son droit à une indemnité d'éviction, et non dans la contestation du motif de la reprise. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

60432 La transaction conclue en cours d’appel entre l’acquéreur du fonds de commerce et le bailleur des murs rend sans objet l’action en annulation de la vente pour dol (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissance paisible du bien.

La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble de ces moyens au regard d'un acte de transaction conclu entre le cessionnaire et le bailleur en cours d'instance. La cour retient que cet accord, par lequel les parties ont mis fin à la relation locative et se sont accordé un désistement réciproque de toutes actions judiciaires, y compris pénales et relatives aux loyers, a rendu sans objet la demande principale en résolution.

Dès lors, la demande en paiement des loyers, bien que fondée en première instance, ne pouvait plus prospérer en appel du fait de la renonciation expresse du bailleur dans l'acte de transaction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution, mais infirmé en ce qu'il avait condamné le cessionnaire au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette dernière demande.

63921 Bail commercial : le défaut de notification de l’action en éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entraîne pas la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur. Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur.

Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la nullité du jugement, et d'autre part, que l'action en éviction était entachée d'un conflit d'intérêts, le bailleur étant également le représentant légal de la société preneuse. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manquement du bailleur à son obligation d'informer les créanciers inscrits n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure d'éviction.

Elle précise que cette omission constitue une responsabilité délictuelle ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le créancier, mais n'affecte pas la validité du jugement d'éviction. La cour juge en outre que la double qualité de bailleur et de représentant légal du preneur n'est pas prohibée par la loi et que le moyen tiré de la propriété indivise du bailleur ne peut être soulevé que par l'autre co-indivisaire.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

64403 Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est valablement engagée par un unique congé fondé sur l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et l'interprétation de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la notification au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas mentionnée, et soutenait que la loi imposait la ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et l'interprétation de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction formée par le bailleur.

L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la notification au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas mentionnée, et soutenait que la loi imposait la délivrance de deux préavis distincts. La cour écarte le premier moyen en retenant que la description par l'agent instrumentaire de l'employée ayant refusé le pli, non contestée par la société preneuse, constitue une mention suffisante au sens du code de procédure civile.

Sur le second moyen, la cour rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement des loyers est exclusivement régie par l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'exige qu'un unique congé mentionnant la cause et le délai imparti. Elle juge ainsi inapplicables les dispositions de l'article 8 de la même loi, relatives à l'éviction sans indemnité pour d'autres motifs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64531 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est fondée dès lors que la mise en demeure est conforme aux exigences de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait principalement la violation du principe du contradictoire ainsi que la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces de la procédure, que le conseil de l'appelant avait bien comparu à une audience postérieure à la décision statuant s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait principalement la violation du principe du contradictoire ainsi que la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces de la procédure, que le conseil de l'appelant avait bien comparu à une audience postérieure à la décision statuant sur la compétence, rendant ainsi le grief inopérant.

Elle juge ensuite que la sommation de payer, en mentionnant la période des impayés, en accordant un délai de quinze jours pour régulariser et en avertissant de l'engagement d'une procédure d'expulsion, respectait l'ensemble des exigences formelles et substantielles des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. La cour rejette également les arguments relatifs à l'existence d'une clause compromissoire, non stipulée au contrat, et à l'impact de la crise sanitaire, la dette locative étant à la fois antérieure et postérieure à cette période.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64657 Bail commercial : le délai de 15 jours pour payer le loyer prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est un délai complet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif d'une erreur matérielle sur le numéro du local et d'une méconnaissance des dé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant contestait la validité de la sommation au motif d'une erreur matérielle sur le numéro du local et d'une méconnaissance des délais prévus par la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant que la réponse du preneur à la sommation constitue un aveu judiciaire de sa parfaite compréhension de l'acte.

Elle rappelle ensuite, au visa des articles 26 et 36 de la loi 49-16, que la procédure d'éviction pour non-paiement est soumise à un délai unique et complet de quinze jours, et que le preneur ayant payé après l'expiration de ce délai, son état de défaillance est caractérisé. La demande reconventionnelle en indemnisation pour frais d'installation de l'eau et de l'électricité est également rejetée, le preneur ayant accepté les lieux en l'état.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, uniquement sur la condamnation au paiement d'un terme de loyer déjà réglé, et le confirme pour le surplus, validant la résiliation du bail et l'ordonnance d'expulsion.

