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Preuve du dommage

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58915 Bail commercial : l’action en responsabilité du preneur contre le bailleur est rejetée faute de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage.

L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par huissier, suffisait à caractériser la faute du bailleur et le préjudice en résultant, tout en contestant les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour retient cependant que le rapport d'expertise, jugé objectif, a pertinemment relevé que les procès-verbaux de constat n'établissaient aucun lien entre les marchandises bloquées et les commandes prétendument perdues.

Surtout, la cour souligne que les propres écritures comptables du preneur, notamment son grand-livre, ne comportaient aucune trace des opérations de vente ni des annulations de commandes invoquées pour fonder la demande d'indemnisation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, le jugement entrepris est confirmé.

58109 Bail commercial : la restitution des locaux sans réserve par le bailleur fait peser sur lui la charge de la preuve des dégradations alléguées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégrad...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégradations en retenant que la reprise de possession des lieux sans émettre de réserves fait présumer la restitution du bien en bon état.

Elle juge qu'un constat d'huissier dressé postérieurement à la remise des clés et de manière non contradictoire est insuffisant pour renverser cette présomption. S'agissant des factures, la cour considère la demande prématurée dès lors que le propriétaire produit un simple relevé de consommation sans justifier s'être lui-même acquitté des sommes réclamées.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57929 Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur.

L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure.

Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur.

En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

57075 Bail commercial : Le locataire qui sollicite une expertise pour évaluer des dégradations doit préalablement rapporter un commencement de preuve de leur existence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 02/10/2024 Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise anté...

Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle.

L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise antérieure, constituaient un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d'instruction. La cour écarte ces moyens en relevant que le constat d'huissier ne fait état d'aucune démolition ou dégradation probante et que l'expertise, réalisée plusieurs années auparavant dans un autre litige, est dépourvue de pertinence pour établir l'état récent des lieux.

Elle retient que l'expertise est une mesure d'instruction laissée à l'appréciation du juge, laquelle ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage allégué. En l'absence de tout élément établissant la réalité des dégradations, la demande d'expertise est jugée non fondée et le jugement de première instance est confirmé.

60031 Le refus du manutentionnaire portuaire de procéder à une expertise contradictoire engage sa responsabilité pour les avaries constatées après la sortie des marchandises du port (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la production en appel d'un courriel prouvant ce refus pouvait rendre opposable le rapport d'expertise subséquent. La cour retient que la preuve de ce refus, apportée pour la première fois en appel, rend fautive l'opposition de l'acconier et justifie le recours à une expertise, même tardive et réalisée dans les entrepôts du destinataire.

Dès lors, le rapport d'expertise devient opposable à l'entreprise de manutention, dont la responsabilité est engagée, ses réserves formulées au déchargement étant par ailleurs jugées inopérantes car visant un autre véhicule et des dommages distincts. La cour confirme en revanche la mise hors de cause du transporteur maritime, sa responsabilité cessant, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, à la remise de la marchandise à l'acconier.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé pour le surplus.

60123 Transport de marchandises – Les réserves portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour avaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que ...

En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur.

L'appelant principal soutenait que les réserves précises et non contestées, portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison, suffisaient à engager la responsabilité du voiturier, tandis que l'assureur mis en cause par ce dernier contestait sa qualité à défendre en l'absence de lien contractuel. La cour retient que les réserves formulées par le destinataire sur la lettre de voiture dès la réception des marchandises, et non contestées par le transporteur, établissent que le dommage est survenu durant le transport.

Elle en déduit, au visa de l'article 473 du code de commerce, que la responsabilité du dernier transporteur est engagée. S'agissant de l'appel en garantie, la cour constate que le contrat d'assurance produit ne lie pas l'assureur au transporteur condamné, mais à une société tierce, ce qui entraîne un défaut de qualité à défendre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé et met hors de cause l'assureur appelé en garantie.

60251 Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen.

Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil.

En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus.

59061 Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv...

Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage.

