| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65771 | La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire. Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 65575 | La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison. Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard. |
| 57609 | Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire... La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement. S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 58081 | Vérification des créances : la prescription annale de l’action cambiaire est inapplicable au recours du porteur contre le tiré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/10/2024 | L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'au... L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'aux recours du porteur contre le tireur et les endosseurs, et non à l'action contre le tiré. Elle rejette également l'argument du double emploi en retenant le principe de l'autonomie de la lettre de change, titre de créance indépendant de la transaction sous-jacente qui dispense le créancier de prouver la cause de son engagement. La cour relève au surplus que la créance était inscrite dans la comptabilité de la société débitrice, laquelle fait foi contre elle, et que les factures produites, dûment signées, n'avaient fait l'objet d'aucune inscription de faux. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 59303 | Chèque : L’action en paiement est prescrite si plus d’un an s’écoule entre le dernier acte interruptif et l’introduction de l’instance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte inte... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte interruptif, à savoir une saisie conservatoire. La cour retient que si la saisie a bien interrompu la prescription, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cet acte. Dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la saisie et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu, la cour juge l'action cambiaire prescrite. Elle rappelle à ce titre que la juridiction saisie d'une opposition à une injonction de payer statue comme une juridiction de plein contentieux et doit examiner tous les moyens de fond, y compris la prescription. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 56827 | Virement bancaire d’un montant identique à celui d’un chèque : la charge d’établir que le virement concerne une autre créance incombe au porteur du chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retient que la production par les débiteurs d'un ordre de virement d'un montant correspondant exactement à celui du chèque, opéré plusieurs années après son émission, renverse la charge de la preuve. Il incombait dès lors aux créanciers, héritiers du porteur initial, de démontrer que ce virement se rapportait à une autre créance, ce qu'ils n'ont pas fait. La cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, au sens de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, est ainsi rapportée par les débiteurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 55947 | L’introduction d’une procédure d’injonction de payer interrompt la prescription triennale de l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction antérieure d'une procédure en injonction de payer constitue une cause d'interruption de la prescription. Au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que toute demande judiciaire interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'acte interruptif. L'action au fond ayant été introduite avant l'expiration de ce nouveau délai, la créance n'était pas prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55571 | Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/06/2024 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de d... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de douze ans auparavant est manifestement prescrite. Elle juge que la procédure antérieure, qui avait fait l'objet d'une annulation en appel, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite. |
| 54859 | Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre. Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59301 | L’action en paiement d’un chèque est soumise à la prescription de six mois, justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue hors délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si une saisie conservatoire a bien interrompu le délai, plus d'une année s'est écoulée entre cette mesure et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu. Dès lors, l'action cambiaire est prescrite, le chèque perdant sa nature de titre exécutoire pour ne plus valoir que comme un simple commencement de preuve d'une créance de droit commun. La cour écarte par ailleurs l'argument selon lequel le juge du recours en opposition ne pourrait statuer sur le fond, rappelant qu'il est saisi comme une juridiction du fond apte à examiner tous les moyens de défense, y compris la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement initiale. |
| 60799 | Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescrip... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler. Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce. |
| 63151 | Effet de commerce escompté : les versements effectués par le tiré accepteur sur le compte du tireur sont libératoires à l’égard de la banque porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/06/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'acti... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'action cambiaire et, au fond, l'extinction quasi totale de sa dette par des versements dont il justifiait. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part la validité de la clause attributive de juridiction et d'autre part le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance, même partielle, de la dette. Sur le fond, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les versements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur, ouvert dans les livres de la banque porteuse, sont libératoires. Elle considère en effet qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui conteste l'imputation de ces paiements, de démontrer qu'ils avaient une cause autre que le règlement des effets litigieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde restant dû. |
