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Pouvoir d'appréciation des juges du fond

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65330 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice.

L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire.

Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts.

55331 Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/05/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas pa...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'alinéa 5 dudit article, est celle qui affecte les différentes parties du jugement et en rend l'exécution impossible.

Elle retient qu'une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'un montant, ou le fait que les motifs de la décision soient jugés non convaincants par une partie, ne sauraient constituer une telle contradiction. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'un des cas d'ouverture légaux, le recours en rétractation est rejeté, avec perte de la consignation.

63157 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert.

L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause.

Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63446 L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée.

La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente.

La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

65179 Transport aérien : L’indemnisation du passager pour l’annulation d’un vol est limitée aux préjudices dont la preuve est rapportée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'héber...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts.

L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'hébergement et de restauration prétendument engagés. La cour rappelle qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'évaluation du préjudice relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Elle retient que pour justifier sa demande de majoration de l'indemnité, le passager n'a produit aucune pièce probante attestant des frais supplémentaires qu'il allègue avoir supportés. En l'absence de preuve de l'étendue réelle du préjudice matériel, le montant alloué en première instance est jugé adéquat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69780 Évaluation de l’indemnité d’éviction pour usage personnel : la longue durée du bail et la modicité du loyer sont des éléments souverainement appréciés par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre de...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise.

Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, et d'autre part la fermeture prolongée du local commercial. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé étant exclusivement fondé sur la reprise pour usage personnel, le bailleur ne peut utilement invoquer des motifs non visés dans l'acte, tels que la cessation d'activité du preneur.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité est due de plein droit et son évaluation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. La cour considère que la longue durée du bail et la modicité du loyer constituent des éléments valorisant le droit au bail, justifiant le montant retenu par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise jugé suffisamment motivé.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69324 Transport aérien : L’évaluation du préjudice subi par un passager suite à l’annulation d’un vol relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience. L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la respon...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience.

L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est engagée, la fixation du montant de la réparation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui doivent évaluer la perte subie et le gain manqué.

Elle retient que le passager, n'ayant pas rapporté la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ne peut obtenir une indemnité supérieure à celle qui, fixée par le premier juge, est jugée suffisante pour réparer le dommage matériel et la perte de chance professionnelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

69382 La banque dépositaire qui égare une lettre de change remise à l’encaissement engage sa responsabilité sur le fondement du contrat de dépôt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porteur aurait dû recourir à la procédure spécifique prévue par les articles 189 et suivants du code de commerce en cas de perte d'un effet, tandis que le porteur réclamait l'octroi de dommages et intérêts distincts. La cour retient que la procédure spéciale pour effet perdu ne s'applique qu'en cas de perte par le porteur lui-même et non par la banque dépositaire.

Elle qualifie la responsabilité de la banque de contractuelle, fondée sur le contrat de dépôt au visa de l'article 806 du dahir des obligations et des contrats, la perte de l'instrument constituant une faute qui prive le remettant de ses recours cambiaires. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que si le cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond qui peuvent légitimement estimer que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

44792 Saisie-description : Le rôle de l’huissier de justice se limite à une description détaillée des produits saisis, sans pouvoir qualifier la contrefaçon (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 26/11/2020 Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier d...

Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier de justice a outrepassé sa mission descriptive en qualifiant lui-même les produits de contrefaits.

43912 Déchéance de marque : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui écarte l’existence d’une licence d’exploitation sans examiner les autorisations de mise sur le marché et les correspondances produites aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/03/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec le consentement de son titulaire.

43929 Preuve du paiement du loyer : encourt la cassation l’arrêt se fondant sur un reçu non versé au dossier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 18/02/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, se fonde sur un reçu de paiement dont la conformité aurait été certifiée, alors qu’un tel document ne figure pas parmi les pièces versées au dossier, la cour d’appel ayant ainsi fondé sa décision sur une pièce inexistante.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, se fonde sur un reçu de paiement dont la conformité aurait été certifiée, alors qu’un tel document ne figure pas parmi les pièces versées au dossier, la cour d’appel ayant ainsi fondé sa décision sur une pièce inexistante.