L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable.

Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert.

64518 Responsabilité du propriétaire pour dommages : L’indemnisation des marchandises détruites requiert une preuve comptable et non la seule déclaration de la victime (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation....

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties.

L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation. La cour retient la responsabilité délictuelle du propriétaire, non pas du fait de la démolition autorisée, mais en raison de son manquement à l'obligation de déblaiement des gravats, cause directe des infiltrations.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, et face à la divergence des expertises de première instance, la cour se fonde sur une troisième expertise ordonnée en appel. Elle en adopte les conclusions relatives aux frais de réparation et à la perte de gain, jugées fondées sur des pièces comptables et fiscales probantes.

En revanche, la cour écarte l'indemnisation de la perte de marchandises, au motif que son évaluation reposait sur les seules déclarations de la victime, non corroborées par des documents comptables, ce qui constitue une preuve insuffisante. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident.

64748 Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée.

L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée.

Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

64904 Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour évaluer un préjudice est subordonnée à la justification préalable par le demandeur des éléments constitutifs de ce préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/11/2022 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le ...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le préjudice matériel et la perte d'exploitation en résultant. La cour écarte la demande au titre du préjudice matériel, relevant que le propre constat d'huissier produit par le preneur attestait que les opérations de démolition avaient été suspendues pour lui permettre d'évacuer ses biens, sans qu'aucun dommage ne soit constaté.

Surtout, la cour retient que la désignation d'un expert ne peut suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage. Il appartient en effet au créancier de l'indemnité, avant toute mesure d'instruction, de déterminer les éléments constitutifs du préjudice allégué, notamment la perte subie et le gain manqué, afin de permettre à la juridiction d'orienter la mission de l'expert.

Le jugement est en conséquence confirmé.

67752 Contrat d’agence d’assurance : Le défaut de preuve du préjudice subi par l’agent entraîne le rejet de sa demande d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. La cour rappelle que la mis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice.

La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle retient que, même à supposer la faute du mandant établie, l'agent d'assurance ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice direct qui en serait résulté, tel que la perte de clientèle, la diminution du chiffre d'affaires ou les charges indûment supportées.

La cour considère dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage, condition préalable à toute indemnisation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68066 Expertise judiciaire : une demande d’expertise ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve.

La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de procédure civile, constitue un outil d'instruction et ne peut être l'objet principal d'une action en justice. Elle retient que si la faute de l'intimée, consistant en une déclaration irrégulière auprès de l'organisme de sécurité sociale, est établie, le demandeur a échoué à prouver l'existence, la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté.

Dès lors, la seule allégation d'un préjudice et la demande d'une indemnité provisionnelle sont insuffisantes à fonder l'action, en l'absence de preuve rapportée des autres éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

67803 Responsabilité du manutentionnaire portuaire : l’expertise contradictoire réalisée au moment de l’avarie prévaut pour l’évaluation du dommage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 08/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilit...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier.

L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilité du procès-verbal de destruction de la cargaison. La cour retient que dans les litiges relatifs au transport et à la manutention, la preuve du dommage s'établit prioritairement par l'expertise contradictoire réalisée en présence des parties ou de leurs représentants au moment de l'incident.

Elle écarte en conséquence l'expertise non contradictoire produite par l'appelant et valide celle retenue en première instance, qui a constaté la perte totale de la marchandise. La cour rappelle en outre que le procès-verbal de destruction dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69092 Force probante de la facture commerciale : Le cachet du débiteur apposé sur une facture accompagnée d’un bon de livraison vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle. L'appelant contestait la valeur probante des factures, au motif que leur simple estampillage par son bureau d'ordre ne valait pas acceptatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle.