| 63672 | Force probante de la lettre de change : La date d’échéance inscrite sur le titre prévaut pour le calcul de la prescription, le débiteur ne rapportant pas la preuve de son caractère fictif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la date d'échéance faisant foi est celle qui est expressément mentionnée sur l'effet de commerce. Elle relève qu'il incombe au débiteur qui allègue une altération de cette date d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge qu'une simple lettre de mise en demeure antérieure, invoquée par le débiteur, est insuffisante à établir que la date d'échéance a été modifiée, en l'absence de tout autre élément probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63809 | Effets de commerce : la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour écarte ces moyens, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué ou de l'existence de la transaction commerciale sous-jacente. Elle retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance et de ses modalités d'exécution a pour effet d'interrompre la prescription. La cour rappelle en outre que la signature des lettres de change emporte présomption de l'existence d'une provision et crée une obligation cambiaire autonome, au visa de l'article 166 du code de commerce. La demande de prestation de serment est également jugée irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises, notamment en l'absence de production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60601 | Lettre de change : L’expertise graphologique concluant à une falsification partielle des signatures entraîne la réduction de la créance du porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/03/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commer... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique qu'elle a ordonnée, distingue entre les effets. Elle retient que la plupart des signatures sont authentiques, dès lors qu'elles concordent avec le spécimen déposé en banque par le défunt. Toutefois, elle écarte deux lettres de change dont l'expertise a révélé que les signatures étaient des copies reproduites d'un autre effet, les déclarant ainsi non opposables à la succession. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, en rappelant que pour des effets payables à vue, le délai court à compter de leur présentation au paiement, et non de la date des transactions sous-jacentes. Elle juge en outre que la signature du tiré sur une lettre de change emporte présomption d'existence de la provision, rendant inopérante la contestation des factures correspondantes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des effets jugés faux. |
| 64686 | Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, le porteur n’a pas à prouver l’existence de la provision ou la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existence de la provision. La cour écarte la preuve par témoin en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams. Elle rappelle ensuite qu'en vertu du principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, la lettre de change conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce constitue par elle-même la preuve de la créance. Le porteur est ainsi dispensé de justifier de l'existence de la provision, l'effet de commerce étant un titre indépendant de la transaction fondamentale qui en est la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64682 | Effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action de droit commun fondée sur la créance initiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'action cambiaire et celle de l'action de droit commun. Elle retient que la prescription triennale, fondée sur une présomption de paiement, ne fait obstacle qu'à l'action fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale. Dès lors, le créancier demeure recevable à agir en paiement sur le fondement de la créance originelle, la lettre de change prescrite valant alors comme simple reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun. La cour s'appuie en outre sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant confirmé l'existence et le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64672 | La prescription de l’action cambiaire en paiement d’une lettre de change entraîne l’extinction du cautionnement garantissant la dette principale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2022 | L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un... L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier contestait l'application de la prescription cambiaire, arguant que son action reposait sur le contrat d'escompte et non sur le seul titre. La cour écarte l'appel incident en retenant que l'action engagée par la banque était une action cambiaire et non une action fondée sur le contrat d'escompte, rendant ainsi applicable la prescription annale de l'article 228 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie aux cautions. Au visa des articles 1150 et 1158 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a condamné les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à leur encontre. |
| 64584 | Prescription de la dette principale : La caution peut s’en prévaloir nonobstant sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 31/10/2022 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse. L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription ... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse. L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription de l'action cambiaire bénéficiait aux cautions et si l'existence d'un contrat d'escompte soustrayait l'action du porteur à cette prescription. La cour retient que l'action, fondée sur la détention des effets de commerce et non sur une contre-passation en compte, constitue une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, écartant ainsi l'argument tiré du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal, elle rappelle qu'en vertu du caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de l'obligation du débiteur principal par l'effet de la prescription entraîne nécessairement celle de la caution, en application des articles 1140 et 1150 du code des obligations et des contrats. La cour précise que la renonciation des cautions aux bénéfices de discussion et de division est sans incidence sur leur droit d'invoquer la prescription acquise au débiteur principal. L'arrêt infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné les cautions, rejette la demande formée à leur encontre et rejette l'appel incident de la banque. |