43990 Réparation du préjudice : Le pouvoir d’appréciation des juges du fond est subordonné à une motivation circonstanciée des éléments constitutifs du dommage (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/01/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui, pour allouer une indemnité en réparation du préjudice subi par un déposant du fait du détournement de ses fonds, se borne à énoncer que le montant octroyé est suffisant pour réparer le dommage, sans préciser les éléments factuels constitutifs dudit dommage et leur étendue. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’usag...

Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui, pour allouer une indemnité en réparation du préjudice subi par un déposant du fait du détournement de ses fonds, se borne à énoncer que le montant octroyé est suffisant pour réparer le dommage, sans préciser les éléments factuels constitutifs dudit dommage et leur étendue. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’usage que les juges du fond ont fait de leur pouvoir d’appréciation, équivaut à un défaut de motifs.

53259 Restitution de sommes indûment versées : la condamnation est limitée aux montants dont le paiement est prouvé par le demandeur (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/06/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel limite le montant de la condamnation à la restitution de salaires aux seules sommes dont le versement est établi par les pièces produites. Ayant constaté que le demandeur à la restitution ne produisait des relevés bancaires que pour une partie de la période litigieuse, elle en déduit exactement que la demande devait être rejetée pour le surplus, faute de preuve des paiements allégués.

53111 Preuve du droit d’occupation : Un certificat officiel émanant de la collectivité propriétaire du terrain l’emporte sur une procuration antérieure pour établir la qualité de bénéficiaire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 09/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant d'un local commercial édifié sur un terrain appartenant à une collectivité locale. Ayant souverainement constaté, au vu des documents produits, que le nom de l'occupant ne figurait ni sur le certificat d'attribution ni sur la liste des bénéficiaires établis par la collectivité propriétaire, mais que le nom du demandeur à l'expulsion y figurait, elle en déduit exactement que le premier est un occupant sans droit ni titre. Ne ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant d'un local commercial édifié sur un terrain appartenant à une collectivité locale. Ayant souverainement constaté, au vu des documents produits, que le nom de l'occupant ne figurait ni sur le certificat d'attribution ni sur la liste des bénéficiaires établis par la collectivité propriétaire, mais que le nom du demandeur à l'expulsion y figurait, elle en déduit exactement que le premier est un occupant sans droit ni titre.

Ne peut valablement s'y opposer un acte sous seing privé antérieur, tel qu'une procuration, auquel la collectivité propriétaire n'était pas partie et qui est insuffisant à établir un droit d'attribution sur le bien.

53076 Contrainte par corps : Pour écarter son application, le débiteur invoquant un traité international doit prouver son incapacité à honorer son engagement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 03/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation d'un traité international prévoyant que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, dès lors qu'elle constate que le débiteur n'apporte aucune preuve de son incapacité à payer sa dette. La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution visant à contraindre le débiteur au paiement, son prononcé est justifié en l'absence d'une telle preuve.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation d'un traité international prévoyant que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, dès lors qu'elle constate que le débiteur n'apporte aucune preuve de son incapacité à payer sa dette. La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution visant à contraindre le débiteur au paiement, son prononcé est justifié en l'absence d'une telle preuve.

52881 Indemnité d’éviction : Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie le local d’entrepôt en se fondant sur la seule expertise, sans examiner les pièces contraires produites par le preneur (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 21/06/2012 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, qualifie les lieux loués de simple entrepôt en se fondant exclusivement sur les conclusions de rapports d'expertise, sans examiner ni discuter les nombreuses pièces produites par le preneur tendant à établir la nature commerciale de son exploitation dans lesdits lieux.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, qualifie les lieux loués de simple entrepôt en se fondant exclusivement sur les conclusions de rapports d'expertise, sans examiner ni discuter les nombreuses pièces produites par le preneur tendant à établir la nature commerciale de son exploitation dans lesdits lieux.