L'appelant contestait la valeur probante des factures, au motif que leur simple estampillage par son bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et soulevait l'exception d'inexécution pour livraison non conforme d'une partie du matériel. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures portant le cachet du débiteur et corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'intervention constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle écarte le moyen tiré de la non-conformité en relevant que le bon de commande émanant du débiteur lui-même mentionnait expressément le matériel litigieux. La demande reconventionnelle en indemnisation est également rejetée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve du dommage allégué et de son imputabilité à l'intimée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69085 Action subrogatoire de l’assureur : la preuve du dommage peut résulter d’une expertise immédiate, même non contradictoire, sans qu’un procès-verbal de destruction officiel ne soit requis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites à l'appui de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Les appelants contestaient la valeur d'un rapport d'expertise amiable pour non-respect du principe du contradictoire et l'absence de procès-verbal officiel c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites à l'appui de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de son assuré.

Les appelants contestaient la valeur d'un rapport d'expertise amiable pour non-respect du principe du contradictoire et l'absence de procès-verbal officiel constatant la destruction des marchandises endommagées. La cour écarte ces moyens en retenant que le rapport, bien qu'extrajudiciaire, a été établi par un cabinet spécialisé et que son caractère immédiat était justifié par la nature des biens.

Elle rappelle ensuite qu'aucune disposition légale n'impose que la destruction de marchandises soit constatée par une autorité officielle ou prouvée selon une forme particulière. La cour relève enfin que la contestation de la valeur des biens et des factures est demeurée une simple allégation non étayée, alors que l'assureur intimé a pleinement justifié de la faute, du dommage et du lien de causalité par la production du procès-verbal de police, du rapport d'expertise et de la quittance subrogative.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69144 L’autorité de la chose jugée est écartée dès lors que l’action en réparation pour refus de livraison d’une commande a un objet et une cause distincts de l’action antérieure en résiliation du contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 27/07/2020 Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise. L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne répar...

Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise.

L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne réparait pas l'intégralité de son préjudice, tandis que l'appelant incident opposait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de distribution. Sur l'appel principal, la cour retient que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice pèse sur le créancier.

En l'absence de justification de la perte subie et du gain manqué, et faute de preuve d'un dol du débiteur, elle estime que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité n'est pas critiquable. Sur l'appel incident, la cour écarte l'exception de la chose jugée au motif que la première instance portait sur la résolution du contrat-cadre pour manquement général, tandis que la présente instance a pour objet l'inexécution d'une commande spécifique, ce qui caractérise une différence d'objet et de cause.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68629 Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de faute ne dispense pas le destinataire de prouver la réalité et l’étendue de l’avarie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire.

L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue réelle du préjudice en faisant obstacle à toute contre-expertise. La cour retient que l'expertise produite par l'intimé, ayant fixé le dommage de manière forfaitaire et sans recours à des moyens techniques de pesage ou de tri, ne constitue qu'une simple constatation inopposable au transporteur.

Elle rappelle que si la responsabilité du transporteur maritime repose sur une présomption simple de faute, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter la preuve certaine de l'existence, de l'étendue et de la valeur du dommage allégué. Dès lors que le destinataire a empêché la vérification contradictoire de l'état de la marchandise en prétendant, contre toute vraisemblance technique établie par d'autres expertises, sa disparition par dissolution, la preuve du dommage n'est pas rapportée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

69143 Responsabilité du transporteur maritime : l’avarie causée par le mouillage de la marchandise durant le voyage engage la responsabilité du transporteur en l’absence de réserves sur le connaissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des assureurs pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des assureurs subrogés et sur l'origine du dommage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir des assureurs, au motif que le connaissement, établi à ordre, n'avait pas été endossé au profit de leur assuré, et soutenait que l'avarie résulta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des assureurs pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des assureurs subrogés et sur l'origine du dommage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation.

L'appelant contestait la qualité à agir des assureurs, au motif que le connaissement, établi à ordre, n'avait pas été endossé au profit de leur assuré, et soutenait que l'avarie résultait d'un vice propre de la marchandise exonératoire de responsabilité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la qualité de destinataire et propriétaire de l'assuré était suffisamment établie par les factures d'achat concordant avec les mentions du connaissement.