64658 La prescription partielle de la dette de loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial si le preneur reste redevable d’une somme non prescrite supérieure à trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond.

L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle et non commerciale de son activité, et soulevait la prescription d'une partie des loyers réclamés dans le congé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le jugement avant dire droit statuant sur cette question, régulièrement notifié au conseil de l'appelant, n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et était par conséquent devenu définitif.

Sur le fond, la cour retient que la prescription quinquennale d'une partie de la dette locative est sans incidence sur la validité du congé, dès lors qu'une part non prescrite des loyers, supérieure au seuil de trois mois de loyers impayés prévu par la loi sur les baux commerciaux, demeurait exigible. Faute pour le preneur de justifier du paiement de cette part, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est caractérisé, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

64728 Bail commercial : une unique mise en demeure suffit à fonder l’action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers en application de l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, arguant que la loi 49-16 imposerait la délivrance d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, arguant que la loi 49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour constater le défaut de paiement et l'autre pour l'éviction, et invoquait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire : l'article 26 de la loi 49-16, régissant la procédure d'éviction, n'exige qu'un seul préavis motivé, tandis que l'article 8, invoqué à tort, ne concerne que les cas d'exemption du paiement de l'indemnité d'éviction et est sans pertinence pour la résiliation.

Elle rejette également le grief tiré de la violation des droits de la défense, dès lors que le preneur avait pu conclure en première instance et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de présenter l'ensemble de ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64734 L’absence de recours à la procédure d’offre réelle par le preneur après une sommation de payer caractérise le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du c...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du congé. La cour écarte ces moyens en relevant que le preneur n'a pas suivi la procédure légale d'offres réelles pour s'acquitter de sa dette dans le délai de quinze jours imparti par la sommation.

Elle retient que la simple allégation d'une tentative de paiement amiable, non corroborée par des preuves, est insuffisante pour écarter l'état de défaut. La cour juge en outre que l'invocation de la crise sanitaire est inopérante, dès lors que la période d'impayés excède largement les trois mois prévus par la loi 49.16 pour justifier l'éviction sans indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65018 Signification par huissier de justice : est irrégulière la notification dont le procès-verbal se contente d’une description générale et non distinctive de la personne refusant de recevoir l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/12/2022 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, ta...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction.

Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, tandis que le preneur en contestait la régularité de la signification et invoquait un paiement postérieur. La cour retient que la signification d'une injonction de payer est irrégulière lorsque le procès-verbal de l'huissier de justice se borne à une description physique générale de la personne ayant refusé l'acte, sans mentionner son identité.

Faute de signification régulière, la procédure d'éviction ne peut prospérer, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur sur ce point par substitution de motifs. Concernant la condamnation au paiement, la cour relève que le règlement effectué par le preneur est intervenu après le prononcé du jugement de première instance.

La dette était donc bien exigible au jour où le premier juge a statué, rendant la condamnation pécuniaire fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65093 Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction.

Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés.

Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles.

Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

65131 Autorité de la chose jugée : la cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositions du code de procédure civile, au lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen pour examiner l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé.

Elle constate que le preneur avait déjà obtenu, par une autre décision devenue définitive, une indemnité pour la perte de son fonds de commerce à la suite de la même procédure d'éviction. La cour retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande fonde l'autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle instance.

Dès lors, et en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que son analyse conduise à un rejet au fond pour cause de chose déjà jugée.

64314 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur l’expertise pour fixer les compensations dues au titre du droit au bail, de la perte de clientèle, des frais de déménagement et des améliorations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/10/2022 Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait accordé une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte d'abord le moyen du bailleur contestant la qualité du preneur, le jugeant contradictoire avec la procédure d'éviction qu'il avait lui-même engagée. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle retient ...

Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait accordé une indemnité jugée insuffisante par le preneur.

La cour écarte d'abord le moyen du bailleur contestant la qualité du preneur, le jugeant contradictoire avec la procédure d'éviction qu'il avait lui-même engagée. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle retient que l'indemnité doit comprendre la valeur du droit au bail, déterminée selon l'ancienneté de l'occupation et l'écart avec la valeur locative de marché, ainsi que la perte de clientèle et de réputation, évaluée sur la base du bénéfice moyen des derniers exercices.