| 64892 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action fondée sur la créance commerciale sous-jacente, soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale. L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action ca... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale. L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action cambiaire, à l'exclusion de la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que la lettre de change atteinte par la prescription perd sa nature d'effet de commerce mais subsiste en tant que titre de créance ordinaire. Elle considère que la créance trouve alors son fondement dans la relation commerciale sous-jacente entre les parties. S'agissant d'une obligation née entre commerçants à l'occasion de leur commerce, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64417 | La prescription de l’action en paiement d’une lettre de change bénéficie à la caution et entraîne l’extinction de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la prescription de l'action cambiaire à l'égard des cautions personnelles du tireur d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'encontre de la société débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soulevaient l'extinction de leur engagement par voie accessoire, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'ap... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la prescription de l'action cambiaire à l'égard des cautions personnelles du tireur d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'encontre de la société débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soulevaient l'extinction de leur engagement par voie accessoire, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal, la cour retient, au visa des articles 1150 et 1158 du code des obligations et des contrats, que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie de plein droit à la caution, dont l'engagement s'éteint corrélativement. La cour écarte par ailleurs l'argumentation de la banque en retenant que l'action engagée, fondée sur les effets de commerce eux-mêmes, constitue bien une action cambiaire soumise à la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, et non une action distincte issue du contrat d'escompte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné les cautions, la cour rejetant la demande à leur encontre, et l'appel incident de la banque est rejeté. |
| 64296 | Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire. Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64095 | Effet de commerce : Une fois l’action cambiaire prescrite, la lettre de change ne peut valoir preuve de la créance que dans le cadre d’une action de droit commun fondée sur la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription de l'action cambiaire éteint le droit d'agir sur le seul fondement de l'instrument commercial. Elle précise que si la lettre de change prescrite peut valoir comme commencement de preuve dans une action de droit commun, encore faut-il que cette action soit fondée sur la relation fondamentale sous-jacente, ce qui n'était pas le cas. La cour écarte également la demande subsidiaire de prestation de serment, faute pour l'avocat du créancier d'avoir produit le mandat spécial requis à cet effet. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 64054 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas la créance fondamentale dont la preuve peut être rapportée par l’effet de commerce lui-même (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'action cambiaire, soumise à la prescription abrégée, et l'action causale fondée sur le rapport de droit fondamental. Elle retient que la prescription de l'action cambiaire ne fait pas obstacle à ce que le créancier agisse en paiement de sa créance dans le cadre du droit commun. Dès lors, l'effet de commerce, bien que privé de sa force exécutoire propre, conserve la valeur d'un titre de créance ordinaire prouvant l'obligation sous-jacente, laquelle demeure soumise à son propre délai de prescription. Le jugement condamnant le débiteur au paiement est par conséquent confirmé. |
| 64924 | Action en paiement d’une lettre de change : Le point de départ du délai de prescription triennal est la date d’échéance réelle et non la date erronément invoquée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce, constitue par elle-même la preuve de la créance. Elle rappelle à ce titre que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire dispense le créancier de prouver la cause de son obligation. Sur le second moyen, la cour relève, après examen de l'effet de commerce, que la date d'échéance invoquée par le débiteur était erronée et que l'action avait bien été introduite dans le délai de prescription triennale prévu par l'article 228 du même code. Elle ajoute qu'à défaut, la demande resterait en tout état de cause soumise à la prescription ordinaire du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64419 | Cautionnement – La prescription de l’action cambiaire acquise au profit du débiteur principal entraîne l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, t... En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit d'action autonome né d'un contrat d'escompte. La cour écarte le moyen de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action née du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal des cautions, la cour rappelle qu'en application des articles 1150 et 1158 du dahir des obligations et des contrats, l'extinction de l'obligation principale par prescription profite à la caution. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande à leur encontre tout en rejetant l'appel incident de la banque. |
| 67478 | Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable. Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68044 | Lettre de change : L’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contest... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contester la créance en l'absence de lien de droit direct. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la demande d'injonction de payer a été introduite plus de trois ans après la date d'échéance de la lettre de change. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour retient que l'action est éteinte. Si la cour rappelle que la signature de l'accepteur fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'inopposabilité des exceptions s'applique, elle considère que la prescription acquise fait obstacle à l'examen au fond de la créance. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé. |