Elle retient ensuite la responsabilité du transporteur dès lors que l'absence de réserves sur le connaissement établit la prise en charge d'une marchandise saine et que le rapport d'expertise contradictoire impute l'avarie à un mouillage survenu durant le transport. La cour ajoute que la constatation de la perte totale d'une partie de la cargaison suffit à établir le préjudice, l'absence de production d'un procès-verbal de destruction étant inopérante pour exonérer le transporteur de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69598 Transport maritime – Des réserves générales et imprécises portées sur le connaissement sont insuffisantes pour exonérer le transporteur de sa responsabilité pour avaries et manquants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 01/10/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoir...

Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'acconier appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il est présumé que des véhicules neufs sont livrés avec leurs accessoires et que les codes figurant sur les factures d'achat suffisent à en attester l'existence.

Elle juge par ailleurs que les réserves générales et imprécises du transporteur sont inopérantes pour l'exonérer de sa responsabilité. Il incombait dès lors à l'acconier, lors de la prise en charge de la marchandise, d'émettre des réserves précises pour chaque manquant ou avarie.

Faute de l'avoir fait pour une partie des véhicules, sa responsabilité est engagée pour les dommages non couverts par des réserves spécifiques de sa part. La cour rappelle enfin que l'assureur subrogé est en droit de recouvrer les frais d'expertise amiable au titre de la réparation intégrale du préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69617 Transport maritime et carence de route : L’usage du port de destination, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être prouvé par une expertise tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 05/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires.

L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne pouvait être établi par le seul recours à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une expertise technique propre à chaque voyage. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, qui détermine la freinte de route exonératoire de responsabilité, ne peut être fixé de manière générale mais doit être apprécié au cas par cas.

Elle souligne que ce taux varie en fonction de la nature de la marchandise, de la distance, de la durée du voyage et des moyens de manutention. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour a fixé le taux de freinte admissible à un seuil inférieur au manquant constaté, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'excédent.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestation au sens de l'article 19 de la convention de Hambourg, rappelant que cette formalité n'a pour effet que de renverser la charge de la preuve du dommage, laquelle peut être rapportée par expertise. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

70808 Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r...

Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs.

L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut.

Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70937 Appréciation du rapport d’expertise ordonné sur renvoi après cassation : la cour peut l’adopter à titre indicatif et le corroborer par d’autres pièces pour déterminer le montant du préjudice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une expertise jugée non contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'autorité portuaire du fait des dommages causés à des équipements par l'inondation d'un bassin de radoub. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'autorité portuaire et de son assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. Les appelantes contestaient tant le principe de la responsabilité, faute de preuve ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une expertise jugée non contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'autorité portuaire du fait des dommages causés à des équipements par l'inondation d'un bassin de radoub. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'autorité portuaire et de son assureur sur la base d'une première expertise judiciaire.

Les appelantes contestaient tant le principe de la responsabilité, faute de preuve de la matérialité du dommage, que l'évaluation des préjudices fondée sur une nouvelle expertise ordonnée en appel qu'elles estimaient également lacunaire. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de preuve du dommage, retenant que la responsabilité de l'autorité portuaire est établie par la reconnaissance de la matérialité de l'incident dans une correspondance et par les constatations d'une expertise amiable initiale contemporaine des faits.

Toutefois, la cour procède à une réévaluation du préjudice en n'utilisant la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel qu'à titre indicatif. Elle écarte ainsi l'indemnisation des matériels non présentés à l'expert, prétendument disparus ou volés en l'absence de toute justification, ainsi que ceux présentant des discordances avec les premières constatations, pour ne retenir que les équipements effectivement examinés et corroborés par le rapport initial.

La cour réforme également le jugement sur l'octroi des intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent une forme de réparation et ne peuvent se cumuler avec une indemnité allouée au titre du même préjudice délictuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité et en annulant la condamnation aux intérêts.