52878 Indemnité d’éviction : Encourt la cassation pour défaut de motivation la cour d’appel qui n’analyse pas la portée des documents censés justifier le motif de démolition et de reconstruction (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 19/04/2012 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui accorde au preneur une indemnité d'éviction partielle pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, sans examiner la portée réelle des documents produits par le bailleur, ni répondre aux conclusions du preneur soutenant que ces pièces n'établissaient qu'un projet de rénovation, et non de démolition, privant ainsi le congé de son caractère sérieux.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui accorde au preneur une indemnité d'éviction partielle pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, sans examiner la portée réelle des documents produits par le bailleur, ni répondre aux conclusions du preneur soutenant que ces pièces n'établissaient qu'un projet de rénovation, et non de démolition, privant ainsi le congé de son caractère sérieux.

51948 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner au paiement du solde du prix, omet de répondre aux moyens précis relatifs à la non-conformité des travaux aux stipulations contractuelles (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/01/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux, se borne à affirmer que ce dernier a reconnu l'achèvement desdits travaux, sans répondre aux moyens péremptoires par lesquels il soutenait que l'entrepreneur n'avait pas respecté les spécifications techniques prévues au contrat, notamment quant à la largeur de la chaussée, au degré d'inclinaison de la pente et à la réalisatio...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux, se borne à affirmer que ce dernier a reconnu l'achèvement desdits travaux, sans répondre aux moyens péremptoires par lesquels il soutenait que l'entrepreneur n'avait pas respecté les spécifications techniques prévues au contrat, notamment quant à la largeur de la chaussée, au degré d'inclinaison de la pente et à la réalisation d'un ouvrage accessoire.

52087 Contrat d’entreprise : les attestations des bénéficiaires valent commencement de preuve de l’achèvement des travaux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 06/01/2011 Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en co...

Ayant constaté, d'une part, que le maître d'ouvrage n'apportait aucun élément de preuve de l'inexécution des prestations de surveillance de chantier et, d'autre part, que le maître d'œuvre produisait des attestations émanant des acquéreurs des logements certifiant que les travaux avaient été suivis de leur commencement à leur achèvement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces attestations constituent un commencement de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Elle peut en conséquence condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, nonobstant l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux pourtant prévu au contrat.

52257 Responsabilité pour insuffisance d’actif : commet une faute de gestion le dirigeant qui, bien qu’ayant pris ses fonctions après l’érosion du capital social, poursuit l’exploitation sans prendre les mesures de redressement qui s’imposent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 28/04/2011 Ayant constaté qu'un dirigeant, bien qu'ayant pris ses fonctions après que le capital social de la société fut déjà érodé, avait poursuivi l'exploitation sans prendre les mesures légales nécessaires au redressement de la situation financière, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inaction constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 704 du Code de commerce. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, au regard de critères ...

Ayant constaté qu'un dirigeant, bien qu'ayant pris ses fonctions après que le capital social de la société fut déjà érodé, avait poursuivi l'exploitation sans prendre les mesures légales nécessaires au redressement de la situation financière, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inaction constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 704 du Code de commerce. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, au regard de critères tels que la durée des fonctions de chaque dirigeant, la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge de chacun d'eux, cette mesure constituant une sanction pécuniaire distincte de la réparation d'un préjudice de droit commun.

52376 Bail commercial – Aveu judiciaire – L’aveu du preneur quant à l’identité du local loué fait échec à sa contestation du congé fondée sur une erreur de numérotation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 15/09/2011 Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation. Une telle motivation co...

Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation.

Une telle motivation constitue une réponse suffisante aux moyens des parties, la cour d'appel n'étant pas tenue de suivre les plaideurs dans le détail de leurs arguments lorsque ceux-ci sont inopérants.