| 70636 | Lettre de change : L’introduction d’une requête en injonction de payer dispense le porteur d’établir un protêt faute de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour éc... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, conformément à l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d'échéance. Surtout, la cour retient que le recours à la procédure d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un protêt faute de paiement, dispensant ainsi le porteur de l'obligation d'établir cet acte formel. Elle rejette également les allégations de paiement, les quittances produites se rapportant à des transactions antérieures et étrangères au litige. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70701 | Lettre de change : L’action en paiement est éteinte par la prescription de trois ans courant à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance. La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance. Faisant application des dispositions de l'article 228 du code de commerce, elle retient que toutes les actions résultant de la lettre de change se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Dès lors, l'action engagée par le porteur est jugée prescrite. Le jugement entrepris, ayant méconnu cette fin de non-recevoir, est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 68915 | Chèque présenté tardivement : l’action en paiement perd son caractère cambiaire et le porteur doit prouver la cause de l’obligation sous-jacente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 18/06/2020 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de ... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de la présentation tardive des chèques au paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'article 295 du code de commerce, dès lors que l'action intentée par un porteur négligent n'est pas cambiaire. Sur le fond, elle retient que le bénéficiaire rapporte la preuve de la cause de l'obligation en établissant que les sommes correspondaient au remboursement de fonds personnels virés sur le compte du défunt de son vivant. La cour juge par ailleurs que la validité du chèque n'est pas affectée par le fait que ses mentions aient été remplies par le bénéficiaire, le tireur étant présumé l'avoir mandaté à cet effet. Elle réforme cependant le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire et alloué des intérêts légaux, la responsabilité d'un héritier étant limitée à sa part successorale et la créance n'étant pas de nature commerciale. Le jugement est confirmé pour le surplus. |
| 70260 | Lettre de change : le paiement au profit de l’endosseur, inopposable au porteur légitime, fait également échec à la prescription triennale fondée sur une présomption de libération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de trois ans prévu par l'article 228 du code de commerce est fondé sur une présomption de paiement. Elle retient que le débiteur qui invoque un paiement pour sa défense détruit lui-même cette présomption et ne peut dès lors se prévaloir de la prescription qui en découle. La cour juge en outre que le paiement au bénéficiaire constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi, en application du principe de la purge des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70141 | Le cautionnement personnel souscrit par un dirigeant subsiste malgré sa démission et la cession de ses parts sociales, l’engagement ne s’éteignant que par le paiement de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant la régularité de la notification du jugement d'incompétence au cabinet de l'avocat et la conformité de la procédure de signification par voie de curateur dès lors que les diligences ont été effectuées à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement. Sur le fond, la cour rappelle que l'engagement de la caution ne s'éteint que par le paiement de la dette et non par le changement de statut du garant au sein de la société débitrice, sauf accord exprès du créancier. Elle juge en outre que des factures portant le cachet du débiteur, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour retient également que la prescription de l'action cambiaire est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69976 | Opposition à injonction de payer : L’aveu par le créancier d’un paiement partiel impose au juge de ne confirmer l’ordonnance qu’à hauteur du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. Elle considère cependant que l'aveu du créancier quant à la perception de cet acompte viciait le raisonnement du premier juge, qui ne pouvait confirmer l'ordonnance pour la totalité de son montant. La cour rappelle par ailleurs que le chèque, en tant qu'instrument de paiement abstrait, n'oblige pas son porteur à justifier de la cause de l'obligation. En conséquence, la cour réforme le jugement et confirme l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement à hauteur du solde restant dû. |
| 69769 | Le défaut de recherche effective du défendeur par le curateur désigné entraîne la nullité de la procédure de notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/10/2020 | La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées. L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité ... La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées. L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la procédure en relevant que le curateur désigné en première instance n'a pas justifié avoir accompli les diligences de recherche qui lui incombaient. Elle constate en effet l'absence au dossier de toute pièce établissant que le curateur ait sollicité le concours du ministère public ou des autorités administratives pour localiser le défendeur. La cour juge que cette omission, constitutive d'une violation de l'article 39 du code de procédure civile, a privé l'appelant d'un degré de juridiction et porté atteinte à ses droits de la défense. En conséquence, le jugement est annulé et la cause est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69526 | Arrêt d’exécution : La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émi... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émise à l'encontre d'une personne décédée, la prescription de l'action cambiaire et la non-conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux. La cour considère que les moyens invoqués par les appelants, bien que constituant le fondement de leur appel au principal, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70868 | L’action en paiement d’un chèque fondée sur le droit cambiaire se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts. L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts. L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 295 du code de commerce, que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. Elle en déduit que la demande, tardivement formée, doit être rejetée pour cause de prescription. L'appel incident formé par le créancier, tendant à l'octroi de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 74986 | La prescription de l’action cambiaire relative à un chèque n’interdit pas au banquier tiré de le payer en l’absence d’opposition du tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement d'un chèque présenté plusieurs années après sa date d'émission. Le tireur du chèque soutenait que la banque avait commis une faute en payant un titre atteint par la prescription de l'action cambiaire prévue à l'article 295 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant la prescription de l'action du porte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement d'un chèque présenté plusieurs années après sa date d'émission. Le tireur du chèque soutenait que la banque avait commis une faute en payant un titre atteint par la prescription de l'action cambiaire prévue à l'article 295 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant la prescription de l'action du porteur de l'obligation de paiement incombant au tiré. Elle retient que l'article 295 ne fait pas obstacle au paiement et que le banquier n'a pas la faculté de soulever d'office le moyen tiré de la prescription, lequel ne peut être invoqué que par la partie qui y a intérêt. La cour rappelle qu'en application de l'article 271 du même code, le tiré est au contraire tenu de payer le chèque même après l'expiration du délai de présentation, pourvu que la provision existe et en l'absence d'opposition régulière du tireur. La responsabilité de l'établissement bancaire ne pouvant être engagée faute de manquement à ses obligations légales, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74632 | Arrêt d’exécution : L’invocation de la prescription de l’action cambiaire en appel ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés au soutien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, assortie de l'exécution provisoire. Devant la cour, la société débitrice soulevait comme moyen principal la prescription de l'action cambiaire, l'instance ayant été introduite après l'expiratio... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés au soutien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, assortie de l'exécution provisoire. Devant la cour, la société débitrice soulevait comme moyen principal la prescription de l'action cambiaire, l'instance ayant été introduite après l'expiration du délai légal. La cour retient cependant que les moyens invoqués par l'appelante, y compris celui tiré de la prescription, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 73505 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire est soumise au délai spécial de trois ans et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennal... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce, tandis que l'appelant incident invoquait l'application de la prescription quinquennale de droit commun des obligations commerciales prévue à l'article 5 du même code. Sur l'appel principal, la cour retient que la présentation de la lettre de change à l'encaissement s'analyse en une mise en demeure extrajudiciaire qui interrompt le cours de la prescription. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les dispositions de l'article 228 du code de commerce, qui instituent une prescription abrégée pour les actions cambiaires, constituent un droit spécial dérogeant au droit commun de la prescription quinquennale des obligations commerciales. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71941 | Charge de la preuve en matière commerciale : la partie qui reconnaît avoir reçu des fonds mais en conteste la cause doit prouver la nature de l’opération qu’elle allègue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'une remise de fonds matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'une vente de véhicules pour défaut de livraison et condamné le vendeur au remboursement du prix. L'appelant contestait l'existence d'un contrat de vente, qualifiant l'opération de prêt à intérêt, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action cambiaire. Se conformant à l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'une remise de fonds matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'une vente de véhicules pour défaut de livraison et condamné le vendeur au remboursement du prix. L'appelant contestait l'existence d'un contrat de vente, qualifiant l'opération de prêt à intérêt, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action cambiaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché, la cour retient que dès lors que le débiteur ne nie pas la réception des fonds mais allègue une cause différente de celle invoquée par le créancier, il lui incombe d'établir la réalité de sa propre qualification. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire, au motif que la demande ne tend pas au paiement du chèque en tant que titre, mais à la restitution de la créance née de l'inexécution du contrat sous-jacent. Elle ajoute que la plainte pénale déposée par le créancier a, en tout état de cause, interrompu la prescription. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 71351 | La prescription de l’action cambiaire n’entraîne pas l’extinction de l’action causale, permettant au créancier d’agir sur le fondement du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant constaté la résolution du contrat, ainsi que l'extinction de la garantie par voie de conséquence. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que si l'action fondée sur les lettres de change est prescrite, le créancier conserve le droit d'agir sur le fondement du contrat de prêt originel. Elle juge en outre que les poursuites engagées au titre de l'action cambiaire ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action fondamentale, laquelle n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision définitive rendue dans cette première instance. En revanche, la cour retient que la prescription de l'action cambiaire a libéré le garant, dont l'engagement en qualité de donneur d'aval était exclusivement attaché aux titres de paiement et non à la dette originelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, dont la demande est rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre du seul débiteur principal. |