68904 Transport maritime : la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l’acconier s’opère sur la base des réserves précises émises au moment du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inop...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention.

L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable. La cour retient que seules des réserves précises et détaillées, et non des clauses générales d'exonération, sont de nature à dégager la responsabilité du transporteur.

Elle juge que le critère déterminant pour la répartition de la responsabilité est la prise de réserves par le manutentionnaire lui-même lors du déchargement. Dès lors, la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les marchandises déchargées sans réserves de sa part, tandis que celle du transporteur est retenue pour les marchandises ayant fait l'objet de réserves précises par le manutentionnaire, ces dernières faisant échec à la présomption de livraison conforme.

La cour confirme par ailleurs que les frais de gestion du dossier et d'expertise amiable sont indemnisables au titre de l'article 367 du code de commerce maritime. En conséquence, la cour réforme le jugement en procédant à une nouvelle répartition de la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants et le confirme pour le surplus.

72848 Transport maritime : la responsabilité de l’opérateur portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves émises sous palan à l’encontre du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/05/2019 Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que ...

Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que sa responsabilité était écartée par un rapport d'expertise mettant en cause le transporteur. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'exploitant était bien défendeur à l'instance et que l'action avait été maintenue contre lui après le désistement partiel. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et complètes sous palan à l'encontre du transporteur au moment du déchargement pour la totalité des marchandises endommagées. Elle rappelle à ce titre que le rapport d'expertise ne constitue qu'un moyen d'évaluation du dommage et non de preuve de la responsabilité, laquelle est établie par l'absence de réserves qui fait présumer une réception conforme. Le jugement est en conséquence confirmé.

77156 Transport maritime de marchandises : La freinte de route s’apprécie au cas par cas par expertise et non selon un pourcentage fixe issu de la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait du déchet de route usuel exonérant le transporteur de sa responsabilité. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la détermination du déchet de route ne pouvait résulter d'une app...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises en transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait du déchet de route usuel exonérant le transporteur de sa responsabilité. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la détermination du déchet de route ne pouvait résulter d'une application forfaitaire d'un pourcentage jurisprudentiel mais devait faire l'objet d'une appréciation factuelle, au besoin par expertise, tenant compte des spécificités du voyage et de la nature de la marchandise. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, en tant que source de droit, ne peut être établi par le seul renvoi à des précédents judiciaires. Elle précise qu'il incombe au juge du fond de rechercher, au regard des circonstances propres à chaque transport, la part du manquant imputable au déchet de route naturel, mission qu'elle accomplit en l'occurrence en homologuant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour écarte par ailleurs les moyens du transporteur tirés de l'imprécision du connaissement et de l'absence de réserves à la livraison, jugeant ces dernières non dirimantes dès lors que la preuve du dommage est rapportée par d'autres moyens. Elle rejette également l'appel provoqué du transporteur contre l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de cette dernière lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire. En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant le déchet de route tel que fixé par l'expert.

74576 Retard de train : L’indemnisation du préjudice matériel est subordonnée à la preuve de sa réalité et de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/07/2019 Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrat...

Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrats, estimant que le retard suffisait à fonder une réparation intégrale. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre ces dispositions et rappelle que si le premier texte fonde le principe de la réparation, le second impose au créancier de l'obligation de rapporter la preuve de la consistance de son préjudice matériel. En l'absence de production de tout justificatif relatif au coût du billet d'avion manqué ou de son remplacement, la cour considère que le premier juge a légitimement écarté la demande d'indemnisation de ce chef. La cour déclare en outre l'appel incident de l'assureur irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par voie principale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81510 Action en cessation d’un trouble de voisinage : La charge de la preuve du caractère anormal de la nuisance et du préjudice en découlant pèse sur le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais éga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais également que les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu'elles ne peuvent être évitées, au sens de l'article 92 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le bailleur de rapporter cette double preuve, et en l'absence de démonstration d'un préjudice certain, la demande ne peut prospérer. La demande subsidiaire d'expertise est par conséquent également écartée comme non fondée. Le jugement entrepris est confirmé.