La cour valide également l'indemnisation des améliorations apportées au local, après déduction des éléments récupérables, et limite les frais de déménagement aux seules dépenses matérielles de transport et de démontage, à l'exclusion des coûts de recherche d'un nouveau fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.

65271 Bail commercial : le rejet d’une demande d’expulsion pour non-écoulement du délai de deux ans ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur la même sommation de payer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose ju...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés à l'encontre de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

L'appelant contestait l'application du statut des baux commerciaux faute d'une exploitation de deux années, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant que le premier jugement, s'il avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la condition de durée n'était pas remplie, n'avait pas annulé la mise en demeure et avait condamné le preneur au paiement.

Dès lors, la cour considère que cette mise en demeure demeurait productive d'effets et pouvait fonder une nouvelle action en résiliation une fois la condition de durée acquise. Elle rejette également les autres moyens, constatant que la condition de durée avait déjà été confirmée par un précédent arrêt sur la compétence et que le preneur ne rapportait aucune preuve du paiement allégué.

Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

67886 L’action en paiement des loyers dus avant l’éviction du preneur ne requiert pas de sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la validité du commandement.

Elle retient en effet que l'action ne tend pas à la résiliation du bail ou à l'expulsion, mais au simple recouvrement d'une créance de loyers échus avant l'éviction, action qui ne requiert la délivrance d'aucun avertissement préalable. La cour rejette également le moyen tiré de la libération des locaux, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68082 Éviction pour démolition : La validité du permis de construire s’apprécie durant toute l’instance et n’est pas affectée par les règles de péremption du droit de l’urbanisme (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/12/2021 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit.

Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d'appel du plan manquant. La cour retient que, en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, la licence de construire demeure valide pendant toute la durée de la procédure judiciaire, nonobstant les règles de péremption prévues par le droit de l'urbanisme, sauf pour le preneur à rapporter la preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité compétente.

La cour écarte également le moyen tiré de l'ancienneté du certificat de propriété, en relevant que la date de délivrance du document est sans incidence sur la date d'acquisition du bien. Dès lors, la production en appel du plan de construction certifié régularise la procédure.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle et rejette les autres demandes.

68083 L’action en indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est prématurée en l’absence de congé préalable délivré par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère prématuré d'une action en indemnisation pour éviction engagée par un preneur sur le seul fondement d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à l'évaluation d'un préjudice par expertise, relevait du juge du fond. La cour retient cependant que le droit du preneur à une in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère prématuré d'une action en indemnisation pour éviction engagée par un preneur sur le seul fondement d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du juge des référés.

L'appelant soutenait que sa demande, tendant à l'évaluation d'un préjudice par expertise, relevait du juge du fond. La cour retient cependant que le droit du preneur à une indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, tel que prévu par la loi n° 49-16, est subordonné à l'engagement préalable d'une procédure d'éviction par le bailleur.

En l'absence de toute action en éviction ou de tout congé délivré par les bailleurs, la cour juge que la demande du preneur est prématurée, la simple menace d'éviction ne suffisant pas à ouvrir droit à réparation. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable.

68581 La relation locative établie par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause dans une procédure d’éviction ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur et soulevait la nullité du congé au motif que certains des bailleurs l'ayant délivré étaient décédés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion.

L'appelant contestait sa qualité de preneur et soulevait la nullité du congé au motif que certains des bailleurs l'ayant délivré étaient décédés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relation locative entre les parties est définitivement établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts antérieurs ayant condamné l'appelant au paiement des loyers.

Elle rejette également le second moyen en rappelant que la vie est présumée et qu'il appartient à celui qui invoque un décès d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence, les intimés ayant au contraire produit un certificat de propriété récent. La demande en inscription de faux formée par l'appelant est par ailleurs déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68891 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est de nature provisionnelle lorsque le droit au retour du preneur est préservé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal contestait la validité de l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour.

L'appelant principal contestait la validité de l'action dirigée contre des héritiers non identifiés, l'absence de contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, et la non-concordance entre l'adresse du local et celle figurant sur le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en retenant que l'action intentée collectivement contre les héritiers du preneur initial est recevable et que l'exigence d'un bail écrit ne s'applique pas aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16.