| 80114 | Les moyens de fond soulevés dans le cadre de l’appel ne justifient pas en eux-mêmes l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant la prescription de l'action cambiaire et l'extinction de la créance par un ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant la prescription de l'action cambiaire et l'extinction de la créance par un paiement en nature. La cour d'appel de commerce juge que les moyens ainsi présentés par le demandeur ne justifient pas l'octroi de la mesure sollicitée. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 79593 | La prescription de l’action cambiaire relative à un chèque n’éteint pas l’action du porteur contre le tireur qui n’a pas constitué la provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/11/2019 | En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provisio... En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provision du chèque. La cour retient que si l'article 295 du code de commerce édicte une prescription annale pour les actions du porteur contre le tireur, son dernier alinéa réserve expressément une action contre le tireur qui n'a pas constitué la provision. Dès lors que le chèque a été retourné pour défaut de provision, la cour considère que le tireur ne peut se prévaloir de la prescription courte et demeure tenu au paiement de sa dette. Faisant droit à la demande en paiement, la cour alloue également au créancier une indemnité au titre du préjudice subi, tout en rejetant la demande d'application de la contrainte par corps à l'encontre d'une personne morale. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 77526 | Lettre de change : la conformité aux mentions obligatoires et la preuve du défaut de provision justifient la condamnation au paiement du tiré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce en confirme le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelante contestait la validité formelle des titres au regard des mentions obligatoires, la force probante des certificats bancaires de non-paiement et invoquait la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce en confirme le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelante contestait la validité formelle des titres au regard des mentions obligatoires, la force probante des certificats bancaires de non-paiement et invoquait la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que les effets de commerce litigieux comportaient toutes les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce et que les certificats bancaires justifiaient suffisamment du défaut de provision comme cause du non-paiement. Elle souligne que faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire ou d'une cause d'extinction de l'obligation, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80481 | La reconnaissance de la dette par le débiteur renverse la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription de la lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si ... La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si la prescription de l'action cambiaire est fondée sur une présomption de paiement, celle-ci n'est qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Elle relève que le débiteur, en reconnaissant dans ses écritures l'existence de la créance et en ne contestant que la prescription, a lui-même renversé cette présomption. Dès lors, l'aveu de non-paiement fait obstacle à l'application de la prescription courte et rend le moyen de l'appelant inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81919 | La lettre de change prescrite en vertu du droit commercial ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'action cambiaire n'éteignait pas l'obligation fondamentale, laquelle se transformait en créance de droit commun. La cour écarte le premier moyen en relevant que les procédures antérieures avaient été engagées soit contre une personne erronée, soit après l'expiration du délai de prescription, les rendant ainsi inopérantes. La cour retient surtout que des lettres de change satisfaisant à toutes les conditions de forme impératives sont exclusivement soumises au droit cambiaire. Dès lors, leur prescription est régie par le délai triennal spécifique de l'article 228 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de les requalifier en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81388 | L’action du porteur d’un chèque contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en paiement du montant du chèque. L'appelant soulevait l'extinction de l'action, le chèque ayant été présenté au paiement plusieurs années après sa date d'émission. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 295 du code de commerce, rappelant que l'action du por... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en paiement du montant du chèque. L'appelant soulevait l'extinction de l'action, le chèque ayant été présenté au paiement plusieurs années après sa date d'émission. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 295 du code de commerce, rappelant que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. Elle constate que ce délai était largement écoulé au jour de l'introduction de l'instance, ce qui emporte l'extinction de l'action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement est rejetée. |
| 75579 | La remise d’un chèque à la banque pour encaissement constitue un contrat de dépôt échappant à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action cambiaire, le chèque ayant été présenté au paiement près de cinq ans après sa date d'émission, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour relève que le chèque litigieux avait été remis par... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action cambiaire, le chèque ayant été présenté au paiement près de cinq ans après sa date d'émission, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour relève que le chèque litigieux avait été remis par le bénéficiaire à son propre établissement bancaire aux fins d'encaissement auprès de la banque tirée. Elle retient qu'une telle opération s'analyse en un contrat de dépôt et non en une simple présentation au paiement. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription spéciale de l'article 295 du code de commerce applicable aux seules actions cambiaires, mais aux règles du droit commun du dépôt. Par substitution de motifs, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et confirme le jugement entrepris. |
| 44479 | Chèque : la prescription de l’action en paiement ne bénéficie pas au tireur n’ayant pas fait provision (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription. Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription. |