81298 Bail commercial : La présence de déchets inhérents à l’activité du preneur ne constitue pas un motif de résiliation du bail en l’absence de preuve d’un dommage aux locaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation d'un manquement grave du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que l'usage du local comme atelier, notamment par l'entreposage de pièces usagées et le défaut d'autorisation administrative, justifiait la résiliation du bail pour faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de contrat écrit, si elle ne remet pas en cause la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation d'un manquement grave du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que l'usage du local comme atelier, notamment par l'entreposage de pièces usagées et le défaut d'autorisation administrative, justifiait la résiliation du bail pour faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de contrat écrit, si elle ne remet pas en cause la relation locative, empêche de prouver la violation d'obligations spécifiques qui n'auraient pas été expressément convenues. Elle retient que les désordres constatés, tels que la présence de résidus liés à l'activité, sont la conséquence normale de l'exploitation d'un atelier de réparation, activité préexistante à l'acquisition du bien par le bailleur et ne caractérisant pas un dommage au local. La cour rappelle en outre que le défaut d'autorisation administrative relève des seuls rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas un manquement aux obligations locatives envers le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81043 Preuve du dommage : L’action en indemnisation est irrecevable lorsque le demandeur met l’expert judiciaire dans l’impossibilité d’évaluer le préjudice en s’abstenant de présenter la chose litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/12/2019 Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation, arguant principalement du caractère non probant du rapport d'expertise initial, dont les conclusions étaient jugées forfaitaires et hypothétiques. La cour, après avoir...

Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation, arguant principalement du caractère non probant du rapport d'expertise initial, dont les conclusions étaient jugées forfaitaires et hypothétiques. La cour, après avoir ordonné plusieurs mesures d'expertise pour établir la réalité et le quantum du dommage, constate leur échec successif. Elle relève que cet échec est imputable à l'intimé, qui s'est trouvé dans l'incapacité de présenter les machines litigieuses aux experts, celles-ci ayant été mises en exploitation et mélangées à d'autres matériels. La cour retient en conséquence que, faute d'éléments permettant d'établir avec certitude l'existence et l'étendue du préjudice, la demande ne peut prospérer, les décisions de justice ne pouvant se fonder sur des estimations ou des probabilités. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

80595 Bail commercial : la clause autorisant les aménagements nécessaires à l’activité du preneur fait obstacle à l’éviction pour motif grave en l’absence de preuve d’un dommage à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'év...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise. Elle relève que le rapport litigieux, demeurant ambigu sur l'existence d'un préjudice ou d'un danger pour l'immeuble, ne permettait pas de caractériser un manquement du preneur. La cour retient ensuite que la clause du bail autorisant le preneur à effectuer tous les aménagements nécessaires à son activité commerciale prime, en l'absence de preuve d'une atteinte à la solidité de l'immeuble. Dès lors, le défaut d'obtention des autorisations administratives requises, s'il peut engager la responsabilité du preneur vis-à-vis de l'administration, ne constitue pas un manquement contractuel à l'égard du bailleur qui a consenti aux travaux et qui ne démontre aucun dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79193 Responsabilité bancaire : la mention d’un motif de rejet de chèque erroné constitue une faute qui n’ouvre pas droit à réparation en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du titulaire d'un compte dont le chèque, frappé d'opposition, a été rejeté pour un motif erroné. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute de la banque, consistant à avoir mentionné une signature non conforme au lieu de l'opposition, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du titulaire d'un compte dont le chèque, frappé d'opposition, a été rejeté pour un motif erroné. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute de la banque, consistant à avoir mentionné une signature non conforme au lieu de l'opposition, constituait en soi un préjudice indemnisable. La cour, tout en reconnaissant la faute de l'établissement bancaire dans le motif du rejet, rappelle que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle constate que le titulaire du compte ne rapporte la preuve d'aucun préjudice actuel et certain, ni matériel, le risque de poursuites pénales n'étant pas avéré, ni moral, dont la consistance n'est pas établie. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un dommage découlant directement de la faute commise, le jugement entrepris est confirmé.