Elle juge en outre que la discordance d'adresses est inopérante dès lors qu'il est établi que le local se situe bien dans l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour relève que les plans de la nouvelle construction prévoient des locaux commerciaux, ce qui justifie la nature potentielle de l'indemnité, celle-ci n'étant due qu'en cas de privation effective du droit au retour.

Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident sur le quantum de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation au regard des éléments du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70198 Bail commercial et péril de l’immeuble : La décision administrative ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante pour l’éviction et demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas annulée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour.

Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties.

Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente.

Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

69956 Bail commercial : Validité du congé pour démolition délivré à un seul des co-preneurs lorsque l’autre a déjà fait l’objet d’une décision d’éviction définitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure d'éviction menée séparément contre des colocataires d'un même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé n'avait été adressé qu'à l'un des deux preneurs, l'autre ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion définitive sous l'empire de l'ancienne législatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure d'éviction menée séparément contre des colocataires d'un même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé n'avait été adressé qu'à l'un des deux preneurs, l'autre ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion définitive sous l'empire de l'ancienne législation.

L'appelant soutenait qu'aucune disposition légale n'impose une action conjointe contre les colocataires et que la procédure pouvait être valablement poursuivie individuellement contre le preneur restant. La cour retient que le fait de notifier un congé et d'engager une action en validation séparément contre chaque colocataire, pour un même motif, ne vicie pas la procédure.

Elle juge que dès lors qu'un premier colocataire a fait l'objet d'une décision d'éviction définitive, le bailleur est fondé à poursuivre l'éviction du second par une nouvelle action distincte. La cour précise en outre que l'indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, étant attachée au local et non aux personnes, n'est due qu'une seule fois et ne peut être réclamée à nouveau par le second preneur.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la chose jugée d'une précédente décision annulant un premier congé, au motif que le nouveau congé, objet du litige, a été délivré avec les justificatifs de propriété requis, purgeant ainsi le vice antérieur. En conséquence, la cour infirme le jugement, valide le congé, ordonne l'éviction du preneur et fixe le montant de l'indemnité d'éviction potentielle due en cas de non-respect du droit au retour.

69684 La notification du congé au preneur d’un bail commercial à une adresse autre que le domicile élu dans le contrat est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat en appel portait sur la validité de la signification de cette injonction, contestée au motif qu'elle avait été effectuée à une adresse autre que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le débat en appel portait sur la validité de la signification de cette injonction, contestée au motif qu'elle avait été effectuée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement et remise à une personne dont l'identité n'avait pas été vérifiée. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne mentionne que le prénom de la personne ayant refusé le pli, en violation des prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile relatives à l'identification du destinataire.

Elle ajoute que le bailleur était tenu de respecter le domicile élu stipulé au contrat, qui constitue la loi des parties. Faute de mise en demeure valablement délivrée, la demande en résiliation et en expulsion est jugée irrecevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, la cour statuant également sur la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance.

69539 Le non-respect par le bailleur de l’obligation de reconstruire dans le délai légal après éviction justifie l’allocation d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/09/2020 Saisi d'un appel portant sur l'indemnité d'éviction due à un preneur pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe de sa condamnation en invoquant le commencement des travaux, le défaut de qualité à agir du preneur et l'inexactitude de la surface retenue par l'expert. La cour d'appel de c...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnité d'éviction due à un preneur pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appelant principal contestait le principe de sa condamnation en invoquant le commencement des travaux, le défaut de qualité à agir du preneur et l'inexactitude de la surface retenue par l'expert. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur est déchu de son droit de reconstruire faute d'avoir commencé les travaux dans les délais légaux prévus par la loi n°49-16, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction complète.

Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le bailleur ayant lui-même initié la procédure d'éviction contre le preneur, ainsi que la contestation sur la surface, non prouvée. Accueillant l'appel incident du preneur sur le quantum, la cour juge que le premier juge ne pouvait rejeter intégralement un rapport d'expertise mais devait exercer son pouvoir modérateur pour en corriger l'évaluation.

Procédant à une nouvelle appréciation souveraine des éléments, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté du bail, elle augmente le montant de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe et réformé quant au montant de la condamnation.

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