52416 Inscription de faux : le juge peut écarter la procédure s’il l’estime sans incidence sur la solution du litige (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 14/02/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des si...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des signatures et cachets était sans incidence sur la solution du litige.

52655 L’inexécution par l’associé gérant de son obligation de rendre compte justifie la résolution du contrat de société et la restitution du capital apporté (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 23/05/2013 Ayant constaté qu'un associé gérant, tenu par le contrat de société de présenter les comptes de l'exploitation, s'est abstenu de fournir toute justification sur les résultats de l'activité et n'a versé aucun bénéfice à son co-associé, la cour d'appel en déduit souverainement et à bon droit que ce manquement justifie la résolution du contrat aux torts du gérant et sa condamnation à restituer le capital apporté. En se fondant sur le défaut de preuve imputable à l'associé gérant, la cour d'appel a ...

Ayant constaté qu'un associé gérant, tenu par le contrat de société de présenter les comptes de l'exploitation, s'est abstenu de fournir toute justification sur les résultats de l'activité et n'a versé aucun bénéfice à son co-associé, la cour d'appel en déduit souverainement et à bon droit que ce manquement justifie la résolution du contrat aux torts du gérant et sa condamnation à restituer le capital apporté. En se fondant sur le défaut de preuve imputable à l'associé gérant, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, renoncer à l'expertise comptable qu'elle avait initialement ordonnée.

52690 Bail commercial – L’indemnité d’éviction due pour un congé pour démolir et reconstruire ne peut être que provisionnelle, la seule intention de vendre du bailleur ne pouvant suffire à caractériser sa mauvaise foi (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur. La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur.

La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même dahir, ne peut intervenir qu'après l'éviction et en cas de non-réalisation du motif du congé, une simple intention ne pouvant suffire à caractériser la mauvaise foi et à priver le congé de ses effets légaux.

52724 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui dénature les conclusions claires d’un rapport d’expertise judiciaire (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/07/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire tout en dénaturant ses conclusions. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, pour statuer sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises, retient un taux de perte différent de celui clairement et expressément constaté par l'expert dans son rapport.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire tout en dénaturant ses conclusions. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, pour statuer sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises, retient un taux de perte différent de celui clairement et expressément constaté par l'expert dans son rapport.

52858 Expertise judiciaire – Le juge du fond apprécie souverainement la valeur d’un rapport et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/12/2014 Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise contenait les éléments suffisants pour déterminer le montant d'une indemnité d'éviction, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'est pas légalement tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par une partie, adopte les conclusions de ce rapport et rejette la demande d'une nouvelle mesure d'instruction. Le pouvoir d'appréciation des juges du fond sur la pertinence et la suffisance d'une telle mesure échappe au contrôle de la Cour de ...

Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise contenait les éléments suffisants pour déterminer le montant d'une indemnité d'éviction, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'est pas légalement tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par une partie, adopte les conclusions de ce rapport et rejette la demande d'une nouvelle mesure d'instruction. Le pouvoir d'appréciation des juges du fond sur la pertinence et la suffisance d'une telle mesure échappe au contrôle de la Cour de cassation.

34508 Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/01/2023 En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des disp...

En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des dispositions combinées des articles 106 et 107 de la même loi, qui permettent à la juridiction de reconstituer le salaire en se fondant sur les pièces disponibles.

Dès lors, ne manque pas de base légale ni de motivation suffisante l’arrêt d’appel qui, pour écarter la contestation des ayants droit de l’employeur relative au salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité due à la victime d’un accident du travail, relève que ceux-ci n’ont pas sérieusement contesté la rémunération en produisant des éléments probants contraires à ceux figurant au dossier. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait une saine application de la loi, notamment des articles 105, 106 et 107 de la loi n° 18-12.

Par ailleurs, le rejet d’une demande de contre-expertise médicale est justifié dès lors que la cour d’appel estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’expertise initiale est objective, conforme au barème légal d’évaluation des incapacités et, par conséquent, probante pour fonder sa décision quant au calcul de l’indemnité.

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