72666 Preuve du préjudice : Les factures non signées par le créancier ne suffisent pas à établir l’étendue du dommage résultant de l’inexécution d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une convention d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné le concédant à une indemnisation partielle du préjudice subi par l'exploitant suite à la démolition administrative des locaux. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité et l'organisation d'une expertise judiciaire pour chiffr...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une convention d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné le concédant à une indemnisation partielle du préjudice subi par l'exploitant suite à la démolition administrative des locaux. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité et l'organisation d'une expertise judiciaire pour chiffrer l'intégralité de ses pertes, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif qu'un jugement défavorable en toutes ses dispositions à une partie ne peut faire l'objet que d'un appel principal. Sur le fond, elle retient que la plupart des factures produites par l'exploitant, n'étant pas signées pour acceptation, sont dépourvues de force probante quant à la réalité des dépenses engagées. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, et au regard des seules dépenses valablement justifiées et de l'état d'avancement limité des travaux au moment de la démolition, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72266 Transport maritime : la franchise de route pour perte de poids doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par un pourcentage fixe issu de la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 25/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constante ou s'il doit être déterminé au cas par cas en fonction des usages du port de destination et des spécificités du voyage. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, prime sur la jurisprudence et que le déchet de route ne peut être fixé forfaitairement. Elle considère que la détermination de la freinte de route relève d'une appréciation in concreto qui doit tenir compte de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour fixe le déchet de route admissible à un taux inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédentaire, sur le fondement de la présomption de faute. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves à la livraison, rappelant que cette omission a pour seul effet de renverser la charge de la preuve du dommage sans pour autant éteindre l'action contre le transporteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant le déchet de route ainsi redéfini.

71880 Le commissionnaire de transport est personnellement responsable envers son mandant des avaries survenues à la marchandise, même si la faute incombe au transporteur maritime effectif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/01/2019 L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime eff...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime effectif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives si la juridiction en comprend le contenu et que la quittance subrogative figurait bien au dossier. Sur le fond, la cour qualifie l'appelant de commissionnaire de transport au sens de l'article 423 du code de commerce, personnellement responsable envers son commettant de l'exécution de l'opération de transport. Elle juge que la présomption de livraison conforme, résultant de l'absence de protestation du destinataire, est renversée par les protestations émises par le chargeur dès la connaissance de l'incident en cours de transport. La cour retient que la preuve de l'avarie étant rapportée par la défaillance de la chaîne du froid, la responsabilité du commissionnaire est engagée, peu important que la faute matérielle soit imputable au transporteur effectif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71687 Responsabilité bancaire pour refus d’honorer un mandat : l’indemnisation est limitée au préjudice moral en l’absence de preuve du préjudice matériel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/03/2019 Saisie d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant du refus d'une banque d'exécuter les instructions du mandataire d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation allouée à la réparation du seul préjudice moral. L'appelante soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard du préjudice matériel et moral subi, notamment le risqu...

Saisie d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant du refus d'une banque d'exécuter les instructions du mandataire d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation allouée à la réparation du seul préjudice moral. L'appelante soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard du préjudice matériel et moral subi, notamment le risque de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision. La cour d'appel de commerce relève que la titulaire du compte ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel distinct. Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le dédommagement doit être proportionné au dommage effectivement subi. Dès lors, la cour considère que la somme allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice moral découlant de l'impossibilité pour la cliente de disposer de ses fonds par l'intermédiaire de son mandataire. Faute pour l'appelante de justifier d'un préjudice plus étendu, sa demande de majoration de l'indemnité est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77184 Transport maritime : le défaut de protestation dans le délai prévu par les Règles de Hambourg n’éteint pas l’action en responsabilité mais renverse la charge de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie de la répartition de l'indemnisation des avaries et manquants affectant une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait partagé la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. En appel, le transporteur invoquait l'absence de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de la convention de Hambourg, tandis que l'acconier sollicitait la li...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie de la répartition de l'indemnisation des avaries et manquants affectant une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait partagé la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. En appel, le transporteur invoquait l'absence de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de la convention de Hambourg, tandis que l'acconier sollicitait la limitation de sa responsabilité aux seuls véhicules pour lesquels il n'avait pas émis de réserves. La cour écarte le moyen du transporteur en retenant que l'inobservation de ce délai n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, le dommage pouvant être établi par expertise. Elle fait droit partiellement à la demande de l'acconier, considérant que sa responsabilité est engagée uniquement pour les dommages survenus aux véhicules n'ayant pas fait l'objet de réserves précises et concordantes sous palan. La responsabilité du transporteur reste donc engagée pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves régulières. Par conséquent, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'acconier, rejette l'appel du transporteur et confirme pour le surplus.

45919 Responsabilité bancaire : appréciation souveraine du préjudice global malgré l’absence de preuve du dommage commercial (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/04/2019 Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiqu...

Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiquant une expertise judiciaire dès lors qu'elle ne fonde pas sa décision sur celle-ci et justifie légalement sa décision en allouant une indemnité globale pour les seuls préjudices dont la preuve a été rapportée, sans avoir à ordonner de nouvelles mesures d'instruction pour un préjudice commercial demeuré non prouvé, la charge de la preuve incombant au demandeur.

45345 Dégradations locatives : Appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations locatives, se fonde sur un rapport d'expertise contesté. Ayant relevé que le constat des lieux avait été dressé le jour même de l'expulsion et que l'expertise avait été réalisée peu de temps après, la cour d'appel a pu souverainement s'inspirer des conclusions de l'expert, celles-ci lui paraissant conformes aux faits et aux autres pièces du dossier, dès lors que le preneu...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations locatives, se fonde sur un rapport d'expertise contesté. Ayant relevé que le constat des lieux avait été dressé le jour même de l'expulsion et que l'expertise avait été réalisée peu de temps après, la cour d'appel a pu souverainement s'inspirer des conclusions de l'expert, celles-ci lui paraissant conformes aux faits et aux autres pièces du dossier, dès lors que le preneur n'apportait aucune preuve contraire pour étayer sa contestation.

44452 Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 14/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée.

44440 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

36575 Transport maritime et Règles de Hambourg : Inopposabilité de la clause compromissoire de la charte-partie non reprise au connaissement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 09/05/2019 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un transporteur maritime condamné pour avarie. L’un des moyens soulevés portait sur l’opposabilité d’une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, mais absente du connaissement remis au destinataire. Réaffirmant une application stricte de l’article 22 § 2 des Règles de Hambourg, la Haute Juridiction rappelle qu’une telle clause n’est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier la mentionne expressément et en souligne ...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un transporteur maritime condamné pour avarie. L’un des moyens soulevés portait sur l’opposabilité d’une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, mais absente du connaissement remis au destinataire.

Réaffirmant une application stricte de l’article 22 § 2 des Règles de Hambourg, la Haute Juridiction rappelle qu’une telle clause n’est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier la mentionne expressément et en souligne le caractère obligatoire.

En l’espèce, le connaissement étant muet sur toute référence à l’arbitrage, la Cour juge que le transporteur ne pouvait valablement s’en prévaloir. Par conséquent, l’invocation de la charte-partie était inopérante, et les juges du fond n’avaient pas à en ordonner la production.

Le moyen est écarté et la compétence des juridictions étatiques confirmée.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

17897 Ligne électrique sur un terrain privé – Le juge doit, pour allouer une indemnité, caractériser la nature et l’étendue du préjudice subi (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2005 Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

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